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JTAPI/1082/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-13 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole les principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140

- 5/10 - A/2091/2025 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

E. 4 Le recourant conclut préalablement à son audition.

E. 5 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.2; ATA/168/2020 du 11 février 2020 consid. 2 et les références citées). Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA; ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

E. 5.1 et références citées). Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute (ATF 123 II 106 consid. 2c), une semi-autoroute (ATF 122 IV 173 consid. 2d), une sortie d'autoroute (ATF 128 II 131 consid. 2b), en dehors des localités (ATF 121 IV 230 consid. 2c) ou à l'intérieur des localités (ATF 121 II 127 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6A.81/2006 du 22 décembre 2006 consid. 4.3). Ils n'ont pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5).

E. 6 En l'espèce, le recourant a pu développer son argumentation dans son recours et sa réplique, déposer les pièces justificatives qu'il jugeait utiles et le tribunal estime disposer d'éléments suffisants et nécessaires pour statuer immédiatement sur le litige. Dès lors, il ne se justifie pas de procéder à son audition, en soi non obligatoire.

E. 7 Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

E. 8 Pour déterminer la durée et s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

E. 9 Commet en particulier une infraction grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. De jurisprudence constante, la qualification du cas grave au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1).

E. 10 Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées,

- 6/10 - A/2091/2025 dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR); d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières (par exemple la configuration des lieux, la densité du trafic, les conditions de visibilité ou la réputation de l'automobiliste [arrêt du Tribunal fédéral 6A.123/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b]) ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_87/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.1; 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid.

E. 11 Aux termes de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Si le conducteur a des antécédents, la durée minimum du retrait est supérieure (cf. art. 16c al. 2 let. b, c, d et e LCR).

- 7/10 - A/2091/2025

E. 12 Les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR). Conformément à l'art. 16 al. 3 LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur. Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prescrite par la loi ne peut pas être réduite. En outre, aucun critère d'appréciation, fût-il absolu, ne donne droit à une limitation du retrait à la durée minimum légale (ATF 135 II 334 consid. 2.2; 132 II 234 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1; ATA/1173/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1 et les références citées). Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b in JdT 2002 I 593, et la jurisprudence citée). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2).

E. 13 Le tribunal a confirmé une mesure de retrait du permis s'écartant du minimum légal, au vu des circonstances et compte-tenu de l'importance des excès de vitesse, soit six mois pour deux dépassements commis coup sur coup, de 47 km/h et 30km/h, marge de sécurité déduite, en localité, s’agissant d’un conducteur sans antécédent et invoquant un besoin professionnel de conduire, non retenu (JTAPI/737/2024 du 30 juillet 2024 confirmé par ATA/1361/2024 du 19 novembre 2024). Il en a fait de même s’agissant d’une mesure de quatre mois pour un dépassement de 44 km/h, marge de sécurité déduite, hors localité, s’agissant d’un conducteur ayant déjà fait l’objet d’un avertissement quatre ans plus tôt (JTAPI/1328/2023 du 28 novembre 2023). Il a également confirmé une mesure de retrait du permis ne s'écartant pas du minimum légal, soit trois mois, pour un dépassement de 44 km/h, marge de sécurité déduite, sur l’autoroute, s’agissant d’un conducteur sans antécédent invoquant une urgence liée à la grossesse de son épouse (JTAPI/719/2024 du 18 juillet 2024).

- 8/10 - A/2091/2025 Il a enfin confirmé une mesure de retrait du permis ne s'écartant pas du minimum légal, soit six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR), pour un dépassement de 37 km/h, marge de sécurité déduite, hors localité, s’agissant d’un conducteur avec de nombreux antécédents, dont un dans les cinq ans avant la commission de la nouvelle infraction (JTAPI/768/2024 du 12 août 2024). Dans les quatre cas les infractions étaient qualifiées de graves, voire de très grave s’agissant du dépassement de vitesse de 47 km/h en localité.

E. 14 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit; ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

E. 15 En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée de 43 km/h, marge de sécurité déduite, en localité, n’est pas contesté par le recourant. Conformément à la jurisprudence fédérale, une telle infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. S’agissant de la durée du retrait de permis de conduire, l’autorité intimée l’a fixée à cinq mois. Elle a justifié sa décision de s’écarter du minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCI, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse commis et de l’avertissement prononcé le 6 février 2023, suite à une excès de vitesse. Cette appréciation apparait ici parfaitement soutenable. En effet, l’excès de vitesse commis (43 km/h), en localité, sur un tronçon limité à 50 km/h, se situe à la limite du « délit de chauffard » définie par le législateur, étant relevé que les art 16c al. 2 let. abis LCR, cum 90 al. 4 LCR, stipulent que le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, ce qui est le cas lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b). Le dossier ne contient pour le surplus aucun élément qui permettrait éventuellement de considérer le cas comme de moindre gravité, étant précisé que, comme signalé par l’OCV, la participation du recourant à un cours dispensé par le BPA lui aurait permis de réduire d’un mois maximum la durée de la mesure prononcée à son encontre, cours auquel il n’a toutefois pas jugé bon de s’inscrire. En particulier, le fait que les conditions de circulation étaient favorables au moment des faits ou que le recourant, en se fondant sur son appréciation personnelle et en négligeant la signalisation routière, ait pu se croire hors localité, ne change rien au danger qu'il a fait naître par son comportement. Quant à son explication à l’OCV que l’excès de vitesse résulterait d’une brève négligence dès lors qu’il était concentré sur son GPS

- 9/10 - A/2091/2025 qui venait momentanément de cesser de fonctionner, elle constitue au contraire une circonstance à prendre en sa défaveur, étant rappelé qu’un conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation routière (art. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que l’OCV n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation en tenant compte du dépassement important de la vitesse autorisée et de l'antécédent du recourant pour s'écarter du minimum légal de trois mois, décision qui apparait de surcroît conforme au principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique (art. 36 Cst.).

E. 16 Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 17 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée

- 10/10 - A/2091/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 20 mai 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2091/2025 LCR JTAPI/1082/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 13 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Daniel UDRY, avocat

contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

- 2/10 - A/2091/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1979, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 11 juin 1997. 2. Il est employé au sein de l'entreprise B______ AG (ci-après : l'entreprise) au titre d'assistant logistique. 3. Le dimanche 13 avril 2025 à 15h03, M. A______ a été interpellé alors qu’il circulait au volant d’un véhicule immatriculé GE 1______ sur la route cantonale de Conthey, de cette localité en direction de Sion. Son véhicule a été enregistré à l’appareil radar laser à une vitesse brute de 96 km/h, alors que la vitesse signalisée était de 50 km/h (localité), soit avec un dépassement de 43 km/h après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h. Auditionné sur les faits par la police, l’intéressé a expliqué penser que c’était 80 km/h, n’avoir pas vu la limitation de 50 km/h et n’avoir rien à ajouter. 4. Le 12 mai 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance les infractions du 13 avril 2025, l'invitant à lui faire part de ses observations dans un délai de 15 jours. Ce courrier annulait et remplaçait un précédent courrier du 23 avril 2025, pour l’essentiel identique mais comportant une erreur de rédaction. 5. Par courrier du 13 mai 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a transmis ses observations. Concentré sur son GPS qui venait momentanément de cesser de fonctionner, il n’avait pas réalisé que la limitation de vitesse était passée de 80 à 50 km/h sur la route cantonale empruntée. L’excès de vitesse de 43 km/h constaté ne constituait en tout état pas un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01; délit de chauffard). Il résultait en outre d’une erreur de jugement et n’était absolument pas intentionnel. Il relevait pour le surplus n’avoir aucun antécédent et avoir impérativement besoin de son permis pour se rendre à ses rendez-vous professionnels, étant domicilié à C______ et travaillant au D______, respectivement assumant le rôle de vice- président du E______. Il demandait ainsi que soit prononcé à son encontre un retrait de permis d'une durée équivalente au minimum légal. Il prenait bonne note de la décision de l’OCV de ne pas maintenir l’interdiction de circuler notifiée par la police le 13 avril 2025 et de lever cette mesure à titre provisoire. Cela étant, il s’était organisé pour se déplacer sans conduire depuis le 13 avril 2025 et préférait exécuter un éventuel permis de conduire immédiatement. Il invitait dès lors l’OCV a prononcer une éventuelle mesure administrative sans délai et à tenir compte du fait qu’il n’avait pas conduit durant un mois.

- 3/10 - A/2091/2025 6. Par décision du 20 mai 2025, prise en application de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l’OCV a retiré le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F de M. A______ pour une durée de cinq mois dès le 13 avril 2025. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’importance de l’excès de vitesse commis le 13 avril 2025 à 15h08 (93 km/h au lieu de 50 km/h), il prononçait une mesure qui s’écartait du minimum légal. Il était pour le surplus relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles ni d’une bonne réputation, le système d’information relatif à l’admission à la circulation faisant apparaitre un avertissement prononcé par décision du 6 février 2023 [pour excès de vitesse]. 7. Par courriel du même jour, l’OCV a transmis à M. A______ la brochure « Virage

– Retrait d’admonestation », contenant les informations nécessaires aux fins de participer au cours dispensé par le bureau de prévention des accidents (BPA), ce qui pourrait lui permettre de réduire la durée de son retrait de permis d’un mois au maximum. 8. Par acte du 13 juin 2025, M. A______, sous la plume d’un conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à la réduction de la durée du retrait du permis de conduire à une durée n’excédant pas trois mois, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis son audition. En prononçant un retrait de permis de conduire d'une durée de cinq mois, l’OCV n’avait pas suffisamment tenu compte des circonstances, soit en particulier le fait que l’excès de vitesse n’avait pas causé une mise en danger importante de la sécurité routière, les conditions météorologiques et la configuration des lieux. L’excès de vitesse résultait en outre d’une brève négligence dès lors qu’il avait des motifs de sérieux de penser qu’il se trouvait dans une zone où la vitesse était limitée à 80 km/h. De plus, en s’écartant du minimum légal, il avait accordé trop d’importance à l’avertissement prononcé en février 2023, étant relevé que ce dernier avait été prononcé pour une période de deux ans, laquelle était écoulée le 13 avril 2025 et qu’il n’avait pas d’autres antécédents en 28 ans de permis. L’OCV avait ainsi excédé son pouvoir d'appréciation et son appréciation des circonstances aboutissait à une décision non conforme au principe de la proportionnalité. Il a joint un chargé de pièces. 9. Le 15 août 2025, l’OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours. Le dépassement commis était inférieur de seulement 7 km/h au seuil fixé par l’art. 90 al. 4 let. b LCR, à partir duquel l’infraction était qualifiée de délit de chauffard. En l’espèce, il avait considéré que ce dépassement justifiait une mesure plus sévère

- 4/10 - A/2091/2025 que la durée minimale. En outre, le recourant n’avait pas démontré de besoin professionnel de conduire. 10. Par réplique du 3 septembre 2025, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions. Le dépassement de vitesse n’était pas contesté mais relevait d’une brève négligence involontaire de sa part. L’OCV avait enfin accordé une importance disproportionnée à un unique avertissement prononcé le 6 février 2025, abusant de son pouvoir d’appréciation. 11. Par courrier du 27 juin 2024, l'OCV a annoncé persister intégralement dans les termes de sa décision. Il informait pour le surplus le tribunal que le recourant avait intégralement exécuté la mesure querellée et que son permis de conduire lui avait été restitué. 12. Par courrier du 1er octobre 2025, invité par le tribunal à se déterminer sur la suite de la procédure, M. A______ a relevé qu’il disposait toujours d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, dès lors que si elle n’était pas annulée cela constituerait un antécédent. Cela étant, ses conclusions devaient être reformulées en ce sens qu’il devait être constaté que la durée du retrait du permis de conduire n’aurait pas dû excéder trois mois. A défaut, il persistait dans ses conclusions initiales. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole les principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140

- 5/10 - A/2091/2025 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2). 4. Le recourant conclut préalablement à son audition. 5. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.2; ATA/168/2020 du 11 février 2020 consid. 2 et les références citées). Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA; ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3). 6. En l'espèce, le recourant a pu développer son argumentation dans son recours et sa réplique, déposer les pièces justificatives qu'il jugeait utiles et le tribunal estime disposer d'éléments suffisants et nécessaires pour statuer immédiatement sur le litige. Dès lors, il ne se justifie pas de procéder à son audition, en soi non obligatoire. 7. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). 8. Pour déterminer la durée et s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). 9. Commet en particulier une infraction grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. De jurisprudence constante, la qualification du cas grave au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1). 10. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées,

- 6/10 - A/2091/2025 dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR); d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières (par exemple la configuration des lieux, la densité du trafic, les conditions de visibilité ou la réputation de l'automobiliste [arrêt du Tribunal fédéral 6A.123/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b]) ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (arrêts du Tribunal fédéral 1C_125/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 1C_87/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.1; 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1 et références citées). Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. Les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute (ATF 123 II 106 consid. 2c), une semi-autoroute (ATF 122 IV 173 consid. 2d), une sortie d'autoroute (ATF 128 II 131 consid. 2b), en dehors des localités (ATF 121 IV 230 consid. 2c) ou à l'intérieur des localités (ATF 121 II 127 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6A.81/2006 du 22 décembre 2006 consid. 4.3). Ils n'ont pas été fixés à la légère, mais reposent sur les considérations d'un collège d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers ont ainsi relevé que les excès de vitesse représentent une importante source de dangers à l'intérieur des localités. Les conducteurs doivent en effet gérer un plus grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées en dehors des localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue. Par ailleurs, on rencontre à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la route, tels que des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe en outre un risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules automobiles débouchant d'artères secondaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.5). 11. Aux termes de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Si le conducteur a des antécédents, la durée minimum du retrait est supérieure (cf. art. 16c al. 2 let. b, c, d et e LCR).

- 7/10 - A/2091/2025 12. Les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR). Conformément à l'art. 16 al. 3 LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur. Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prescrite par la loi ne peut pas être réduite. En outre, aucun critère d'appréciation, fût-il absolu, ne donne droit à une limitation du retrait à la durée minimum légale (ATF 135 II 334 consid. 2.2; 132 II 234 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1; ATA/1173/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1 et les références citées). Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b in JdT 2002 I 593, et la jurisprudence citée). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2). 13. Le tribunal a confirmé une mesure de retrait du permis s'écartant du minimum légal, au vu des circonstances et compte-tenu de l'importance des excès de vitesse, soit six mois pour deux dépassements commis coup sur coup, de 47 km/h et 30km/h, marge de sécurité déduite, en localité, s’agissant d’un conducteur sans antécédent et invoquant un besoin professionnel de conduire, non retenu (JTAPI/737/2024 du 30 juillet 2024 confirmé par ATA/1361/2024 du 19 novembre 2024). Il en a fait de même s’agissant d’une mesure de quatre mois pour un dépassement de 44 km/h, marge de sécurité déduite, hors localité, s’agissant d’un conducteur ayant déjà fait l’objet d’un avertissement quatre ans plus tôt (JTAPI/1328/2023 du 28 novembre 2023). Il a également confirmé une mesure de retrait du permis ne s'écartant pas du minimum légal, soit trois mois, pour un dépassement de 44 km/h, marge de sécurité déduite, sur l’autoroute, s’agissant d’un conducteur sans antécédent invoquant une urgence liée à la grossesse de son épouse (JTAPI/719/2024 du 18 juillet 2024).

- 8/10 - A/2091/2025 Il a enfin confirmé une mesure de retrait du permis ne s'écartant pas du minimum légal, soit six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR), pour un dépassement de 37 km/h, marge de sécurité déduite, hors localité, s’agissant d’un conducteur avec de nombreux antécédents, dont un dans les cinq ans avant la commission de la nouvelle infraction (JTAPI/768/2024 du 12 août 2024). Dans les quatre cas les infractions étaient qualifiées de graves, voire de très grave s’agissant du dépassement de vitesse de 47 km/h en localité. 14. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit; ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). 15. En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée de 43 km/h, marge de sécurité déduite, en localité, n’est pas contesté par le recourant. Conformément à la jurisprudence fédérale, une telle infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. S’agissant de la durée du retrait de permis de conduire, l’autorité intimée l’a fixée à cinq mois. Elle a justifié sa décision de s’écarter du minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCI, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse commis et de l’avertissement prononcé le 6 février 2023, suite à une excès de vitesse. Cette appréciation apparait ici parfaitement soutenable. En effet, l’excès de vitesse commis (43 km/h), en localité, sur un tronçon limité à 50 km/h, se situe à la limite du « délit de chauffard » définie par le législateur, étant relevé que les art 16c al. 2 let. abis LCR, cum 90 al. 4 LCR, stipulent que le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, ce qui est le cas lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b). Le dossier ne contient pour le surplus aucun élément qui permettrait éventuellement de considérer le cas comme de moindre gravité, étant précisé que, comme signalé par l’OCV, la participation du recourant à un cours dispensé par le BPA lui aurait permis de réduire d’un mois maximum la durée de la mesure prononcée à son encontre, cours auquel il n’a toutefois pas jugé bon de s’inscrire. En particulier, le fait que les conditions de circulation étaient favorables au moment des faits ou que le recourant, en se fondant sur son appréciation personnelle et en négligeant la signalisation routière, ait pu se croire hors localité, ne change rien au danger qu'il a fait naître par son comportement. Quant à son explication à l’OCV que l’excès de vitesse résulterait d’une brève négligence dès lors qu’il était concentré sur son GPS

- 9/10 - A/2091/2025 qui venait momentanément de cesser de fonctionner, elle constitue au contraire une circonstance à prendre en sa défaveur, étant rappelé qu’un conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation routière (art. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que l’OCV n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation en tenant compte du dépassement important de la vitesse autorisée et de l'antécédent du recourant pour s'écarter du minimum légal de trois mois, décision qui apparait de surcroît conforme au principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique (art. 36 Cst.). 16. Mal fondé, le recours sera rejeté. 17. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée

- 10/10 - A/2091/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 20 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière