Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville / le département (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 50 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 - LGD - L 1 20).
E. 2 À teneur de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
E. 3 L’art. 65 al. 2 LPA dispose que l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve; les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.
E. 4 L’art. 65 LPA, qui concerne le contenu du recours en procédure administrative, ne cite pas la signature originale comme condition de recevabilité. Cela étant, de jurisprudence constante, un acte de recours doit être formé par écrit, pour des raisons de sécurité du droit (ATF 121 II 252; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées). A teneur des art. 12 et suivants du code des obligations du 30 mars 1911 (CO – RS 202) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature soit écrite à la main par celui qui s'oblige (cf. ATA/463/2006). Il en résulte que la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF non publié du
- 3/4 - A/2783/2025 29 janvier 2001, ATF 112 Ia 173; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées).
E. 5 La prohibition du formalisme excessif commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt pour les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166, ATF non publié du 29 janvier 2001).
E. 6 En l’espèce, l’acte de recours n’a pas été signé par une personne habilitée à représenter la recourante. Par courrier recommandé du 21 août 2025, le tribunal a invité la recourante à y remédier dans les trois jours ouvrables, sous peine d’irrecevabilité.
E. 7 Ladite demande a été correctement acheminée à l’adresse de la recourante, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace »), mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 22août 2025.
E. 8 La recourante n’a ni transmis un exemplaire de son acte valablement signé, ni sollicité la prolongation du délai imparti. Elle n’a également pas prouvé, ni même allégué, avoir été victime d’un empêchement non fautif qui l’aurait empêchée de remettre en temps utile un exemplaire valablement signé de son recours.
E. 9 Formellement vicié, le recours est donc irrecevable, étant encore relevé que le paiement de l’avance de frais n’est pas intervenu dans le délai imparti pour ce faire.
E. 10 Vu l’issue de la cause et compte tenu des circonstances, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 et 3 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative – RFPA – E 5 10.03).
- 4/4 - A/2783/2025
Dispositiv
- déclare irrecevable le recours interjeté le 15 août 2025 par A______ Sàrl contre la décision de la commune de B______ du 14 juillet 2025 ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2783/2025 DOMPU JTAPI/1075/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 octobre 2025
dans la cause
A______ SÀRL
contre
COMMUNE DE B______
- 2/4 - A/2783/2025 EN FAIT 1. Par décision du 14 juillet 2025, la commune de B______ a infligé une amende administrative de CHF 1'000.- à A______ Sàrl pour avoir déposé des déchets à côté des bennes de récupération de la déchetterie C______, sise ______ [GE]. 2. Par acte du 15 août 2025, signé par M. D______, A______ Sàrl (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 3. À teneur du registre du commerce, M. D______ n’est pas habilité à représenter la recourante. 4. Par lettre recommandée du 21 août 2025, le tribunal a imparti à la recourante, un délai de trois jours ouvrables à réception de dite lettre recommandée pour lui transmettre un exemplaire du recours muni de la signature d’une personne dûment habilitée à la représenter ou à lui faire parvenir une procuration dûment signée en faveur de M. D______, respectivement un délai au 22 septembre 2025, pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 250.- au moyen d’un BVR joint, le tout sous peine d’irrecevabilité de son recours. 5. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier par la recourante. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville / le département (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 50 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 - LGD - L 1 20). 2. À teneur de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. 3. L’art. 65 al. 2 LPA dispose que l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve; les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité. 4. L’art. 65 LPA, qui concerne le contenu du recours en procédure administrative, ne cite pas la signature originale comme condition de recevabilité. Cela étant, de jurisprudence constante, un acte de recours doit être formé par écrit, pour des raisons de sécurité du droit (ATF 121 II 252; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées). A teneur des art. 12 et suivants du code des obligations du 30 mars 1911 (CO – RS 202) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature soit écrite à la main par celui qui s'oblige (cf. ATA/463/2006). Il en résulte que la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF non publié du
- 3/4 - A/2783/2025 29 janvier 2001, ATF 112 Ia 173; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées). 5. La prohibition du formalisme excessif commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt pour les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166, ATF non publié du 29 janvier 2001). 6. En l’espèce, l’acte de recours n’a pas été signé par une personne habilitée à représenter la recourante. Par courrier recommandé du 21 août 2025, le tribunal a invité la recourante à y remédier dans les trois jours ouvrables, sous peine d’irrecevabilité. 7. Ladite demande a été correctement acheminée à l’adresse de la recourante, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace »), mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 22août 2025. 8. La recourante n’a ni transmis un exemplaire de son acte valablement signé, ni sollicité la prolongation du délai imparti. Elle n’a également pas prouvé, ni même allégué, avoir été victime d’un empêchement non fautif qui l’aurait empêchée de remettre en temps utile un exemplaire valablement signé de son recours. 9. Formellement vicié, le recours est donc irrecevable, étant encore relevé que le paiement de l’avance de frais n’est pas intervenu dans le délai imparti pour ce faire. 10. Vu l’issue de la cause et compte tenu des circonstances, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 et 3 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative – RFPA – E 5 10.03).
- 4/4 - A/2783/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 15 août 2025 par A______ Sàrl contre la décision de la commune de B______ du 14 juillet 2025; 2. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.-; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière