opencaselaw.ch

JTAPI/1071/2025

Genf · 2025-10-09 · Français GE
Sachverhalt

pertinents de façon inexacte. De plus, en exigeant le dépôt d’une autorisation de construire pour un prétendu changement de destination des locaux concernés, le

- 6/13 - A/1018/2025 département violait son droit d’être entendu, sous l’angle de son droit à une décision motivée, et constaté les faits de façon incomplète et erronée. Au point 1 de la décision querellée, le département faisait état « de modification d’aménagements intérieurs non conforme aux autorisations DD 4______ et complémentaire 2, notamment pour ce qui est des systèmes de détections incendie et de la configuration des locaux ». Malgré de nombreuses demandes en ce sens, elle n’avait jamais obtenu une désignation plus précise des « aménagements intérieurs » concernés. S’agissant du point 3 de la décision, le département faisait état d’un défaut d’annonce d’ouverture de chantier en violation de l’art. 33 RCI. Sur demande de clarifications, il lui avait indiqué, par courrier du 19 juillet 2023, qu’il était, entre autres, question de travaux de peinture, de changements de prises, d’ajout de luminaires et de suspensions, ou encore de dépose de plaques de faux- plafond avec mises au sol pour les raccordements des luminaires cités ci-dessus. Une annonce d’ouverture de chantier pour des ajustements aussi minimes semblait fortement disproportionnée. Cela étant, elle renonçait, par pragmatisme, à demander l’annulation des points 1 et 3 de la décision et se conformera au souhait du département s’agissant de la régularisation de ces éléments. 10. Dans sa réponse au recours du 26 mai 2025, le département a conclu à l’irrecevabilité du recours, avec suite de frais et dépens. Il était patent que l’ordre de déposer querellé correspondait à une décision incidente, dès lors qu’il n’a à l’évidence pas pour but de mettre un point final à la procédure. Il apparaissait aussi évident que ce n’était que dans le cadre du dépôt d’une demande d’autorisation de construire qu’il pourrait être répondu aux critiques formulées par la recourante, à savoir que l’autorisation de construire APA 8______/1 délivrée le ______ 2019 s’appliquait également aux travaux entrepris aux 13ème et 14ème étages, notamment pour ce qui concernait leur ampleur et la question de savoir s’il fallait tenir compte d’un changement de destination. Avec les différents plans et autres documents déposés, il pourrait en effet effectuer des comparatifs plus précis afin de savoir si les autorisations de construire déjà délivrées correspondaient aux modifications apportées depuis lors. Il était ainsi impossible, dans le cadre de la présente procédure, que les décisions judiciaires rendues puissent mettre un terme définitif à celle-ci, eu égard aux questions soulevées auxquelles il devrait répondre dans le cadre de la demande à déposer. De plus, la décision incidente litigieuse ne causait aucun préjudice irréparable à la recourante, qui ne subissait qu’une prolongation de la procédure et les inconvénients qu’elle comportait. 11. Par réplique du 30 juin 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Dans ses observations du 26 mai 2025, le département qualifiait l’intégralité de la décision querellée de décision incidente, sans aucune différenciation entre les différents points qui la composaient. Ce faisant, il faisait fi du fait que le recours portait uniquement sur le point 2 de la décision constatant un prétendu changement

- 7/13 - A/1018/2025 de destination des locaux et que ce prétendu changement était complètement indépendant de tout travaux ou aménagements au sens de la LCI ou du RCI. La jurisprudence invoquée par le département retenait certes qu’une décision ordonnant de déposer une requête d’autorisation de construire relative à des travaux non autorisés constatés par le département ne pouvait être considérée comme finale. La pertinence de cette jurisprudence était toutefois limitée aux cas où la décision finale du département dépendait effectivement de l’appréciation, par ce dernier, de travaux et/ou d’aménagements dont les modalités devaient être spécifiées dans le cadre d’une demande d’autorisation de construire. En effet, dans de tels cas, la nature des travaux et aménagements, qui était logiquement exposée de façon détaillée dans le cadre d’une demande d’autorisation de construire, pouvait avoir une influence directe sur la nécessité (ou non) de requérir une telle autorisation et, donc, sur la décision que le département était amené à prendre à cet égard. La présente situation était cependant très différente. L’appréciation de l’existence d’un prétendu changement de destination/d’affectation était complètement indépendante des travaux effectués dans les locaux puisque c’était exclusivement l’identité des occupants des locaux, et non la configuration de ces derniers, qui était prétendument susceptible de contrevenir à la destination/affectation alléguée par le département. Pour celui-ci, le changement d’occupant des locaux, résultant de la location à G______, constituait le prétendu changement de destination/d’affectation. Dès lors, il était manifeste que l’examen par le département d’un dossier détaillé de demande d’autorisation de construire ne saurait en l’espèce exercer la moindre influence sur sa décision quant à l’existence ou non d’un changement de destination dans le cas d’espèce, qui n’avait en réalité trait qu’à l’identité des occupants des 13ème et 14ème étages. Dans ces circonstances, la décision querellée revêtait un caractère final s’agissant de son point 2 puisqu’elle constatait formellement un changement de destination. Le recours était donc recevable. Le recours était aussi recevable dans la mesure où la décision constatant l’existence d’un changement de destination respectivement d’affectation lui causait un préjudice irréparable. Les trois issues à disposition du département, soit décider que le changement de destination n’était pas soumis à autorisation, soit décider qu’il était soumis à autorisation et l’accorder, soit décider qu’il était soumis à autorisation et la refuser, n’impliquerait pas une modification du constat préalable de l’existence d’un changement de destination/d’affectation puisque seules la nécessité de requérir une autorisation et le cas échéant, son obtention, feraient l’objet d’une décision finale. Or, le constat de l’existence d’un changement de destination/d’affectation lui causerait un préjudice irréparable dans la mesure où un tel constat aurait une incidence directe sur ses droits et obligations en vertu du contrat de superficie la liant à l’État de Genève. En effet, ledit contrat conditionnait la location à un tiers des locaux litigieux par la A______ au fait que « la location n’a pas pour effet une modification de l’affectation de l’immeuble telle qu’elle résulte des conditions de l’autorisation de construire ».

- 8/13 - A/1018/2025 Au surplus, l’état de fait des déterminations du département présentait une image incomplète des faits pertinents pour l’examen du recours et de sa recevabilité, omettant complètement de mentionner divers éléments. 12. Par duplique du 4 août 2025, le département a persisté dans ses écritures et conclusions du 26 mai 2025. Le ______ 2025, la A______ avait déposé une demande d’autorisation de construire (APA 9______) visant à régulariser l’infraction I/ 6______. De ce fait, la question de savoir si le recours était toujours d’actualité pouvait légitimement se poser. Dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle demande, la question de savoir s’il avait bien été procédé à un changement de destination, notamment en prenant en considération les différents plans et autres documents déposés, pourrait être analysée. 13. Par écritures spontanés, la recourante a persisté dans ses conclusions. En renonçant à contester les points 1 et 3 de la décision querellée, elle était tenue de se conformer pour ces deux éléments à l’injonction du département et à déposer une demande de régularisation, mais cela n’affectait toutefois nullement son intérêt à ce que le chiffre 2 de la décision querellée soit annulé. La recourante a encore réitéré que la demande d’autorisation de construire n’avait aucune pertinence quant au prétendu changement de destination, l’appréciation d’un tel changement étant indépendante des aménagements réalisés dans les locaux puisque ce n’était que l’identité du locataire des locaux en cause qui pourrait contrevenir aux affectations successivement invoquées par le département.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Il convient d’emblée de trancher la question de la recevabilité du recours.

E. 3 Selon l’art. 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA

- E 5 10), sont notamment susceptibles d’un recours les décisions finales (let. a) et les décisions incidentes si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c).

- 9/13 - A/1018/2025

E. 4 De jurisprudence constante, la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) retient que ne peut être considérée comme finale une décision qui ordonne de déposer une requête d’autorisation de construire relative à des travaux non autorisés constatés par le département. Celui-ci, suite au constat fait, ouvre une procédure administrative qui prend fin par une décision qui peut soit constater, sur la base du dossier complet, que les travaux ne sont pas soumis à une autorisation, soit dire que ceux-ci sont soumis à autorisation et accorder ou refuser cette autorisation. Cette décision ne met pas fin à la procédure mais constitue une simple étape dans le cours de celle-ci (ATA/951/2024 du 20 août 2024 consid. 2.2.4 et les références citées; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2019 du 21 avril 2020). Récemment, le Tribunal fédéral a encore confirmé que l’ordre de déposer une demande d’autorisation de construire constitue une décision incidente, dans la mesure où elle ne résout pas la question de savoir si la construction litigieuse, doit être autorisée a posteriori et, le cas échéant, dans quelle mesure elle doit l’être. Il a précisé que l’obligation de déposer une demande d’autorisation de construire implique simplement la nécessité d’engager une procédure formelle qui, avec la collaboration du recourant, permettra de vérifier pleinement cette question et ses aspects de légitimité matérielle, ce qui aboutira à une décision finale sur la nécessité ou non d’un permis de construire et, le cas échéant, sur son octroi ou son refus (arrêt 1C_66/2023 du 23 février 2023 consid. 2.5).

E. 5 En l’espèce, la recourante s’est vu notifier une décision lui ordonnant de déposer une demande d’autorisation de construire complète et en bonne et due forme par le biais d’un mandataire professionnellement qualifié afin de régulariser trois points que le département estime, à ce stade et a priori, violer tant la LCI que le RCI. Cette demande permettra donc à l’autorité intimée de statuer sur ces trois points et, par la suite et le cas échéant, à la recourante de contester les conclusions du département par la voie judiciaire. La décision querellée n’a ainsi pas d’autres effets juridiques que d’ordonner à la recourante de déposer une demande d’autorisation de construire. En particulier, elle n’arrête pas qu’un changement d’affectation ait effectivement eu lieu. En se limitant à inviter la recourante à déposer une telle demande, elle constitue une étape qui devra conduire le département à analyser le dossier au fond, dont notamment la question de l’existence ou non d’un changement de destination que la recourante conteste. Elle ne met donc pas fin à la procédure mais en ouvre une nouvelle phase. La procédure que sera amenée à instruire le département prendra fin par une décision qui pourra soit constater, sur la base du dossier complet, qu’aucune autorisation de construire n’est nécessaire, soit dire qu’une telle autorisation est nécessaire et la délivrer du fait que les trois éléments soulevés par le département sont, contrairement à son actuel avis, conformes aux dispositions légales, soit encore refuser l’autorisation de construire déposée.

- 10/13 - A/1018/2025 Conformément à la jurisprudence précitée, confirmée encore récemment par le Tribunal fédéral et la chambre administrative, la décision litigieuse, qui porte exclusivement sur l’obligation de déposer une demande d’autorisation de construire et qui ne se prononce pas sur l’existence d’un changement d’affectation, doit dès lors être qualifiée d’incidente.

E. 6 Reste à déterminer si les conditions pour un recours contre une telle décision sont remplies.

E. 7 L’art. 57 let. c LPA, a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale

sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un préjudice est irréparable

au sens de cette disposition lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par un

jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 149 II

170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2024

du 16 janvier 2025 consid. 1.1; 2C_170/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.2).

Un dommage économique ou de pur fait n’est pas considéré comme un dommage

irréparable de ce point de vue (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798

consid. 2.22), à moins que la partie recourante ne soit exposée à de graves

difficultés financières, sans perspectives de remboursement même en obtenant gain

de cause sur le fond, ou à un risque de faillite (ATF 136 II 370 consid. 1.5; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_3/2025 du 26 février 2025 consid. 1.1). Le simple fait d’avoir

à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue pas, en soi,

un préjudice irréparable. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la

procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est également pas considéré

comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 144 III 475 consid. 1.2;

arrêt du Tribunal fédéral 1C_584/2024 du 24 mars 2025 consid. 1.2.1). Ainsi,

l’obligation de constituer un dossier en vue du dépôt d’une requête en autorisation,

si elle impose différentes démarches au propriétaire concerné, ne cause pas un

préjudice irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1C_278/2017 du 10 octobre 2017

consid. 2.3.1; 1C_470/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.3). En outre, les coûts

liés à de telles procédures ne constituent pas un préjudice juridique (ATF 135 II 30

consid. 1.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_392/2016 et 1C_390/2016 du

5 septembre 2016 consid. 2.2).

Il appartient au recourant d’expliquer en quoi la décision incidente qu’il attaque

remplit les conditions de l’art. 93 LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.2), à moins que

celles-ci ne fassent d’emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; arrêt du

Tribunal fédéral 1C_584/2024 du 24 mars 2025 consid. 1.2.1).

La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57 let. c LPA

devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/120/2025 du 28 janvier

2025 consid. 2.2 et les références citées).

E. 8 En l’espèce, la décision querellée se limite à exiger le dépôt d’une requête afin de pouvoir précisément instruire divers points. Elle ne préjuge pas de la décision

- 11/13 - A/1018/2025 finale, laquelle est expressément réservée selon les termes de la décision querellée. Il n’est ainsi pas exclu, qu’à l’issue de l’instruction de la demande d’autorisation de construire, le département considère, en particulier, qu’il n’y a pas de changement d’affectation. Quelle que soit la décision du département, la recourante conservera par ailleurs la possibilité de recourir. En outre, si les coûts liés à une telle procédure pourraient certes lui être épargnés si le tribunal statuait immédiatement, il ne s’agit toutefois pas d’un préjudice économique tel qu’admis par la jurisprudence. De même, comme l’a rappelé la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’obligation de constituer un dossier dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire ne cause pas un préjudice irréparable. Dès lors, faute de préjudice irréparable, la première hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est pas réalisée.

E. 9 S’agissant de la seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA (identique à celle dont il est question à l’art. 93 al. 1 let. b LTF), pour qu’une procédure soit « longue et coûteuse », il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s’écarte notablement des procès habituels (arrêt du Tribunal fédéral 1C_259/2022 du 16 mai 2022 consid. 2.2). Tel peut être le cas lorsqu’il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l’audition de très nombreux témoins, ou encore l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (ATA/952/2024 du 20 août 2024 consid. 2.5.1). La procédure d’autorisation de construire ne présente en principe pas de tels inconvénients, dès lors que le dépôt de la requête ne nécessite ni l’élaboration d’un travail démesuré ou excessivement coûteux, ni des mesures probatoires prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_278/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.3.3 cum ATA/360/ 2017 du 28 mars 2017 consid. 10).

E. 10 En l’espèce, la décision attaquée a précisément pour conséquence d’obliger la recourante à déposer une requête formelle afin que le département puisse examiner la situation et instruire le dossier avant de décider. La question de savoir si les trois points soulevés dans la décision sont ou non conformes au droit n’est en conséquence pas l’objet du présent litige. À défaut du dépôt d’une requête formelle et de l’instruction du dossier par le département, l’autorité compétente ne peut pas se prononcer sur la question de fond. C’est précisément pour cette raison que le département a ordonné le dépôt d’une requête formelle. De surcroît, dans le présent dossier, le dépôt de la requête ne semble pas nécessiter l’élaboration d’un travail démesuré ou excessivement coûteux. À la lumière du dépôt de l’APA 9______, le travail a d’ores et déjà été effectué, à tout le moins en grande partie. La présente procédure de recours n’est en conséquence pas susceptible de déboucher sur une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA in fine). La seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est ainsi pas réalisée.

- 12/13 - A/1018/2025

E. 11 Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

E. 12 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-; lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 13 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 13/13 - A/1018/2025

Dispositiv
  1. déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mars 2025 par la A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
  2. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1018/2025 LCI JTAPI/1071/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 octobre 2025

dans la cause

A______, représentée par Mes Rodolphe GAUTIER et Nicolas IYNEDJIAN, avocats, avec élection de domicile

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/13 - A/1018/2025 EN FAIT 1. L’État de Genève est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de B______, section C______ Cette parcelle est grevée d’un droit de superficie distinct et permanent au profit de la A______ (ci-après : A______). 2. En janvier 1964, le département du territoire (ci-après : le département; à l’époque département des travaux public) a autorisé la construction d’un nouveau bâtiment en faveur de la A______ (DD 2______/1), laquelle a été accompagnée de différentes autorisations complémentaires, dont notamment les DD 3______/2 du ______ 1965 relative au gabarit et DD 3______/3 du ______ 1966 relative aux différents aménagements intérieurs. 3. Ce bâtiment, que la A______ a mis à disposition de la « D______, succursale de la A______ » et qui est appelé communément « E______ de la F______ », a fait l’objet d’une transformation, extérieure et intérieure, autorisée par permis de construire du 18 octobre 2007 (DD 4______/1) et autorisation complémentaire portant sur diverses modifications du projet initial du ______ 2009 (DD 4______/2). 4. Le 23 mai 2019, suite à une demande déposée par la A______, le département a délivré une autorisation de construire (APA 5______/1) portant sur le réaménagement de bureaux au 10ème étage ainsi que sur des modifications de mesures de protection incendie y relatives. 5. Ayant été informé que d’autres travaux avaient été exécutés aux 13ème et 14ème étages de ce bâtiment, loués à G______ SA (ci-après : G______), le département a demandé à pouvoir procéder à une inspection des lieux, visite qui a eu lieu le 7 juillet 2023. 6. Le 19 juillet 2023, suite à cette visite, le département a écrit à la A______ qu’il avait constaté que des aménagements intérieurs avaient été effectués, qu’un changement d’affectation était intervenu aux 13ème et 14ème étages du bâtiment et que ces travaux (relatifs à la peinture, à l’électricité, aux faux-plafonds, aux parquets et au système d’incendie) avaient été effectués sans annonce préalable. Un délai de dix jours lui était octroyé afin qu’elle puisse faire valoir ses éventuelles observations. 7. Le département et la A______ ont ensuite échangé divers courriers/courriels. Le 24 juillet 2023, la A______ a demandé au département de lui préciser ce qu’il entendait par « aménagements intérieurs non conformes aux autorisations » et a requis que le procès-verbal de la visite effectuée lui soit fourni. Le 26 juillet 2023, le département a répondu que le dossier d’infraction (I/ 6______) pouvait être consulté dans ses locaux. Les notes prises pendant l’inspection étaient, quant à elles, transmises en annexe. Le 13 août 2023, il a accordé à la A______ un

- 3/13 - A/1018/2025 délai supplémentaire pour qu’elle puisse, comme demandé, faire valoir ses observations au plus tard à la fin août 2023. Le 23 août 2023, le département a indiqué à la A______ ne pas comprendre sa demande de précisions, sachant que le dossier et les notes prises lors de l’inspection effectuée lui avaient été transmises. Le 31 août 2023, la A______ a fait valoir qu’elle considérait que les travaux exécutés aux 13ème et 14ème étages du bâtiment l’avaient été sur la base de l’autorisation de construire du ______ 2019 (APA 7______/1), qu’il n’y avait pas lieu de considérer qu’un changement d’affectation avait été effectué et que l’ouverture de chantier était une formalité qu’elle considérait ne pas devoir mettre en œuvre pour chacun des étages concernés par celle-ci. 8. Par décision du département du ______ 2025, le département a ordonné à la A______ de déposer d’ici au 25 avril 2025 une demande d’autorisation de construire complète et en bonne et due forme par le biais d’un mandataire professionnellement qualifié. Cette décision a la teneur suivante : « Après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier, nous vous confirmons que les éléments listés ci-après ont été réalisés en violation de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et de son règlement d’application du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01). Dans le cas d’espèce, il s’agit notamment :

1. de modification d’aménagements intérieurs non conforme aux autorisations DD 4______ et complémentaire 2, notamment pour ce qui est des systèmes de détections incendie et de la configurations des locaux;

2. du changement de destination des locaux des deux étages cités en titre, qui, ainsi que cela ressort notamment du cartouche de la DD 4______, doivent être dévolus aux activités de la E______;

3. du défaut d’annonce d’ouverture de chantier en violation de l’art. 33 [RCI]. Par conséquent, en application des art. 129ss de la LCI, le département vous ordonne de requérir d’ici au 25 avril 2025, une autorisation de construire complète et en bonne et due forme par le biais d’un mandataire professionnellement qualifié, sous réserve de l’art. 2 al 3 de la LCI. Dans ce cas, il devra être clairement stipulé sur le formulaire de requête dans la description du projet "Demande de régularisation I-6______", suivi du détail. En l’état, toutes autres mesures et/ou sanctions justifiées par la situation demeurent expressément réservées ». 9. Par acte du 20 mars 2025, la A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à l’annulation du chiffre 2 de ladite décision, sous suite de frais et dépens.

- 4/13 - A/1018/2025 En 2019, il avait été décidé de réaménager certains étages du bâtiment pour créer des espaces ouverts et partagés afin d’optimiser l’utilisation des surfaces. Le but était de créer une seule unité d’utilisation et un seul compartiment coupe-feu par étage. Une autorisation de construire avait donc été déposée, qui avait été élaborée sur la base du 10ème étage - en tant qu’étage « type » - dans l’intention de reproduire un réaménagement similaire dans les étages 3 à 15. Cela avait été dûment exposé au département dans la lettre de couverture du dossier d’autorisation du construire. Elle avait également offert au département de lui transmettre les plans définitifs au fur et à mesure des transformations des étages. Le ______ 2019, le département avait délivré l’autorisation de construire APA 7______/1, sans émettre la moindre réserve quant au réaménagement à venir des étages 3 à 15. N’ayant reçu aucune contre-indication du département, elle avait procédé au réaménagement des 13ème et 14ème étages en espaces ouverts et partagés, conformément au concept approuvé dans l’autorisation du ______ 2019. Suite à des réorganisations internes, à une augmentation du télétravail au sein du personnel depuis le Covid et à la création d’espaces de travail plus flexibles, les 13ème et 14ème étages du bâtiment étaient devenus vacants. Dans un souci de bonne gestion des fonds qui lui étaient alloués, elle avait cherché à louer ces surfaces et avait conclu un bail de bail d’une durée de dix ans, de 2023 à 2032, avec G______, active dans le domaine de la communication digitale qui projetait d’utiliser les locaux pour une activité administrative/de bureau, soit exactement l’usage qu’en faisait la F______. Suite à une inspection des deux étages en cause le 7 juillet 2023, dont le procès- verbal ne contenait aucune mention d’un prétendu changement d’affectation ou de destination des locaux, le département lui avait en particulier reproché d’avoir effectué des « aménagements intérieurs non conformes » aux autorisations DD 4______ et/ou DD4______/2, sans toutefois expliquer, malgré de nombreuses requêtes de sa part en ce sens, cette notion d’« aménagements intérieurs non conformes aux autorisations ». Or, cette désignation imprécise l’empêchait de se déterminer à ce propos. Elle avait donc dû soumettre ses déterminations le 31 août 2023, sans jamais avoir obtenu les précisions requises. Elle était partie du principe qu’il était question de la transformation des étages 13 et 14 en espaces ouverts et partagés et, à défaut d’informations plus précises, n’avait pu que réitérer que le réaménagement de ces étages en espaces ouverts et partagés était conforme à l’APA 7______/1 et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de s’interroger sur la conformité des aménagements avec les autorisations DD 4______ et/ou DD 4______/2. Concernant les reproches liés aux formalités à accomplir lors de l’ouverture d’un chantier, elle avait rappelé avoir expressément annoncé la transformation des étages 3 à 15 sur le modèle du 10ème étage le 9 avril 2019, de sorte qu’elle était partie du principe que de nouvelles annonces n’étaient pas nécessaires. Quant au prétendu changement d’affectation des locaux, elle n’avait pu que souligner que les aménagements effectués aux étages 13 et 14 n’avaient pas engendré de changement d’affectation des locaux qui avaient toujours été dévolus à une activité de bureau.

- 5/13 - A/1018/2025 On le constatait aisément en comparant les plans visés ne varietur annexés à l’autorisation de construire obtenue pour la transformation du bâtiment avec les plans des aménagements effectués aux 13ème et 14ème étages. La mention d’un changement d’affectation était d’autant plus surprenante qu’un collaborateur du département avait indiqué, lors de l’inspection des locaux, qu’il ne constatait aucun changement d’affectation par rapport aux plans. En outre, le libellé de l’affectation à laquelle le département faisait référence était déconcertant, « H______ » qui figurerait sur le cartouche de l’autorisation de construire DD 4______, puisque cette mention correspondait à une partie de l’appellation de la succursale de la A______ qui était, à l’époque, l’unité organisationnelle compétente pour traiter de ses dossiers immobiliers (« A______, I______ ») et qui n’avait donc rien à voir avec une prétendue affectation. Par courrier du 22 décembre 2023, après plusieurs mois de latence, le département l’avait informée qu’il rendrait une décision séparée s’agissant des « mesures utiles au rétablissement d’une situation conforme au droit et, notamment, le dépôt d’une requête en autorisation de construire pour les travaux et le changement d’affectation précité. Le 8 janvier 2024, elle avait à nouveau sollicité que le département explique de quel document et de quels termes exacts il déduisait l’existence d’une affectation des locaux différente d’une simple activité de bureau et à quelles modifications concrètes d’aménagements intérieurs il se référait. Après plus d’un an de silence, le département avait rendu la décision querellée le ______ 2025. Il y constatait, mot pour mot, les mêmes choses que dans son courrier du 22 décembre 2023, mais ne fournissait pas la moindre motivation. Il fallait également relever qu’un différend l’opposait au Conseil d’État genevois concernant la location à G______ des 13ème et 14ème étages. Ce dernier lui reprochait que la modification de l’affectation des locaux dans le cadre de cette location, contreviendrait à l’art. 9 let. d du contrat de superficie de 1970, renégocié en 2013. Bien que ce différend relatif au contrat de superficie était théoriquement distinct des problématiques de droit des constructions faisant l’objet de la décision querellée, elle ne pouvait s’empêcher de noter des similarités frappantes entre l’argumentaire du Conseil d’État genevois et celui du département au sujet d’une prétendue « affectation des locaux ». Dans la décision querellée, le département lui impartissait un délai pour requérir une autorisation de construire en lien avec un prétendu « changement de destination des locaux des deux étages cités en titre, qui ainsi que cela ressort notamment du cartouche de la DD 4______, doivent être dévolus aux activités de la E______ ». Or, aucun changement de destination des locaux n’était intervenu en lien avec les étages 13 et 14 du bâtiment. En constatant le contraire et en faisant complètement fi de ces explications circonstanciées, le département avait constaté les faits pertinents de façon inexacte. De plus, en exigeant le dépôt d’une autorisation de construire pour un prétendu changement de destination des locaux concernés, le

- 6/13 - A/1018/2025 département violait son droit d’être entendu, sous l’angle de son droit à une décision motivée, et constaté les faits de façon incomplète et erronée. Au point 1 de la décision querellée, le département faisait état « de modification d’aménagements intérieurs non conforme aux autorisations DD 4______ et complémentaire 2, notamment pour ce qui est des systèmes de détections incendie et de la configuration des locaux ». Malgré de nombreuses demandes en ce sens, elle n’avait jamais obtenu une désignation plus précise des « aménagements intérieurs » concernés. S’agissant du point 3 de la décision, le département faisait état d’un défaut d’annonce d’ouverture de chantier en violation de l’art. 33 RCI. Sur demande de clarifications, il lui avait indiqué, par courrier du 19 juillet 2023, qu’il était, entre autres, question de travaux de peinture, de changements de prises, d’ajout de luminaires et de suspensions, ou encore de dépose de plaques de faux- plafond avec mises au sol pour les raccordements des luminaires cités ci-dessus. Une annonce d’ouverture de chantier pour des ajustements aussi minimes semblait fortement disproportionnée. Cela étant, elle renonçait, par pragmatisme, à demander l’annulation des points 1 et 3 de la décision et se conformera au souhait du département s’agissant de la régularisation de ces éléments. 10. Dans sa réponse au recours du 26 mai 2025, le département a conclu à l’irrecevabilité du recours, avec suite de frais et dépens. Il était patent que l’ordre de déposer querellé correspondait à une décision incidente, dès lors qu’il n’a à l’évidence pas pour but de mettre un point final à la procédure. Il apparaissait aussi évident que ce n’était que dans le cadre du dépôt d’une demande d’autorisation de construire qu’il pourrait être répondu aux critiques formulées par la recourante, à savoir que l’autorisation de construire APA 8______/1 délivrée le ______ 2019 s’appliquait également aux travaux entrepris aux 13ème et 14ème étages, notamment pour ce qui concernait leur ampleur et la question de savoir s’il fallait tenir compte d’un changement de destination. Avec les différents plans et autres documents déposés, il pourrait en effet effectuer des comparatifs plus précis afin de savoir si les autorisations de construire déjà délivrées correspondaient aux modifications apportées depuis lors. Il était ainsi impossible, dans le cadre de la présente procédure, que les décisions judiciaires rendues puissent mettre un terme définitif à celle-ci, eu égard aux questions soulevées auxquelles il devrait répondre dans le cadre de la demande à déposer. De plus, la décision incidente litigieuse ne causait aucun préjudice irréparable à la recourante, qui ne subissait qu’une prolongation de la procédure et les inconvénients qu’elle comportait. 11. Par réplique du 30 juin 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Dans ses observations du 26 mai 2025, le département qualifiait l’intégralité de la décision querellée de décision incidente, sans aucune différenciation entre les différents points qui la composaient. Ce faisant, il faisait fi du fait que le recours portait uniquement sur le point 2 de la décision constatant un prétendu changement

- 7/13 - A/1018/2025 de destination des locaux et que ce prétendu changement était complètement indépendant de tout travaux ou aménagements au sens de la LCI ou du RCI. La jurisprudence invoquée par le département retenait certes qu’une décision ordonnant de déposer une requête d’autorisation de construire relative à des travaux non autorisés constatés par le département ne pouvait être considérée comme finale. La pertinence de cette jurisprudence était toutefois limitée aux cas où la décision finale du département dépendait effectivement de l’appréciation, par ce dernier, de travaux et/ou d’aménagements dont les modalités devaient être spécifiées dans le cadre d’une demande d’autorisation de construire. En effet, dans de tels cas, la nature des travaux et aménagements, qui était logiquement exposée de façon détaillée dans le cadre d’une demande d’autorisation de construire, pouvait avoir une influence directe sur la nécessité (ou non) de requérir une telle autorisation et, donc, sur la décision que le département était amené à prendre à cet égard. La présente situation était cependant très différente. L’appréciation de l’existence d’un prétendu changement de destination/d’affectation était complètement indépendante des travaux effectués dans les locaux puisque c’était exclusivement l’identité des occupants des locaux, et non la configuration de ces derniers, qui était prétendument susceptible de contrevenir à la destination/affectation alléguée par le département. Pour celui-ci, le changement d’occupant des locaux, résultant de la location à G______, constituait le prétendu changement de destination/d’affectation. Dès lors, il était manifeste que l’examen par le département d’un dossier détaillé de demande d’autorisation de construire ne saurait en l’espèce exercer la moindre influence sur sa décision quant à l’existence ou non d’un changement de destination dans le cas d’espèce, qui n’avait en réalité trait qu’à l’identité des occupants des 13ème et 14ème étages. Dans ces circonstances, la décision querellée revêtait un caractère final s’agissant de son point 2 puisqu’elle constatait formellement un changement de destination. Le recours était donc recevable. Le recours était aussi recevable dans la mesure où la décision constatant l’existence d’un changement de destination respectivement d’affectation lui causait un préjudice irréparable. Les trois issues à disposition du département, soit décider que le changement de destination n’était pas soumis à autorisation, soit décider qu’il était soumis à autorisation et l’accorder, soit décider qu’il était soumis à autorisation et la refuser, n’impliquerait pas une modification du constat préalable de l’existence d’un changement de destination/d’affectation puisque seules la nécessité de requérir une autorisation et le cas échéant, son obtention, feraient l’objet d’une décision finale. Or, le constat de l’existence d’un changement de destination/d’affectation lui causerait un préjudice irréparable dans la mesure où un tel constat aurait une incidence directe sur ses droits et obligations en vertu du contrat de superficie la liant à l’État de Genève. En effet, ledit contrat conditionnait la location à un tiers des locaux litigieux par la A______ au fait que « la location n’a pas pour effet une modification de l’affectation de l’immeuble telle qu’elle résulte des conditions de l’autorisation de construire ».

- 8/13 - A/1018/2025 Au surplus, l’état de fait des déterminations du département présentait une image incomplète des faits pertinents pour l’examen du recours et de sa recevabilité, omettant complètement de mentionner divers éléments. 12. Par duplique du 4 août 2025, le département a persisté dans ses écritures et conclusions du 26 mai 2025. Le ______ 2025, la A______ avait déposé une demande d’autorisation de construire (APA 9______) visant à régulariser l’infraction I/ 6______. De ce fait, la question de savoir si le recours était toujours d’actualité pouvait légitimement se poser. Dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle demande, la question de savoir s’il avait bien été procédé à un changement de destination, notamment en prenant en considération les différents plans et autres documents déposés, pourrait être analysée. 13. Par écritures spontanés, la recourante a persisté dans ses conclusions. En renonçant à contester les points 1 et 3 de la décision querellée, elle était tenue de se conformer pour ces deux éléments à l’injonction du département et à déposer une demande de régularisation, mais cela n’affectait toutefois nullement son intérêt à ce que le chiffre 2 de la décision querellée soit annulé. La recourante a encore réitéré que la demande d’autorisation de construire n’avait aucune pertinence quant au prétendu changement de destination, l’appréciation d’un tel changement étant indépendante des aménagements réalisés dans les locaux puisque ce n’était que l’identité du locataire des locaux en cause qui pourrait contrevenir aux affectations successivement invoquées par le département.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Il convient d’emblée de trancher la question de la recevabilité du recours. 3. Selon l’art. 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA

- E 5 10), sont notamment susceptibles d’un recours les décisions finales (let. a) et les décisions incidentes si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c).

- 9/13 - A/1018/2025 4. De jurisprudence constante, la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) retient que ne peut être considérée comme finale une décision qui ordonne de déposer une requête d’autorisation de construire relative à des travaux non autorisés constatés par le département. Celui-ci, suite au constat fait, ouvre une procédure administrative qui prend fin par une décision qui peut soit constater, sur la base du dossier complet, que les travaux ne sont pas soumis à une autorisation, soit dire que ceux-ci sont soumis à autorisation et accorder ou refuser cette autorisation. Cette décision ne met pas fin à la procédure mais constitue une simple étape dans le cours de celle-ci (ATA/951/2024 du 20 août 2024 consid. 2.2.4 et les références citées; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2019 du 21 avril 2020). Récemment, le Tribunal fédéral a encore confirmé que l’ordre de déposer une demande d’autorisation de construire constitue une décision incidente, dans la mesure où elle ne résout pas la question de savoir si la construction litigieuse, doit être autorisée a posteriori et, le cas échéant, dans quelle mesure elle doit l’être. Il a précisé que l’obligation de déposer une demande d’autorisation de construire implique simplement la nécessité d’engager une procédure formelle qui, avec la collaboration du recourant, permettra de vérifier pleinement cette question et ses aspects de légitimité matérielle, ce qui aboutira à une décision finale sur la nécessité ou non d’un permis de construire et, le cas échéant, sur son octroi ou son refus (arrêt 1C_66/2023 du 23 février 2023 consid. 2.5). 5. En l’espèce, la recourante s’est vu notifier une décision lui ordonnant de déposer une demande d’autorisation de construire complète et en bonne et due forme par le biais d’un mandataire professionnellement qualifié afin de régulariser trois points que le département estime, à ce stade et a priori, violer tant la LCI que le RCI. Cette demande permettra donc à l’autorité intimée de statuer sur ces trois points et, par la suite et le cas échéant, à la recourante de contester les conclusions du département par la voie judiciaire. La décision querellée n’a ainsi pas d’autres effets juridiques que d’ordonner à la recourante de déposer une demande d’autorisation de construire. En particulier, elle n’arrête pas qu’un changement d’affectation ait effectivement eu lieu. En se limitant à inviter la recourante à déposer une telle demande, elle constitue une étape qui devra conduire le département à analyser le dossier au fond, dont notamment la question de l’existence ou non d’un changement de destination que la recourante conteste. Elle ne met donc pas fin à la procédure mais en ouvre une nouvelle phase. La procédure que sera amenée à instruire le département prendra fin par une décision qui pourra soit constater, sur la base du dossier complet, qu’aucune autorisation de construire n’est nécessaire, soit dire qu’une telle autorisation est nécessaire et la délivrer du fait que les trois éléments soulevés par le département sont, contrairement à son actuel avis, conformes aux dispositions légales, soit encore refuser l’autorisation de construire déposée.

- 10/13 - A/1018/2025 Conformément à la jurisprudence précitée, confirmée encore récemment par le Tribunal fédéral et la chambre administrative, la décision litigieuse, qui porte exclusivement sur l’obligation de déposer une demande d’autorisation de construire et qui ne se prononce pas sur l’existence d’un changement d’affectation, doit dès lors être qualifiée d’incidente. 6. Reste à déterminer si les conditions pour un recours contre une telle décision sont remplies. 7. L’art. 57 let. c LPA, a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un préjudice est irréparable au sens de cette disposition lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 1.1; 2C_170/2024 du 4 décembre 2024 consid. 1.2). Un dommage économique ou de pur fait n’est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.22), à moins que la partie recourante ne soit exposée à de graves difficultés financières, sans perspectives de remboursement même en obtenant gain de cause sur le fond, ou à un risque de faillite (ATF 136 II 370 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_3/2025 du 26 février 2025 consid. 1.1). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue pas, en soi, un préjudice irréparable. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est également pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 144 III 475 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_584/2024 du 24 mars 2025 consid. 1.2.1). Ainsi, l’obligation de constituer un dossier en vue du dépôt d’une requête en autorisation, si elle impose différentes démarches au propriétaire concerné, ne cause pas un préjudice irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1C_278/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.3.1; 1C_470/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.3). En outre, les coûts liés à de telles procédures ne constituent pas un préjudice juridique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_392/2016 et 1C_390/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2). Il appartient au recourant d’expliquer en quoi la décision incidente qu’il attaque remplit les conditions de l’art. 93 LTF (ATF 144 III 475 consid. 1.2), à moins que celles-ci ne fassent d’emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_584/2024 du 24 mars 2025 consid. 1.2.1). La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/120/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.2 et les références citées). 8. En l’espèce, la décision querellée se limite à exiger le dépôt d’une requête afin de pouvoir précisément instruire divers points. Elle ne préjuge pas de la décision

- 11/13 - A/1018/2025 finale, laquelle est expressément réservée selon les termes de la décision querellée. Il n’est ainsi pas exclu, qu’à l’issue de l’instruction de la demande d’autorisation de construire, le département considère, en particulier, qu’il n’y a pas de changement d’affectation. Quelle que soit la décision du département, la recourante conservera par ailleurs la possibilité de recourir. En outre, si les coûts liés à une telle procédure pourraient certes lui être épargnés si le tribunal statuait immédiatement, il ne s’agit toutefois pas d’un préjudice économique tel qu’admis par la jurisprudence. De même, comme l’a rappelé la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’obligation de constituer un dossier dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire ne cause pas un préjudice irréparable. Dès lors, faute de préjudice irréparable, la première hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est pas réalisée. 9. S’agissant de la seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA (identique à celle dont il est question à l’art. 93 al. 1 let. b LTF), pour qu’une procédure soit « longue et coûteuse », il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s’écarte notablement des procès habituels (arrêt du Tribunal fédéral 1C_259/2022 du 16 mai 2022 consid. 2.2). Tel peut être le cas lorsqu’il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l’audition de très nombreux témoins, ou encore l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (ATA/952/2024 du 20 août 2024 consid. 2.5.1). La procédure d’autorisation de construire ne présente en principe pas de tels inconvénients, dès lors que le dépôt de la requête ne nécessite ni l’élaboration d’un travail démesuré ou excessivement coûteux, ni des mesures probatoires prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_278/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.3.3 cum ATA/360/ 2017 du 28 mars 2017 consid. 10). 10. En l’espèce, la décision attaquée a précisément pour conséquence d’obliger la recourante à déposer une requête formelle afin que le département puisse examiner la situation et instruire le dossier avant de décider. La question de savoir si les trois points soulevés dans la décision sont ou non conformes au droit n’est en conséquence pas l’objet du présent litige. À défaut du dépôt d’une requête formelle et de l’instruction du dossier par le département, l’autorité compétente ne peut pas se prononcer sur la question de fond. C’est précisément pour cette raison que le département a ordonné le dépôt d’une requête formelle. De surcroît, dans le présent dossier, le dépôt de la requête ne semble pas nécessiter l’élaboration d’un travail démesuré ou excessivement coûteux. À la lumière du dépôt de l’APA 9______, le travail a d’ores et déjà été effectué, à tout le moins en grande partie. La présente procédure de recours n’est en conséquence pas susceptible de déboucher sur une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA in fine). La seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est ainsi pas réalisée.

- 12/13 - A/1018/2025 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 12. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-; lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 13. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 13/13 - A/1018/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mars 2025 par la A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs

Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière