Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
- 6/14 - A/118/2025
E. 3 En vertu de l'art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir. Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/276/2023 du 21 mars 2023 consid. 2a). La qualité pour recourir a été reconnue pour des tiers non destinataires de la décision de refus d'autorisation de séjour en raison de la relation effective, des liens de filiation et/ou des liens du mariage les unissant au destinataire de la décision et aux conséquences que la décision entreprise pourrait avoir pour l'ensemble de la famille (ATA/626/2023 du 13 juin 2023 consid. 1.3 et les réf.).
E. 4 En l’occurrence, la décision a été notifiée à M. C______, mais le recours n’a pas été interjeté par ce dernier, mais par Mme A______, son épouse. Étant donné que le présent litige concerne une problématique de regroupement familial fondée sur les liens matrimoniaux unissant les précités, il convient de retenir que Mme A______ a qualité pour recourir.
E. 5 Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le recours.
E. 6 La recourante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
E. 7 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
E. 8 En l’espèce, la recourante fait grief à l’OCPM d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée, en ce sens qu’elle n’indiquait pas pour quelle raison la condition du logement approprié (art. 44 al. 1 let. b LEI) faisait défaut.
- 7/14 - A/118/2025 Il est exact que ni la décision attaquée, ni les observations de l’autorité intimée ne traitent de cette question. Toutefois, l’interpeller sur celle-ci n’est pas pertinent car il n’en résulterait pas une admission du recours, dès lors qu’elle a retenu qu’une des conditions cumulatives de l’art. 44 al. 1 LEI n’était pas réalisées, à savoir le fait que la recourante dépendait des PC pour subsister (let. e) et que la venue de son mari en Suisse ne permettrait pas au couple de ne plus dépendre de ces aides. Partant, le grief doit être rejeté.
E. 9 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
E. 10 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).
E. 11 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants camerounais.
E. 12 La recourante conclut à ce que M. C______ bénéficie d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.
E. 13 Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes :
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
- 8/14 - A/118/2025
e. la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
E. 14 Il s'agit de conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009). Il n'existe aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l'octroi de l'autorisation à des conditions plus sévères. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2). En outre, cette disposition légale, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et la référence).
E. 15 Selon les directives du SEM, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/401/2016 du 10 mai 2016), les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale. Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale).
E. 16 Pour justifier le refus d'un regroupement familial au motif de la dépendance à l'aide sociale, il doit exister un risque concret de recours à celle-ci, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. En outre, il doit être tenu compte de l'évolution probable de la situation à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9). Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un éventuel revenu futur. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4). Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'en principe, il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de
- 9/14 - A/118/2025 prestations sociales (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.2; E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5).
E. 17 La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références).
E. 18 La personne établie en Suisse ne doit pas percevoir de prestations complémentaires, ni pouvoir en percevoir en raison du regroupement familial (art. 43 al. 1 let. e. LEI). Lors de l’appréciation de la non-perception de prestations complémentaires, les critères développés pour l’évaluation du risque de dépendance à l’aide sociale s’appliquent par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). Dans le cadre de cette évaluation, il convient de déterminer le déficit qui devrait par la suite être couvert par les prestations complémentaires dans le cas où la personne bénéficiant du regroupement familial resterait chez la personne déjà établie en Suisse. Le montant du déficit est donc juridiquement pertinent. Lors de l’évaluation de la probabilité d’une dépendance aux prestations complémentaires, les preuves à apporter s’agissant de la future capacité de l’intéressé à réaliser un revenu sont moins élevées si le déficit est peu important (arrêt du Tribunal fédéra 2C_795/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2.4 avec référence à l’arrêt du Tribunal fédéra 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.4.1).
E. 19 En l’espèce, de décembre 2023 à février 2024, la recourante a exercé une activité lucrative auprès des I______ à raison de 40 %, moyennant un revenu moyen net de CHF 417.-. Depuis le 1er février 2025, l’intéressée perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales mensuelles se chiffrant à respectivement CHF 2'346.30 et CHF 913.-, soit au total CHF 3'259.30. Cela étant, la recourante soutient que son mari ne rencontrerait aucune difficulté pour s’insérer sur le marché du travail suisse au vue de sa formation (il dispose d’un Master in engineering design obtenu au Cameroun) lui permettant d’accéder à des métiers d’ingénieur, secteur accusant une forte pénurie de main-d’œuvre et dans lequel le salaire mensuel médian genevois dans sa branche d’activité se chiffrait à CHF 7'700.-. La recourante conclut que la délivrance d’une autorisation de séjour pour regroupement familial à son mari aurait pour conséquence que la famille cesse de dépendre des PC. Toutefois, bien que francophone, malgré son diplôme et son expérience professionnelle acquise dans son pays d’origine, rien ne démontre qu’à brève échéance, M. C______ serait en mesure de trouver du travail en Suisse. En effet, il ne prouve pas qu’il dispose de perspectives concrètes d’embauche, qui lui permettent de réaliser un revenu à brève échéance.
- 10/14 - A/118/2025 Le solde du compte bancaire camerounais de M. C______ au 30 septembre 2024 s’établissait à XAF 5'325'642.-, somme équivalant à CHF 7'600.- environ. Or, un tel montant ne permettrait à un couple de subsister que durant quelques mois à E______. Dès lors qu’actuellement, la recourante ne fait état d’aucun ressource obtenue par elle-même, si une autorisation de séjour était octroyée à son mari, tout porte à croire que le couple dépendrait entièrement des PC versées à la précitée pour subsister. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives de l’art. 44 LEI n’est pas remplie. Point n’est dès lors besoin d’examiner si les autres le sont. Ainsi, c’est à juste titre que l’OCPM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. C______ sous l’angle de cette disposition légale.
E. 20 La recourante fait valoir que les époux acceptent que l’octroi d’une autorisation de séjour de M. C______ soit subordonné à la conclusion d’une convention d’intégration.
E. 21 L’art. 44 al. 4 LEI dispose que l’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a LEI. Selon l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants :
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
E. 22 Selon les directives du SEM (état au 15 septembre 2025, ch. 3.3.2), il y a un ou des besoins particuliers d’intégration lorsque des déficits sont constatés. C’est notamment le cas lorsque l’étranger ne remplit pas les critères d’intégration fixés à l’art. 58a LEI ou que des éléments concrets laissent présager une évolution défavorable du processus d’intégration. Les déficits doivent être tels qu’ils ne permettent pas d’exclure une évolution défavorable. Des déficits d’intégration peuvent se manifester par des difficultés de compréhension de la langue au quotidien, des violations de l’ordre et de la sécurité publics (manquements aux obligations d’entretien du droit de la famille, poursuites, refuser les offres de conseils, etc..), ou encore l’impossibilité voire le refus de participer à la vie économique (forte dépendance de l’assistance publique, aide sociale permanente) ou d’acquérir une formation (refus de suivre une formation ou un cours de langue).
E. 23 La recourante ne peut être suivie. En effet, l’OCPM n’a pas refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. C______ en raison de sa mauvaise intégration en Suisse à laquelle une convention pourrait, cas échéant, remédier. Le prononcé attaqué se
- 11/14 - A/118/2025 fonde sur le fait que la précitée dépend des PC pour subsister et que M. C______ n’a pas démontré que s’il était admis à demeurer en Suisse, il réussirait à occuper un emploi permettant au couple de ne plus dépendre des PC.
E. 24 Par conséquent, ce grief devra être rejeté.
E. 25 Enfin, la recourante soutient que la décision entreprise enfreint l’art. 8 CEDH.
E. 26 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
E. 27 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1).
E. 28 L’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : ACEDH] Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Rec. 1996-VI, req. n° 21702/93, § 67); il ne consacre pas le droit de choisir l'endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (DCEDH Adnane c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n° 50568/99). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1).
E. 29 Il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du Tribunal
- 12/14 - A/118/2025 fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Sur ce plan, la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEI correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, qui peut justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 2 CEDH). Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allégement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (ACEDH Konstantinov
c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007, req. n°16351/03, § 50 [« bien-être économique du pays »] et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n°52166/09, § 59).
E. 30 Une autre considération importante consiste à savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'une d’elles vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, req. n° 6697/18, § 134).
E. 31 Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 LEI (ATF 137 I 284 consid. 2.1).
E. 32 En l’espèce, comme exposé ci-dessus, le critère de l’existence de moyens financiers et, par voie de conséquence, de l’allégement des finances publiques, se révèle pertinent, sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Or, la recourante ne satisfait pas à cette exigence. En effet, ne réalisant aucun revenu propre, elle ne subsiste que grâce aux PC cantonales et fédérales et rien ne démontre que si une autorisation de séjour était délivrée à son mari, le couple sortirait de la dépendance aux PC. De plus, lorsque la recourante a épousé M. C______, les précités devaient savoir qu’ils ne pourraient sans autre mener une vie familiale en Suisse, puisque ce dernier ne disposait d’aucun titre de séjour. Enfin, M. C______ ne peut obtenir, par le biais de l’art. 8 CEDH, une autorisation de séjour pour regroupement familial, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions posées par le droit interne, en l’occurrence l’art. 44 LEI. Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 8 CEDH est écarté.
E. 33 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 34 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
- 13/14 - A/118/2025 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 35 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 14/14 - A/118/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 décembre 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/118/2025 JTAPI/1070/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 octobre 2025
dans la cause
Madame A______, représentée par CARITAS GENÈVE, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/14 - A/118/2025 EN FAIT 1. Le ______ 2019, à B______, au Cameroun, Madame A______, née le ______ 1987, ressortissante de cet État, a épousé un compatriote, Monsieur C______, né le ______ 1991. La prénommée est mère de deux enfants nés d’autres relations. Elle occupe un logement de trois pièces, sis au chemin D______ n° 1______ à E______. Depuis 2011, elle bénéficie d’une autorisation de séjour valable dans le canton de Genève. 2. Par décision du 13 octobre 2020, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rejeté la requête d’autorisation de séjour pour études formée par M. C______. Ce prononcé n’a pas été contesté. 3. Le 12 avril 2023, M. C______ a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à B______ une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial avec son épouse. 4. L’OCPM a procédé à l’instruction de la demande précitée. Mme A______ n’avait perçu aucune assistance de la part de l’Hospice général de 2020 à 2024, mais avait été mise au bénéfice de prestations financières de 2014 à 2017. En 2023, elle avait perçu de la part du Service des prestations complémentaires (ci- après : SPC) des prestations d’assistance de CHF 17'584.- incluant le remboursement des frais de maladie et d’invalidité et les prestations d’assistance en CHF 1'746.-. Elle avait également bénéficié d’une rente entière d’invalidité de CHF 772.- par mois, ainsi que d’une allocation mensuelle pour impotent de faible degré s’élevant à CHF 490.-. Elle avait exercé une activité lucrative auprès des établissements publics pour l’intégration (ci-après : F______) à raison de 40 %, ce qui lui avait procuré un revenu moyen net de CHF 417.- de décembre 2023 à février 2024. Elle avait été condamnée : le 13 mai 2020, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 50 jours- amende avec sursis, pour violation du devoir d’assistance et d’éducation; le 2 octobre 2023, par le Ministère public, a une peine pécuniaire de 30 jours- amende avec sursis, pour vol. 5. Le 21 août 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires (ci- après : PC) fédérales et cantonales dues à Mme A______. À compter du 1er septembre suivant, elle aurait droit à des prestations fédérales et cantonales mensuelles se chiffrant à respectivement CHF 2'140.- et CHF 888.-, soit au total CHF 3'028.-.
- 3/14 - A/118/2025 6. Par pli du 10 septembre 2024, l’OCPM a fait part à M. C______ de son intention de rejeter sa demande. Un délai lui a été accordé pour exercer son droit d’être entendu. 7. M. C______ s’est déterminé le 7 octobre 2024. Atteinte dans sa santé, son épouse avait besoin de lui. En outre, ils ne se voyaient qu’une fois l’an, ce qui était pénible. Il pourrait lui apporter son soutien, de sorte à ce qu’elle ne dépende plus de l’aide sociale et qu’une curatelle ne se révèle plus nécessaire. Il était titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique et disposait d’une expérience dans ce domaine, ce qui lui permettrait de s’insérer dans le monde professionnel et de subvenir aux besoins de sa famille. Il a produit son curriculum vitae, copie de son diplôme « d’ingénieur de conception », un contrat de travail conclu entre lui-même et une société camerounaise, ainsi qu’un extrait de compte bancaire, faisant état d’un solde de XAF 5'325'642.-, au 30 septembre 2024, soit environ CHF 7'600.-. 8. Par décision du 2 décembre 2024, notifiée à M. C______, l’OCPM a refusé de lui accorder une autorisation d’entrée et de séjour. La situation de Mme A______, qui percevait depuis le 1er août 2021 des prestations du SPC, démontrait qu’elle dépendait significativement des aides publiques. Cette situation financière précaire constituait un élément prouvant qu’elle ne répondait pas aux exigences de stabilité pécuniaire requises pour que M. C______ obtienne une autorisation de séjour pour regroupement familial. En outre, aucune preuve suffisante n’avait été apportée justifiant l’existence d’une relation étroite d’un point de vue affectif et économique. Les éléments du dossier révélaient une absence de cohabitation réelle et un manque de contribution financière ou de soutien mutuel significatif, de sorte que cette relation ne pouvait être considérée comme effectivement vécue. Bien que les modalités de leur union matrimoniale soient établies et que M. C______ affirme être diplômé et disposé à travailler afin de mettre fin à la dépendance de son épouse à l’aide sociale, ces éléments ne constituaient pas une preuve suffisante permettant de garantir que la précitée cesserait de percevoir des prestations d’assistance publique. La condition du logement approprié devait également être prise en considération. Le fait de refuser à M. C______ une autorisation de séjour n’était contraire ni à l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ni à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 9. Par acte du 13 janvier 2025, Mme A______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à l’annulation de la décision du 2 décembre précédent et à ce
- 4/14 - A/118/2025 que l’OCPM délivre une autorisation de séjour à M. C______, le tout sous suite de dépens. Mme A______ occupait un logement de trois pièces situé au chemin D______ n° 1______ à E______. Cet appartement devait être considéré comme approprié au sens de l’art. 44 al. 1 let. b LEI, contrairement à ce que retenait l’OCPM. L’autorité intimée ne démontrait pas en quoi cette condition faisait défaut. La décision entreprise comportait un défaut de motivation et devait être annulée pour violation du droit d’être entendu de la précitée. Mme A______ ne percevait pas d’aide sociale, mais des PC fédérales mensuelles AI de CHF 2'140.-, incluant CHF 620.- servant au règlement de ses primes d’assurance-maladie. Son allocation pour impotent constituait un revenu qui ne devait pas être pris en compte dans le calcul des PC. En incluant cette allocation dans son budget mensuel, son déficit ne s’élevait qu’à CHF 1'650.-. Bien qu’il ne soit pas insignifiant, il devait être mis en balance avec la future capacité de son mari à réaliser un revenu. En outre, l’OCPM aurait dû tenir compte du fait que, malgré son handicap, Mme A______ travaillait, ce qui démontrait son envie de participer à la vie économique. Âgé de 33 ans et francophone, M. C______ ne rencontrerait aucune difficulté pour s’insérer sur le marché du travail suisse. Il disposait par ailleurs d’un diplôme camerounais d’ingénieur de conception (Master in engineering design) lui permettant d’accéder à des métiers d’ingénieur. Il avait ainsi postulé auprès d’F______ & G______ SA, ainsi que de H______ SA. Selon le calculateur national des salaires mis en place par le secrétariat d’État à l’économie, le salaire mensuel médian genevois dans sa branche d’activité se chiffrait à CHF 7'700.-. Le domaine des ingénieurs en sciences et techniques subissait par ailleurs une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Il était dès lors hautement vraisemblable que M. C______ trouverait du travail dans son domaine et, par voie de conséquence, que le couple cesse de dépendre des PC. En outre, les autorités cantonales pouvaient renoncer à l’examen de l’ordre de priorité lorsqu’elles octroyaient des autorisations de séjour avec activité lucrative à des ressortissants extra-européens dans des domaines touchés par une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Cette pratique concrétisait la prépondérance de l’intérêt public à endiguer une telle pénurie sur l’application de la politique migratoire restrictive choisie par la Suisse. Ainsi, sous l’angle de la proportionnalité, l’intérêt privé de la recourante au respect de sa vie familiale, ainsi que l’intérêt public de la Suisse à admettre des ressortissants extra-communautaires devaient prévaloir sur l’hypothétique risque de prolongation de la perception de perception des PC. 10. Le 30 janvier 2025, le SPC a recalculé le droit aux PC fédérales et cantonales dues à l’intéressé. Notamment, à compter du 1er février suivant, elle aurait droit à des
- 5/14 - A/118/2025 prestations fédérales et cantonales mensuelles se chiffrant à respectivement CHF 2'346.30 et CHF 913.-, soit au total CHF 3'259.30. 11. Dans ses observations du 14 mars 2025, l’OCPM a proposé le rejet du recours. Mme A______ percevait, mensuellement, une rente AI (CHF 789.-), des PC (CHF 3'259.30, sous déduction de sa prime d’assurance-maladie, en CHF 660.30, soit CHF 2'599.-). Elle générait un revenu mensuel auprès des I______ de quelque CHF 410.- et n’émargeait pas à l’Hospice général. Elle avait des dettes et des actes de défaut de biens pour CHF 35'273.75, comprenant des dettes envers l’État de Genève, l’assurance-maladie et les HUG. Aucun élément concret ne permettait d’étayer l’allégation selon laquelle le recours aux PC de la recourante prendrait fin dès que son mari la rejoindrait en Suisse. Il existait un risque concret que les intéressés demeurent durablement au bénéfice des PC après le regroupement familial. 12. Par réplique du 8 avril 2025, Mme A______ a maintenu son recours. Elle avait fourni des éléments de nature à établir que la venue de son mari en Suisse serait suffisante pour mettre fin à sa dépendance à l’égard des PC. S’agissant de la possibilité que M. C______ dispose d’un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de la famille, tous deux étaient disposés à ce que l’octroi d’une autorisation de séjour soit subordonnée à la conclusion d’une convention d’intégration, au sens des art. 44 al. 4, 58 a al. 1 let. d et 58b LEI. Celle-ci permettrait à l’OCPM de s’assurer que M. C______ avait obtenu un emploi lui permettant de pourvoir aux besoins de la famille. L’intéressé déployait des recherches en vue d’obtenir un emploi en Suisse, mais en vain. Les refus qu’il avait essuyés s’expliquaient par le fait que sa présence sur le territoire représentait une exigence pour ses employeurs. 13. Le 12 mai 2025, l’OCPM a fait part au tribunal qu’il n’avait ni observations ni requêtes complémentaires à formuler. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
- 6/14 - A/118/2025 3. En vertu de l'art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir. Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/276/2023 du 21 mars 2023 consid. 2a). La qualité pour recourir a été reconnue pour des tiers non destinataires de la décision de refus d'autorisation de séjour en raison de la relation effective, des liens de filiation et/ou des liens du mariage les unissant au destinataire de la décision et aux conséquences que la décision entreprise pourrait avoir pour l'ensemble de la famille (ATA/626/2023 du 13 juin 2023 consid. 1.3 et les réf.). 4. En l’occurrence, la décision a été notifiée à M. C______, mais le recours n’a pas été interjeté par ce dernier, mais par Mme A______, son épouse. Étant donné que le présent litige concerne une problématique de regroupement familial fondée sur les liens matrimoniaux unissant les précités, il convient de retenir que Mme A______ a qualité pour recourir. 5. Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le recours. 6. La recourante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 7. Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 8. En l’espèce, la recourante fait grief à l’OCPM d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée, en ce sens qu’elle n’indiquait pas pour quelle raison la condition du logement approprié (art. 44 al. 1 let. b LEI) faisait défaut.
- 7/14 - A/118/2025 Il est exact que ni la décision attaquée, ni les observations de l’autorité intimée ne traitent de cette question. Toutefois, l’interpeller sur celle-ci n’est pas pertinent car il n’en résulterait pas une admission du recours, dès lors qu’elle a retenu qu’une des conditions cumulatives de l’art. 44 al. 1 LEI n’était pas réalisées, à savoir le fait que la recourante dépendait des PC pour subsister (let. e) et que la venue de son mari en Suisse ne permettrait pas au couple de ne plus dépendre de ces aides. Partant, le grief doit être rejeté. 9. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 10. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 11. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants camerounais. 12. La recourante conclut à ce que M. C______ bénéficie d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. 13. Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes :
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
- 8/14 - A/118/2025
e. la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. 14. Il s'agit de conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_345/2009 du 22 octobre 2009). Il n'existe aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l'octroi de l'autorisation à des conditions plus sévères. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 367/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2). En outre, cette disposition légale, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et la référence). 15. Selon les directives du SEM, qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/401/2016 du 10 mai 2016), les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale. Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale). 16. Pour justifier le refus d'un regroupement familial au motif de la dépendance à l'aide sociale, il doit exister un risque concret de recours à celle-ci, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. En outre, il doit être tenu compte de l'évolution probable de la situation à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9). Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un éventuel revenu futur. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4). Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'en principe, il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de
- 9/14 - A/118/2025 prestations sociales (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.2; E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5). 17. La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références). 18. La personne établie en Suisse ne doit pas percevoir de prestations complémentaires, ni pouvoir en percevoir en raison du regroupement familial (art. 43 al. 1 let. e. LEI). Lors de l’appréciation de la non-perception de prestations complémentaires, les critères développés pour l’évaluation du risque de dépendance à l’aide sociale s’appliquent par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). Dans le cadre de cette évaluation, il convient de déterminer le déficit qui devrait par la suite être couvert par les prestations complémentaires dans le cas où la personne bénéficiant du regroupement familial resterait chez la personne déjà établie en Suisse. Le montant du déficit est donc juridiquement pertinent. Lors de l’évaluation de la probabilité d’une dépendance aux prestations complémentaires, les preuves à apporter s’agissant de la future capacité de l’intéressé à réaliser un revenu sont moins élevées si le déficit est peu important (arrêt du Tribunal fédéra 2C_795/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2.4 avec référence à l’arrêt du Tribunal fédéra 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.4.1). 19. En l’espèce, de décembre 2023 à février 2024, la recourante a exercé une activité lucrative auprès des I______ à raison de 40 %, moyennant un revenu moyen net de CHF 417.-. Depuis le 1er février 2025, l’intéressée perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales mensuelles se chiffrant à respectivement CHF 2'346.30 et CHF 913.-, soit au total CHF 3'259.30. Cela étant, la recourante soutient que son mari ne rencontrerait aucune difficulté pour s’insérer sur le marché du travail suisse au vue de sa formation (il dispose d’un Master in engineering design obtenu au Cameroun) lui permettant d’accéder à des métiers d’ingénieur, secteur accusant une forte pénurie de main-d’œuvre et dans lequel le salaire mensuel médian genevois dans sa branche d’activité se chiffrait à CHF 7'700.-. La recourante conclut que la délivrance d’une autorisation de séjour pour regroupement familial à son mari aurait pour conséquence que la famille cesse de dépendre des PC. Toutefois, bien que francophone, malgré son diplôme et son expérience professionnelle acquise dans son pays d’origine, rien ne démontre qu’à brève échéance, M. C______ serait en mesure de trouver du travail en Suisse. En effet, il ne prouve pas qu’il dispose de perspectives concrètes d’embauche, qui lui permettent de réaliser un revenu à brève échéance.
- 10/14 - A/118/2025 Le solde du compte bancaire camerounais de M. C______ au 30 septembre 2024 s’établissait à XAF 5'325'642.-, somme équivalant à CHF 7'600.- environ. Or, un tel montant ne permettrait à un couple de subsister que durant quelques mois à E______. Dès lors qu’actuellement, la recourante ne fait état d’aucun ressource obtenue par elle-même, si une autorisation de séjour était octroyée à son mari, tout porte à croire que le couple dépendrait entièrement des PC versées à la précitée pour subsister. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives de l’art. 44 LEI n’est pas remplie. Point n’est dès lors besoin d’examiner si les autres le sont. Ainsi, c’est à juste titre que l’OCPM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. C______ sous l’angle de cette disposition légale. 20. La recourante fait valoir que les époux acceptent que l’octroi d’une autorisation de séjour de M. C______ soit subordonné à la conclusion d’une convention d’intégration. 21. L’art. 44 al. 4 LEI dispose que l’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a LEI. Selon l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants :
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. 22. Selon les directives du SEM (état au 15 septembre 2025, ch. 3.3.2), il y a un ou des besoins particuliers d’intégration lorsque des déficits sont constatés. C’est notamment le cas lorsque l’étranger ne remplit pas les critères d’intégration fixés à l’art. 58a LEI ou que des éléments concrets laissent présager une évolution défavorable du processus d’intégration. Les déficits doivent être tels qu’ils ne permettent pas d’exclure une évolution défavorable. Des déficits d’intégration peuvent se manifester par des difficultés de compréhension de la langue au quotidien, des violations de l’ordre et de la sécurité publics (manquements aux obligations d’entretien du droit de la famille, poursuites, refuser les offres de conseils, etc..), ou encore l’impossibilité voire le refus de participer à la vie économique (forte dépendance de l’assistance publique, aide sociale permanente) ou d’acquérir une formation (refus de suivre une formation ou un cours de langue). 23. La recourante ne peut être suivie. En effet, l’OCPM n’a pas refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. C______ en raison de sa mauvaise intégration en Suisse à laquelle une convention pourrait, cas échéant, remédier. Le prononcé attaqué se
- 11/14 - A/118/2025 fonde sur le fait que la précitée dépend des PC pour subsister et que M. C______ n’a pas démontré que s’il était admis à demeurer en Suisse, il réussirait à occuper un emploi permettant au couple de ne plus dépendre des PC. 24. Par conséquent, ce grief devra être rejeté. 25. Enfin, la recourante soutient que la décision entreprise enfreint l’art. 8 CEDH. 26. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). 27. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1). 28. L’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : ACEDH] Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Rec. 1996-VI, req. n° 21702/93, § 67); il ne consacre pas le droit de choisir l'endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (DCEDH Adnane c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n° 50568/99). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1). 29. Il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du Tribunal
- 12/14 - A/118/2025 fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Sur ce plan, la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEI correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, qui peut justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 2 CEDH). Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allégement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (ACEDH Konstantinov
c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007, req. n°16351/03, § 50 [« bien-être économique du pays »] et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n°52166/09, § 59). 30. Une autre considération importante consiste à savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'une d’elles vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, req. n° 6697/18, § 134). 31. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 LEI (ATF 137 I 284 consid. 2.1). 32. En l’espèce, comme exposé ci-dessus, le critère de l’existence de moyens financiers et, par voie de conséquence, de l’allégement des finances publiques, se révèle pertinent, sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Or, la recourante ne satisfait pas à cette exigence. En effet, ne réalisant aucun revenu propre, elle ne subsiste que grâce aux PC cantonales et fédérales et rien ne démontre que si une autorisation de séjour était délivrée à son mari, le couple sortirait de la dépendance aux PC. De plus, lorsque la recourante a épousé M. C______, les précités devaient savoir qu’ils ne pourraient sans autre mener une vie familiale en Suisse, puisque ce dernier ne disposait d’aucun titre de séjour. Enfin, M. C______ ne peut obtenir, par le biais de l’art. 8 CEDH, une autorisation de séjour pour regroupement familial, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions posées par le droit interne, en l’occurrence l’art. 44 LEI. Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 8 CEDH est écarté. 33. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 34. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
- 13/14 - A/118/2025 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 35. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 14/14 - A/118/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 décembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière