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JTAPI/1067/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-08 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/478/2016 du 7 juin 2016; ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).

E. 4 Le recourant conteste avoir éludé les règles de compétence en matière de délivrance du permis de conduire.

E. 5 À teneur de l'art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire.

E. 6 Conformément à l'art. 22 al. 1 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de domicile pour les permis de conduire.

E. 7 Selon l’art. 5k OAC, les permis d’élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrées qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse (al. 1). Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s’il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.

E. 8 L'art. 42 OAC prévoit pour sa part que les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis let. b).

- 7/10 - A/2015/2025 Ne peut être utilisé en Suisse un permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valable dans son pays de domicile (al. 4).

E. 9 D'après l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis de conduire étranger valable recevra, sans passer un examen de conduite, un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est apte à conduire d'une façon sûre. Un tel échange de permis présuppose cependant que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse.

E. 10 À teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence.

E. 11 Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui a l'intention de l'utiliser en Suisse (ATF 129 II 175 consid. 2.5 = JdT 2003 I 478; 109 Ib 205 consid. 4a; 108 Ib 57 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_135/2017 du 7 juin 2017 consid. 2.3.1 1C_30/2014 consid. 3.1; 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). C’est le lieu de rappeler que le permis de conduire étranger que le titulaire a obtenu en éludant les règles suisses de compétence ne peut être valablement utilisé en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.485/1999 du 8 février 2000 et les références citées consid. 2a). Peu importe que l'intéressé ait éludé ces règles de compétence intentionnellement ou pas. Pour que les art. 42 al. 4 et 45 al. 1 OAC s'appliquent, il suffit que les règles de compétence aient été objectivement éludées. Il n'est pas nécessaire, selon une interprétation littérale du texte clair desdites dispositions, qu'elles aient été éludées, au surplus, avec conscience et volonté (arrêt du Tribunal fédéral 2A.485/1999 précité consid. 2b).

E. 12 Une fois reconnue, l'élution des règles suisses de compétence au sens de l'art. 45 al. 1 OAC est un vice qui affecte la validité même du permis de conduire, raison pour laquelle l'autorité doit prononcer l'interdiction de conduire et ne dispose pas de marge d'appréciation sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2014 du 7 mars 2014, consid. 3.4). Aucune exception n'est prévue à l'obligation qui est celle du conducteur titulaire d'un permis étranger d'obtenir un permis suisse, dès lors qu'il a son domicile dans ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 1C_372/2011 précité consid. 2.4).

E. 13 Dans un jugement récent d’un cas identique à celui de la présente procédure (JTAPI/206/2025 du 24 février 2025), en force, le tribunal a retenu que le recourant, domicilié officiellement en Suisse selon le registre Calvin mais vivant

- 8/10 - A/2015/2025 alternativement chez sa mère domiciliée en Suisse et son père domicilié en France suite à leur divorce, avait éludé les règles suisses de compétence en matière de délivrance du permis de conduire en obtenant son permis de conduire en France et que ce dernier ne pouvait dès lors être échangé.

E. 14 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant est domicilié en Suisse depuis le 15 mai 2016, selon le registre Calvin, ayant précédemment habité à B______ en France. Le recourant explique que lors du divorce de ses parents, sa garde avait été attribuée à sa mère, qui était revenue habiter en Suisse; son père, resté en France, avait sa garde un week-end sur deux. Sans avoir produit la convention de divorce de ses parents, il a fait valoir que ces derniers avaient mis en place une garde alternée depuis 2011 [sic] et qu’elle avait perduré même après sa majorité. Depuis 2022, il résidait davantage chez sa mère. Ainsi, lors de l’obtention de son permis de conduire, il était domicilié tant sur le territoire suisse que français; il avait donc été légitimé à solliciter la délivrance d’un permis de conduire français et pouvait aujourd’hui en demander l’échange. Il a sollicité la délivrance d’un permis d’élève conducteur pour la catégorie B en 2022 parce qu’on lui avait dit qu’il ne pouvait pas échanger son permis, ce qui était faux. Il découle de ce qui précède que le recourant, au moment de la délivrance de son permis de conduire français le 10 octobre 2018, était officiellement domicilié en Suisse depuis un peu plus de deux ans. Le fait de séjourner une semaine sur deux en France chez son père dans le cadre d’une garde alternée n’a pas d’incidence, étant souligné que dès sa majorité, le choix de son lieu de domicile ne dépendait plus de ses parents. Dès lors, ayant obtenu un permis de conduire dans un pays étranger alors qu’il était domicilié en Suisse, il a obtenu ledit permis en éludant les règles suisses de compétence qui prévoient que les autorités suisses sont seules compétentes pour délivrer un permis de conduire à une personne domiciliée en Suisse. Le fait d’avoir demandé un permis d’élève conducteur en 2022 démontre que le recourant était déjà sensibilisé au fait de devoir repasser son permis obtenu en France et qu’un échange était exclu, ce qui lui a été confirmé en 2025 tant au guichet de l’OCV que par décision du 7 mai 2025. Eu égard à ces éléments, c'est ainsi en violation de la loi que le recourant a décidé de passer son permis de conduire en France alors qu'il résidait officiellement en Suisse. Partant, le recourant a objectivement éludé les règles suisses de compétence et également violé l’art. 42 al. 4 OAC en conduisant sur le sol helvétique avec son permis de conduire français. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée - qui n’avait d’autre choix que de prononcer cette mesure en application de l’art. 45 al. 1 OAC - a interdit l’usage du permis de conduire étranger du recourant pour une durée indéterminée. C’est également à bon droit qu’elle a refusé d’échanger son permis de conduire contre un permis de conduire suisse, étant rappelé qu’un tel échange présuppose que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse (art. 44 al. 1 OAC),

- 9/10 - A/2015/2025 ce qui n’est pas le cas des permis de conduire obtenus, comme en l’espèce, en éludant les règles suisses de compétence.

E. 15 Mal fond, le recours sera rejeté.

E. 16 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 10/10 - A/2015/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 7 mai 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2015/2025 LCR JTAPI/1067/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Jacques ROULET, avocat, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

- 2/10 - A/2015/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 2000, est titulaire d’un permis de conduire français obtenu le 10 octobre 2018. 2. Selon le registre Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci- après : registre Calvin), il est arrivé à Genève le 15 mai 2016 en provenance de B______[France]. 3. Le 14 avril 2022, M. A______ a sollicité la délivrance d’un permis d’élève conducteur pour la catégorie B (voitures). Il a toutefois échoué à deux reprises à l’examen. 4. Le 17 mars 2025, il a écrit à l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV), suite au refus d’échange de son permis de conduire qui lui avait été signifié au guichet de l’office. Il était titulaire d’un permis de conduire français obtenu en 2018 et était revenu en Suisse en 2016. Il était binational et, suite à la séparation de ses parents, il était revenu en Suisse avec sa mère qui avait sa garde principale. Son père avait une garde d’un week-end sur deux et, à ses 18 ans, ce dernier lui avait offert le permis de conduire en France, sans penser faire faux. Maintenant qu’il vivait seul en Suisse, il souhaitait pouvoir régulariser sa situation sans avoir l’obligation de recommencer le processus de son permis; il n’avait pas pu le faire avant car, se trouvant des deux côtés de la frontière, il avait de toute façon un problème d’un côté ou de l’autre. 5. Par courrier du 20 mars 2025, l’OCV a accusé réception de la demande de reconsidération de son refus de délivrance d’un permis de conduire suisse sur la base d’un permis de conduire français de M. A______. Il avait obtenu un permis de conduire à l’étranger en 2018 alors qu’il était officiellement domicilié sur le territoire genevois depuis 2018. Il avait formellement soumis une demande de délivrance de permis de conduire pour la catégorie B, renonçant ainsi à toute demande d’échange d’un éventuel permis de conduire étranger. Il avait échoué à deux reprises à l’examen théorique. Il maintenait dès lors son refus d’échange de permis et rappelait qu’un permis de conduire étranger obtenu en éludant les dispositions légales concernant l’obtention du permis de conduire suisse ne pouvait être utilisé en Suisse. 6. M. A______ a sollicité la reconsidération de son cas plus en détail le 28 mars 2025. Certes il avait déposé une demande de délivrance de permis de conduire car on lui avait dit qu’il n’avait pas d’autre choix vu que son échange de permis de conduire n’était pas possible. Il s’était présenté directement aux examens théoriques sans retravailler.

- 3/10 - A/2015/2025 On lui avait alors dit « que [s]on cas pouvait se faire valoir et qu’il fallait que [je] fasse une lettre de réclamation pour expliquer sa situation ». C’était la raison pour laquelle il avait attendu que sa situation soit fixe et claire comme c’était le cas maintenant et qu’il entamait ces démarches dans l’espoir de trouver un accord. Il restait à disposition pour passer un examen prouvant sa bonne foi et le fait qu’il savait conduire. 7. Le 16 avril 2025, M. A______ a déposé auprès de l’OCV un formulaire de demande d’un permis de conduire sur la base d’un permis de conduire étranger. 8. L’OCV a sollicité de la part de M. A______, le 23 avril 2025, des précisions concernant notamment son domicile et les motifs de l’obtention d’un permis de conduire à l’étranger. 9. M. A______ a expliqué sa situation par courriel du 4 mai 2025. 10. Par décision du 7 mai 2025, l’OCV a refusé l’échange du permis de conduire étranger de M. A______ contre un permis de conduire suisse et a prononcé une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. M. A______ avait sollicité l’échange de son permis de conduire pour la catégorie B obtenu en France le 10 octobre 2025. Il ressortait de son dossier qu’il était en Suisse depuis le 15 mai 2016 et qu’il y avait légalement conservé son domicile depuis cette date. Il avait donc éludé les règles de compétence. 11. Par acte du 6 juin 2025, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCV de prononcer l’échange de son permis de conduire, sous suite de frais et dépens. Lors de la séparation de ses parents en 2016, il avait été décidé que sa garde serait attribuée à sa mère et que son père bénéficierait d’un large droit de visite. Toutefois, ses parents s’étaient entendus pour qu’une garde alternée soit mise en place dès 2011 [sic], soit en alternance une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, selon l’attestation établie par ses parents le 24 mai 2025. Dès 2022, il avait habité davantage chez sa mère. C’était la raison pour laquelle il avait demandé la transformation de son permis de conduire français en un permis de conduire suisse, : on lui avait alors répondu qu’au vu de son domicile suisse, une telle démarche n’était pas possible et qu’il devait entreprendre des démarches en vue d’obtenir un nouveau permis de conduire, ce qu’il avait fait le 11 avril 2022. Il avait cependant raté à deux reprises l’examen. Il vivait maintenant seul sur le territoire suisse et souhaitait régulariser sa situation sans avoir l’obligation de recommencer le processus du permis de conduire.

- 4/10 - A/2015/2025 Lors de l’obtention de son permis de conduire, il était ainsi domicilié tant sur le territoire suisse que français. Il résidait ainsi le même nombre de jours par année en Suisse et en France. Partant, il ne saurait être considéré qu’il avait éludé les dispositions de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) dans la mesure où il était parfaitement fondé à solliciter la délivrance d’un permis de conduire par les autorités françaises au vu de sa résidence sur le territoire national. Il était en effet à tout le moins en séjour, voir en réalité résident français dès lors qu’il disposait d’un logement sur le territoire français et y séjournait lorsqu’il avait obtenu son permis de conduire et suivi des cours obligatoires de conduite. Il n’avait ainsi pas éludé les règles de compétence suisses ou françaises. Une application stricte des règles de compétence conduirait à une situation impossible; en effet, s’il avait obtenu la délivrance d’un permis de conduire par les autorités suisses, ce serait alors les autorités françaises qui lui auraient reproché d’avoir éludé les règles de compétence en raison de sa résidence sur le territoire français. Son cas était semblable à celui traité par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_48/2014, en ce sens que lorsqu’il avait suivi les heures de conduite, de même que passé ses examens, il était effectivement en séjour sur le territoire français dès lors qu’il y résidait la moitié de l’année. 12. L’OCV s’est déterminé sur le recours le 13 août 2025, concluant à son rejet sous suite de frais et dépens. Il a produit son dossier. Selon la jurisprudence, éludait les règles suisses de compétence celui qui se faisait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse - parce qu'il avait son domicile en Suisse - et qui avait l'intention de l’utiliser en Suisse. A cet égard, il importait peu que l'intéressé eut éludé les règles de compétence de manière intentionnelle ou non. Il ressortait du registre Calvin que le recourant était légalement domicilié à Genève depuis le 15 mai 2016, sans interruption. Certes, il avait présenté une attestation établie par ses parents le 24 mai 2025 laquelle précise qu'il résidait à part égale entre leurs deux domiciles à compter de 2011. Toutefois, il était établi que ces derniers avaient opté pour la domiciliation officielle du recourant sur le territoire helvétique dès le 15 mai 2016. En ce qui concernait le permis de conduire français, il relève que celui-ci lui avait été délivré le 10 octobre 2018. Sa demande d'échange de ce permis étranger contre un permis suisse n'avait été déposée que le 16 avril 2025, soit près de 7 ans après son obtention. Il avait cependant formellement déposé, le 11 avril 2022, une demande de délivrance de permis d'élève conducteur suisse pour la catégorie B, renonçant ainsi expressément à toute démarche visant l'échange d'un éventuel permis de conduire étranger. Il avait essuyé deux échecs lors des examens théoriques.

- 5/10 - A/2015/2025 Partant, il considérait que c'était à bon droit qu'il avait refusé d'échanger le permis de conduire étranger du recourant contre un permis de conduire suisse (tout en interdisant son usage pour une durée indéterminée), étant rappelé qu'un tel échange présupposait que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse, ce qui n'était pas le cas des permis de conduire obtenus en éludant les règles de compétence en matière d'obtention du permis. Dès lors, il n'avait d'autre choix que de prononcer la mesure litigieuse. 13. Le recourant a répliqué le 4 septembre 2025. La législation ainsi que les procédures actuelles ne permettaient pas d'appréhender les situations de garde égale entre deux parents ainsi que les modifications subséquentes. Aussi, les parents n'avaient d'autre choix que d'enregistrer l'enfant à l'un des domiciles des deux parents. La réalité de la garde pouvait évoluer sans que les parents n'entendent modifier un jugement. Ainsi, si son domicile avait été annoncé comme étant à Genève, c'était précisément parce que le jugement français avait attribué sa garde à sa mère. Toutefois, la réalité de la garde s'était in fine avérée différente de ce qui avait initialement été prévu par jugement de divorce, ne passant pas plus de temps en Suisse qu'en France, ses parents se partageant sa garde à parts égales. Le refus d'échange du permis de conduire de conduirait concrètement à pénaliser sans motif légitime les enfants de familles séparées. En effet, en cas de garde alternée, dépendamment du domicile du parent qui se proposerait d'aider son enfant à passer son permis de conduire, ce dernier devrait refuser de peur de se voir reprocher d'éluder les règles de compétence, ce alors même qu'il ne résidait pas moins dans ce pays qu'en Suisse. De même, si seul un des parents disposait lui-même d'un permis de conduire mais qu’il n'était pas domicilié dans le bon pays, il ne pourrait participer à l'apprentissage de son enfant. Quant à l'enfant qui résiderait dans les faits auprès d'un parent autre que celui qui s'était vu attribuer la garde, il ne pourrait plus espérer passer aucun permis de conduire. Chaque pays serait en effet fondé à l'accuser d'éluder les règles de compétence. En refusant d'échanger son permis de conduire sur la base de l'art. 42 al. 4 OAC, l'OCV détournait cette norme de son but, l'interprétation téléologique de la loi ne pouvant au demeurant que le confirmer. Il s'ensuit qu’il devait être autorisé à échanger son permis de conduire. S'agissant enfin de la demande de délivrance de permis d'élève-conducteur, il s'était vu indiquer de manière erronée par l'OCV qu'il ne pouvait pas demander d'échange. Il n'avait dès lors eu d'autre choix que de solliciter un nouveau permis de conduire. 14. L’OCV n’a pas dupliqué. EN DROIT

- 6/10 - A/2015/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/478/2016 du 7 juin 2016; ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée). 4. Le recourant conteste avoir éludé les règles de compétence en matière de délivrance du permis de conduire. 5. À teneur de l'art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire. 6. Conformément à l'art. 22 al. 1 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de domicile pour les permis de conduire. 7. Selon l’art. 5k OAC, les permis d’élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrées qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse (al. 1). Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s’il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne. 8. L'art. 42 OAC prévoit pour sa part que les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis let. b).

- 7/10 - A/2015/2025 Ne peut être utilisé en Suisse un permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valable dans son pays de domicile (al. 4). 9. D'après l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis de conduire étranger valable recevra, sans passer un examen de conduite, un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est apte à conduire d'une façon sûre. Un tel échange de permis présuppose cependant que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse. 10. À teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. 11. Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui a l'intention de l'utiliser en Suisse (ATF 129 II 175 consid. 2.5 = JdT 2003 I 478; 109 Ib 205 consid. 4a; 108 Ib 57 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_135/2017 du 7 juin 2017 consid. 2.3.1 1C_30/2014 consid. 3.1; 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). C’est le lieu de rappeler que le permis de conduire étranger que le titulaire a obtenu en éludant les règles suisses de compétence ne peut être valablement utilisé en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.485/1999 du 8 février 2000 et les références citées consid. 2a). Peu importe que l'intéressé ait éludé ces règles de compétence intentionnellement ou pas. Pour que les art. 42 al. 4 et 45 al. 1 OAC s'appliquent, il suffit que les règles de compétence aient été objectivement éludées. Il n'est pas nécessaire, selon une interprétation littérale du texte clair desdites dispositions, qu'elles aient été éludées, au surplus, avec conscience et volonté (arrêt du Tribunal fédéral 2A.485/1999 précité consid. 2b). 12. Une fois reconnue, l'élution des règles suisses de compétence au sens de l'art. 45 al. 1 OAC est un vice qui affecte la validité même du permis de conduire, raison pour laquelle l'autorité doit prononcer l'interdiction de conduire et ne dispose pas de marge d'appréciation sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2014 du 7 mars 2014, consid. 3.4). Aucune exception n'est prévue à l'obligation qui est celle du conducteur titulaire d'un permis étranger d'obtenir un permis suisse, dès lors qu'il a son domicile dans ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 1C_372/2011 précité consid. 2.4). 13. Dans un jugement récent d’un cas identique à celui de la présente procédure (JTAPI/206/2025 du 24 février 2025), en force, le tribunal a retenu que le recourant, domicilié officiellement en Suisse selon le registre Calvin mais vivant

- 8/10 - A/2015/2025 alternativement chez sa mère domiciliée en Suisse et son père domicilié en France suite à leur divorce, avait éludé les règles suisses de compétence en matière de délivrance du permis de conduire en obtenant son permis de conduire en France et que ce dernier ne pouvait dès lors être échangé. 14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant est domicilié en Suisse depuis le 15 mai 2016, selon le registre Calvin, ayant précédemment habité à B______ en France. Le recourant explique que lors du divorce de ses parents, sa garde avait été attribuée à sa mère, qui était revenue habiter en Suisse; son père, resté en France, avait sa garde un week-end sur deux. Sans avoir produit la convention de divorce de ses parents, il a fait valoir que ces derniers avaient mis en place une garde alternée depuis 2011 [sic] et qu’elle avait perduré même après sa majorité. Depuis 2022, il résidait davantage chez sa mère. Ainsi, lors de l’obtention de son permis de conduire, il était domicilié tant sur le territoire suisse que français; il avait donc été légitimé à solliciter la délivrance d’un permis de conduire français et pouvait aujourd’hui en demander l’échange. Il a sollicité la délivrance d’un permis d’élève conducteur pour la catégorie B en 2022 parce qu’on lui avait dit qu’il ne pouvait pas échanger son permis, ce qui était faux. Il découle de ce qui précède que le recourant, au moment de la délivrance de son permis de conduire français le 10 octobre 2018, était officiellement domicilié en Suisse depuis un peu plus de deux ans. Le fait de séjourner une semaine sur deux en France chez son père dans le cadre d’une garde alternée n’a pas d’incidence, étant souligné que dès sa majorité, le choix de son lieu de domicile ne dépendait plus de ses parents. Dès lors, ayant obtenu un permis de conduire dans un pays étranger alors qu’il était domicilié en Suisse, il a obtenu ledit permis en éludant les règles suisses de compétence qui prévoient que les autorités suisses sont seules compétentes pour délivrer un permis de conduire à une personne domiciliée en Suisse. Le fait d’avoir demandé un permis d’élève conducteur en 2022 démontre que le recourant était déjà sensibilisé au fait de devoir repasser son permis obtenu en France et qu’un échange était exclu, ce qui lui a été confirmé en 2025 tant au guichet de l’OCV que par décision du 7 mai 2025. Eu égard à ces éléments, c'est ainsi en violation de la loi que le recourant a décidé de passer son permis de conduire en France alors qu'il résidait officiellement en Suisse. Partant, le recourant a objectivement éludé les règles suisses de compétence et également violé l’art. 42 al. 4 OAC en conduisant sur le sol helvétique avec son permis de conduire français. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée - qui n’avait d’autre choix que de prononcer cette mesure en application de l’art. 45 al. 1 OAC - a interdit l’usage du permis de conduire étranger du recourant pour une durée indéterminée. C’est également à bon droit qu’elle a refusé d’échanger son permis de conduire contre un permis de conduire suisse, étant rappelé qu’un tel échange présuppose que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse (art. 44 al. 1 OAC),

- 9/10 - A/2015/2025 ce qui n’est pas le cas des permis de conduire obtenus, comme en l’espèce, en éludant les règles suisses de compétence. 15. Mal fond, le recours sera rejeté. 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 10/10 - A/2015/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 7 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière