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JTAPI/1063/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-06 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions de droit public pour lesquels la loi le prévoit (art. 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), soit notamment contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 49 LPFisc; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990

- LIFD - RS 642.11) et contre les demandes de sûretés déposées par l’administration

- 4/6 - A/831/2025 fiscale cantonale (art. 38 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 - LPGIP - D 3 18; art. 169 al. 3 LIFD).

E. 2 Il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, loi applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc).

E. 3 Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures

individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le

droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier

ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou des obligations (let. c).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral. Il ne suffit

pas que l’acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des

effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à

modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur

la base de et conformément à la loi. La décision a pour objet de régler une situation

juridique, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en

tant que tels. Ce critère permet d’écarter un certain nombre d’actes qui ne

constituent pas des décisions, comme les actes matériels, les renseignements, les

recommandations ou les actes internes de l’administration (ATA/341/2024 du

5 mars 2024 consid. 2.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de décision implique un

rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré

(ATF 141 I 201 consid. 4.2). Constitue une décision un acte étatique qui touche la

situation juridique de l’intéressé, l’astreignant à faire, à s’abstenir ou à tolérer

quelque chose, ou qui règle d’une autre manière obligatoire ses rapports avec l’État

(arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et les

références citées). De simples déclarations, comme des opinions, des communica-

tions, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent

pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts

du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011

du 2 mars 2012 consid. 4.1.2). Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu

de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être

qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il

n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques

d’une décision, telle l’indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral

2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

E. 4 À teneur de l’art. 36 LPGIP, intitulé « Exécution forcée », les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d’impôt, amendes,

- 5/6 - A/831/2025 intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entrés en force sont sommés de s’exécuter (al. 1). Une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2). Si le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou qu’un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable (al. 3). Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (al. 4). Les frais de sommation et de poursuite sont à la charge du débiteur (al. 5). Le présent article s’applique au débiteur de la prestation imposable (al. 6). Selon la jurisprudence, une sommation de paiement relative à une taxation n’ouvre pas une voie de réclamation en vertu du droit fiscal dans la mesure où elle relève de la procédure de recouvrement de l’impôt - dans la mesure où celui-ci est établi - qui est du ressort du juge civil (JTAPI/272/2011 du 28 mars 2011 consid. 10 et 13).

E. 5 En vertu de l’art. 7 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), une prétention en indemnisation relevant en effet d’une action en responsabilité de l’État fondée sur la qui devrait être déposée devant une juridiction civile, à savoir le tribunal de première instance.

E. 6 En l’espèce, force est de constater que les sommations litigieuses ne relèvent pas du droit public, n’étant pas des décisions au sens de l’art. 4 LPA puisqu’elles ne modifient pas la situation juridique de l’administré. Il s’agit de l’équivalent d’une mise en demeure, au sens civil du terme, avant qu’une procédure de recouvrement basé sur le droit des poursuites ne soit engagée. Il en résulte que le tribunal n’est pas compétent pour se déterminer sur le bien-fondé desdites sommations. S’agissant de la conclusion tendant au paiement d’un dédommagement, le tribunal n’est également pas compétent, cette problématique devant être portée par devant une juridiction civile.

E. 7 À titre superfétatoire, même en admettant un caractère de droit public et l’existence d’une décision, les sommations querellées devraient être qualifiées de mesures d’exécution au sens de l’art. 59 let. b LPA, de sorte que le recours serait aussi irrecevable.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

E. 9 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 6/6 - A/831/2025

Dispositiv
  1. déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mars 2025 par Monsieur A______ contre les sommations de paiement de l’administration fiscale cantonale du 22 février 2025 ;
  2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Stéphane TANNER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/831/2025 ICC/IFD JTAPI/1063/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/6 - A/831/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les sommations en lien avec les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) des années fiscales 2014 à 2020 de Monsieur A______, ressortissant suisse domicilié en France voisine. 2. Du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2020, le contribuable a travaillé en qualité de membre du personnel administratif de la délégation de B______ (ci-après : C______). 3. Le 22 novembre 2011, la mission permanente de la Suisse auprès de l’office des Nations Unies et des autres organisations internationales a adressé à la délégation de l’B______ auprès de C______, en tant qu’employeur, ainsi qu’au contribuable, en tant qu’employé, une information relative à la situation fiscale de l’intéressé, dont il ressortait que ce dernier était entièrement soumis aux impôts suisses. Si l’employeur, qui n’y était pas tenu, ne prélevait pas l’impôt à la source, il incombait à l’employé de s’annoncer à l’administration fiscale cantonale (ci-après: l’AFC- GE) pour déclarer ses revenus. À cet égard, il est acquis que la délégation de l’B______ auprès de C______ ne prélevait pas l’impôt à la source sur les revenus du contribuable. Par ailleurs, celui- ci ne jouissait d’aucun privilège et ne bénéficiait d’aucune immunité de juridiction dans l’exercice de ses fonctions. 4. Depuis la période fiscale 2011, le contribuable refuse de remettre ses déclarations fiscales à l’AFC-GE, contestant être soumis aux impôts directs en Suisse dès lors que sa résidence fiscale se trouve en France. 5. Par arrêt du 2 avril 2019 (2C_254/2019), le Tribunal fédéral a confirmé que le contribuable était assujetti aux impôts en Suisse pour la période fiscale 2012. 6. Par décisions sur réclamation du 18 août 2022, l’AFC-GE a maintenu les taxations ICC/IFD 2014-2020 qu’elle avait notifiées au contribuable le 24 septembre 2021. 7. Par jugement du 19 août 2024 (JTAPI/797/2024), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé l’assujettissement et les taxa- tions ICC/IFD du contribuable pour les années 2014 à 2020. Dans son arrêt du ______ 2024 (ATA/1______), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par le contribuable contre ce jugement et l’a confirmé. Par arrêt du 22 mai 2025, le Tribunal fédéral (9C_155/2025) a confirmé l’assujettis- sement du contribuable aux impôts en Suisse pour les périodes fiscales 2014 à 2020. Il a jugé que c’était à tort que le contribuable soutenait qu’il n’existait pas de base légale pour lui imposer le dépôt d’une déclaration fiscale. 8. Le 22 février 2025, l’AFC-GE a adressé quatorze sommations de paiement pour les ICC/IFD 2014-2020 au contribuable.

- 3/6 - A/831/2025 9. Par acte du 6 mars 2025, ce dernier a interjeté recours contre lesdites sommations auprès du tribunal. Il a conclu à leur annulation et à la condamnation de l’AFC-GE à lui verser une somme de CHF 50’000.- en dédommagement, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, il a soutenu ne pas être soumis aux impôts en Suisse, exposant avoir réglé ses impôts en France et ne pas être responsable de la décision unilatérale de l’AFC-GE d’avoir exonéré son employeur du prélèvement de l’impôt à la source. 10. Dans sa réponse du 11 juin 2025, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours, les sommations litigieuses ne constituant que de simples mesures de recouvrement fondées sur des taxations entrées en force et ne pouvant pas faire l’objet d’un recours. 11. Par réplique du 28 juin 2025, le contribuable a persisté dans ses conclusions, se prévalant des principes de la légalité et de l’égalité, du droit international, de la circulaire n° 45 du 12 juin 2019 de l’administration fédérale des contributions (ci- après : AFC-CH). Il a également développé une argumentation au sujet de la portée de la sommation en droit genevois, se référant à l’art. 37 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), et sur la clause dite « du monteur » et de la requalification du statut fiscal. Il a enfin affirmé qu’il n’existait pas de base légale pour imposer, compte tenu de sa situation, une déclaration fiscale ordinaire ou une sommation de paiement. Il a précisé que l’AFC-GE devait lui verser une indemnité de dépens dont le montant serait fixé par le tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à CHF 50’000.- « compte tenu des frais de procédure initiés par cette affaire et du préjudice moral subi ». 12. Le 31 juillet 2025, l’AFC-GE a dupliqué, maintenant ses conclusions. 13. Le 18 août 2025, le contribuable a adressé des écritures spontanées au tribunal. 14. Le 3 septembre 2025, l’AFC-GE a maintenu ses conclusions, les écritures spontanées précitées n’avançant aucun argument nouveau susceptible d’influer le sort du litige. 15. Le 16 septembre 2025, le contribuable a à nouveau adressé des écritures spontanées au tribunal, se référence à la circulaire n° 45 et à un arrêt du Tribunal fédéral. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions de droit public pour lesquels la loi le prévoit (art. 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), soit notamment contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 49 LPFisc; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990

- LIFD - RS 642.11) et contre les demandes de sûretés déposées par l’administration

- 4/6 - A/831/2025 fiscale cantonale (art. 38 al. 4 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 - LPGIP - D 3 18; art. 169 al. 3 LIFD). 2. Il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, loi applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc). 3. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral. Il ne suffit pas que l’acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base de et conformément à la loi. La décision a pour objet de régler une situation juridique, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels. Ce critère permet d’écarter un certain nombre d’actes qui ne constituent pas des décisions, comme les actes matériels, les renseignements, les recommandations ou les actes internes de l’administration (ATA/341/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). Constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l’intéressé, l’astreignant à faire, à s’abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d’une autre manière obligatoire ses rapports avec l’État (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et les références citées). De simples déclarations, comme des opinions, des communica- tions, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2). Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). 4. À teneur de l’art. 36 LPGIP, intitulé « Exécution forcée », les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d’impôt, amendes,

- 5/6 - A/831/2025 intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entrés en force sont sommés de s’exécuter (al. 1). Une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2). Si le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse ou qu’un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable (al. 3). Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) (al. 4). Les frais de sommation et de poursuite sont à la charge du débiteur (al. 5). Le présent article s’applique au débiteur de la prestation imposable (al. 6). Selon la jurisprudence, une sommation de paiement relative à une taxation n’ouvre pas une voie de réclamation en vertu du droit fiscal dans la mesure où elle relève de la procédure de recouvrement de l’impôt - dans la mesure où celui-ci est établi - qui est du ressort du juge civil (JTAPI/272/2011 du 28 mars 2011 consid. 10 et 13). 5. En vertu de l’art. 7 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), une prétention en indemnisation relevant en effet d’une action en responsabilité de l’État fondée sur la qui devrait être déposée devant une juridiction civile, à savoir le tribunal de première instance. 6. En l’espèce, force est de constater que les sommations litigieuses ne relèvent pas du droit public, n’étant pas des décisions au sens de l’art. 4 LPA puisqu’elles ne modifient pas la situation juridique de l’administré. Il s’agit de l’équivalent d’une mise en demeure, au sens civil du terme, avant qu’une procédure de recouvrement basé sur le droit des poursuites ne soit engagée. Il en résulte que le tribunal n’est pas compétent pour se déterminer sur le bien-fondé desdites sommations. S’agissant de la conclusion tendant au paiement d’un dédommagement, le tribunal n’est également pas compétent, cette problématique devant être portée par devant une juridiction civile. 7. À titre superfétatoire, même en admettant un caractère de droit public et l’existence d’une décision, les sommations querellées devraient être qualifiées de mesures d’exécution au sens de l’art. 59 let. b LPA, de sorte que le recours serait aussi irrecevable. 8. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 9. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 6/6 - A/831/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mars 2025 par Monsieur A______ contre les sommations de paiement de l’administration fiscale cantonale du 22 février 2025; 2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Stéphane TANNER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière