opencaselaw.ch

JTAPI/1061/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-06 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

E. 3 La recevabilité d’un recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir.

E. 4 La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - cum art. 2 al. 2 LPFisc). Cette notion de l’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), que les cantons sont tenus de respecter en application de la règle d’unité de la procédure figurant à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 150 II 123 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1).

- 6/10 - A/1216/2025

E. 5 Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/ 2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3). Un intérêt purement théorique à la solution d’un problème est insuffisant (ATA/1454/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.2). Le juge ne se prononce donc que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret, soit sur des questions concrètes et non pas théoriques. Partant, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 10.2 et les références citées). Un recours motivé par une atteinte future hypothétique n’est pas recevable, faute d’intérêt actuel (ATA/1201/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2c).

E. 6 D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers entend recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni leur impose des obligations (ATA/56/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.4). Il découle d’ailleurs du texte de l’art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l’intérêt personnel au recours, puisqu’il est précisé que le recourant doit être « particulièrement atteint » par l’acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités). Il incombe à la personne concernée d’alléguer, sous peine d’irrecevabilité de son recours, les faits propres à fonder sa qualité pour agir, lorsqu’ils ne ressortent pas à l’évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 150 II 123 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_456/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.4).

E. 7 En l’espèce, il est patent que la recourante a qualité pour agir dans la mesure où elle conteste des décisions sur réclamation qui la concernent personnellement et qui impactent le montant de ses impôts. En revanche, son concubin ne possède pas cette qualité. Il n’est pas destinataire des décisions querellées et n’a aucun intérêt propre dans la mesure où les taxations litigieuses ne lui octroient pas directement des droits ni lui imposent des obligations. En outre, l’AFC-GE tiendra compte du présent jugement lorsqu’elle se déterminera sur sa réclamation du 25 février 2025, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de la perspective d’un intérêt juridique futur, en tout état insuffisant.

- 7/10 - A/1216/2025

E. 8 En premier lieu, la recourante conteste le coefficient retenu au titre de la situation générale de son bien immobilier. Au vu de la teneur de la réponse du 30 mai 2025, il sera donné acte à l’AFC-GE qu’elle fixera ledit coefficient à 0,90. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

E. 9 La recourante conteste ensuite le coefficient retenu pour le type d’habitation de son bien immobilier, requérant qu’il soit fixé à 0,80. Dans la mesure où ce coefficient est déjà fixé à 0,80 dans les décisions entreprises, ce grief est sans pertinence. Il sera dès lors écarté.

E. 10 Enfin, la recourante conteste le coefficient fixé en lien avec les nuisances sonores découlant des avions.

E. 11 En droit fédéral, la valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). Selon cette disposition et la jurisprudence en matière d’impôt fédéral direct, la valeur locative doit être estimée à la valeur du marché, en prenant en considération les conditions locales, étant relevé qu’une certaine marge d’appréciation subsiste. La valeur locative doit ainsi correspondre au montant que le propriétaire ou le détenteur des droits de jouissance devrait payer sur le marché pour pouvoir occuper le bien immobilier dans les mêmes conditions. L’art. 21 al. 2 LIFD n’impose pas de méthode de calcul déterminée de la valeur locative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.1 et les références citées). Afin d’uniformiser l’imposition de la valeur locative, l’administration fédérale des contributions a édicté la circulaire du 25 mars 1969 concernant la détermination du rendement locatif imposable des maisons d’habitation (ci-après: circulaire du 25 mars 1969, Archives 38 p. 121 ss; l’abrogation de cette circulaire fin 2009 n’empêche pas son application à des périodes fiscales postérieures; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_843/2016 du 31 janvier 2019 consid. 2.2.5 et 3.4). Selon ces directives, la valeur locative se détermine en principe d’après une procédure d’estimation individuelle ou sur la base d’estimations cantonales, pour autant que celles-ci existent et aient été effectuées selon des règles uniformes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_886/2010 du 27 avril 2011 consid. 4.1 et les références citées). En pratique et lorsque cela est possible, la valeur locative cantonale complète est valable pour l’établissement de la valeur locative de l’impôt fédéral direct (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.2).

E. 12 En droit genevois, la valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en co-propriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l’aménagement, de la vétusté, de l’ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement (art. 24 al. 2 LIPP). Les art. 8 et 13 du règlement genevois d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 13 janvier 2010 (RIPP- D 03 08.01) prévoient que la valeur

- 8/10 - A/1216/2025 locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée en fonction des loyers usuels pratiqués dans la localité pour des logements semblables. Le législateur genevois a ainsi choisi de se baser sur des critères objectifs. La valeur locative des biens immobiliers occupés par leurs propriétaires est calculée par l’AFC-GE, tant pour les ICC que pour l’IFD, à partir des réponses données par les contribuables concernés au « questionnaire destiné aux propriétaires d’appartement et de villa » annexé à l’information n° 5/2007 du 28 juin 2007. Une valeur locative brute est déterminée d’après une valeur locative de base, qui est fonction de la surface habitable et du nombre de pièces. La valeur locative de base est ensuite multipliée par des coefficients pour tenir compte du type d’habitation, de l’aménagement, de la vétusté, des nuisances et de la situation. Le résultat est finalement adapté à l’indice genevois des loyers. La valeur locative brute obtenue fait ensuite l’objet de pondération en fonction de la durée d’occupation et du taux d’effort (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2021 du 23 juin 2022 consid. 5.2). L’information n° 5/2007 est une ordonnance administrative destinée à fixer une pratique uniforme de l'administration dans l'application de la loi fiscale et donc à déployer des effets externes qui touchent la position juridique des contribuables en matière d'évaluation de la valeur locative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_757/2015 du 8 décembre 2016 consid. 4.3). Dans la mesure où cette information permet une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce, le juge doit en tenir compte (ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; ATA/897/2021 du 31 août 2021 consid. 3c).

E. 13 Le guide « questionnaire détermination valeur locative » de l’année fiscale en cause (ci-après : le guide), sous la rubrique « nuisances » (ch. 5, p. 7), classe les nouvelles valeurs limites d’exposition au bruit de l’AIG en trois catégories (de la plus éloignée à la plus proche de l’AIG) et le questionnaire lui attribue en conséquence trois coefficients : valeur d’alarme, courbe rouge (coefficient 0,70); valeur limite d’immissions, courbe bleue (coefficient 0,80) et valeur de planification, courbe verte (coefficient 0,90).

E. 14 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait, ont pour effet que l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Ainsi, si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 4.5).

E. 15 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le questionnaire en tant que tel, dont l’application aux fins de déterminer la valeur locative a d’ailleurs été validée par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2010 du 4 octobre 2010;

- 9/10 - A/1216/2025 ATA/1248/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6c), mais soutient que le cadastre de bruit est trop ancien pour faire foi et que leurs relevés démontrent que les valeurs de planification sont dépassées. À teneur du SITG, la parcelle accueillant le bien immobilier de la recourante ne se situe pas dans la zone de valeur de planification délimitée par la courbe verte. La recourante allègue certes que cette courbe résulte des données trop anciennes pour faire foi, mais elle ne démontre pas - alors que le fardeau de la preuve lui incombe

- que les mesures du cadastre du bruit seraient inexactes. Par ailleurs, ainsi que relevé à juste titre par l’AFC-GE, il convient de se fonder sur le cadastre du bruit officiel pour une question tant de fiabilité des valeurs que d’égalité de traitement entre les contribuables. Quant aux mesures effectuées par la contribuable et son concubin, rien ne permet de déterminer la fiabilité de l’appareil ayant effectué ces prises, de sorte que celles-ci ne peuvent être admises comme correctes. Enfin, le bruit mesuré semble également avoir été causé par d’autres sources que les avions, puisqu’on entend des animaux. En tout état, ces enregistrements n’ont pas été effectués durant l’année fiscale litigieuse, de sorte qu’il faut également les écarter pour ce motif. Partant, c’est à juste titre que l’AFC-GE a retenu un coefficient de 1,00 relatif aux nuisances dues à l’AIG.

E. 16 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamnée au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 400.-. Le recourant, dont la qualité pour recourir a été niée et qui succombe donc, sera condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 400.-. Celui-ci est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de ladite avance lui sera par conséquent restitué. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, celle-ci ayant agi en personne (art. 87 al. 2 LPA).

- 10/10 - A/1216/2025

Dispositiv
  1. admet partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 3 avril 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 21 février 2025 ;
  2. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation au sens des considérants ;
  3. met à la charge du recourant un émolument réduit de CHF 400.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  4. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 300.- ;
  5. met à la charge de la recourante un émolument réduit de CHF 400.- ;
  6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Stéphane TANNER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1216/2025 ICC/IFD JTAPI/1061/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 octobre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/10 - A/1216/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2023 de Madame A______. 2. En 2023, la contribuable et son concubin - Monsieur B______ - sont devenus copropriétaires, par moitié chacun, d’un bien immobilier sis sur la parcelle n° 1______ de la commune de C______. 3. À teneur du cadastre de bruit en vigueur en 2023, consultable sur le site du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), cette parcelle se situe dans une zone classée en degré de sensibilité au bruit 3 (DS III), est exposée au bruit des avions atterrissant ou décollant de l’aéroport international de Genève (ci-après : AIG) de jour (entre 6h et 22h) mais non de nuit (entre 22h et 6h), est affectée d’une charge sonore de 50 dB(A) tant de jour que de nuit et ne se situe pas à l’intérieur du périmètre délimité par la courbe verte (courbe de bruit enveloppante correspondant à la valeur de planification durant différents horaires). 4. Dans sa déclaration fiscale 2023, la contribuable a déclaré être célibataire et occuper son bien immobilier depuis le 19 avril 2023. Dans le questionnaire de détermination de la valeur locative 2023 annexé à sa déclaration, elle a indiqué que son bien immobilier était un appartement en propriété par étages (ci-après : PPE) avec une valeur locative (avant déduction des frais d’entretien) de CHF 20’915.-. Elle a coché la case « mauvaise » (coefficient de 0,90) pour la situation générale et celle « valeur de planification (courbe verte) » (coefficient de 0,90) concernant les nuisances sonores dues à l’aéroport. 5. Dans les avis de taxation joints aux bordereaux ICC/IFD 2023 du 20 novembre 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a retenu un montant de CHF 11’252.- de valeur locative brute pour l’IFD et une valeur locative, après abattement, de CHF 10’802.- en ICC. Elle a au surplus indiqué dans les remarques : « Modification du questionnaire de la valeur locative : Point 5 (nuisances) : Normal

- coefficient 1,00 ». 6. Le 28 novembre 2024, la contribuable a élevé réclamation, contestant notamment le calcul de la valeur locative. 7. Par le biais d’une demande de renseignements du 10 décembre 2024, l’AFC-GE a remis à la contribuable les éléments ayant servi à calculer la valeur locative de son bien immobilier et l’a priée d’indiquer les points du questionnaire qu’elle souhaitait contester. L’AFC-GE a précisé retenir un coefficient de 1,00 tant pour la situation générale que pour les nuisances (bruit). 8. Le 27 décembre 2024, la contribuable a répondu que le calcul de la valeur locative était incorrect. Il fallait prendre un coefficient de 0,90 pour la situation générale, « étant au premier étage avec un vis-à-vis en face, il n’y a que très peu de lumière

- 3/10 - A/1216/2025 et une vue très limitée », tenir compte qu’elle ne possédait que la moitié du bien immobilier et, enfin, appliquer le « pro rata depuis le 20.04.2023 ». 9. Par décisions sur réclamation ICC/IFD 2023 du 21 février 2025, l’AFC-GE a modifié la valeur locative du bien immobilier. Elle a corrigé le type d’habitation, le passant d’un coefficient 1,00 (maison individuelle avec moins de 1’200 m2) à 0,80 (appartement PPE), mais a maintenu le coefficient pour la situation générale, considérant la situation générale comme « normale (proximité avec d’autres bâtiments raisonnable, ensoleillement une partie de la journée adéquat), selon les photographies aériennes de la carte du cadastre ». L’AFC-GE ne s’est en revanche pas prononcée sur la question du coefficient pour les nuisances sonores. La part de valeur locative brute de la contribuable sur son bien immobilier s’élevait ainsi à CHF 12’911.-, « au prorata de 252 jours (date d’occupation : 20.04.2023) », soit CHF 9’037.- (CHF 25’821.- / 2 x 252/360 jours), moins l’abattement pour occupation continue de 4% en ICC pour la première année, soit CHF 8’676.- (CHF 9’037.- - 4%). 10. Par acte du 3 avril 2025, la contribuable et son concubin ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que leur recours soit déclaré recevable, que la décision sur réclamation ICC/IFD 2023 du 21 février 2025 concernant la contribuable soit annulée, que les bordereaux de taxation ICC/IFD 2023 du 31 janvier 2025 concernant le concubin soient annulés, que le montant de CHF 20’915.- à titre de valeur locative pour leur bien immobilier soit admis et que la cause soit renvoyée à l’AFC-GE pour nouvelles taxations 2023 les concernant. La recourante a fait valoir que le coefficient de 0,90 correspondant aux nuisances de l’aéroport résultait du bruit produit par les avions qu’ils pouvaient entendre depuis leur appartement. Les résultats des mesures de nuisances sonores qu’ils avaient effectuées depuis chez eux à différents moments de la journée dépassaient le plus souvent les valeurs de planification. À titre d’exemples, ils avaient mesuré des pics de 59 dB(A) le 16 mars 2025 à 17h00, de 58 dB(A) le même jour à 17h03, de 63 dB(A) le 20 mars 2025 à 07h00 et de 60 dB(A) le même jour à 23h08. Le coefficient de 0,90 correspondant à la situation générale résultait de leur champ de vision fortement réduit tant à l’horizontale, en raison d’un mur situé à droite de leur balcon, qu’à la verticale, du fait de l’immeuble de huit étages situé en face de leur appartement. La vue et l’ensoleillement étaient ainsi limités. Le recourant a fait valoir qu’il avait envoyé sa déclaration fiscale 2023 à l’AFC-GE le 12 mars 2024, qu’il avait rempli le questionnaire relatif à la valeur locative de la même manière que la recourante, que l’AFC-GE lui avait notifié ses bordereaux ICC/IFD 2023 du 31 janvier 2025, le 11 février 2025 et qu’il avait élevé réclamation à l’encontre de ces taxations le 25 février 2025. Leurs écritures étaient recevables. La recourante étant partie à la procédure ayant abouti à la décision contestée, elle avait la qualité pour recourir. Le recourant se

- 4/10 - A/1216/2025 trouvait dans la même situation que la recourante, à la différence près qu’il attendait encore d’être notifié des décisions sur réclamation. Il était touché par les décisions contestées dans la mesure où celles-ci fixaient la valeur locative de son appartement et qu’il serait lié par le montant fixé. Il avait donc un intérêt digne de protection ainsi qu’une utilité pratique dans la mesure où la question de la valeur locative serait réglée en même temps que la recourante. Ils contestaient le fait que leur appartement ne se trouve pas dans la zone « valeur de planification » des expositions au bruit de l’AIG. Selon leurs relevés, les valeurs de bruit dépassaient pratiquement systématiquement les 57 dB(A) et très souvent les 60 dB(A) et ce tant la journée qu’après 22h, voire parfois après 23h. Ces relevés avaient été filmés et ces preuves étaient disponibles, en sus des photographies produites. Les cartes SITG sur lesquelles s’était basée l’AFC-GE étaient contestée, celles-ci étant anciennes et ne pouvant pas garantir l’exactitude des données dans le cas d’espèce. En effet, du fait de sa physique complexe, le bruit était différent en fonction des obstacles situés sur son trajet, en fonction de la résonnance d’une zone ou d’une construction spécifique. Au surplus, leur appartement n’était pas dans une situation générale « normale » et le coefficient relatif au type d’habitation devait être arrêté à 0,80. Diverses pièces ont été produites. 11. Dans sa réponse du 30 mai 2025, l’AFC-GE a conclu à l’application d’un coefficient de 0,90 en lieu et place d’un coefficient de 1,00 pour la situation générale du bien immobilier, à ce que la cause lui soit renvoyée pour l’établissement de nouvelles décisions en ce sens et au rejet du recours pour le surplus. Elle a produit son dossier. Le recours était signé par la contribuable mais également par son concubin, lequel n’avait toutefois pas la qualité pour recourir puisque sa propre taxation n’était pas concernée. Après avoir pris connaissance des photographies produites à l’appui du recours, force était d’acquiescer au grief relatif au coefficient en lien avec la situation générale du bien immobilier. Le recours devait être partiellement admis, sur ce point. Le grief relatif au type d’habitation était sans pertinence puisque les décisions sur réclamation retenaient d’ores et déjà un coefficient de 0,80. Selon le cadastre du bruit, le bien immobilier litigieux se trouvait hors des valeurs de planification, de sorte qu’elle avait appliqué à raison un coefficient de 1,00 et non pas de 0,90 pour les nuisances causées par l’AIG. La recourante contestait les données dudit registre et produisait des photographies dont la valeur probante n’était pas démontrée. On ignorait en quelle année elles avaient été prises ainsi que la fiabilité de l’appareil ayant effectué ces prises. De surcroît, le bruit prétendument mesuré pourrait avoir été causé par de nombreuses autres sources que les avions (notamment bruits du voisinage, musique, etc.). En tout état, pour une question de

- 5/10 - A/1216/2025 fiabilité des valeurs et d’égalité de traitement entre les contribuables, il convenait de se baser sur le cadastre du bruit officiel, tel qu’il figurait sur le SITG. 12. Par réplique du 2 juillet 2025, la contribuable et son concubin ont persisté dans leurs conclusions. Ils produisaient des captures d’écrans avec la date et l’heure des photos/vidéos prises durant les mesures des nuisances sonores ainsi qu’une clé USB comprenant des vidéos enregistrées durant les mesures des nuisances sonores, dont le visionnage permettrait de constater que les nuisances sonores provenaient bien des avions et que les mesures de dB(A) affichaient des valeurs plus élevées que les valeurs limites d’exposition. Ils se tenaient en outre à disposition du tribunal pour toute prise de mesures sur place, selon les règles de l’art. L’AFC-GE ayant admis leurs arguments quant à la situation générale et au type d’habitation, ces points n’étaient plus litigieux et ils n’avaient plus rien à ajouter. 13. Par duplique du 18 août 2025, l’AFC-GE a persisté dans les conclusions de sa réponse, relevant que les vidéos produites sur la clé USB dataient de 2025 et qu’elles n’étaient donc pas pertinentes pour la taxation de l’année fiscale 2023. En outre, d’autres bruits que les éventuels avions étaient audibles, notamment des bruits d’animaux, ce qui ne rendait pas fiable la mesure du bruit des avions. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. La recevabilité d’un recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir. 4. La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - cum art. 2 al. 2 LPFisc). Cette notion de l’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), que les cantons sont tenus de respecter en application de la règle d’unité de la procédure figurant à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 150 II 123 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1).

- 6/10 - A/1216/2025 5. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/ 2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3). Un intérêt purement théorique à la solution d’un problème est insuffisant (ATA/1454/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.2). Le juge ne se prononce donc que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret, soit sur des questions concrètes et non pas théoriques. Partant, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 10.2 et les références citées). Un recours motivé par une atteinte future hypothétique n’est pas recevable, faute d’intérêt actuel (ATA/1201/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2c). 6. D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers entend recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni leur impose des obligations (ATA/56/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.4). Il découle d’ailleurs du texte de l’art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l’intérêt personnel au recours, puisqu’il est précisé que le recourant doit être « particulièrement atteint » par l’acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités). Il incombe à la personne concernée d’alléguer, sous peine d’irrecevabilité de son recours, les faits propres à fonder sa qualité pour agir, lorsqu’ils ne ressortent pas à l’évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 150 II 123 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_456/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.4). 7. En l’espèce, il est patent que la recourante a qualité pour agir dans la mesure où elle conteste des décisions sur réclamation qui la concernent personnellement et qui impactent le montant de ses impôts. En revanche, son concubin ne possède pas cette qualité. Il n’est pas destinataire des décisions querellées et n’a aucun intérêt propre dans la mesure où les taxations litigieuses ne lui octroient pas directement des droits ni lui imposent des obligations. En outre, l’AFC-GE tiendra compte du présent jugement lorsqu’elle se déterminera sur sa réclamation du 25 février 2025, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de la perspective d’un intérêt juridique futur, en tout état insuffisant.

- 7/10 - A/1216/2025 8. En premier lieu, la recourante conteste le coefficient retenu au titre de la situation générale de son bien immobilier. Au vu de la teneur de la réponse du 30 mai 2025, il sera donné acte à l’AFC-GE qu’elle fixera ledit coefficient à 0,90. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 9. La recourante conteste ensuite le coefficient retenu pour le type d’habitation de son bien immobilier, requérant qu’il soit fixé à 0,80. Dans la mesure où ce coefficient est déjà fixé à 0,80 dans les décisions entreprises, ce grief est sans pertinence. Il sera dès lors écarté. 10. Enfin, la recourante conteste le coefficient fixé en lien avec les nuisances sonores découlant des avions.

11. En droit fédéral, la valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). Selon cette disposition et la jurisprudence en matière d’impôt fédéral direct, la valeur locative doit être estimée à la valeur du marché, en prenant en considération les conditions locales, étant relevé qu’une certaine marge d’appréciation subsiste. La valeur locative doit ainsi correspondre au montant que le propriétaire ou le détenteur des droits de jouissance devrait payer sur le marché pour pouvoir occuper le bien immobilier dans les mêmes conditions. L’art. 21 al. 2 LIFD n’impose pas de méthode de calcul déterminée de la valeur locative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.1 et les références citées). Afin d’uniformiser l’imposition de la valeur locative, l’administration fédérale des contributions a édicté la circulaire du 25 mars 1969 concernant la détermination du rendement locatif imposable des maisons d’habitation (ci-après: circulaire du 25 mars 1969, Archives 38 p. 121 ss; l’abrogation de cette circulaire fin 2009 n’empêche pas son application à des périodes fiscales postérieures; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_843/2016 du 31 janvier 2019 consid. 2.2.5 et 3.4). Selon ces directives, la valeur locative se détermine en principe d’après une procédure d’estimation individuelle ou sur la base d’estimations cantonales, pour autant que celles-ci existent et aient été effectuées selon des règles uniformes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_886/2010 du 27 avril 2011 consid. 4.1 et les références citées). En pratique et lorsque cela est possible, la valeur locative cantonale complète est valable pour l’établissement de la valeur locative de l’impôt fédéral direct (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.2). 12. En droit genevois, la valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en co-propriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l’aménagement, de la vétusté, de l’ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement (art. 24 al. 2 LIPP). Les art. 8 et 13 du règlement genevois d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 13 janvier 2010 (RIPP- D 03 08.01) prévoient que la valeur

- 8/10 - A/1216/2025 locative du logement du contribuable dans sa propre maison doit être déterminée en fonction des loyers usuels pratiqués dans la localité pour des logements semblables. Le législateur genevois a ainsi choisi de se baser sur des critères objectifs. La valeur locative des biens immobiliers occupés par leurs propriétaires est calculée par l’AFC-GE, tant pour les ICC que pour l’IFD, à partir des réponses données par les contribuables concernés au « questionnaire destiné aux propriétaires d’appartement et de villa » annexé à l’information n° 5/2007 du 28 juin 2007. Une valeur locative brute est déterminée d’après une valeur locative de base, qui est fonction de la surface habitable et du nombre de pièces. La valeur locative de base est ensuite multipliée par des coefficients pour tenir compte du type d’habitation, de l’aménagement, de la vétusté, des nuisances et de la situation. Le résultat est finalement adapté à l’indice genevois des loyers. La valeur locative brute obtenue fait ensuite l’objet de pondération en fonction de la durée d’occupation et du taux d’effort (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2021 du 23 juin 2022 consid. 5.2). L’information n° 5/2007 est une ordonnance administrative destinée à fixer une pratique uniforme de l'administration dans l'application de la loi fiscale et donc à déployer des effets externes qui touchent la position juridique des contribuables en matière d'évaluation de la valeur locative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_757/2015 du 8 décembre 2016 consid. 4.3). Dans la mesure où cette information permet une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce, le juge doit en tenir compte (ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; ATA/897/2021 du 31 août 2021 consid. 3c). 13. Le guide « questionnaire détermination valeur locative » de l’année fiscale en cause (ci-après : le guide), sous la rubrique « nuisances » (ch. 5, p. 7), classe les nouvelles valeurs limites d’exposition au bruit de l’AIG en trois catégories (de la plus éloignée à la plus proche de l’AIG) et le questionnaire lui attribue en conséquence trois coefficients : valeur d’alarme, courbe rouge (coefficient 0,70); valeur limite d’immissions, courbe bleue (coefficient 0,80) et valeur de planification, courbe verte (coefficient 0,90). 14. En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait, ont pour effet que l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Ainsi, si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 4.5). 15. En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le questionnaire en tant que tel, dont l’application aux fins de déterminer la valeur locative a d’ailleurs été validée par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2010 du 4 octobre 2010;

- 9/10 - A/1216/2025 ATA/1248/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6c), mais soutient que le cadastre de bruit est trop ancien pour faire foi et que leurs relevés démontrent que les valeurs de planification sont dépassées. À teneur du SITG, la parcelle accueillant le bien immobilier de la recourante ne se situe pas dans la zone de valeur de planification délimitée par la courbe verte. La recourante allègue certes que cette courbe résulte des données trop anciennes pour faire foi, mais elle ne démontre pas - alors que le fardeau de la preuve lui incombe

- que les mesures du cadastre du bruit seraient inexactes. Par ailleurs, ainsi que relevé à juste titre par l’AFC-GE, il convient de se fonder sur le cadastre du bruit officiel pour une question tant de fiabilité des valeurs que d’égalité de traitement entre les contribuables. Quant aux mesures effectuées par la contribuable et son concubin, rien ne permet de déterminer la fiabilité de l’appareil ayant effectué ces prises, de sorte que celles-ci ne peuvent être admises comme correctes. Enfin, le bruit mesuré semble également avoir été causé par d’autres sources que les avions, puisqu’on entend des animaux. En tout état, ces enregistrements n’ont pas été effectués durant l’année fiscale litigieuse, de sorte qu’il faut également les écarter pour ce motif. Partant, c’est à juste titre que l’AFC-GE a retenu un coefficient de 1,00 relatif aux nuisances dues à l’AIG. 16. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamnée au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 400.-. Le recourant, dont la qualité pour recourir a été niée et qui succombe donc, sera condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 400.-. Celui-ci est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de ladite avance lui sera par conséquent restitué. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, celle-ci ayant agi en personne (art. 87 al. 2 LPA).

- 10/10 - A/1216/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. admet partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 3 avril 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 21 février 2025; 2. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation au sens des considérants; 3. met à la charge du recourant un émolument réduit de CHF 400.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 300.-; 5. met à la charge de la recourante un émolument réduit de CHF 400.-; 6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Stéphane TANNER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière