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JTAPI/1058/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-06 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

- 11/17 - A/1010/2025

E. 3 Dans sa réponse, l'AFC-GE a finalement accepté de réduire la quotité de toutes les amendes à la moitié des impôts soustraits. Il lui en sera donné acte, compte tenu de ce qui suit.

E. 4 En premier lieu, le recourant conteste son assujettissement illimité pour la période du 3 mars 2014 au 11 mars 2015. Ce faisant, il soutient que la taxation 2014 du 10 mai 2016 ne serait pas encore entrée en force, l'AFC-GE ne s’étant jamais prononcée sur la réclamation qu’il aurait formée par un courrier qu’il lui aurait adressé le 5 juin 2016.

E. 5 À teneur des art. 151 al. 1 LIFD et 69 al. 1 LPFisc, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts. Le rappel d'impôt constitue ainsi la perception après coup d'impôts qui n'ont, à tort, pas été perçus dans le cadre de la procédure de taxation. Il constitue le pendant, en faveur du fisc, de la procédure de révision et permet à l'autorité de revenir sur une décision entrée en force. Le rappel d’impôt n’équivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation, mais ne porte que sur les points pour lesquels l’autorité fiscale dispose de nouveaux éléments. De son côté, sous réserve du principe de la bonne foi et de l'interdiction du comportement contradictoire, le contribuable peut faire valoir de nouveaux arguments pour diminuer l'imposition dans la procédure de rappel d'impôt. Il ne peut toutefois pas profiter de la procédure de rappel d'impôt pour revenir librement sur l'ensemble de la taxation; sous réserve d'une erreur manifeste, il peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les points qui, précisément, font l'objet du rappel d'impôt. L’existence d’un rappel d’impôt ne saurait ainsi autoriser le contribuable à revenir librement sur l’ensemble de sa taxation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid.

E. 6 En l’espèce, il faut convenir avec le recourant que par son courrier du 14 juillet 2015, adressé à l'AFC-GE, il a remis en cause, à tout le moins implicitement, son assujettissement illimité pour la période 2014, raison pour laquelle il avait joint une formule de déclaration 2014 non remplie. Le 10 mai 2016, l'AFC-GE s’est cependant limitée à lui notifier les bordereaux de taxation d’office. Certes, ce faisant, elle n’a pas pris de décision formelle portant spécifiquement sur la question de l’assujettissement, mais il faut néanmoins admettre qu’elle l’a fait implicitement

- 12/17 - A/1010/2025 à travers ces bordereaux, ceux-ci étant effectivement fondés sur un assujettissement illimité. Le 20 juillet 2016, le recourant s’est acquitté des impôts fixés par ces décisions de taxation, sans avoir remis en cause ces dernières, ni, en particulier, son assujettissement illimité pour cette période. Quant à sa prétendue réclamation, qu’il aurait formée par son courrier du 5 juin 2016, force est de constater qu’il n’a fourni aucun élément de preuve permettant de retenir qu’il l’a effectivement déposée, étant au demeurant relevé que la copie dudit courrier, qu’il a jointe à son recours, ne comporte pas sa signature et que l'AFC-GE affirme n’avoir jamais reçu cette écriture. Du reste, s’il a effectivement formé cette réclamation, comme il le prétend, il est pour le moins surprenant qu’il s’en soit prévalu seulement dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt. Enfin, même dans l’hypothèse où il l’aurait déposée, on aurait alors pu et dû considérer qu’il s’en est désintéressé, dès lors qu’il s’est acquitté des impôts concernés. Dans ces conditions, il faut admettre que les taxations 2014 sont entrées en force, y compris sous l’angle de l’assujettissement illimité. Compte tenu de ce qui précède, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recourant ne saurait remettre en cause son assujettissement pour l’année 2014 dans le cadre de la présente procédure de rappel d’impôt, cette question ayant été tranchée de manière définitive par les décisions de taxation précitées entrées en force. Revenir sur cet assujettissement dans le cadre de présente procédure reviendrait en effet à remettre en cause l'ensemble des taxations 2014 ce que, en vertu de la jurisprudence citée plus haut, le tribunal ne saurait admettre. Le raisonnement qui précède vaut également pour l’assujettissement relatif à la période du 1er janvier au 11 mars 2015. En effet, dans le cadre de la procédure de la taxation 2015 initiale, le recourant n’a remis en cause ni son assujettissement ni les impôts en tant que tels. En conséquence, la question de l’assujettissement pour cette période ne saurait être examinée dans le cadre de la présente procédure.

E. 6.1.2 ; 2C_15/2021 du 27 mai 2021 consid. 5.1 et les références citées). Il faut rappeler aussi qu’il appartient à l'administré qui réclame d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal (ATA/899/2015 du 1er septembre 2015; ATA/243/2015 du 3 mars 2015; ATA/342/2014 du 13 mai 2014; ATA/544/2013 du 27 août 2013; ATA/740/2012 du 30 octobre 2012; cf. aussi Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 2.2.6.7 p. 304).

E. 7 Le recourant ne conteste pas les bordereaux de rappel d’impôt 2014 et 2015 en tant que tels, mais uniquement dans la mesure où il ne serait pas assujetti aux impôts en Suisse durant la période du 3 mars 2014 au 11 mars 2015. En effet, il ne critique ces bordereaux, ni les reprises y relatives, sous aucun autre angle, en particulier pas en ce qui concerne leur quotité. Or, comme on l’a vu, cet assujettissement ne peut plus être remis en cause dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le bienfondé de ces bordereaux. Cela étant, il sera précisé, à toutes fins utiles, qu’il est établi que le recourant n’a pas déclaré, en 2014 et 2015, ses deux immeubles français et l’entier de ses avoirs mobiliers, si bien que l’ouverture même des procédures en rappel et en soustraction d’impôt est manifestement justifiée pour ces deux périodes.

E. 8 Le recourant conteste la quotité des bordereaux d’amende, en se prévalant notamment d’une faute légère et de sa bonne collaboration.

E. 9 Aux termes des art. 69 al. 1 LPFisc et 175 al. 1 LIFD, est notamment puni d'une amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte

- 13/17 - A/1010/2025 qu'une taxation ne soit pas effectuée, alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète. Pour que cette infraction soit retenue, trois éléments doivent être réunis : la soustraction d’un montant d’impôt qui implique une perte financière pour la collectivité, la violation d’une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier, le comportement illicite et le résultat dommageable devant bien entendu être liés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/512/2021 du 11 mai 2021 consid. 4b).

E. 10 En l’espèce, les conditions objectives, soit la violation d’une obligation légale et la perte fiscale qui en découle pour la collectivité, sont incontestablement données, le recourant n’ayant pas déclaré les éléments de ses revenus et fortune repris par l'AFC-GE, ce qui a engendré la perte fiscale correspondant aux rappels d’impôt.

E. 11 Sur le plan subjectif, il faut rappeler que la soustraction consommée - comme celle en l’occurrence - est punissable, qu’elle soit commise intentionnellement ou par négligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et les références citées).

S'agissant de savoir si une soustraction est intentionnelle ou procède d'une négligence, l'importance des montants en cause joue un rôle non négligeable, dès lors que l'absence d'un montant sur la déclaration d'impôt peut d'autant plus difficilement échapper au contribuable que la somme est élevée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2022 du 25 novembre 2022 consid. 10.2; 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2 et les références). Selon la jurisprudence, la conformité du comportement du contribuable à ses obligations légales s'examine de manière objective, et non suivant la représentation subjective que celui-ci avait des événements à l'époque (ATA/203/2014 du 1er avril 2014 consid. 6c). En outre, les administrés ne sauraient se prévaloir de leur méconnaissance du droit (cf. not. ATF 126 V 308 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 6). Lorsqu'il est établi que le contribuable était conscient du caractère incomplet ou incorrect des informations données, il faut présumer qu'il a volontairement voulu tenter de tromper les autorités fiscales ou du moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins élevée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 6.2; 9C_257/2024 du 24 juin 2024 consid. 7.3 et la référence). Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l’on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu’il sait incorrectes ou incomplètes. Cela est d’autant plus vrai que le contribuable peut compter avec la possibilité que l’autorité fiscale s’en tienne à sa déclaration sans l’examiner de manière plus approfondie. En revanche, le contribuable agit avec négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il ne se rend pas compte ou ne

- 14/17 - A/1010/2025 tient pas compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand le contribuable n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2; ATA/222/2019 du 5 mars 2019 consid. 9a).

Par ailleurs, le fait de confier à une fiduciaire l’établissement de sa déclaration d'impôt ne permet pas de se soustraire à sa responsabilité pénale, en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui seraient imputables (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_257/2024 du 24 juin 2024 consid. 7.3; 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 8.1 et la référence).

E. 12 En l’espèce, comme l’a fait l'AFC-GE, c’est à tout le moins le dol éventuel qu’il faut retenir. Le recourant ne pouvait en effet ignorer devoir déclarer la valeur de ses immeubles français, d’autant qu’elle s’élève à plus de CHF 500'000.-, et la valeur locative y relative. S’il a estimé ne pas devoir le faire en 2014, considérant qu’il n’était pas assujetti aux impôts en Suisse pour cette période, il ne l’a pas non plus fait en 2015, l’année pour laquelle il ne conteste pas son assujettissement (ce à tout le moins à partir du 11 mars). Sa prétendue méconnaissance du « système fiscal suisse » n’atténue en rien sa responsabilité dans la mesure où il incombe à tout citoyen d’adresser à l’AFC-GE des déclarations fiscales complètes et conformes à la réalité en se renseignant, au besoin, auprès d’elle sur ses obligations à cet égard. Les informations fiscales utiles sont en tout état facilement accessibles en ligne, en particulier sur le site internet officiel de l'AFC-GE, dont la rubrique concernant les impôts lui aurait permis, en quelques clics, de prendre connaissance de ses obligations fiscales. Dès lors, il faut admettre que la condition subjective de la soustraction fiscale, soit la faute, est également réalisée. Les amendes sont ainsi fondées dans leur principe.

E. 13 En cas de soustraction consommée (art. 175 LIFD et 69 LPFisc), l’amende est fixée, en règle générale, au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD et 69 al. 2 LPFisc). La quotité de l’amende n’est pas fixée en fonction de l’intention de soustraire ou de la négligence qui peut être reprochée au contribuable mais de l’intensité de sa faute, qui doit être fixée en fonction de sa culpabilité. En revanche, le fait que l’auteur ait agi intentionnellement ou par négligence peut avoir une incidence sur l’intensité de la faute et, partant, sur la quotité de l’amende (ATA/513/2016 du 14 juin 2016 consid. 10). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2002, p. 70). Il en découle qu’en présence d’une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l’amende équivaut en principe au montant de l’impôt soustrait. Ce dernier constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction

- 15/17 - A/1010/2025 ou d’augmentation de sa quotité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.2).

La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s. et les références). La bonne collaboration du contribuable dans la procédure en soustraction d'impôt constitue l'un des éléments permettant de réduire la peine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013). Entrent également en considération le repentir actif (réglé par l'art. 175 al. 3 LIFD) ou encore l'écoulement d'un temps relativement long entre l'acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s'est comporté correctement à l'égard du fisc (cf. Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 47 ad art. 175 et les références citées).

Lorsque le contribuable cache un élément de sa fortune et omet de signaler les revenus qui en découlent dans plusieurs déclarations, on est en présence d'un concours réel : le contribuable commet une nouvelle soustraction fiscale à chaque déclaration (cf. Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, op. cit., n. 46 s., 54 et 56 s. ad art. 175). Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi, disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende, l'autorité de recours ne censurant que l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 144 IV 136 consid. 9.1; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées).

E. 14 En l’espèce, comme relevé plus haut, dans sa réponse, l'AFC-GE a finalement accepté de réduire la quotité des amendes ICC et IFD 2014 et 2015 à la moitié des impôts soustraits. Cette quotité ne saurait être qualifiée d’abusive, étant donné qu’elle a tenu compte, en faveur du recourant, du fait qu’il n’a jamais eu à remplir de déclaration d'impôt avant l’année 2014, que le temps écoulé depuis l’infraction est relativement long, que la soustraction ne porte que sur deux années fiscales, qu’il a spontanément rempli toutes ses obligations dès la période 2016, qu’il est âgé et en mauvaise santé, et qu'il a « participé » à la procédure de rappel d’impôt. Elle semble n’avoir retenu aucune circonstance aggravante. Contrairement à ce que prétend le recourant, sa collaboration ne peut être considérée comme « excellente », ne serait-ce parce qu’il n’a pas donné une suite complète à plusieurs demandes de renseignements de l'AFC-GE, malgré les délais supplémentaires que celle-ci lui a

- 16/17 - A/1010/2025 accordés à cette fin. Quant à sa faute, si, au vu de toutes les circonstances, elle n’apparait pas comme grave, elle ne saurait toutefois être qualifiée de si légère au point de justifier une réduction des amendes au minimum légal (un tiers des impôts soustraits). Dans ces conditions, la quotité correspondant à 0,5 fois le montant des impôts soustraits sera confirmée.

E. 15 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement, dans la mesure reconnue par l'AFC-GE, et rejeté pour le surplus. En conséquence, le dossier sera renvoyé à cette dernière pour l’établissement de nouveaux bordereaux d’amende ICC et IFD 2014 et 2015.

E. 16 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe dans une large mesure, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 17 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 17/17 - A/1010/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 20 février 2025 ;
  2. l'admet partiellement ;
  3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouveaux bordereaux d’amende ICC et IFD 2014 et 2015, dans le sens des considérants ;
  4. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Stéphane TANNER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1010/2025 ICCIFD JTAPI/1058/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par UNIFID CONSEILS SA, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/17 - A/1010/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) des années fiscales 2014 et 2015 de Monsieur A______. 2. De 1983 à 2010, le contribuable, venant de France, a séjourné à Genève, sans être y assujetti aux impôts, en raison de son emploi auprès des Nations Unies (en qualité de « Deputy Permanent Representative »). En 2010, il est retourné vivre en France. 3. Le 3 mars 2014, le contribuable a annoncé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) son arrivée à Genève, indiquant s’y être installé au domicile de Madame B______ (______[GE]), et a déposé une demande d'autorisation d'établissement. Le 3 novembre 2014, l'OCPM a accepté sa requête, sous réserve d'une approbation de l'office fédéral des migrations (ci-après : SEM). Le 11 mars 2015, ce dernier a donné son approbation à cette autorisation. Selon le registre de l'OCPM, la « date d’entrée » du contribuable en Suisse était celle du 3 mars 2014. 4. Par courrier adressé à l'OCPM le 3 mars 2014, Mme B______ a attesté « sur l’honneur » que : - le contribuable habitait « sous [son] toit » depuis le 1er janvier 2005; - auparavant, ils cohabitaient à une autre adresse à Genève depuis mai 1987, le contribuable ayant néanmoins conservé un studio qu’il louait dans ce canton depuis 1984, pour des raisons professionnelles; - ils étaient liés par « un pacte civil & solidarité établi au Consulat de France à Genève le 7 octobre 2007 ». 5. Par courrier du 1er juillet 2015, expédié à l’adresse genevoise de Mme B______, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a invité le contribuable à déposer sa déclaration fiscale pour l'année 2014. 6. Par courrier du 14 juillet 2015, le contribuable a expliqué à l'AFC-GE ne pas avoir rempli sa déclaration précitée au motif que l'OCPM ne lui avait délivré son autorisation de séjour qu'en date du 11 mars 2015, de sorte qu'il s’était engagé à payer ses impôts 2014 auprès du fisc français. Il « propos[ait] » donc que son domicile fiscal soit transféré à Genève dès l'année 2015. La formule de sa déclaration fiscale 2014 suisse jointe à ce courrier n’était pas remplie, excepté sa première page indiquant notamment comme adresse au 31 décembre 2014 : « ______[GE] ». 7. Par bordereaux du 10 mai 2016, l’AFC-GE a taxé le contribuable d’office pour l’année 2014, sur la base d’un revenu imposable de CHF 18'000.- (au taux de CHF 21'745.- en l’ICC et CHF 21'700.- en IFD) et une fortune nulle, arrêtant ainsi l’ICC à CHF 540,55 et l’IFD à CHF 45,95. Le 20 juillet 2016, le contribuable s’est acquitté de ces impôts.

- 3/17 - A/1010/2025 8. Le 9 juin 2016, le contribuable a remis à l'AFC-GE sa déclaration fiscale 2015 (datée du 5 juin 2016), indiquant notamment un revenu imposable de CHF 24'642.- et une fortune imposable de CHF 47'199.-. Le 5 août 2016, l'AFC-GE lui a adressé une demande de renseignements au sujet de l'état de ses titres en 2015, ce à quoi il a donné suite, par courrier du 14 septembre 2016. Par bordereaux du 3 octobre suivant, l'AFC-GE l’a imposé sur la base de cette déclaration. 9. Le 1er décembre 2017, le contribuable a déposé sa déclaration fiscale 2016, faisant état d'un revenu et d'une fortune imposables de, respectivement, CHF 37'952.- (CHF 41'544.- en IFD) et CHF 867'363.-. Il en ressortait notamment qu’il était propriétaire de deux immeubles sis en France et des avoirs mobiliers, soit les éléments qu’il avait déclarés pour la première fois. 10. Le 7 octobre 2022, l'AFC-GE a ouvert à l’encontre du contribuable une procédure de rappel des ICC et IFD 2014 et 2015 et une procédure de soustraction de ces impôts, au motif qu’il n’avait pas déclaré ses deux immeubles français, un portefeuille détenu auprès d'C______ et deux comptes détenus auprès de la Société Générale. Un délai lui était imparti pour fournir divers documents et formuler d'éventuelles observations. 11. Par courrier du 12 octobre 2022, le contribuable a contesté l'ouverture des procédures précitées. Entre fin 2010 et 2015, sa situation « fiscale » avait évolué. Entre 2011 et 2014, il était rentré dans son village d’origine en France et n’avait pas pu s’y « adapter, [ses] racines ayant disparu » (sic). Pour l’année 2014, il avait payé en France les impôts sur son revenu et sur ses deux immeubles, qu’il possédait depuis « longtemps ». Il croyait se souvenir que c’était déjà dans le cadre de sa taxation 2015 que l'AFC-GE l’avait questionné sur ses deux immeubles français, ce qui devait « figurer dans [son] dossier ». Il demandait à l'AFC-GE de lui indiquer la personne qui l'avait dénoncé. Il fournissait les documents relatifs à ses biens mobiliers et immobiliers visés par ces procédures. Il produisait par ailleurs une lettre (non signée) qu’il avait adressée à l'AFC-GE le 5 juin 2016, à teneur de laquelle il remettait en cause sa taxation pour l’année 2014. 12. Par courrier du 12 mai 2023 puis par rappel du 7 juillet 2023, l'AFC-GE a demandé au contribuable de lui fournir l'entier des renseignements requis dans sa lettre du 7 octobre 2022. Le 24 juillet 2023, Mme B______ a sollicité un délai supplémentaire pour produire ces éléments, au motif que le contribuable souffrait d'une sciatique et serait « éventuellement » hospitalisé. Par courrier du 2 août 2023, le contribuable a remis à l'AFC-GE des « avis d’impôt » du fisc français pour les années 2012 à 2016. 13. Le 12 octobre 2023, un entretien a eu lieu entre l'AFC-GE et le contribuable, qui était accompagné de sa concubine, Mme B______. Par courrier du 17 octobre 2023, cette première a requis du contribuable la production de documents supplémentaires en lien avec ses deux immeubles

- 4/17 - A/1010/2025 français, ses titres et ses comptes bancaires non déclarés, ce qu’il a fait par son courrier du 25 octobre suivant. 14. Le 8 mai 2024, l'AFC-GE a notifié au contribuable les bordereaux de rappel d'impôt et d’amende pour les périodes 2014 et 2015. Les suppléments des ICC et IFD 2014 étaient fondés sur un assujettissement illimité du 3 mars au 31 décembre 2014 et fixés à, respectivement, CHF 11'062,90 et CHF 554,70. Les suppléments des ICC et IFD 2015 s’élevaient à CHF 10'864,05, respectivement à CHF 487,70. La quotité des amendes était arrêtée à une fois les impôts soustraits, au motif que la soustraction avait été commise intentionnellement. 15. Le 4 juin 2024, le contribuable a formé réclamation contre ces bordereaux. En 2014, compte tenu de sa situation personnelle, tant son foyer d’habitation que son séjour habituel se situaient en France. En conséquence, son assujettissement illimité aux impôts en Suisse pour cette année était infondé, si bien que les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende y relatifs devaient être annulés. Pour l’année 2015 en revanche, cet assujettissement était justifié dès le 11 mars 2015, date de l’octroi de son autorisation de séjour en Suisse. Il s’y était en effet installé dès cette date et avait cessé de payer ses impôts en France (exceptés ceux liés à ses immeubles), ce à compter de la « période fiscale 2015 ». Il ne contestait pas le principe des reprises liées à ses immeubles français (ci-après : l’immeuble n° 1 et l’immeuble n° 2), mais uniquement le montant que l'AFC-GE avait retenu au titre de leurs valeurs locatives. Pour l’année 2015, et selon la taxe d’habitation française 2017 (« les éléments antérieurs n’[ayant] pas été retrouvés »), la valeur locative brute de l’immeuble n° 1 devait se monter à CHF 4'581.-. De même, d’après la taxe d’habitation française 2018 (« documents antérieurs non retrouvés »), la valeur locative de l’immeuble n° 2 devait être fixée à CHF 9'494.-. S’agissant de ses titres, déjà en date du 12 septembre 2016, il avait remis à l'AFC- GE un « relevé fiscal C______ », en se présentant au guichet de cette dernière, suite à sa demande du 5 août 2016. Il trouvait choquantes les reprises et amendes y relatives, dans la mesure où l'AFC-GE avait « reçu les pièces » dans le cadre de la taxation ordinaire, de sorte qu’il ne s’agissait pas de faits nouveaux. Sur ce point, les bordereaux litigieux devaient être annulés. Pour le surplus, il pouvait comprendre le maintien des amendes. Néanmoins, sa faute devait être qualifiée de légère et, en conséquence, la quotité des amendes devait être réduite. De plus, il avait fait preuve d’une bonne collaboration et de sa bonne foi. Dès la période fiscale 2016, et sur le conseil qu’un collaborateur de l'AFC-GE lui avait donné dans le cadre de sa taxation 2015, il avait confié l’établissement de ses déclarations à une fiduciaire. Son « ignorance initiale » était due à ses connaissances « limitées » du système fiscal suisse.

- 5/17 - A/1010/2025 A son sens, aucun élément de ses revenus et fortune ne devait être imposé en Suisse en 2014. Dès 2015, il avait entrepris toutes les démarches afin de remplir au mieux ses obligations fiscales. Il n’avait jamais eu l’intention de soustraire de quelconques éléments à l'AFC-GE. Le caractère intentionnel de sa faute ne pouvait ainsi pas être retenu pour fixer la quotité des amendes. 16. Par courrier du 4 juin 2024, le contribuable a interpelé l'AFC-GE au sujet du « suivi » de sa réclamation. 17. Le 26 juillet 2024, l'AFC-GE a requis du contribuable la production de divers documents relatifs à ses titres et comptes bancaires. 18. Par pli du 23 août 2024, le contribuable a partiellement donné suite à cette demande, sollicitant de l'AFC-GE un délai d’un mois pour fournir les documents manquants, ce que celle-ci lui a accordé par courrier du 28 août suivant. 19. Le 30 septembre 2024, le contribuable a remis à l'AFC-GE un certificat médical, à teneur duquel il était en « incapacité de travail à 100 % du 03.09.2024 au 03.12.2024 inclus, suite à une opération d’urgence pour un problème ophtalmologique », et a requis un nouveau délai pour répondre à sa demande du 26 juillet 2024. 20. Le 30 octobre 2024, l'AFC-GE a accordé au contribuable un délai au 14 février 2025 pour donner suite à sa demande. 21. Dans une lettre datée du 3 décembre 2024, le contribuable a exposé, en substance, avoir fourni tous les justificatifs nécessaires requis par l'AFC-GE et maintenir sa contestation des bordereaux litigieux. L'C______ n'était pas en mesure de lui fournir un relevé fiscal relatif à l'année 2014, étant donné qu’il était résident fiscal français à cette époque et que la déclaration française était déjà préremplie, en fonction des éléments communiqués par l'établissement bancaire. 22. Par courrier du 11 décembre 2024, l'AFC-GE a indiqué au contribuable qu’après avoir pris connaissance de sa lettre précitée, elle maintenait le délai qu’elle lui avait accordé précédemment (14 février 2025) et qu’après son écoulement, elle rendrait sa décision sur réclamation. 23. Le contribuable n’a pas donné suite à ce courrier. 24. Par décision du 20 février 2025, l'AFC-GE a admis partiellement la réclamation du 4 juin 2024, en ce sens que la valeur locative des deux immeubles français était arrêtée en fonction des taxes d’habitation 2017 (pour l’immeuble n° 1) et 2016 (pour l’immeuble n° 2) fixées par le fisc français et que les bordereaux litigieux étaient rectifiés dans cette mesure. Pour le surplus, elle l’a rejetée. S’agissant de l’assujettissement pour l’année 2014 (298 jours), le contribuable n’avait pas contesté les taxations initiales relatives à cette période, ni celles de l’année 2015, de sorte qu’elles étaient entrées en force. Selon la jurisprudence, il ne pouvait plus remettre en cause cet aspect dans le cadre des présentes procédures, un tel comportement étant contradictoire et contraire au principe de la bonne foi. De

- 6/17 - A/1010/2025 plus, d’autres indices indiquaient qu’il était domicilié en Suisse en 2014 : (i) le registre de l'OCPM indiquait qu’il s’y était installé depuis le 3 mars 2014, (ii) il avait mentionné son adresse genevoise dans sa déclaration fiscale 2014 et (iii) il avait lui-même indiqué ne pas avoir réussi à s’adapter en France, en raison de la disparition de ses racines dans son village d’origine, fait qu’il avait confirmé lors de l’entretien du 12 octobre 2023. Dans ces conditions, son assujettissement illimité pour les années 2014 et 2015 devait être confirmé. Concernant les titres, le 5 août 2016, et dans le cadre de la taxation 2015, elle avait requis du contribuable la production d’un état des titres dûment rempli, daté et signé ou d’un état des titres « informatisé ». Le 14 septembre 2016, le contribuable lui avait remis des relevés de comptes bancaires, ainsi que les annexes F1 et F2 dûment complétées. Toutefois, dans ces annexes et parmi les justificatifs fournis, il manquait le relevé fiscal C______. En conséquence, les reprises du portefeuille C______ devaient être maintenues tant en fortune qu’en revenus 2014 et 2015.

Enfin, s’agissant des amendes, lors de la détermination de leur quotité, elle avait considéré qu'il s'agissait d'intention et n'avait tenu compte d'aucune circonstance atténuante. En effet, lorsque le contribuable lui avait remis l’état de ses titres, il ne pouvait ignorer le caractère incomplet de cet élément. Il en était de même concernant ses biens immobiliers français. Ainsi, elle constatait un manque de bonne foi et une collaboration partielle. Dès lors, les amendes fixées à une fois l'impôt soustrait respectaient le principe de la proportionnalité. 25. Par acte du 21 mars 2025, le contribuable (ci-après : le recourant), sous la plume de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et celle des bordereaux relatifs à l’année 2014, à la rectification des bordereaux de rappel d’impôt 2015 et à la réduction de la quotité des amendes 2015 au tiers des impôts soustraits. Il ne contestait pas les bordereaux de rappel d’impôt 2015, en ce qu’ils concernaient les reprises liées à ses immeubles français et aux titres, mais uniquement les amendes 2015, ainsi que son assujettissement pour l’année 2014 et tous les bordereaux relatifs à cette période. Bien qu'ayant déposé une demande d'octroi d'autorisation d'établissement en mars 2014, il était demeuré domicilié en France jusqu’à la délivrance effective de ce permis (le 11 mars 2015), résidant « alternativement » dans l'une ou l’autre de ses deux propriétés sises dans ce pays. N'étant pas à l'abri d'un éventuel refus de l'octroi de cette autorisation, il ne souhaitait pas s'installer en Suisse avant la réception formelle de son permis C, compte tenu du risque de devoir la quitter à nouveau en cas d’une décision de refus. D'ailleurs, cette position était généralement suivie par toute personne désireuse d'obtenir une autorisation de séjour, le requérant demeurant en général dans son pays d'origine jusqu'à la validation de l'autorisation de séjour. Il avait pu effectuer directement une demande d'autorisation d'établissement compte tenu de son passé diplomatique en Suisse (jusqu'en 2010),

- 7/17 - A/1010/2025 mais ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour annuelle (permis B) valable en

2014. En cas de prise de résidence en 2014, il aurait été présent illégalement en Suisse, ce qui n’était pas acceptable. Ainsi, le dépôt de sa demande d'autorisation d'établissement ne démontrait pas une prise de résidence en Suisse. La règle selon laquelle toute personne conservait son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en était pas créé un nouveau devait s’appliquer également à une arrivée en Suisse. En l’occurrence, en 2014, il payait ses impôts en France et y passant la majeure partie de son temps. Le fait d’avoir mentionné sur certains de ses documents son adresse genevoise « c/o Madame B______ » ne démontrait pas son domicile, mais une simple adresse de correspondance. Cette manière de procéder était suivie par les contribuables partant pour l'étranger, aux seules fins de bon acheminement du courrier au domicile élu en Suisse. Il n’avait pas déposé sa déclaration fiscale 2014, si bien que c’était à tort que l'AFC- GE prenait en compte l’adresse qui y aurait été indiquée. Ainsi, le critère du domicile en Suisse n’était pas donné pour l’année fiscale 2014, ni celui d’une résidence de 90 jours. Il ne pouvait dès lors pas être assujetti de manière illimité pour cette période. Subsidiairement, il y avait lieu d’examiner sa situation conformément à la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale (CDI-F - RS 0.672.934.91), ce que l'AFC-GE n’avait pas fait, alors qu’elle était en possession de « la décision de taxation française pour 2014 » [recte : « Avis d’impôt 2015 (…) sur les revenus 2014 »]. S’agissant du critère du foyer d'habitation, au sens de CDI-F, il était propriétaire de deux immeubles en France et n'était propriétaire ou locataire d'aucun bien immobilier en Suisse en 2014. Ses relations personnelles étaient plus étroites avec la France, sa famille y résidant à l’époque et ses amis d'enfance y étant installés, de même qu'une grande partie de ses « cercles sociaux ». Un carnet établi par ses soins (cf. pièce n° 42 du recourant) mentionnait d'ailleurs plusieurs fois la présence d'invités dans sa maison en France. Ainsi, ce critère était rempli. Il en était de même du critère du séjour habituel, dès lors qu’il était propriétaire de deux biens immobiliers en France et y séjournait de manière habituelle, comme le démontrait ses « notes » figurant dans son carnet précité. Le dernier critère, soit celui de la nationalité, plaidait également en faveur de son imposition en France. Ainsi, à défaut d’un assujettissement pour l’année 2014, les amendes relatives à cette période étaient infondées. Si le tribunal devait confirmer cet assujettissement, il devrait alors tenir compte du fait que la procédure de taxation ordinaire 2014 demeurait encore ouverte à ce jour. En effet, par son courrier du 5 juin 2016 (cf. pièce n° 18 du recourant), il avait « tacitement » déposé une réclamation contre les taxations d’office 2014 du 10 mai 2015. Celle-ci aurait dû être déclarée recevable et faire l’objet d’une décision sur réclamation de l'AFC-GE, ce qui n’était pas le

- 8/17 - A/1010/2025 cas. Partant, les procédures en rappel et en soustraction d’impôts ne pouvaient pas être ouvertes, la taxation ordinaire 2014 n'étant pas entrée en force. Concernant la période 2015, son autorisation d'établissement ayant été délivrée en date du 11 mars 2015, la prise de sa résidence en Suisse devait être fixée à cette date. En effet, il ne pouvait retenir avec certitude une autre date de « déménagement formel ». Dès lors, il était d’avis que son assujettissement à l'impôt pour cette période s’étendait du 11 mars au 31 décembre 2015, soit 296 jours. S’agissant des bordereaux d’amende ICC et IFD 2015, il avait fait preuve d’une excellente collaboration. Il avait en effet pris la peine d'aller à la rencontre des contrôleurs de l'AFC-GE et de fournir « diverses explications » par téléphone et par courrier. De plus, il avait fait son maximum dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire, en se rendant plusieurs fois aux guichets de l'AFC-GE, se faisant aider par des taxateurs, posant des questions et tâchant d'expliquer sa situation. Sur recommandation de ces derniers, il avait, dès la période fiscale 2016, fait appel à une fiduciaire pour établir ses déclarations d'une manière juste et précise. Dès lors, une absence de bonne collaboration ne pouvait pas, de bonne foi, lui être reprochée. Dans toutes ses réponses aux demandes de l'AFC-GE, il avait collaboré du mieux possible, en transmettant plus de 37 pages de documents en annexes aux courriers qu’il avait rédigés depuis l'ouverture des procédures. Il avait un profond respect des administrations, ayant lui-même servi la cause étatique durant toute sa carrière. Il était choqué par le traitement qui lui avait été réservé dans le cadre des procédures menées par l'AFC-GE, dont les contrôleurs l'avaient, notamment, menacé « d'inscriptions sur son casier judiciaire » lors de leur rencontre du 12 octobre 2023 et avaient fait preuve d'une « certaine agressivité » à son encontre. Il n'était pas admissible qu'un contribuable âgé de près de 80 ans, faisant l'effort de se déplacer auprès des contrôleurs, ne fût pas traité avec le respect qu'il méritait. Il n'avait aucunement fait preuve d’une soustraction intentionnelle. Concernant son omission de déclarer ses biens immobiliers, ceux-ci se situant en France, il lui avait paru normal, compte tenu de sa méconnaissance du système fiscal suisse, de ne pas les déclarer en Suisse. Il s'était par ailleurs rendu plusieurs fois aux guichets de l'AFC-GE, dans le cadre de la procédure ordinaire de taxation 2015, afin de déposer « la documentation liée à l'C______ », pensant que celle-ci serait suffisante. Finalement, sa faute pouvait être qualifiée de légère, compte tenu notamment du faible montant des impôts soustraits et du fait qu’il avait, « à l'origine », fait tout son possible afin d'être imposé correctement. Ainsi, son intention ne « pouvant être démontrée », sa faute étant légère et sa bonne collaboration étant établie, la quotité des amendes devait être ramenée au tiers du montant des impôts soustraits. 26. Dans sa réponse du 24 juin 2025, accompagnée de son dossier, l'AFC-GE a accepté de ramener la quotité des amendes 2014 et 2015 à la moitié du montant des impôts soustraits, concluant au rejet du recours pour le surplus. Elle n'avait jamais reçu le courrier du 5 juin 2016 que le recourant avait mentionnée, pour la première fois, dans son courrier du 12 octobre 2022, puis dans son mémoire

- 9/17 - A/1010/2025 de recours. Il apparaissait par ailleurs étonnant de prétendre que la taxation 2014 n’était pas entrée en force, dès lors qu'il avait entièrement payé, le 20 juillet 2016, les impôts y relatifs et qu'il n'avait pas contesté son imposition pour cette période, avant le présent recours. En outre, il ne l’avait pas interpelée suite à ce prétendu courrier, par lequel il aurait contesté la taxation 2014, alors qu’il l’avait fait suite à sa réclamation du 4 juin 2024. Il avançait cet argument pour la première fois dans ses écritures de 2025, alors qu’il ne l’avait jamais contactée au sujet de ce courrier. Ne démontrant pas qu'il le lui aurait valablement adressé, cette taxation était entrée en force. De plus, il avait payé sans réserve les impôts y relatifs, confirmant ainsi son assujettissement à l’imposition en Suisse pour l'année 2014. La taxation 2015, était également entrée en force, le recourant ne l’ayant pas contestée. Ainsi, dans la mesure où de nouveaux éléments étaient indiqués pour la première fois dans sa déclaration fiscale 2016, mais existaient déjà en 2014 et 2015, l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt était justifiée. S’agissant de l’assujettissement sous l’angle de la CDI-F, le 3 mars 2014, le recourant avait annoncé à l'OCPM son installation à Genève, précisant par ailleurs être domicilié chez Mme B______, tout en sollicitant une autorisation d’établissement. Celle-ci avait appuyé sa démarche auprès de cette autorité, par son courrier du 3 mars 2014. Selon son permis d’établissement, la date de son entrée en Suisse était celle du 3 mars 2014 (cf. pièces n° 1 de l'AFC-GE). Quant à l'aspect subjectif de son assujettissement illimité en Suisse dès mars 2014, le recourant avait indiqué, dans son courrier relatif à sa déclaration fiscale pour cette année, que son adresse de domicile à Genève était celle de sa concubine, Mme B______, démontrant ainsi sa volonté de s'y installer durablement, ce qui ce qui était corroboré également par ce qu’il avait précisé dans son courrier du 12 octobre 2022, à savoir qu’entre 2011 et 2014, il était rentré dans son village d'origine en France et n'avait pas pu s'y adapter, ses racines ayant disparu. Il apparaissait ainsi qu’il n'avait plus ses racines en France, raison pour laquelle il était venu s'installer à Genève, ville où il avait vécu et travaillé de 1983 à 2010, soit durant plus de vingt ans, y créant ainsi des liens forts et son centre d'intérêts de vie. De plus, annoncer son arrivée à Genève en mars 2014 tout en demandant une autorisation d'établissement, sans toutefois y vivre, comme le soutenait le recourant, était en totale contradiction avec « le titre même de permis » qu'il avait sollicité, soit un permis dont le but était de rester vivre en Suisse. Au surplus, le recourant n’établissait aucunement avoir eu son domicile fiscal en France en 2014, puisque la tenue d'un « carnet » ne démontrait pas sa présence en France, ni sa volonté de faire de ce pays son domicile durant cette année. Ses démarches sciemment effectuées en 2014 pour annoncer son arrivée à Genève et sa domiciliation chez sa concubine afin d’obtenir un permis de séjour prouvaient le contraire. Partant, il apparaissait qu’il avait son domicile fiscal en Suisse, dès la date de cette annonce, puisque le centre de ses des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles étaient les plus étroites, était Genève, comme il le reconnaissait lui- même dans son courrier du 12 octobre 2022 et comme le démontraient également

- 10/17 - A/1010/2025 son « pacte civil » avec Mme B______ du 7 octobre 2007, ainsi que ses 27 ans de vie dans ce canton. Enfin, les rappels d'impôts pour 2014 avaient été correctement effectués, étant précisé qu’elle avait instruit les éléments imposables y relatifs afin de les taxer au plus juste, si bien que les reprises devaient être confirmées. Pour l’année 2015, l’assujettissement illimité se justifiait également, le recourant ayant pris son domicile en Suisse dès mars 2014. Quant aux reprises y relatives, elles devaient également être confirmées, étant relevé que le recourant ne les contestait pas en soi. Enfin, les éléments objectifs d'une soustraction fiscale étaient donnés. L'élément subjectif, soit la faute, était également réalisé, à tout le moins sous forme de dol éventuel. En effet, le recourant connaissait l'état de ses revenus et de sa fortune qu'il avait parfaitement déclaré pour l'année 2016. Il n'avait pas cherché à rectifier spontanément ses impositions pour les périodes 2014 et 2015, ce quand bien même il en avait parfaitement pris connaissance, puisqu'il avait payé les impôts y relatifs, sans former de réclamation à leur encontre. S’agissant de la quotité des amendes, contrairement à ce qu’elle avait retenu dans la décision sur réclamation, des circonstances atténuantes pouvaient en effet être admises dès lors que le recourant avait vécu à Genève de 1983 à 2010 sans être assujetti à l'impôt illimité en Suisse, en raison de son emploi, qu’il n'avait ainsi jamais eu à remplir de déclaration d'impôt, que la durée écoulée entre l'infraction pour les années 2014 et 2015 et la procédure de contrôle était relativement longue, que la soustraction ne portait que sur deux années, que dès 2016, il avait spontanément et correctement déclaré ses éléments de revenu et de fortune, qu’il était âgé et avait des problèmes de santé et qu'il avait participé à la procédure de rappel en transmettant certains documents. Pour ces raisons, elle acceptait de ramener la quotité des amendes à 0,5 fois le montant des impôts soustraits. 27. Par réplique du 14 juillet 2025, respectivement duplique du 5 août 2025, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Ce faisant, elles ont réitéré, en substance, leurs augmentations précédentes. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

- 11/17 - A/1010/2025 3. Dans sa réponse, l'AFC-GE a finalement accepté de réduire la quotité de toutes les amendes à la moitié des impôts soustraits. Il lui en sera donné acte, compte tenu de ce qui suit. 4. En premier lieu, le recourant conteste son assujettissement illimité pour la période du 3 mars 2014 au 11 mars 2015. Ce faisant, il soutient que la taxation 2014 du 10 mai 2016 ne serait pas encore entrée en force, l'AFC-GE ne s’étant jamais prononcée sur la réclamation qu’il aurait formée par un courrier qu’il lui aurait adressé le 5 juin 2016. 5. À teneur des art. 151 al. 1 LIFD et 69 al. 1 LPFisc, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts. Le rappel d'impôt constitue ainsi la perception après coup d'impôts qui n'ont, à tort, pas été perçus dans le cadre de la procédure de taxation. Il constitue le pendant, en faveur du fisc, de la procédure de révision et permet à l'autorité de revenir sur une décision entrée en force. Le rappel d’impôt n’équivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation, mais ne porte que sur les points pour lesquels l’autorité fiscale dispose de nouveaux éléments. De son côté, sous réserve du principe de la bonne foi et de l'interdiction du comportement contradictoire, le contribuable peut faire valoir de nouveaux arguments pour diminuer l'imposition dans la procédure de rappel d'impôt. Il ne peut toutefois pas profiter de la procédure de rappel d'impôt pour revenir librement sur l'ensemble de la taxation; sous réserve d'une erreur manifeste, il peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les points qui, précisément, font l'objet du rappel d'impôt. L’existence d’un rappel d’impôt ne saurait ainsi autoriser le contribuable à revenir librement sur l’ensemble de sa taxation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 6.1.2; 2C_15/2021 du 27 mai 2021 consid. 5.1 et les références citées). Il faut rappeler aussi qu’il appartient à l'administré qui réclame d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal (ATA/899/2015 du 1er septembre 2015; ATA/243/2015 du 3 mars 2015; ATA/342/2014 du 13 mai 2014; ATA/544/2013 du 27 août 2013; ATA/740/2012 du 30 octobre 2012; cf. aussi Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n° 2.2.6.7 p. 304). 6. En l’espèce, il faut convenir avec le recourant que par son courrier du 14 juillet 2015, adressé à l'AFC-GE, il a remis en cause, à tout le moins implicitement, son assujettissement illimité pour la période 2014, raison pour laquelle il avait joint une formule de déclaration 2014 non remplie. Le 10 mai 2016, l'AFC-GE s’est cependant limitée à lui notifier les bordereaux de taxation d’office. Certes, ce faisant, elle n’a pas pris de décision formelle portant spécifiquement sur la question de l’assujettissement, mais il faut néanmoins admettre qu’elle l’a fait implicitement

- 12/17 - A/1010/2025 à travers ces bordereaux, ceux-ci étant effectivement fondés sur un assujettissement illimité. Le 20 juillet 2016, le recourant s’est acquitté des impôts fixés par ces décisions de taxation, sans avoir remis en cause ces dernières, ni, en particulier, son assujettissement illimité pour cette période. Quant à sa prétendue réclamation, qu’il aurait formée par son courrier du 5 juin 2016, force est de constater qu’il n’a fourni aucun élément de preuve permettant de retenir qu’il l’a effectivement déposée, étant au demeurant relevé que la copie dudit courrier, qu’il a jointe à son recours, ne comporte pas sa signature et que l'AFC-GE affirme n’avoir jamais reçu cette écriture. Du reste, s’il a effectivement formé cette réclamation, comme il le prétend, il est pour le moins surprenant qu’il s’en soit prévalu seulement dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt. Enfin, même dans l’hypothèse où il l’aurait déposée, on aurait alors pu et dû considérer qu’il s’en est désintéressé, dès lors qu’il s’est acquitté des impôts concernés. Dans ces conditions, il faut admettre que les taxations 2014 sont entrées en force, y compris sous l’angle de l’assujettissement illimité. Compte tenu de ce qui précède, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recourant ne saurait remettre en cause son assujettissement pour l’année 2014 dans le cadre de la présente procédure de rappel d’impôt, cette question ayant été tranchée de manière définitive par les décisions de taxation précitées entrées en force. Revenir sur cet assujettissement dans le cadre de présente procédure reviendrait en effet à remettre en cause l'ensemble des taxations 2014 ce que, en vertu de la jurisprudence citée plus haut, le tribunal ne saurait admettre. Le raisonnement qui précède vaut également pour l’assujettissement relatif à la période du 1er janvier au 11 mars 2015. En effet, dans le cadre de la procédure de la taxation 2015 initiale, le recourant n’a remis en cause ni son assujettissement ni les impôts en tant que tels. En conséquence, la question de l’assujettissement pour cette période ne saurait être examinée dans le cadre de la présente procédure. 7. Le recourant ne conteste pas les bordereaux de rappel d’impôt 2014 et 2015 en tant que tels, mais uniquement dans la mesure où il ne serait pas assujetti aux impôts en Suisse durant la période du 3 mars 2014 au 11 mars 2015. En effet, il ne critique ces bordereaux, ni les reprises y relatives, sous aucun autre angle, en particulier pas en ce qui concerne leur quotité. Or, comme on l’a vu, cet assujettissement ne peut plus être remis en cause dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le bienfondé de ces bordereaux. Cela étant, il sera précisé, à toutes fins utiles, qu’il est établi que le recourant n’a pas déclaré, en 2014 et 2015, ses deux immeubles français et l’entier de ses avoirs mobiliers, si bien que l’ouverture même des procédures en rappel et en soustraction d’impôt est manifestement justifiée pour ces deux périodes. 8. Le recourant conteste la quotité des bordereaux d’amende, en se prévalant notamment d’une faute légère et de sa bonne collaboration. 9. Aux termes des art. 69 al. 1 LPFisc et 175 al. 1 LIFD, est notamment puni d'une amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte

- 13/17 - A/1010/2025 qu'une taxation ne soit pas effectuée, alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète. Pour que cette infraction soit retenue, trois éléments doivent être réunis : la soustraction d’un montant d’impôt qui implique une perte financière pour la collectivité, la violation d’une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier, le comportement illicite et le résultat dommageable devant bien entendu être liés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (ATA/512/2021 du 11 mai 2021 consid. 4b). 10. En l’espèce, les conditions objectives, soit la violation d’une obligation légale et la perte fiscale qui en découle pour la collectivité, sont incontestablement données, le recourant n’ayant pas déclaré les éléments de ses revenus et fortune repris par l'AFC-GE, ce qui a engendré la perte fiscale correspondant aux rappels d’impôt. 11. Sur le plan subjectif, il faut rappeler que la soustraction consommée - comme celle en l’occurrence - est punissable, qu’elle soit commise intentionnellement ou par négligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et les références citées).

S'agissant de savoir si une soustraction est intentionnelle ou procède d'une négligence, l'importance des montants en cause joue un rôle non négligeable, dès lors que l'absence d'un montant sur la déclaration d'impôt peut d'autant plus difficilement échapper au contribuable que la somme est élevée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2022 du 25 novembre 2022 consid. 10.2; 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2 et les références). Selon la jurisprudence, la conformité du comportement du contribuable à ses obligations légales s'examine de manière objective, et non suivant la représentation subjective que celui-ci avait des événements à l'époque (ATA/203/2014 du 1er avril 2014 consid. 6c). En outre, les administrés ne sauraient se prévaloir de leur méconnaissance du droit (cf. not. ATF 126 V 308 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 6). Lorsqu'il est établi que le contribuable était conscient du caractère incomplet ou incorrect des informations données, il faut présumer qu'il a volontairement voulu tenter de tromper les autorités fiscales ou du moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins élevée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 6.2; 9C_257/2024 du 24 juin 2024 consid. 7.3 et la référence). Cette présomption ne se laisse pas facilement renverser, car l’on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu’il sait incorrectes ou incomplètes. Cela est d’autant plus vrai que le contribuable peut compter avec la possibilité que l’autorité fiscale s’en tienne à sa déclaration sans l’examiner de manière plus approfondie. En revanche, le contribuable agit avec négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il ne se rend pas compte ou ne

- 14/17 - A/1010/2025 tient pas compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand le contribuable n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2; ATA/222/2019 du 5 mars 2019 consid. 9a).

Par ailleurs, le fait de confier à une fiduciaire l’établissement de sa déclaration d'impôt ne permet pas de se soustraire à sa responsabilité pénale, en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui seraient imputables (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_257/2024 du 24 juin 2024 consid. 7.3; 2C_396/2022 du 7 décembre 2022 consid. 8.1 et la référence). 12. En l’espèce, comme l’a fait l'AFC-GE, c’est à tout le moins le dol éventuel qu’il faut retenir. Le recourant ne pouvait en effet ignorer devoir déclarer la valeur de ses immeubles français, d’autant qu’elle s’élève à plus de CHF 500'000.-, et la valeur locative y relative. S’il a estimé ne pas devoir le faire en 2014, considérant qu’il n’était pas assujetti aux impôts en Suisse pour cette période, il ne l’a pas non plus fait en 2015, l’année pour laquelle il ne conteste pas son assujettissement (ce à tout le moins à partir du 11 mars). Sa prétendue méconnaissance du « système fiscal suisse » n’atténue en rien sa responsabilité dans la mesure où il incombe à tout citoyen d’adresser à l’AFC-GE des déclarations fiscales complètes et conformes à la réalité en se renseignant, au besoin, auprès d’elle sur ses obligations à cet égard. Les informations fiscales utiles sont en tout état facilement accessibles en ligne, en particulier sur le site internet officiel de l'AFC-GE, dont la rubrique concernant les impôts lui aurait permis, en quelques clics, de prendre connaissance de ses obligations fiscales. Dès lors, il faut admettre que la condition subjective de la soustraction fiscale, soit la faute, est également réalisée. Les amendes sont ainsi fondées dans leur principe. 13. En cas de soustraction consommée (art. 175 LIFD et 69 LPFisc), l’amende est fixée, en règle générale, au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD et 69 al. 2 LPFisc). La quotité de l’amende n’est pas fixée en fonction de l’intention de soustraire ou de la négligence qui peut être reprochée au contribuable mais de l’intensité de sa faute, qui doit être fixée en fonction de sa culpabilité. En revanche, le fait que l’auteur ait agi intentionnellement ou par négligence peut avoir une incidence sur l’intensité de la faute et, partant, sur la quotité de l’amende (ATA/513/2016 du 14 juin 2016 consid. 10). Il convient notamment de réduire le montant de l'amende lorsque le contribuable a agi par négligence, celle-ci devant être considérée comme un cas de faute légère (Diane MONTI, Les contraventions fiscales en droit fiscal harmonisé, 2002, p. 70). Il en découle qu’en présence d’une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l’amende équivaut en principe au montant de l’impôt soustrait. Ce dernier constitue donc le premier critère de fixation de l’amende, la faute intervenant seulement, mais de manière limitée, comme facteur de réduction

- 15/17 - A/1010/2025 ou d’augmentation de sa quotité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2009 du 16 mars 2010 consid. 6.2).

La quotité précise de l'amende doit par ailleurs être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Ainsi, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur. Les circonstances atténuantes de l'art. 48 CP sont aussi applicables par analogie en droit pénal fiscal (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s. et les références). La bonne collaboration du contribuable dans la procédure en soustraction d'impôt constitue l'un des éléments permettant de réduire la peine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2012 du 15 mars 2013). Entrent également en considération le repentir actif (réglé par l'art. 175 al. 3 LIFD) ou encore l'écoulement d'un temps relativement long entre l'acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s'est comporté correctement à l'égard du fisc (cf. Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 47 ad art. 175 et les références citées).

Lorsque le contribuable cache un élément de sa fortune et omet de signaler les revenus qui en découlent dans plusieurs déclarations, on est en présence d'un concours réel : le contribuable commet une nouvelle soustraction fiscale à chaque déclaration (cf. Pietro SANSONETTI/Danielle HOSTETTLER, op. cit., n. 46 s., 54 et 56 s. ad art. 175). Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi, disposent d'un large pouvoir d'appréciation lors de la fixation de l'amende, l'autorité de recours ne censurant que l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 144 IV 136 consid. 9.1; ATA/1002/2020 du 6 octobre 2020 consid. 9b et les références citées). 14. En l’espèce, comme relevé plus haut, dans sa réponse, l'AFC-GE a finalement accepté de réduire la quotité des amendes ICC et IFD 2014 et 2015 à la moitié des impôts soustraits. Cette quotité ne saurait être qualifiée d’abusive, étant donné qu’elle a tenu compte, en faveur du recourant, du fait qu’il n’a jamais eu à remplir de déclaration d'impôt avant l’année 2014, que le temps écoulé depuis l’infraction est relativement long, que la soustraction ne porte que sur deux années fiscales, qu’il a spontanément rempli toutes ses obligations dès la période 2016, qu’il est âgé et en mauvaise santé, et qu'il a « participé » à la procédure de rappel d’impôt. Elle semble n’avoir retenu aucune circonstance aggravante. Contrairement à ce que prétend le recourant, sa collaboration ne peut être considérée comme « excellente », ne serait-ce parce qu’il n’a pas donné une suite complète à plusieurs demandes de renseignements de l'AFC-GE, malgré les délais supplémentaires que celle-ci lui a

- 16/17 - A/1010/2025 accordés à cette fin. Quant à sa faute, si, au vu de toutes les circonstances, elle n’apparait pas comme grave, elle ne saurait toutefois être qualifiée de si légère au point de justifier une réduction des amendes au minimum légal (un tiers des impôts soustraits). Dans ces conditions, la quotité correspondant à 0,5 fois le montant des impôts soustraits sera confirmée. 15. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement, dans la mesure reconnue par l'AFC-GE, et rejeté pour le surplus. En conséquence, le dossier sera renvoyé à cette dernière pour l’établissement de nouveaux bordereaux d’amende ICC et IFD 2014 et 2015. 16. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe dans une large mesure, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 17. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 17/17 - A/1010/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 20 février 2025; 2. l'admet partiellement; 3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouveaux bordereaux d’amende ICC et IFD 2014 et 2015, dans le sens des considérants; 4. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Stéphane TANNER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière