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JTAPI/1056/2025

Genf · 2025-10-06 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 3 Lorsque - comme en l’espèce - les décisions sur réclamation sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l’autorité de recours doit en effet d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans

- 6/10 - A/1148/2025 examiner elle-même le détail de la taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2). Il en résulte que les conclusions du recourant tendant à la rectification des taxations d’office sont irrecevables, l’examen du tribunal devant se limiter à la question de savoir si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation avait été déposée tardivement.

E. 4 Aux termes des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD et 41 al. 1 LPFisc). Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte, cette réclamation devant être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD et 39 al. 2 LPFisc). L'obligation de motiver la réclamation contre une taxation d'office est une exigence formelle dont le non-respect entraîne l'irrecevabilité (ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1 et les références citées).

E. 5 Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/959/2025 du 2 septembre 2025 consid. 1.4).

Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2; ATA/286/2020 du 10 mars 2020).

E. 6 Selon l’art. 46 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable dans la mesure où la LPFisc n’y déroge pas (art. 2 al. 2 LPFisc), les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

L’art 19 LPFisc, qui traite de la notification des décisions en matière d’ICC, ne déroge pas à ce principe s’agissant de leur notification à un contribuable domicilié dans le canton de Genève. Il en va de même de l’art. 116 al. 1 LIFD en matière

- 7/10 - A/1148/2025 d’IFD. Une règle identique à celle de l’art. 47 LPA existe à l’art. 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021).

E. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 5b; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c).

E. 6.3 et les références citées). La jurisprudence souligne du reste qu'il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence imposée au requérant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1; 2C_754/2015 du 14 septembre 2015 consid. 2.3; 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1). Il appartient en effet à ce dernier de contrôler la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3 et les arrêts cités).

E. 7 S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (ATA/1220/2021 du 16 novembre 2021 consid. 9b). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai légal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1). Lorsque le destinataire d’un envoi recommandé n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/ 2011 du 26 mai 2011).

Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées).

Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). Cette jurisprudence ne vaut pas uniquement pour les procédures judiciaires, mais s’applique également lors de l’envoi de décisions d’autorités administratives (cf. p. ex. ATF 141 II 429 consid. 3.1, relatif à la notification d’une décision administrative de l'office fédéral des transports; ATA/822/2014 du 28 octobre 2014 et ATA/199/2012 du 3 avril 2012 relatifs à notification d’une décision de taxation d’office).

Il convient de rappeler aussi que le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 124 al. 1 et 2 et 126 al. 1 LIFD; art. 26 al. 1 et 2, 27 al. 3, 28 et 31 al. 1 LPFisc).

E. 8 Selon la jurisprudence, lorsqu’il mandate un tiers, le contribuable n’est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d’une telle intervention; il répond en particulier des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l’activité, du moins s’il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le

- 8/10 - A/1148/2025 contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui agit par lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la chambre administrative de la Cour de justice, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid.

E. 9 En l’espèce, le recourant conteste la tardiveté de sa réclamation en se prévalant du fait que les taxations d’office du 28 août 2024 lui ont été expédiées à son adresse genevoise, soit celle chez M. B______, alors qu’il avait démangé à E______(VD) depuis fin 2023. Or, au vu du dossier, il a certes annoncé le changement de son adresse tant à l'OCPM qu’à la Poste, mais il ne l’a pas fait auprès de l'AFC-GE. Cette dernière n’avait donc d’autre choix que de lui expédier ses correspondances à son adresse genevoise, étant précisé qu’aucune disposition légale ne l’oblige à chercher les adresses des contribuables auprès de l'OCPM ou de la Poste, cette information devant lui être communiquée par ces derniers, en vertu de leur devoir de collaboration. Dans ces conditions, il faut admettre que la notification de ces taxations est parfaitement régulière, au sens des art. 19 LPFisc et 116 LIFD, et que celles-ci sont entrées dans la sphère d’influence du recourant au plus tard courant septembre 2024, étant rappelé qu’elles n’ont pas été retournées par la Poste à l'AFC- GE. Du reste, le recourant indique lui-même être « convaincu » que son ancienne fiduciaire genevoise ne lui a pas transmis les correspondances de cette autorité. Quoi qu’il en soit, la faute de son mandataire lui est imputable comme la sienne propre, si bien que ce motif ne saurait justifier une restitution du délai de réclamation au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc. Ainsi, sa réclamation, déposée seulement le 24 février 2025, est effectivement tardive, comme l’a retenu l'AFC-GE.

E. 10 Pour le surplus, si le dépôt de cette déclaration devait être considéré comme une demande de révision, force est de constater, avec l’autorité intimée, que les conditions d'entrée en matière n’en sont pas données.

En effet, aux termes des art. 55 al. 1 LPFisc et 147 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire, s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc et 147

- 9/10 - A/1148/2025 al. 2LIFD). Cette exclusion, qui constitue une limitation importante à la révision, s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2015 du 9 août 2016 consid.

E. 11 En l’espèce, le recourant invoque des motifs de fond, à savoir la caractère inexact de taxations d’office, qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire de réclamation s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc). Il ne peut dès lors pas le faire par le biais de la voie extraordinaire de révision, cette procédure étant réservée exclusivement aux cas où des éléments n'ont pas pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire.

E. 12 Enfin, le recourant, qui allègue une situation financière difficile, a la possibilité de déposer une demande de facilités de paiement et/ou de remise d'impôt auprès de l'AFC-GE, autorité compétente en la matière (art. 167 al. 1 LIFD, 35 et 37 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales - LPGIP - D 3 18). Cette question ne saurait toutefois être examinée dans le cadre de la présente procédure, puisqu’elle dépend en premier lieu de l'AFC-GE.

E. 13 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 14 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 10/10 - A/1148/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 11 mars 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Stéphane TANNER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1148/2025 ICCIFD JTAPI/1056/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/10 - A/1148/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de Monsieur A______ pour l’année fiscale 2023. 2. Selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le contribuable (venant de France, au bénéfice d’un permis de séjour B, célibataire et exploitant une entreprise individuelle à Genève du 20 août 2018 au 30 septembre 2020) était domicilié chez Monsieur B______, au C______(GE) à Genève. Il a quitté ce canton le 12 janvier 2024 pour D______(VD) (VD). 3. A teneur du registre du commerce de Genève, du 2 août 2018 au 19 janvier 2024, le contribuable a exploité dans ce canton une entreprise individuelle active dans le domaine du nettoyage. A cette dernière date, il a transféré son siège à E______(VD) (VD). 4. Par courrier simple du 13 mai 2024 puis par pli recommandé du 10 juin 2024, expédiés à l’adresse précitée, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC- GE) a invité le contribuable à déposer sa déclaration fiscale 2023, sous peine de taxation d’office, attirant en outre son attention sur le fait qu’il s’exposerait à une amende en cas de non-respect de cette obligation. 5. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, le 12 juin 2024, une invitation au retrait du pli recommandé de l'AFC-GE du 10 juin 2024 a été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire, avec le délai au 19 juin 2024 pour le retirer. Le 20 juin 2024, ce pli a été retourné à l'AFC-GE, avec la mention « non réclamé ». 6. Par bordereaux du 28 août 2024, expédiés également à l’adresse genevoise susmentionnée, l'AFC-GE a taxé le contribuable d’office sur la base d’un revenu net imposable de CHF 66'773.- et une fortune imposable nulle. 7. Le 24 février 2025, le contribuable, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé sa déclaration fiscale 2023, indiquant un revenu net imposable de CHF 15'568.- en ICC (CHF 57'675.- en IFD) et une fortune imposable nulle et faisant notamment valoir des déductions pour cinq charges de famille. Dans une lettre (non datée) accompagnant cette déclaration, Madame F______ a notamment exposé que le contribuable ayant de « grosses difficultés à lire et écrire », elle rédigeait ce courrier « avec » ce dernier. Elle avait pris connaissance de la taxation d'office du 28 août 2024 seulement lors d'un échange téléphonique avec l'AFC-GE, lequel avait eu lieu au début 2025. A cette occasion, elle avait expliqué qu’« ils n’av[aient] jamais rien reçu à E______(VD) ». Elle avait tombé gravement malade « cette année la » (sic) et n'avait donc pas pu s'occuper correctement des « impôts [du contribuable] et autre ». Elle s'en voulait pour cela. Ils n’avaient jamais « rien reçu » à l’adresse du contribuable à E______(VD). Celui-ci ne disposait pas de moyens pour payer l’impôt fixé par la taxation d’office. Ils sollicitaient la prise en considération de la déclaration fiscale précitée.

- 3/10 - A/1148/2025 8. Percevant cette démarche comme une réclamation, l'AFC-GE l’a déclarée irrecevable, motif pris de sa tardiveté, par décision du 11 mars 2025. 9. Par acte déposé le 28 mars 2025, signé tant par Mme F______ que par le contribuable (ci-après : le recourant), ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant implicitement à son annulation. Ils n’avaient jamais reçu la décision de taxation d’office, ni aucune sommation. Ils s’étaient aperçu de cela « par hasard », lorsqu’ils avaient appelé l'AFC-GE au sujet d’un arrangement de paiement. Lors de cet appel, une collaboratrice de l'AFC-GE leur avait indiqué l’existence de la taxation d’office 2023 et « accordé un blocage » jusqu’à fin mars 2025 afin de « trouver un arrangement ». « A cette époque », Mme F______ était tombée gravement malade et ne s’était pas aperçue que la déclaration fiscale 2023 n’avait pas été déposée. Leur fiduciaire n’avait pas pu les en informer, étant donné qu’elle n’avait « rien reçu ». Leur entreprise existait depuis six ans et ils n’avaient jamais eu de « problèmes ». Ils avaient changé d’adresse « à un moment mais tout a[vait] été enregistré en temps voulu en allant aux impôts et on [leur avait] confirmé [leur] adresse ». Ils sollicitaient la prise en considération de leurs arguments précités et l’annulation de la taxation d’office, qui mettait leur entreprise en péril, ainsi que « toute leur vie de parents [de] quatre enfants ». Si la formule de déclaration fiscale 2023 avait été parvenue à leur adresse, leur fiduciaire les aurait « appelé », d’autant plus qu’elle connaissait leur situation. Ils n’avaient eu aucun intérêt à ne pas déposer cette déclaration. 10. Dans sa réponse du 10 juin 2025, l'AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours. Lors de la taxation ICC et IFD 2022 du 4 août 2023, elle avait refusé les cinq charges de famille revendiquées par le recourant, au motif qu’il ne faisait pas ménage commun avec les personnes qu’il avait mentionnées dans sa déclaration fiscale 2022 comme étant à sa charge. Dans sa déclaration fiscale 2023, il avait à nouveaux indiqué ces personnes comme charges de famille alors que, selon le registre de l'OCPM, il ne faisait pas ménage commun avec elles. La réclamation du 24 février 2025 avait été déposée en dehors du délai légal, ce que le recourant admettait, Mme F______ expliquant que ce retard était dû à une grave maladie dont elle avait souffert. La maladie de la précitée n'empêchait pas le recourant de désigner une autre personne pour s'occuper de ses affaires administratives. La question de l'impact sur ledit délai de l'adresse inexacte indiquée sur ses courriers des 13 mai et 10 juin 2024 pouvait demeurer ouverte dès lors que, en tout état, le recours était irrecevable faute d'intérêt actuel. En effet, les taxations d’office 2023 querellées se fondaient sur le même revenu imposable que celui retenu pour l’année fiscale 2022, soit CHF 66'773.-. Selon les avis de taxation ICC et IFD 2022, toutes les charges de familles déclarées par le recourant avaient été rejetées car il ne faisait

- 4/10 - A/1148/2025 pas ménage commun avec les personnes concernées. Pour l’année fiscale en cause, il revendiquait ces mêmes charges de famille, alors que la situation n’avait pas changé à cet égard par rapport à l’année 2022, si bien qu’il n’avait pas droit à ces déductions.

Pour le surplus, pour l’année 2023, le recourant avait déclaré un bénéfice net de CHF 93'877.-, les déductions liées à son activité indépendante de CHF 18'402.- et les primes d'assurance de CHF 4'707.- en ICC (CHF 4'600.- en IFD). Ainsi, son revenu imposable 2023, si l'on ne tenait pas compte des cinq charges de famille déclarées à tort, s'élèverait à CHF 70'768.- pour les ICC et à CHF 70'875.- pour l'IFD. Ce revenu serait donc plus élevé que celui retenu par les taxations d’office (CHF 66'773.- en ICC et de 68'900.- en IFD). Dès lors, l'admission du présent recours aboutirait à la fixation d'un revenu imposable 2023 supérieur à celui retenu dans les bordereaux de taxation d'office ICC et IFD 2023 du 28 août 2024. Par conséquent, le recours s'avérait irrecevable faute d'intérêt pour agir. Enfin, il n'existait aucune possibilité de révision desdits bordereaux, compte tenu de l'absence de fait nouveau et parce que le recourant aurait pu faire valoir ses griefs au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de la diligence requise par les circonstances. 11. Par réplique du 1er juillet 2025, le recourant, sous la plume de sa (nouvelle) fiduciaire, a maintenu ses conclusions. Il avait déménagé à E______(VD) en date du 12 décembre 2023. La preuve en était son annonce de changement d’adresse, effectuée auprès de la Poste (office de Vésenaz) en date du 11 décembre 2023. En 2023, il avait bien à sa charge son fils G______. Ne connaissant pas bien « diverses lois » suisses, c’était sa fiduciaire qui lui avait demandé d’indiquer s’il avait eu des enfants à charge et de fournir les preuves qu’il en était le père. Il avait en effet eu à sa charge ses quatre enfants, ainsi que son amie, Mme F______. Il avait omis d’indiquer à sa fiduciaire que seul G______ faisait ménage commun avec lui. Son amie, Mme F______, essayait de l’aider du mieux possible, mais elle avait de « gros soucis » de santé et n’arrivait pas à faire face à « un tel stress ». Il sollicitait l’octroi d’un « plan de paiement » des impôts, qu’il respecterait. Il pourrait s’acquitter d’un montant de CHF 650.- par mois, somme qu’il pourrait augmenter si ses affaires reprenaient. Un ordre permanent en ce sens serait mis en place dès que l'AFC-GE lui remettrait ses courriers des 13 mai et 10 juin 2024. Il était convaincu que c’était son ancienne fiduciaire qui ne lui avait pas transmis les correspondances de l'AFC-GE. Il souhaitait les obtenir afin qu’il puisse se retourner contre son ancien mandataire. 12. Par duplique du 24 juillet 2025, l'AFC-GE a persisté dans ses conclusions. Son pli recommandé du 10 juin 2024 lui avait en effet été retourné par la Poste, le destinataire ne l’ayant pas réclamé.

- 5/10 - A/1148/2025 La demande du recourant tendant à obtenir des facilités de paiement des impôts dus était prématurée, les bordereaux litigieux n’étant pas encore entrés en force. En outre, cette demande relevait de sa compétence, et non de celle du tribunal. Pour le surplus, elle a repris son argumentation précédente. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous l’angle des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Pour le surplus, quoi qu’en pense l’autorité intimée, le recours est recevable également sous l’angle de l’intérêt actuel. En effet, dans la mesure où le recourant se prévaut d’un revenu imposable nettement moins élevé (CHF 15'568.- en ICC et CHF 57'675.- en IFD) que celui fixé par les taxations d’office querellées (CHF 66'773.- en ICC et CHF 68'900.- en IFD), il a de toute évidence un intérêt à recourir contre la décision sur réclamation refusant d’entrer en matière sur cette question, ce au motif de la tardiveté de son opposition. Peu importe à cette égard les motifs pour lesquels les charges de familles revendiquées en 2022 ne lui ont pas été accordées, l'AFC-GE n’ayant pas instruit dûment cette question dans le cadre de la taxation 2023, précisément parce que considérant que la réclamation du recourant était tardive. Il faut aussi rappeler que, exceptionnellement, un intérêt juridique doit être admis même en cas de demande d'augmentation de la taxation, lorsque cela permet de payer moins d'impôts au cours d'une période ultérieure ou d'éviter, par exemple, une procédure de rappel d'impôt ou de soustraction d'impôt. Il existe également un intérêt digne de protection à solliciter une augmentation des éléments imposables en cas de contestation d’une taxation d’office trop basse en cas de double imposition actuelle ou virtuelle ou en cas de concours avec une imposition spéciale (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.2.2; 2C_1055/2020 du 3 mars 2021 consid. 1.2.2.3). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. 3. Lorsque - comme en l’espèce - les décisions sur réclamation sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l’autorité de recours doit en effet d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans

- 6/10 - A/1148/2025 examiner elle-même le détail de la taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2). Il en résulte que les conclusions du recourant tendant à la rectification des taxations d’office sont irrecevables, l’examen du tribunal devant se limiter à la question de savoir si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation avait été déposée tardivement. 4. Aux termes des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD et 41 al. 1 LPFisc). Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte, cette réclamation devant être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD et 39 al. 2 LPFisc). L'obligation de motiver la réclamation contre une taxation d'office est une exigence formelle dont le non-respect entraîne l'irrecevabilité (ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1 et les références citées). 5. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/959/2025 du 2 septembre 2025 consid. 1.4).

Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2; ATA/286/2020 du 10 mars 2020). 6. Selon l’art. 46 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable dans la mesure où la LPFisc n’y déroge pas (art. 2 al. 2 LPFisc), les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

L’art 19 LPFisc, qui traite de la notification des décisions en matière d’ICC, ne déroge pas à ce principe s’agissant de leur notification à un contribuable domicilié dans le canton de Genève. Il en va de même de l’art. 116 al. 1 LIFD en matière

- 7/10 - A/1148/2025 d’IFD. Une règle identique à celle de l’art. 47 LPA existe à l’art. 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). 7. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (ATA/1220/2021 du 16 novembre 2021 consid. 9b). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai légal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1). Lorsque le destinataire d’un envoi recommandé n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/ 2011 du 26 mai 2011).

Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées).

Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). Cette jurisprudence ne vaut pas uniquement pour les procédures judiciaires, mais s’applique également lors de l’envoi de décisions d’autorités administratives (cf. p. ex. ATF 141 II 429 consid. 3.1, relatif à la notification d’une décision administrative de l'office fédéral des transports; ATA/822/2014 du 28 octobre 2014 et ATA/199/2012 du 3 avril 2012 relatifs à notification d’une décision de taxation d’office).

Il convient de rappeler aussi que le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 124 al. 1 et 2 et 126 al. 1 LIFD; art. 26 al. 1 et 2, 27 al. 3, 28 et 31 al. 1 LPFisc). 8. Selon la jurisprudence, lorsqu’il mandate un tiers, le contribuable n’est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d’une telle intervention; il répond en particulier des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l’activité, du moins s’il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le

- 8/10 - A/1148/2025 contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui agit par lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la chambre administrative de la Cour de justice, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1; 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 5b; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c). 9. En l’espèce, le recourant conteste la tardiveté de sa réclamation en se prévalant du fait que les taxations d’office du 28 août 2024 lui ont été expédiées à son adresse genevoise, soit celle chez M. B______, alors qu’il avait démangé à E______(VD) depuis fin 2023. Or, au vu du dossier, il a certes annoncé le changement de son adresse tant à l'OCPM qu’à la Poste, mais il ne l’a pas fait auprès de l'AFC-GE. Cette dernière n’avait donc d’autre choix que de lui expédier ses correspondances à son adresse genevoise, étant précisé qu’aucune disposition légale ne l’oblige à chercher les adresses des contribuables auprès de l'OCPM ou de la Poste, cette information devant lui être communiquée par ces derniers, en vertu de leur devoir de collaboration. Dans ces conditions, il faut admettre que la notification de ces taxations est parfaitement régulière, au sens des art. 19 LPFisc et 116 LIFD, et que celles-ci sont entrées dans la sphère d’influence du recourant au plus tard courant septembre 2024, étant rappelé qu’elles n’ont pas été retournées par la Poste à l'AFC- GE. Du reste, le recourant indique lui-même être « convaincu » que son ancienne fiduciaire genevoise ne lui a pas transmis les correspondances de cette autorité. Quoi qu’il en soit, la faute de son mandataire lui est imputable comme la sienne propre, si bien que ce motif ne saurait justifier une restitution du délai de réclamation au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc. Ainsi, sa réclamation, déposée seulement le 24 février 2025, est effectivement tardive, comme l’a retenu l'AFC-GE. 10. Pour le surplus, si le dépôt de cette déclaration devait être considéré comme une demande de révision, force est de constater, avec l’autorité intimée, que les conditions d'entrée en matière n’en sont pas données.

En effet, aux termes des art. 55 al. 1 LPFisc et 147 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire, s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc et 147

- 9/10 - A/1148/2025 al. 2LIFD). Cette exclusion, qui constitue une limitation importante à la révision, s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3 et les références citées). La jurisprudence souligne du reste qu'il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence imposée au requérant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1; 2C_754/2015 du 14 septembre 2015 consid. 2.3; 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1). Il appartient en effet à ce dernier de contrôler la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2015 du 9 août 2016 consid. 6.3 et les arrêts cités). 11. En l’espèce, le recourant invoque des motifs de fond, à savoir la caractère inexact de taxations d’office, qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire de réclamation s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc). Il ne peut dès lors pas le faire par le biais de la voie extraordinaire de révision, cette procédure étant réservée exclusivement aux cas où des éléments n'ont pas pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire. 12. Enfin, le recourant, qui allègue une situation financière difficile, a la possibilité de déposer une demande de facilités de paiement et/ou de remise d'impôt auprès de l'AFC-GE, autorité compétente en la matière (art. 167 al. 1 LIFD, 35 et 37 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales - LPGIP - D 3 18). Cette question ne saurait toutefois être examinée dans le cadre de la présente procédure, puisqu’elle dépend en premier lieu de l'AFC-GE. 13. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 14. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 10/10 - A/1148/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 11 mars 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Stéphane TANNER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière