opencaselaw.ch

JTAPI/1055/2025

Genf · 2025-10-03 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande du recourant, présentée le 17 juin 2025, de reconsidérer la décision de renvoi de Suisse prise à son encontre le 27 mars 2019.

E. 3 Avant d’évoquer ci-après les bases légales et la jurisprudence qui définissent le cadre dans lequel une décision définitive, comme celle du 27 mars 2019, peut-être reconsidérée, il convient de souligner à l’attention du recourant que l’enjeu de cette problématique est la sécurité du droit. Autrement dit, une décision devenue définitive permet, à la fois pour l’administré et pour l’autorité, d’avoir une connaissance commune des droits et obligations auxquels ils sont désormais réciproquement tenus, et de pouvoir, sur cette base, prendre des dispositions à long terme. La modification de ces droits et obligations, par le biais d’une reconsidération, porte atteinte à cette sécurité du droit et ne doit donc être admise que pour des motifs importants, conformément aux développements qui suivent.

E. 4 Selon l'art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

E. 5 En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des « faits nouveaux nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

- 7/10 - A/2913/2025 L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

E. 6 Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a; 109 Ib 246 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493). Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement

- 8/10 - A/2913/2025 depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid.

E. 7 Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6; C- 1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 précité consid. 4b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

E. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

E. 8 En l'espèce, les motifs sur lesquels le recourant a fondé sa demande de reconsidération du 17 juin 2025 consistent essentiellement à rappeler qu’il vivrait en Suisse depuis 20 ans, qu’en raison de cette durée, il ne lui serait plus possible de retourner en France et qu’il ne saurait d’ailleurs où y vivre, qu’il a subi en Suisse des accidents de travail, que les suites médicales de ces accidents ont été prises en charge dans ce pays, et enfin qu’il continue aujourd’hui à souffrir des séquelles de ces accidents. Dans son recours, il ajoute encore qu’une procédure aurait été rouverte dans le cadre de l’assurance-invalidité. Force est de constater qu’aucun de ces différents éléments ne constitue une circonstance modifiant substantiellement la situation qui prévalait au moment du prononcé de la décision de renvoi du 27 mars 2019. En effet, le recourant se prévalait déjà, alors, d’une longue durée de présence en Suisse et de la difficulté que constituerait pour lui l’obligation de retourner en France, et ses accidents de travail étaient déjà survenus. Quant à la prétendue réouverture d’une procédure dans le cadre de l’assurance-invalidité, sur laquelle le recourant ne fournit aucun document probant, force est de constater que

- 9/10 - A/2913/2025 de toute manière, aucune décision de cette assurance ne semble à ce jour avoir octroyé de nouveaux droits au recourant. Parmi les différents éléments exposés par le recourant, le seul changement notable survenu depuis la décision du 27 mars 2019 est celui des six années qui se sont écoulées depuis lors, et qui ont évidemment rendu encore plus long le séjour en Suisse du recourant. Cependant, comme souligné par la jurisprudence susmentionnée, le seul écoulement du temps passé en Suisse au mépris d’une décision de quitter le pays, ne peut être pris en compte en tant que changement de circonstance, sauf à récompenser l’obstination à outrepasser une telle décision.

E. 9 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’OCPM n’avait aucune raison d’entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par le recourant le 27 juin

2025. Le recours sera donc rejeté. La demande de restitution de l’effet suspensif du recours devient dès lors sans objet.

E. 10 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Au cas où le recourant obtiendrait l’assistance juridique, cet émolument serait laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

E. 11 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 12 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 10/10 - A/2913/2025

Dispositiv
  1. rejette le recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision prise à son encontre par l’office cantonal de la population et des migrations le 17 juillet 2025 ;
  2. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;
  3. dit que cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève au cas où Monsieur A______ obtiendrait l’assistance juridique, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. b et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2913/2025 JTAPI/1055/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/10 - A/2913/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1965, est ressortissant français. 2. Le 27 mars 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rejeté la demande de M. A______ tendant à l'octroi d’une autorisation d’établissement ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi, lui impartissant un délai au 27 juin 2019 pour quitter le territoire suisse. Il n'avait plus d'activité lucrative depuis plusieurs années, alors que les différents offices de l'assurance-invalidité s'étant penchés sur son cas avaient retenu qu'il conservait une capacité de travail entière. Il dépendait depuis longtemps de l'aide sociale et avait également commis plusieurs infractions pénales en Suisse entre 2007 et 2018. 3. Le 20 septembre 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté le recours formé par M. A______ contre le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour. 4. Le 9 juin 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ contre ce jugement (ATA/568/2020) 5. Le 14 juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 2C_588/2020). 6. Le 28 septembre 2020, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable la requête de M. A______ tendant à la révision de son dossier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_807/2020). 7. Le 8 octobre 2020, l’OCPM a constaté que sa décision du 27 mars 2019 était exécutoire et a imparti à M. A______ un nouveau délai au 8 novembre 2020 pour quitter la Suisse. 8. Le 27 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a refusé d’entrer en matière sur le recours formé par M. A______ contre le courrier de l’OCPM du 8 octobre 2020 et a transmis ce dernier au tribunal comme susceptible de relever de sa compétence. 9. Le 22 décembre 2020, le tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 22 octobre 2020 par M. A______ contre la mesure d’exécution prise par l’OCPM le 8 octobre 2020. 10. Par arrêt du 29 juin 2021 (ATA/674/2021), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement précité. La décision de l’OCPM du 8 octobre 2020 ne constituait qu’une mesure d’exécution de la décision initiale du 27 mars 2019, en ce qu’elle se limitait à arrêter une nouvelle date pour le départ de Suisse.

- 3/10 - A/2913/2025 11. Par arrêt du 23 août 2021, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de M. A______ contre l'arrêt précité irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_604/2021). 12. Par courrier du 5 avril 2021 adressé à l’OCPM, M. A______ a sollicité la reconsidération de la décision rendue le 27 mars 2019. 13. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 28 avril 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur ladite demande de reconsidération. La longue durée de séjour de M. A______ en Suisse et son état de santé avaient déjà été pris en considération dans la décision du 27 mars 2019, de même que lors des procédures de recours. Le fait que l'assurance-invalidité avait rouvert une instruction au sujet de sa demande de rente d'invalidité consécutivement à sa demande de révision du 16 avril 2021 constituait un élément nouveau, mais pas important au point de remettre en cause la décision du 27 mars 2019. 14. Par acte du 23 mai 2022, M. A______ a formé un recours auprès du tribunal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et au constat que son autorisation de séjour devait être renouvelée. 15. Par jugement du 23 janvier 2023 (JTAPI/81/2023), le tribunal a déclaré le recours de M. A______ irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. 16. Par arrêt du 14 mars 2023, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre ce jugement (ATA/256/2023). 17. Par arrêt du 11 avril 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt précité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2023). 18. Par acte posté le 12 juin 2023 et adressé à la « Cour de cassation, 1 place du Bourg- de-Four », M. A______ a formé un « pourvoi en cassation avec effet suspensif contre le jugement de l'OCPM du 24 janvier 2022 », concluant à ce que son recours soit déclaré recevable et à l'annulation des décisions de l'OCPM et au renouvellement de son autorisation de séjour. 19. Par jugement du 22 juin 2023, le TAPI, à qui l'acte avait été transmis, a considéré ce dernier comme une demande de révision. Dès lors que l'irrecevabilité du recours déposé contre la décision du 28 avril 2022 avait été examinée en dernier lieu par la chambre administrative, la demande de révision lui était transmise. 20. Par arrêt du 22 août 2023 (ATA/876/2022), la chambre administrative a déclaré que l'acte du 12 juin 2023 était irrecevable. M. A______ était en outre informé que toute nouvelle demande de révision ou de reconsidération déposée sans motifs serait classée sans suite. 21. Par arrêt du 6 octobre 2023 (2C_532/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. A______ contre l’arrêt susmentionné. 22. Par courrier du 1er décembre 2023, M. A______ a requis auprès de l’OCPM la révision de sa décision du 27 mars 2019. En substance, son état physique et psychique était très dégradé. Il produisait à cet égard un certificat médical attestant de son incapacité de

- 4/10 - A/2913/2025 travail à 100% du 1er au 31 décembre 2023. Il souhaitait pouvoir se reconstruire en Suisse à la suite des deux accidents qu’il avait subi sur son lieu de travail. Sa demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée en 2012 avait été reconsidérée en 2022 et il était actuellement en discussion pour l’obtention d’un emploi à 50%. 23. Par acte posté le 19 décembre 2023, M. A______ a interjeté recours « avec effet suspensif contre la décision de ne pas accorder de permis de travail et d’établissement à M. A______, ______ 1965 » auprès du tribunal. Il était fait référence à une décision de l’OCPM du 27 mars 2019 refusant de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour, décision qui lui aurait été transmise par courrier daté du 14 juin 2023. 24. Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, le tribunal a imparti au recourant un délai au 3 janvier 2024 pour produire un exemplaire de la décision qu’il entendait contester et compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité. 25. M. A______ n’ayant pas donné suite à ce courrier, le tribunal, par jugement du 11 janvier 2024 (JTAPI/19/2024), a déclaré le recours du 19 décembre 2023 irrecevable. 26. Bénéficiaire de l’aide de l’Hospice général pendant plusieurs années et ayant perçu à ce titre un montant total de près de CHF 315'000.-, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre une décision de cet établissement du 8 février 2024 mettant fin au versement de l’aide d’urgence en sa faveur. 27. Par arrêt du 16 avril 2024 (ATA/493/2024), la chambre administrative a rejeté ce recours, retenant entre autres que M. A______ n’avait pas démontré qu’il séjournait de manière durable à Genève et que différents indices semblaient indiquer qu’il vivait en réalité en France voisine. 28. Le recours interjeté par M. A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2024 (arrêt 8C_308/2024). 29. Par décision du 28 mai 2024, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. A______ du 1er décembre 2023. Les éléments mis en avant par le précité ne constituaient pas une modification significative de sa situation. 30. Par jugement du 17 mars 2025 (JTAPI/275/2025), le tribunal a déclaré irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais (au terme d’une procédure relative au refus de lui octroyer l’assistance juridique), le recours interjeté par M. A______ le 24 juin 2024 contre la décision de l’OCPM du 28 mai 2024. 31. Par courrier du 3 juin 2025, l’OCPM a imparti à M. A______ un délai au 3 août 2025 pour quitter la Suisse. 32. Par courrier du 17 juin 2025 adressé au tribunal et transmis par ce dernier à l’OCPM, M. A______ a déclaré vouloir recourir « avec effet suspensif contre la décision de l’OCPM de [le] renvoyer du territoire ». En substance, il résidait en Suisse au bénéfice d’un permis B depuis 2003 et au bénéfice d’un permis G depuis 1995. Il vivait ainsi en Suisse romande depuis plus de

- 5/10 - A/2913/2025 20 ans et y avait développé un sentiment d’appartenance. Depuis son premier accident de travail en 2006, il n’avait jamais complètement récupéré sa capacité de travail. Il avait alors fait une demande de prestation d’invalidité en 2012 et il avait été reconnu qu’il était en effet sérieusement limité et que son activité devait être adaptée à son état de santé. Il avait demandé une réévaluation qui était encore aujourd’hui en cours. Il demandait seulement que l’on entende ce qui était écrit dans ses certificats médicaux et que l’on prenne en considération le stress post-traumatique suite à ses accidents, qui avaient tellement limité ses chances de retrouver un emploi. Les médecins confirmaient qu’il endurait quotidiennement des douleurs aiguës et des souffrances chroniques, tant sur le plan physique que psychique. Il fallait souligner que ces accidents avaient eu lieu à Genève, dans des entreprises nourrissant l’économie du canton. Tous les soins qui avaient suivi lui avaient été donnés par des médecins suisses et pris en charge par l’assurance-maladie qu’il payait dans ce pays. L’OCPM l’avait mis dans une impasse et la situation manquait cruellement d’humanité. Il se sentait dans une interminable errance entre les différentes procédures administratives. Il demandait que sa situation soit réévaluée. À l’appui de sa demande, M. A______ a produit notamment un certificat médical du 14 mai 2024 posant le diagnostic de gonarthrose sévère du genou gauche, de lombalgie chronique, d’état anxiodépressif et de troubles du sommeil sévères, ainsi qu’un certificat médical du 28 avril 2025 indiquant une incapacité de travail à 100 % dès le 1er janvier 2025, avec durée probable jusqu’au 1er mai 2025. 33. Par décision du 17 juillet 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 17 juin 2025, qui ne contenait aucun élément nouveau et important par rapport à ceux qu’il avait présentés successivement dans ses demandes de reconsidération du 5 avril 2021 et du 1er décembre 2023. 34. Par acte du 23 août 2025, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du tribunal en demandant préalablement la restitution de l’effet suspensif au recours et, à titre principal, l’octroi d’un permis provisoire ou d’une attestation valable pour une période d’au moins six mois, ainsi que l’annulation de la décision l’obligeant à quitter la Suisse. Il produisait un décompte de la caisse de compensation genevoise démontrant qu’il avait effectivement travaillé et qu’il s’était retrouvé dans une situation de handicap à la suite d’un accident de travail. Une nouvelle demande [de prestations d’invalidité] était toujours en cours de révision, ainsi qu’une demande auprès de l’Hospice général. Il ne savait où se rendre en France après les années qu’il avait passées en Suisse, pays qui était devenu sa terre d’adoption. 35. Par écritures du 2 septembre 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif du recours et à l’octroi de mesures provisionnelles. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours. 36. Invité par courrier du tribunal du 4 septembre 2025 à répliquer jusqu’au 29 septembre 2025, M. A______ ne s’est pas manifesté à ce jour. EN DROIT

- 6/10 - A/2913/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande du recourant, présentée le 17 juin 2025, de reconsidérer la décision de renvoi de Suisse prise à son encontre le 27 mars 2019. 3. Avant d’évoquer ci-après les bases légales et la jurisprudence qui définissent le cadre dans lequel une décision définitive, comme celle du 27 mars 2019, peut-être reconsidérée, il convient de souligner à l’attention du recourant que l’enjeu de cette problématique est la sécurité du droit. Autrement dit, une décision devenue définitive permet, à la fois pour l’administré et pour l’autorité, d’avoir une connaissance commune des droits et obligations auxquels ils sont désormais réciproquement tenus, et de pouvoir, sur cette base, prendre des dispositions à long terme. La modification de ces droits et obligations, par le biais d’une reconsidération, porte atteinte à cette sécurité du droit et ne doit donc être admise que pour des motifs importants, conformément aux développements qui suivent. 4. Selon l'art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. 5. En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des « faits nouveaux nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

- 7/10 - A/2913/2025 L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4). 6. Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a; 109 Ib 246 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493). Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement

- 8/10 - A/2913/2025 depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3). 7. Selon la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6; C- 1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 précité consid. 4b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b). 8. En l'espèce, les motifs sur lesquels le recourant a fondé sa demande de reconsidération du 17 juin 2025 consistent essentiellement à rappeler qu’il vivrait en Suisse depuis 20 ans, qu’en raison de cette durée, il ne lui serait plus possible de retourner en France et qu’il ne saurait d’ailleurs où y vivre, qu’il a subi en Suisse des accidents de travail, que les suites médicales de ces accidents ont été prises en charge dans ce pays, et enfin qu’il continue aujourd’hui à souffrir des séquelles de ces accidents. Dans son recours, il ajoute encore qu’une procédure aurait été rouverte dans le cadre de l’assurance-invalidité. Force est de constater qu’aucun de ces différents éléments ne constitue une circonstance modifiant substantiellement la situation qui prévalait au moment du prononcé de la décision de renvoi du 27 mars 2019. En effet, le recourant se prévalait déjà, alors, d’une longue durée de présence en Suisse et de la difficulté que constituerait pour lui l’obligation de retourner en France, et ses accidents de travail étaient déjà survenus. Quant à la prétendue réouverture d’une procédure dans le cadre de l’assurance-invalidité, sur laquelle le recourant ne fournit aucun document probant, force est de constater que

- 9/10 - A/2913/2025 de toute manière, aucune décision de cette assurance ne semble à ce jour avoir octroyé de nouveaux droits au recourant. Parmi les différents éléments exposés par le recourant, le seul changement notable survenu depuis la décision du 27 mars 2019 est celui des six années qui se sont écoulées depuis lors, et qui ont évidemment rendu encore plus long le séjour en Suisse du recourant. Cependant, comme souligné par la jurisprudence susmentionnée, le seul écoulement du temps passé en Suisse au mépris d’une décision de quitter le pays, ne peut être pris en compte en tant que changement de circonstance, sauf à récompenser l’obstination à outrepasser une telle décision. 9. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’OCPM n’avait aucune raison d’entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par le recourant le 27 juin

2025. Le recours sera donc rejeté. La demande de restitution de l’effet suspensif du recours devient dès lors sans objet. 10. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Au cas où le recourant obtiendrait l’assistance juridique, cet émolument serait laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 11. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 12. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 10/10 - A/2913/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. rejette le recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision prise à son encontre par l’office cantonal de la population et des migrations le 17 juillet 2025; 2. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-; 3. dit que cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève au cas où Monsieur A______ obtiendrait l’assistance juridique, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. b et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière