Erwägungen (7 Absätze)
E. 7 Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l’égard de M. A______. Prise du 25 septembre 2025 jusqu’au 7 octobre 2025, soit proche de la durée la plus courte prévue par la loi, cette mesure apparaît d’emblée proportionnée. Dans ces conditions, l'atteinte à la liberté personnelle résultant de la décision entreprise, qui apparaît nécessaire et opportune, demeure acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD.
E. 8 L'opposition à la mesure sera donc rejetée et le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A______ en ce qu’elle lui interdit de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située C______ 1______ D______, et de contacter ou de s'approcher de cette dernière ainsi que de
- 9/10 - A/3355/2025 leur fille mineure, E______ et du collège de celle-ci, soit à l’adresse F______ 2______ G______(GE).
E. 9 En raison de l’absence totale de prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés mais également de la vraisemblance de l’isolement dont font l’objet Mme B______ et sa fille de la part de leur famille et de leur proche, lequel renforce le risque qu’elles puissent être victimes de violences domestiques, le tribunal estime qu’une levée de la mesure est prématurée, raison pour laquelle il prononcera une prolongation de la mesure de 30 jours. Cette durée, qui n’apparaît pas disproportionnée, devrait permettre à M. A______ d’honorer son rendez-vous auprès de l’association VIRES, de prendre conscience des raisons ayant motivé le prononcé de la mesure et de la gravité des faits qui lui sont reprochés et d’entreprendre les démarches afin de mettre un terme au climat de tension qu’il semble avoir créé au sein de sa famille et qui a pour conséquence que son épouse et leur fille vivent dans la peur et ont dû trouver refuge au sein d’un foyer. La prolongation permettra également aux parties de réfléchir à la situation dans laquelle se trouve leur couple et leurs difficultés et l'avenir qu'il souhaite y donner, étant rappelé que la mesure d'éloignement a pour objectif d'empêcher la réitération d'actes de violence. Cette éventualité apparaît suffisamment réelle et concrète pour justifier que M. A______ demeure éloigné pendant un temps encore, l'atteinte à sa liberté personnelle en résultant demeurant acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD (cf. ATA/619/2020 du 23 juin 2020 consid. 9; ATA/527/2020 du 26 mai 2020 consid. 10). Bien que M. A______ n’ait nullement démontré les problèmes de santé invoqués pour la première fois en audience, ni la nécessité de pouvoir vivre au domicile conjugal en raison de ceux-ci, si des médicaments, des soins ou toutes autres affaires nécessitent d’être récupérés au domicile, il pourra prendre contact avec le Conseil de son épouse afin d’en organiser le transfert.
E. 10 Enfin, le tribunal invite M. A______ à rappeler à son fils, M. H______, qu’il ne saurait se substituer à son père pour prendre contact ou s’approcher de Mme B______ et de leur fille sans l’accord de celles-ci.
E. 11 Ainsi, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée, pour une durée de 30 jours, sous la menace de l'art. 292 CP, dont la teneur figure ci-dessus. Elle prendra donc fin le 6 novembre à 17h.
E. 12 Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
E. 13 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
- 10/10 - A/3355/2025
Dispositiv
- joint les causes A/3355/2025 et A/3408/2025 sous le numéro de cause A/3355/2025 ;
- déclare recevable l'opposition formée le 27 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 25 septembre 2025 ;
- la rejette;
- déclare recevable la demande formée par Madame B______ le 1er octobre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 25 septembre 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de 30 jours ;
- l'admet ;
- prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 6 novembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;
- dit qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué d'indemnité ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
- dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3355/2025 A/3408/2025 LVD JTAPI/1044/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 2 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre COMMISSAIRE DE POLICE Madame B______, agissant en son nom et pour son enfant mineure, E______, représentées par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, avec élection de domicile
- 2/10 - A/3355/2025 EN FAIT 1. Par décision du 25 septembre 2025, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de Monsieur A______ une mesure d'éloignement valable du 25 septembre 2025 à 05h00 jusqu’au 7 octobre 2025 à 17h00, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située C______ 1______ D______, et de contacter ou de s'approcher de cette dernière ainsi que de leur fille mineure, E______ et du collège de celle-ci, soit à l’adresse F______ 2______ G______(GE). Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) et indiquant notamment que l’intéressé devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005; LVD - F 1 30), était motivée comme suit : « En l’espèce, M. A______ : Description des dernières violences : Durant l’année 2023, a jeté un verre d’eau en plastique, ainsi que des bananes pourries au visage de Mme B______. Il a également giflé Mme B______ (date inconnue) Injure constamment Mme B______ en la traitant de « stupide », « handicapée », « bête » et « pas normale ». Description des violences précédentes : Les faits qui se sont produits en 2023 ainsi que la gifle se sont passés une seule fois. En revanche, les injures sont récurrentes. » 2. Il ressort du rapport de renseignement établi par la police le 25 septembre 2025 que la veille, à 22h33, leur intervention a été demandée au domicile de la famille à la suite du signalement de possibles faits de violence au sein de la famille par la conseillère sociale de la jeune E______. 3. Il ressort du rapport d’interpellation établi le 25 septembre 2025 que la jeune E______ a été entendue par la police. Elle avait été victime de voies de fait de la part de son père. Il l’avait fouettée à l’aide d’un chargeur de téléphone, trois ans auparavant, et giflée à deux reprises, main ouverte, moins de deux ans plus tôt. D’après les explications de sa conseillère sociale, qui la suivait depuis un an, la jeune E______ présentait des troubles vraisemblablement en lien avec sa situation familiale compliquée et les violences que sa mère subissait. Une main courante avait été rédigée le 3 septembre 2025 par le poste de police de Cornavin sur demande de Mme B______, stipulant que son mari rentrait d’Ethiopie prochainement avec une enfant d’une autre union, contre sa volonté. Mme B______ avait signalé dans cette main courante que son mari risquait « de ne
- 3/10 - A/3355/2025 pas être content de la situation « et qu’il « pouvait s’énerver ». Mme B______ avait annoncé les violences qu’elle subissait auprès de la LAVI et était suivie par cet organisme. 4. Entendu le même jour, Mme B______ a expliqué avoir rencontré son mari en 2007 et qu’ils s’étaient mariés en 2010. Leur relation s’était dégradée lorsqu’elle avait découvert que son mari avait eu deux enfants hors mariage après la naissance de leur fille. Deux ans auparavant, il lui avait lancé un verre d’eau en plastique et des bananes pourries au visage. Il l’avait également giflée. Les insultes étaient pires que les violences physiques. Elles étaient constantes. Son mari lui disait qu’elle était « stupide », « handicapée », « bête » et « pas normale ». Le 23 septembre 2025, son mari était rentré d’Ethiopie avec son fils ainé de 14 ans. Il ne lui avait pas demandé sa permission pour l’accueillir chez eux. Dans la nuit du 23 septembre 2025, étant donné qu’elle avait peur de lui, elle avait dormi dans la chambre de sa fille. Le 24 septembre 2025, elle se trouvait avec sa fille dans le salon. Alors que l’atmosphère était lourde, son mari s’était approché d’elle et lui avait hurlé dessus afin qu’elle lui donne les clés de la chambre conjugale. Il l’avait menacée en lui disant « donne- moi les clés sinon je vais prendre des mesures puis s’était adressé à leur fille et lui avait dit « dis-lui de me donner les clés, sinon je vais lui faire quelque chose ». Elle n’avait pas répondu et sa fille avait été effrayée par les cris de son père et avait immédiatement écrit un message à son assistante sociale, laquelle avait appelé la police. M. A______ a expliqué que la relation de couple avait toujours été compliquée et que les disputes étaient fréquentes, notamment en raison de la jalousie et des problèmes de santé de son épouse. Il avait envisagé de la quitter mais en raison de son état de santé, il était resté à ses côtés. Durant la soirée du 24 septembre 2025, ils ne s’étaient pas disputés. Sa femme avait tendance à parler fort si bien que la discussion était animée. Elle avait pour objet le refus de sa femme d’accepter que son fils vive avec eux. Il n’avait jamais frappé ni sa femme, ni leur fille. Il n'avait jamais menacé sa femme. Il n’avait pas jeté sur sa femme une bouteille d’eau et une banane. Il ne se rappelait pas avoir injurié sa femme de « stupide, bête et handicapée ». Il refusait de quitter l’appartement si une mesure d’éloignement était prononcée. 5. M. A______ a fait opposition à la décision précitée par acte posté en recommandé le 27 septembre 2025 et reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal) le 29 septembre 2025, concluant à son annulation, subsidiairement à l’adaptation de la mesure afin de lui permettre de regagner son domicile, maintenir un contact normal avec sa fille et supprimer toute interdiction de se présenter à tel ou tel endroit. Les faits qui lui étaient reprochés étaient contestés. S’il avait utilisé des mots blessants, ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de simples disputes conjugales et en réaction aux insultes proférées par son épouse. Son épouse avait intensifié ses appels aux avocats et à un centre LAVI deux semaines avant son retour d’Ethiopie,
- 4/10 - A/3355/2025 précisément lorsqu’il l’avait informée que son fils récemment naturalisé vivrait provisoirement avec lui. Les accusations que sa femme avait inventées s’inscrivaient dans un conflit conjugal. Afin de respecter les obligations qui lui avaient été notifiées, il a pris contact avec l’association VIRES auprès de laquelle il se rendra le 2 octobre 2025 pour un rendez-vous. Pour le reste, le contenu de ce courrier sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. 6. A l'audience du 1er octobre 2025 devant le tribunal, Mme B______ a maintenu sa demande de mesure d’éloignement et confirmé ses déclarations faites à la police. Elle a également sollicité une prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours. Son numéro de téléphone avait été désactivé par le fils de M. A______, raison pour laquelle celui-ci n’était plus actif. Il avait résilié l’abonnement car il était très fâché qu’elle ait fait appel à la police. Aujourd’hui, elle n’allait pas bien et sa fille non plus. Elle aimerait que sa situation soit réglée par le tribunal. Elle avait peur de son mari et des enfants de celui-ci. Elle avait peur quand elle sortait à l’extérieur de chez elle et sa fille avait les mêmes craintes en raison de ce qui s’était passé auparavant. Elles dormaient mal. Son mari se montrait agressif à la maison. Il criait souvent et décidait de tout y compris des aspects financiers. Elle ne pouvait pas exprimer ses souhaits. Elle avait été victime de violences physiques de la part de son mari. Ici en Suisse, il l’avait giflée et lui avait lancé au visage des bananes et un verre d’eau. Lorsqu’ils étaient au pays, les violences s’intensifiaient. Il l’avait frappée avec un parapluie et il l’avait également giflée. Elle ne souhaitait pas répondre à la question du tribunal quant à l’existence de violences physiques au détriment de sa fille. Sa fille avait envoyé un message à sa conseillère car elle avait senti sa mère menacée. Un mois plus tôt, elle avait fait appel à la LAVI car elle avait découvert que son mari avait eu deux enfants hors mariage. Depuis le prononcé de la mesure d’éloignement, son mari n’avait pas pris contact, ni avec elle, ni avec leur fille. Son mari n’exprimait aucun regret et ne s’excusait pas. Selon lui, les enfants qu’il avait eus en dehors de leur mariage étaient des faits qui ne la regardaient pas. Actuellement, elle vivait dans un foyer. Elle avait quitté le domicile car le fils de son mari lui avait téléphoné et était venu sonner chez elle de façon insistante. Le fils de son mari s’appelait H______. Il était âgé de 33 ans. Elle souhaitait pouvoir retourner dans son logement. Avant que son mari revienne d’Ethiopie avec son fils cadet, leur fille avait reçu un message de H______, lequel lui avait demandé pour quelle raison elle avait pris contact avec la LAVI tout en précisant que si elle ne répondait pas, il prendrait directement contact avec elle. Sa fille avait ressenti ce message comme une menace. H______ avait su qu’elle s’était rendue au centre LAVI car il avait accès aux recherches qu’elle effectuait sur son téléphone. Aujourd’hui, elle souhaitait se séparer de son époux. Elle souhaitait que la mesure d’éloignement soit prolongée pour une durée de 30 jours. Les violences avaient toujours existé. Sur question de son époux, si elle n’avait pas fait appel à la police plus tôt c’était en raison de l’intervention des aînés de la communauté religieuse qui étaient intervenus régulièrement en leur demandant de se réconcilier.
- 5/10 - A/3355/2025 Les prêtres de cette communauté étaient également intervenus ainsi que leurs voisins. Elle avait informé ces personnes des violences qu’elles subissaient. Le conseil de Mme B______ a déposé une pièce complémentaire, à savoir la décision de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2025 par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant avait notamment ordonné le placement de la mineure auprès de sa mère au sein du foyer qui les accueillait et suspendu les relations personnelles entre la mineure et son père. M. A______ indiqué s'opposer à la mesure d'éloignement ainsi qu’à sa prolongation et a confirmé ses déclarations faites à la police. Il ne s’était pas approché de son épouse et de sa fille depuis le prononcé de la mesure. Il vivait à l’hôtel avec son jeune fils. Il niait l’existence des faits qui lui était reprochés. Il souffrait de diabète et toute cette situation impactait sa santé. Si son fils H______ avait sonné au domicile c’était parce qu’il n’avait pas connaissance de la mesure. Informé par la police de la situation, ce dernier s’était inquiété et avait frappé à leur porte et sonner avec insistance à 3h du matin afin d’avoir des explications. L’abonnement téléphonique de son épouse était au nom de son fils H______, toutefois c’était son épouse qui payait les factures. Il ignorait pour quelle raison l’abonnement n’était pas au nom de son épouse. Si l’abonnement avait été coupé c’était parce que son épouse n’avait pas payé la dernière facture. Ce n’était pas son fils qui avait coupé l’abonnement mais l’opérateur de téléphonie. Après que le tribunal lui ait relu la teneur de son opposition du 26 septembre 2025 et lui ait demandé pour quelle raison il avait accès à l’historique d’utilisation de la ligne téléphonique de son épouse, il a répondu que cette phrase était une erreur. Si sa fille avait envoyé un message à son assistante sociale, c’était parce qu’elle était manipulée par sa mère et cela le rendait triste. Pour l’avenir, il souhaitait que leur vie de famille continue comme avant. Il devait pouvoir retourner vivre à son domicile en raison de ses problèmes de santé.
La représentante du commissaire de police a conclu au maintien de la mesure d’éloignement et au rejet de l’opposition. Lors de l’audience, le tribunal a demandé à M. A______ de demander à son fils H______ de ne pas appeler ni approcher Mme B______ et leur fille le temps de la mesure. Il a également été convenu que si M. A______ a besoin de soins se trouvant à son domicile, il prendrait contact avec le Conseil de son épouse, laquelle lui a remis ses coordonnées. 7. Pour le surplus, le contenu des écritures et des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.
EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les
- 6/10 - A/3355/2025 violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Il connaît également des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 3. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition et la demande de prolongations sont recevables au sens des art. 11 al. 1 et al. 2 LVD. 4. La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 5. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel
- 7/10 - A/3355/2025 art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 6. En l'espèce, il ressort de l'audition des parties et des pièces du dossier que la situation au sein du couple est conflictuelle et tendue depuis plusieurs années. Leurs versions des faits et appréciations de la situation diffèrent en tous points, chacun considérant que les problèmes et tensions seraient le fait de l'autre. Or, à ce stade, la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus responsable que l'autre de la situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des dissensions au sein du couple, mais d’éviter que des épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal en est aussi responsable. A teneur du dossier, il semble vraisemblable que M. A______ exerce des violences, à tout le moins psychologiques, sur sa femme et sa fille. En effet, dans son courrier d’opposition du 26 septembre 2025, M. A______ a indiqué avoir connaissance des historiques d’utilisation de la ligne téléphonique de son épouse. Interrogé par le tribunal sur les raisons justifiant qu’il suive l’activité téléphonique de sa femme, il n’a donné aucune explication convaincante. Au contraire, il a expliqué que l’abonnement téléphonique utilisé par son épouse avait été mis au nom de son fils ainé, âgé de 33 ans, tout en précisant que cet état de fait n’était pas problématique selon lui. Le tribunal constate au contraire que le fait d’empêcher sa femme d’avoir un abonnement à son nom et d’utiliser ensuite les possibilités d’accès à son compte pour tracer l’historique de l’utilisation faite de l’appareil est un indice de l’existence de pressions psychologiques et financières exercées sur celle-ci. Pour le surplus, chacun des époux a confirmé ses déclarations à la police et les faits relatés par Mme B______ et dont elle-même et sa fille auraient été victimes correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. La vraisemblance de leur existence est encore renforcée par les démarches entreprises par Mme B______ auprès de la LAVI, mais également par le fait qu’elle ait pris la décision de trouver refuge, pour elle-même et pour sa fille, au sein d’un foyer, ne se sentant pas en sécurité au domicile conjugale. La réaction de la jeune E______, laquelle a envoyé un message à son assistante sociale le soir des faits, démontre également que l’enfant est apeurée face aux réactions que pourrait avoir
- 8/10 - A/3355/2025 son père. Enfin, d’après les déclarations faites à la police par sa conseillère sociale, qui la suivait depuis un an, la jeune E______ présentait des troubles vraisemblablement en lien avec sa situation familiale compliquée et les violences dont sa mère était victime. M. A______ nie les faits qui lui sont reprochés et indique qu’il souhaite poursuivre une vie commune avec sa femme et sa fille. Lors de l’audience de ce jour, il ne s’est inquiété ni de la situation actuelle de sa fille, ni de la peur exprimée par son épouse. Le fait que son épouse et sa fille ont fait le choix de trouver refuge dans un foyer afin de se sentir protégées ne semble pas avoir eu d’autres effets sur M. A______ que de faire naître l’espoir qu’il puisse lui-même réintégrer le domicile de la famille. Il ne semble pas être en mesure de comprendre la gravité de la situation. Il n’a présenté aucune excuse et son absence totale de remise en question rend vraisemblable l’existence d’un risque que des violences se reproduisent. Pour ces motifs, le tribunal constate que le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de constater la présomption de l'existence d'actes de violence, renforcée par la décision de mesures superprovisionnelles prise le 26 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent d'importantes difficultés au sein de leur couple, que leur fille est témoin de conflits à tout le moins verbaux, élément dont il doit être tenu compte. Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, la séparation souhaitée par Mme B______, la perspective que les époux et leur fille se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, notamment verbales et psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu. Les déclarations des époux, notamment lors de l'audience de ce jour, ne permettent pas d'exclure que des violences soient également commises au détriment de l’enfant, laquelle doit être protégée le temps que d'autres mesures soient mises en place à cette fin. 7. Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l’égard de M. A______. Prise du 25 septembre 2025 jusqu’au 7 octobre 2025, soit proche de la durée la plus courte prévue par la loi, cette mesure apparaît d’emblée proportionnée. Dans ces conditions, l'atteinte à la liberté personnelle résultant de la décision entreprise, qui apparaît nécessaire et opportune, demeure acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD. 8. L'opposition à la mesure sera donc rejetée et le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A______ en ce qu’elle lui interdit de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située C______ 1______ D______, et de contacter ou de s'approcher de cette dernière ainsi que de
- 9/10 - A/3355/2025 leur fille mineure, E______ et du collège de celle-ci, soit à l’adresse F______ 2______ G______(GE). 9. En raison de l’absence totale de prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés mais également de la vraisemblance de l’isolement dont font l’objet Mme B______ et sa fille de la part de leur famille et de leur proche, lequel renforce le risque qu’elles puissent être victimes de violences domestiques, le tribunal estime qu’une levée de la mesure est prématurée, raison pour laquelle il prononcera une prolongation de la mesure de 30 jours. Cette durée, qui n’apparaît pas disproportionnée, devrait permettre à M. A______ d’honorer son rendez-vous auprès de l’association VIRES, de prendre conscience des raisons ayant motivé le prononcé de la mesure et de la gravité des faits qui lui sont reprochés et d’entreprendre les démarches afin de mettre un terme au climat de tension qu’il semble avoir créé au sein de sa famille et qui a pour conséquence que son épouse et leur fille vivent dans la peur et ont dû trouver refuge au sein d’un foyer. La prolongation permettra également aux parties de réfléchir à la situation dans laquelle se trouve leur couple et leurs difficultés et l'avenir qu'il souhaite y donner, étant rappelé que la mesure d'éloignement a pour objectif d'empêcher la réitération d'actes de violence. Cette éventualité apparaît suffisamment réelle et concrète pour justifier que M. A______ demeure éloigné pendant un temps encore, l'atteinte à sa liberté personnelle en résultant demeurant acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD (cf. ATA/619/2020 du 23 juin 2020 consid. 9; ATA/527/2020 du 26 mai 2020 consid. 10). Bien que M. A______ n’ait nullement démontré les problèmes de santé invoqués pour la première fois en audience, ni la nécessité de pouvoir vivre au domicile conjugal en raison de ceux-ci, si des médicaments, des soins ou toutes autres affaires nécessitent d’être récupérés au domicile, il pourra prendre contact avec le Conseil de son épouse afin d’en organiser le transfert. 10. Enfin, le tribunal invite M. A______ à rappeler à son fils, M. H______, qu’il ne saurait se substituer à son père pour prendre contact ou s’approcher de Mme B______ et de leur fille sans l’accord de celles-ci. 11. Ainsi, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée, pour une durée de 30 jours, sous la menace de l'art. 292 CP, dont la teneur figure ci-dessus. Elle prendra donc fin le 6 novembre à 17h. 12. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 13. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
- 10/10 - A/3355/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. joint les causes A/3355/2025 et A/3408/2025 sous le numéro de cause A/3355/2025; 2. déclare recevable l'opposition formée le 27 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 25 septembre 2025; 3. la rejette; 4. déclare recevable la demande formée par Madame B______ le 1er octobre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 25 septembre 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de 30 jours; 5. l'admet; 6. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 6 novembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants; 7. dit qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué d'indemnité; 8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 9. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties ainsi qu’au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le
Le greffier