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JTAPI/1037/2025

Genf · 2025-09-30 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger

- 6/8 - A/3264/2025 (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).

E. 3 En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 22 septembre 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.

E. 4 Selon l'art. 80 al. 6 LEI, la détention est levée dans les cas suivants :

a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;

b. la demande de levée de la détention est admise;

c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

E. 5 M. A______ sollicite sa mise en liberté car il refuse d'être renvoyé en Algérie. Par contre, il s’engage à quitter la Suisse dès sa mise en liberté, pour rejoindre l'Espagne.

E. 6 Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; ATA/324/2013 du 24 mai 2013; ATA/157/2013 du 7 mars 2013; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4).

- 7/8 - A/3264/2025

E. 7 En l'espèce, la question de la légalité de la détention de M. A______ a déjà été tranchée par le tribunal de céans les 21 juillet 2025 (JTAPI/787/2025) et 26 août 2025 (JTAPI/918/2025). En l’absence de modifications des circonstances sous cet angle, il n’y a pas lieu d’y revenir, d'autant que l'intéressé persiste à refuser de retourner dans son pays d'origine, ce qu'il a encore confirmé lors de l'audience par- devant le tribunal le 30 septembre 2025, confirmant ainsi que sa détention est nécessaire pour assurer l'exécution de son renvoi vers le seul pays où il est légitimé à se rendre légalement, l'Algérie. Dans la mesure où il ne possède aucun titre de séjour en Espagne, les autorités suisses ne peuvent en aucun cas le renvoyer dans ce pays, comme le retient la jurisprudence précitée et l'art. 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 – OERE – RS 142.281).

E. 8 Enfin, en l’état actuel du dossier, le renvoi de M. A______ en Algérie apparait possible. En effet, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, s'il suspend provisoirement la possibilité d'exécuter l’expulsion de l’intéressé, ne saurait être considéré en lui-même comme une circonstance repoussant pour une durée indéterminée l'échéance de cette dernière.

E. 9 Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 17 novembre 2025.

E. 10 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 8/8 - A/3264/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 22 septembre 2025 par Monsieur A______ ;
  2. la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 17 novembre 2025 ;
  3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3264/2025 MC JTAPI/1037/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 30 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Magali BUSER, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/8 - A/3264/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1986, connu sous l'alias B______, né le ______ 1987, est ressortissant algérien. 2. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 18 juillet 2025, il a été condamné à cinq reprises entre le 26 août 2023 et le 10 mai 2024, notamment pour vol, tentatives de vol, infractions contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm – RS 514.54), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et consommation de stupéfiants. Il fait également l'objet d'une procédure pénale en cours pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 3. Le 26 août 2023, l'intéressé s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. 4. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 juillet 2024, dûment notifiée, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______. 5. Le 14 mars 2025, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 4 mars 2025 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), valable pour cinq ans, dès sa date de départ de Suisse. 6. Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 8 avril 2025, la libération conditionnelle de l'intéressé a été ordonnée pour le 24 avril 2025, assortie d'un délai d'épreuve d'une année, échéant au 24 avril 2026, le solde de peine étant de cinq mois et 24 jours. 7. Le 24 avril 2025, l'intéressé a disparu dans la clandestinité. 8. Le 25 avril 2025, il a été identifié par les autorités algériennes lesquelles ont précisé, dans un courrier du 14 mai 2025, qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counseling), lequel était un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer, une place sur un vol pourrait être réservée dans un délai de 30 jours ouvrables. 9. Le 17 juillet 2025, M. A______ a été arrêté à Vernier et prévenu d'infractions à la LEI. Il a été mis à disposition du Ministère public. Entendu par la police, il a déclaré être arrivé en Suisse en juillet 2023 comme touriste, se savoir faire l'objet d'une décision de renvoi et d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il avait ensuite quitté la Suisse pour la France et était revenu le 17 juillet 2025 dans le but de voir sa copine qui résidait au Foyer C______. Il était démuni de moyens de subsistance légaux et touchait un peu d'argent en faisant des petits boulots en France comme mécanicien et coiffeur. Il avait deux enfants qui vivaient

- 3/8 - A/3264/2025 en Algérie avec ses parents où résidaient également ses deux frères et ses deux sœurs. 10. Le lendemain, M. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.-, pour entrée illégale. 11. Le 18 juillet 2025, à 15h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g (recte : b) et h LEI, ch. 3 et 4 LEI. Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, car sa belle-famille voulait le tuer. 12. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 13. Entendu le 21 juillet 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré être toujours opposé à son renvoi en Algérie, car les frères de son ex-épouse le menaçaient pour avoir divorcé de cette dernière. Ils lui avaient déjà causé des blessures. Il avait porté plainte contre eux et ils avaient été emprisonnés. Il n’avait pas de preuve avec lui de ce qu’il alléguait hormis des cicatrices. Il avait en revanche des documents en Algérie. Ces faits remontaient à 2017. S'il était remis en liberté, il quitterait immédiatement la Suisse pour l’Espagne. Il n’avait pas de titre de séjour lui permettant de séjourner dans ce pays mais il ferait les démarches pour en obtenir, sur place. Ses beaux-frères avaient été condamnés à un an de prison pour l'un et trois ans de prison pour les deux autres. Ils étaient libres aujourd’hui et avaient juré de se venger. C’était pour ça qu’il avait peur de retourner en Algérie. Ses enfants étaient actuellement gardés par ses parents en Algérie. Une fois sa situation réglée en Espagne, il les ferait venir. Les autorités algériennes n’avaient pas donné la garde de ses enfants à leur mère car ils l’avaient trouvée négligente. Elle travaillait dans un cabaret. Il n’avait pas de passeport valable. Le représentant du commissaire de police a indiqué que le consulat d’Algérie était fermé durant le mois d’août. Le premier counseling devrait pouvoir être organisé courant septembre. Ensuite, il faudrait attendre environ un mois pour obtenir le laissez-passer, puis à nouveau trente jours pour réserver le vol. 14. Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 juillet 2025 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025 inclus (JTAPI/787/2025). L'intéressé, qui était démuni de tout document d'identité en cours de validité, ne démontrait pas qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, légitimé à se rendre valablement ailleurs – notamment en Espagne – que dans son pays d'origine. Partant, il n'était pas fondé à formuler un choix quant à son lieu de destination. La préparation de l'exécution de son expulsion à destination de l'Algérie, seul pays

- 4/8 - A/3264/2025 dans lequel il était autorisé à se rendre, ne prêtait donc pas le flanc à la critique en l'état du dossier. Il ne saurait donc être remis en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens et en choisissant lui-même son lieu de destination. Les autorités suisses devaient au contraire s'assurer du fait qu'il quitterait effectivement le pays vers son pays d'origine. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par l'OCPM le 4 juillet 2024, à laquelle il ne s'était pas conformé. Il avait par ailleurs été condamné à de multiples reprises notamment pour vol et tentative de vol, soit des infractions constitutives de crimes (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), et pour avoir violé une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI). Par conséquent, les conditions légales de sa détention administrative étaient réalisées. L'assurance de l'exécution de son refoulement répondait de plus à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ serait réacheminé dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne disposait pas de moyens de subsistance, n’avait pas d’attaches ni lieu de séjour en Suisse et qu'il n’avait pas respecté la mesure d’interdiction prononcée à son encontre le 26 août 2023, disparaissant par ailleurs dans la clandestinité, ce qui tendait à démontrer son mépris des ordres et décisions prises à son encontre. Enfin, l'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité dans la mesure où les démarches en vue de son identification avaient d’ores et déjà été effectuées et que l’intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes. M. A______ avait fait enfin valoir, sans produire la moindre pièce à l’appui, le danger pour sa vie qu'il courrait s'il était renvoyé dans son pays, invoquant à ce sujet des agressions et menaces de la part de ses beaux-frères qui souhaiteraient se venger de lui. À cet égard, le tribunal avait retenu que ce qui précédait ne suffisait toutefois pas pour conclure que sa vie serait particulièrement en danger en Algérie, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer que l'exécution de son expulsion s'avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI). 15. Par requête du 18 août 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté. À l'appui de sa demande, il a expliqué être venu en Suisse dans l'intention de sa marier avec sa compagne. Cependant, il avait découvert qu'elle lui avait menti concernant sa situation légale en Suisse. En réalité, elle se trouvait en situation irrégulière, ce qui avait empêché la célébration du mariage. Dans ce contexte, n'ayant plus de raison de rester sur le territoire, il souhaitait partir le plus rapidement possible. 16. Lors de sa comparution, le 26 août 2025, par-devant le tribunal, M. A______ a expliqué avoir deux enfants, un père malade qui recevait EUR 70.- par mois, soit une demi-retraite, cinq frères et sœurs et, qu'étant l'aîné, il travaillait pour eux. Il avait perdu sa vie pour tout ce monde. À sa sortie de prison, il avait rencontré une

- 5/8 - A/3264/2025 femme, D______. Il pensait s'installer avec elle et continuer à travailler pour tout ce monde, mais, par son avocate, il avait appris qu'elle n'avait pas de titre de séjour. Il n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour en France. Il avait préparé un dossier pour un titre de séjour en Espagne. Lorsqu'il travaillait à ______[France], il avait de l'argent. Il refusait d'être renvoyé en Algérie. S'il y retournait, il serait menacé. Il avait des cicatrices. Sur question, il a ajouté qu'il n'avait aucune dépendance aux stupéfiants, mais qu'il était vrai qu'il achetait de la drogue pour sa compagne. Il souhaitait quitter la Suisse et se rendre en Espagne. Il avait quitté sa compagne, avait 40 ans et plus de temps à perdre. Par ailleurs, sa famille avait faim. Il refusait de se rendre à Berne pour un counseling et d'être renvoyé en Algérie. 17. Par requête du 22 septembre 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté. S'il était venu en Suisse, c'était dans l'intention de se marier, perspective désormais impossible. Les autorités avaient décidé de le renvoyer en Algérie, décision qu'il contestait fermement. Il n'avait plus de raison de rester sur le territoire. 18. Lors de l’audience du 30 septembre 2025, la représentante de l’OCPM a indiqué que M. A______ s’était présenté à l’entretien consulaire du 28 août 2025 et avait été reconnu par les autorités algériennes. Elle a déposé le document relatif au counseling. Il avait déposé une demande d’asile, toujours en cours. Dès lors, la procédure de son renvoi était suspendue dans l’attente de la décision définitive sur sa demande d’asile. S’il devait se voir refuser l’asile, il faudrait alors un délai d’un mois pour la réservation d’un vol en sa faveur à destination de l’Algérie. Quant à lui, M. A______ a déclaré qu'il avait déposé une demande de mise en liberté, car il ne supportait pas d’être emprisonné. Il faisait des crises. Son père était paralysé, il travaillait pour toute sa famille. Ses parents étaient pauvres et il se devait de travailler pour subvenir aux besoins de toute sa famille. Il avait déposé une demande d’asile car il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Il y était menacé par ses beaux-frères et s’il reposait les pieds en Algérie, il serait tué. Si sa demande d’asile devait être refusée, il souhaitait qu’on lui laisse 24 heures et il quitterait la Suisse pour l’Espagne. Il n’avait pas de permis de séjour en Espagne, mais comme il avait des diplômes, il pourrait y travailler. Si la Suisse le renvoyait en Algérie, il n’était pas sûr qu’entre le trajet de l’aéroport et le domicile de son père, il resterait vivant. Lorsque qu’il avait été libéré de prison en avril 2025, il avait quitté la Suisse pour ______[France] où il avait travaillé. Son conseil a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de son client. La représentante de l’OCPM a plaidé et conclu au rejet de la demande de mise en liberté déposée par M. A______. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger

- 6/8 - A/3264/2025 (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 22 septembre 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné. 4. Selon l'art. 80 al. 6 LEI, la détention est levée dans les cas suivants :

a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;

b. la demande de levée de la détention est admise;

c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. 5. M. A______ sollicite sa mise en liberté car il refuse d'être renvoyé en Algérie. Par contre, il s’engage à quitter la Suisse dès sa mise en liberté, pour rejoindre l'Espagne. 6. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; ATA/324/2013 du 24 mai 2013; ATA/157/2013 du 7 mars 2013; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4).

- 7/8 - A/3264/2025 7. En l'espèce, la question de la légalité de la détention de M. A______ a déjà été tranchée par le tribunal de céans les 21 juillet 2025 (JTAPI/787/2025) et 26 août 2025 (JTAPI/918/2025). En l’absence de modifications des circonstances sous cet angle, il n’y a pas lieu d’y revenir, d'autant que l'intéressé persiste à refuser de retourner dans son pays d'origine, ce qu'il a encore confirmé lors de l'audience par- devant le tribunal le 30 septembre 2025, confirmant ainsi que sa détention est nécessaire pour assurer l'exécution de son renvoi vers le seul pays où il est légitimé à se rendre légalement, l'Algérie. Dans la mesure où il ne possède aucun titre de séjour en Espagne, les autorités suisses ne peuvent en aucun cas le renvoyer dans ce pays, comme le retient la jurisprudence précitée et l'art. 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 – OERE – RS 142.281). 8. Enfin, en l’état actuel du dossier, le renvoi de M. A______ en Algérie apparait possible. En effet, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, s'il suspend provisoirement la possibilité d'exécuter l’expulsion de l’intéressé, ne saurait être considéré en lui-même comme une circonstance repoussant pour une durée indéterminée l'échéance de cette dernière. 9. Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 17 novembre 2025.

10. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 8/8 - A/3264/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 22 septembre 2025 par Monsieur A______; 2. la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 17 novembre 2025; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au SEM. Genève, le

Le greffier