opencaselaw.ch

JTAPI/1035/2025

Genf ·JTAPI · 2025-09-30 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

- 9/12 - A/3227/2025

E. 3 En l'occurrence, le 18 septembre 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

E. 4 Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

E. 5 La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité).

E. 6 Aux termes de l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1); la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a); l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).

E. 7 Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.

E. 8 La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

E. 9 Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3).

E. 10 Dans le cas d’espèce, il a déjà été jugé à de nombreuses reprises par le tribunal de céans, ainsi que par la chambre administrative (les dernières fois dans ses arrêts ATA/674/2025 du 20 juin 2025 et ATA/862/2025 du 12 août 2025) que la détention administrative de M. A______ répondait aux conditions prévues par la loi et qu’elle se justifiait par ailleurs sous l’angle de la proportionnalité et de la pesée des intérêts.

E. 11 Dans le cadre de la présente demande de prolongation de sa détention, l’OCPM explique que la possibilité d’obtenir un laissez-passer pour M. A______ est suspendue pour le moment et que les autorités suisses tentent de maintenir un

- 10/12 - A/3227/2025 dialogue avec les autorités marocaines en vue de débloquer de manière générale la situation des personnes présentant une problématique médicale. Dans ce contexte, il n’est pas déterminant de savoir si M. A______ a effectivement pris contact avec son Ambassade et lui a transmis des documents médicaux afin de faire obstacle à la délivrance d’un laissez-passer, comme l’OCPM affirme en avoir reçu l’information. Quand bien même ce ne serait pas le cas, les autorités suisses restent en effet, au stade actuel, tributaires de la collaboration des autorités marocaines. Les longueurs qui en résultent sont certes susceptibles d’entraîner la prolongation de la détention de M. A______, mais sans que cela soit imputable à une violation du devoir de célérité des autorités suisses.

E. 12 Quant au fait qu’il en résulterait une impossibilité matérielle d’exécuter son renvoi, M. A______ fait fausse route. Il convient en effet de rappeler que selon la jurisprudence, l’impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 8b; ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011; ATA/221/2018 du 9 mars 2018). Dans le cas d’espèce, M. A______ conserve en tout temps la possibilité de retourner au Maroc en décidant d’y retourner volontairement, car même si le dossier dont dispose le tribunal ne contient pas d’éléments propres à démontrer formellement qu’il a activement fait en sorte d’empêcher la délivrance d’un laissez-passer, rien n’indique non plus, dans l’autre sens, qu’il aurait vainement tenté de convaincre les autorités marocaines de le laisser retourner dans son pays. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’impossibilité actuelle de procéder à l’expulsion de ce dernier ne peut être prise en considération.

E. 13 Par ailleurs, M. A______ soutient que son état de santé continue à se péjorer au fur et à mesure de sa détention. Il se fonde en particulier sur le certificat médical établi le 15 septembre 2025 par la Dre D______, psychiatre-psychothérapeute auprès de l’établissement de Frambois, selon laquelle l’incarcération prolongée, la présence d’atteinte somatique multiple (diminution de la mobilité de son genou droit, atteinte des deux membres supérieurs, douleurs récurrentes) ont des conséquences sur son état psychique qui se dégrade progressivement, ces atteintes entraînant une diminution de sa capacité fonctionnelle. Il se fonde par ailleurs sur un rapport médical établi le 27 août 2025 par la Dre E______ auprès de l’unité des maladies neuromusculaires des HUG, concluant que l’examen tendait à confirmer la suspicion clinique d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral, avec atteinte myélinique sensitive et motrice. Le patient ayant déjà un port d’attelle, il était proposé de prendre un avis auprès d’un chirurgien de la main.

- 11/12 - A/3227/2025

E. 14 Sous l’angle des développements que le tribunal a déjà été amené à faire au sujet de l’art. 3 CEDH dans son jugement du 21 juillet 2025 (JTAPI/786/2025), il n’y a pas lieu, au vu des nouveaux éléments médicaux mentionnés ci-dessus, de revoir la conclusion à laquelle était parvenu le tribunal à ce sujet. Certes, l’état psychique de M. A______ se dégrade selon les constatations de la psychiatre susmentionnée, qui relève un trouble anxiodépressif associé à des troubles du sommeil, mais force est cependant de constater que le précité bénéficie d’un traitement médicamenteux par prescription de Valium, de Zolpidem et de Quetiapine. Il n’est pas non plus démontré qu’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée, tels que préconisée par la Dre D______, ne pourrait pas être mise en place durant la période de détention de M. A______, si celui-ci en faisait la demande. Quand bien même une telle prise en charge ne s’avérerait pas possible, encore faudrait-il évaluer si la situation de M. A______ pourrait se comparer à celle des cas exceptionnels dans lesquelles la jurisprudence a reconnu la violation de l’art. 3 CEDH (cf JTAPI/786/2025 consid. 15).

E. 15 Quant aux douleurs aux mains dont souffre M. A______, elles sont mentionnées par un rapport médical qui montre bien que le précité continu à faire l’objet d’un suivi adapté à ses besoins. Selon ce rapport, la question d’une chirurgie doit désormais être examinée. En l’état, il n’y a donc pas matière à remettre en question la compatibilité de la détention de M. A______ avec les exigences de l’art. 3 CEDH. Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu non plus d’ordonner une expertise médicale pluridisciplinaire destinée à établir si sa détention serait compatible avec son état de santé ou s’il reçoit les soins dont il a besoin, cette question ayant pour le surplus se déjà été tranchée (ATA/862/2025 du 12 août 2025).

E. 16 Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 30 janvier 2026.

E. 17 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 12/12 - A/3227/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 18 septembre 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
  2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 30 janvier 2026 ;
  3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3227/2025 MC JTAPI/1035/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 30 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Philippe CURRAT, avocat

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/12 - A/3227/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______ (alias B______), né le ______ 1999, est ressortissant du Maroc. Il est démuni de tout document d'identité. 2. Le 26 janvier 2017, il a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée. Une décision de renvoi a été prononcée à son encontre le 27 juin 2017. 3. Dans le cadre de la procédure de renvoi, il a été formellement identifié par les autorités marocaines comme étant un ressortissant de cet état. Selon les indications du secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) figurant au dossier, un laissez-passer pourrait lui être délivré dans un délai d'environ trois semaines à compter de la réservation d'une place sur un vol à destination du Maroc. 4. Entre le 1er juin 2017 et le 3 mai 2023, M. A______ a fait l'objet de douze condamnations pénales en Suisse, en particulier pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 de l'ancienne teneur du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), pour avoir violé la mesure d'assignation territoriale à la commune de Vernier prononcée à son encontre par le commissaire de police le 8 mai 2021, violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). 5. Deux mesures d'expulsion judiciaire ont été prononcées à son encontre, la première, d'une durée de cinq ans, par jugement du Tribunal régional de l'Oberland du 22 mai 2018, et la seconde, pour une durée de cinq ans également, par jugement du Tribunal de police de Genève du 31 octobre 2018, mesure dont l'autorité administrative genevoise compétente a décidé de ne pas reporter l'exécution. 6. M. A______ a été détenu en exécution de peine à la prison de Champ-Dollon du 17 septembre au 1er décembre 2024. Pendant cette période d'incarcération, les autorités genevoises chargées de l'exécution de la décision de renvoi, ont réservé à son intention une place sur un vol avec escorte policière à destination du Maroc pour le 15 janvier 2025. 7. Depuis sa sortie de prison, le 1er décembre 2024, M. A______ se trouve en détention administrative. 8. En effet, le 1er décembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b, c et h LEI.

- 3/12 - A/3227/2025 Il ressortait du dossier que l'intéressé n'avait aucun lien particulier avec la Suisse ni résidence fixe ni source légale de revenu. Il n’était pas d’accord de rentrer au Maroc, n’était pas en bonne santé et prenait des médicaments. 9. Par jugement du 4 décembre 2024 (JTAPI/1190/2024), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé l'ordre de mise en détention pris par le commissaire de police le 1er décembre 2024 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 31 mars 2025. 10. Le 12 décembre 2024, M. A______ a déposé une demande d'asile auprès du SEM en raison des graves risques de persécution qu'il encourait s'il était renvoyé au Maroc. Vu cette demande, le vol prévu le 15 janvier 2025 a été annulé le 17 décembre 2024. 11. Par arrêt du 26 décembre 2024 (ATA/1503/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 16 décembre 2024 par l'intéressé contre le jugement du tribunal du 4 décembre précédant. 12. Par requête du 10 janvier 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté, rejetée par jugement du tribunal du 21 janvier 2025 (JTAPI/72/2025), lequel a été confirmé par arrêt du 17 février 2025 par la chambre administrative (ATA/170/2025), suite au recours déposé par M. A______. 13. Par requête du 20 février 2025, M. A______ a déposé auprès du tribunal une nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par jugement du 25 février 2025 (JTAPI/208/2025), non contesté devant la chambre administrative. 14. Par requête motivée du 17 mars 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. La demande d'asile présentée par l’intéressé était toujours en cours d'instruction par le SEM; une audition prévue le 7 mars 2025 avait dû être annulée en raison du transfert de l'intéressé à l'hôpital. 15. Par jugement du 24 mars 2025 (JTAPI/303/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juin 2025. Les conditions de la détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b et g LEI étaient toujours réalisées. Les autorités chargées de l'exécution du renvoi avaient agi avec célérité et diligence, compte tenu de la procédure d'asile engagée. Le principe de proportionnalité demeurait respecté au vu de l'intérêt public à l'exécution du renvoi, du fait que la détention constituait le seul moyen de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé au moment de cette exécution et de la durée de la détention, encore très inférieure à celle de 18 mois prévue par l'art. 78 al. 2 LEI. Enfin, la situation médicale de l'intéressé paraissait inchangée depuis le prononcé de l'arrêt du 26 décembre 2024, avec pour conséquence que le renvoi était exigible.

- 4/12 - A/3227/2025 16. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative du 17 avril 2025 (ATA/441/2025), suite au recours interjeté par M. A______. 17. Par requête du 21 mai 2025, M. A______ a invité le tribunal à revoir son cas. Il souhaitait soit se faire soigner dans des structures genevoises, soit partir ailleurs. 18. Bien que dûment convoqué, M. A______ ne s’est pas présenté à l'audience du 28 mai 2025 devant le tribunal, laquelle s'est tenue en présence de son conseil et d'une représentante de l'OCPM. 19. Par jugement du 30 mai 2025, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 21 mai 2025 par M. A______ et confirmé en tant que de besoin la détention jusqu’au 30 juin 2025 (JTAPI/582/2025).

Tant le tribunal de céans que la chambre administrative avaient confirmé, la dernière fois le 17 avril 2025, que les conditions légales de la détention de l'intéressé étaient remplies (JTAPI/1190/2024, ATA/1503/2024, JTAPI/72/2025, JTAPI/208/2025, ATA/890/2024, JTAPI/303/2025 et ATA/441/2025 précités).

Dans ce cadre, ces juridictions avaient en particulier considéré qu’il ne pouvait être retenu que M. A______ souffrirait d'une pathologie psychiatrique ou physique qui l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa vie ou, compte tenu des possibilités d'accéder à des soins dans son pays d'origine, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; l'exécution de son renvoi ne violait donc pas les art. 83 al. 3 et 4 LEI ni 3 CEDH. Cela valait en particulier pour sa lésion au genou droit.

De même, il avait été retenu que le principe de la proportionnalité était respecté s’agissant tant de sa détention administrative, seul moyen pour assurer sa présence lors de l'exécution de son renvoi, qu’au regard de l'intérêt public important à l'exécution dudit renvoi, étant précisé qu’il appartiendrait toutefois aux thérapeutes de l’intéressé, puis aux autorités chargées du renvoi, de vérifier son aptitude au voyage et de prendre les mesures concrètes utiles pour prévenir la réalisation des intentions suicidaires qu'il avait exprimées.

Par décision du 16 avril 2025, le SEM avait enfin rejeté la demande d’asile de l’intéressé, en écartant notamment tout risque de violation de l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d’origine, renvoi par ailleurs parfaitement exigible au regard de ses problèmes de santé.

Il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A______ se serait péjoré depuis le dernier examen de sa situation par la chambre administrative. M. A______ ne l’alléguait pas ni a fortiori ne le démontrait. 20. Par acte du 12 juin 2025, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement. En substance, son état de santé n’avait cessé de s’aggraver depuis qu’il avait été placé en détention, son genou nécessitant par ailleurs le port constant d’une attelle

- 5/12 - A/3227/2025 afin d’immobiliser sa jambe en extension. Depuis quelques mois, il souffrait également de lésions aux deux mains, nécessitant le port d’attelle et l’empêchant d’utiliser des béquilles, ce qui provoquait d’intenses douleurs aux mains. Pour cette raison, l’utilisation d’un fauteuil roulant lui avait été prescrite à deux reprises. Les affirmations des autorités allaient à l’encontre des certificats médicaux établis par les médecins des HUG, qui lui prescrivaient l’usage d’un fauteuil roulant pour une durée non déterminée. De la même manière, il lui était refusé de procéder à l’opération de son genou, principalement au motif qu’il serait difficile, voire impossible, d’assurer un suivi postopératoire adéquat en détention, alors même que ses problèmes de genou existaient déjà. Son dossier changeait constamment de mains, empêchant tout suivi à moyen terme qui permettrait de lui prodiguer les soins nécessaires. Le refus du tribunal d’ordonner à l’autorité inférieure de mener une expertise médicale complète, ainsi qu’une enquête sur ses conditions de détention, violé son droit d’être entendu en établissant que son état de santé appelait une prise en charge particulière et dont le suivi n’était de loin pas garanti, contrairement aux exigences de l’art. 3 CEDH. 21. Par requête motivée du 17 juin 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. 22. Par arrêt du 20 juin 2025 (ATA/674/2025), la chambre administrative a rejeté le recours déposé contre le JTAPI/582/2025.

Le tribunal ne s'était certes pas expressément prononcé dans son jugement sur une expertise de l'état de santé du recourant. Force était toutefois de constater que la demande de mise en liberté, rédigée par le recourant en personne, ne contenait pas une telle demande. Une telle demande n'avait été présentée que lors de la plaidoirie de son conseil à l'audience du 28 mai 2025. Par ailleurs, le tribunal avait mené des investigations au sujet de l'état de santé du recourant.

Il y avait effectivement lieu de constater que les différentes pièces médicales figurant au dossier permettaient de se faire une idée de l'état de santé du recourant. La demande d'expertise était dès lors rejetée, l'autorité intimée étant néanmoins invitée, dès lors que le recourant annonçait d'ores et déjà vouloir déposer d'autres demandes de mise en liberté, à faire établir un rapport détaillé au sujet de son état de santé par le service médical de l'établissement où il séjournait.

Sur le fond, la demande de mise en liberté du recourant se fondait sur son état de santé, qui serait incompatible avec le maintien de la détention administrative. Il se plaignait de ce que son état de santé allait s'empirant et n'était pas pris en charge adéquatement par les autorités de détention. Ce faisant, il opposait sa propre appréciation – alors que ni lui ni son conseil ne prétendaient disposer de connaissances médicales – à celle des nombreuses sources médicales dont les avis figuraient au dossier. Il ressortait également du bref compte rendu établi par la direction du ZAA que le recourant parvenait d'habitude à marcher avec des béquilles, sans avoir besoin d'un fauteuil roulant. La chambre de céans ne pouvait

- 6/12 - A/3227/2025 non plus constater que l'état du recourant requérait une opération du genou alors que les services médicaux des établissements de détention qu'il avait fréquentés depuis décembre 2024 ne voyaient pas d'indication en ce sens. Enfin, le recourant n'apportait aucun élément concret de l'aggravation alléguée de son état de santé.

M. A______ a été acheminé depuis son lien de détention à Zurich pour comparaitre à l’audience du 27 juin 2025. 23. Par jugement du 27 juin 2025 (JTAPI/719/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 septembre 2025, relevant notamment qu’il n’était pas contesté que M. A______ fût atteint dans sa santé, mais qu’il continuait cependant à substituer sa propre appréciation de sa situation médicale à celle des médecins qui s’étaient jusqu’à présent prononcés sur son cas. 24. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative. 25. Par requête du 10 juillet 2025 signée par lui-même, M. A______ a saisi le tribunal d’une demande de mise en liberté, qu’il motivait par une dégradation importante de son état de santé et de sa situation personnelle. En substance, détenu depuis plus de sept mois, son état de santé actuel nécessitait des soins médicaux urgents et spécialisés. En effet, il souffrait d’une grave blessure au genou, nécessitant une intervention chirurgicale, il se déplaçait actuellement fauteuil roulant et portait trois attelles aux bras et était dépendant de béquilles pour ses déplacements. Un rapport médical attestait de la nécessité impérative d’un traitement de physiothérapie, tant préopératoire que postopératoire, soins qui ne pouvaient être dispensés dans le centre de détention où il se trouvait actuellement. Par ailleurs, le médecin en charge de son suivi lui avait remis un rapport médical faisant état de sa situation clinique actuelle. Ce rapport, demandé par l’OCPM, constituait un résumé clair et professionnel de son dossier médical. 26. Lors de sa comparution, le 15 juillet 2025, devant le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il avait déposé sa nouvelle demande de levée de sa détention, car cette dernière lui devenait de plus en plus insupportable en raison de la manière dont son traitement médical était négligé. Il aurait besoin par exemple de trois opérations chirurgicales, dont une pour son genou, comme cela lui avait été prescrit lors de son séjour au Pays-Bas, mais à la place on lui avait prescrit uniquement de la physiothérapie. Un autre exemple concernait une fracture crânienne qu’on lui avait tout d’abord diagnostiqué, avant qu’une visite au HUG n’arrive à la conclusion qu’il n’avait en réalité aucune fracture. Il avait entamé à présent une nouvelle grève de la faim et de la soif et n’avait plus pris ni aliment ni liquide depuis cinq jours. Cela devait être la quatrième ou la cinquième grève qu’il entamait ainsi. Il n’était pas ici pour se plaindre, il avait suivi sept séances de physiothérapie sur les huit qu’on lui avait prescrites, mais cela n’avait donné aucun résultat. Sur question de son conseil, depuis qu’il était au ZAA de Zürich, soit depuis deux mois, il n’avait eu aucun accès à des soins de physiothérapie. Un rendez-vous avait également été initialement prévu le 26 mai 2025 à Genève avec un neurologue pour ses mains, mais il n’avait

- 7/12 - A/3227/2025 pas eu lieu étant donné son transfert à Zürich le 16 mai précédent. Sur question de son conseil, il avait précédemment bénéficié de différents suivis psychothérapeutiques puis lors de son transfert à Zürich, il n’avait vu que deux psychothérapeutes à chaque fois lors d’un entretien qui avait duré entre une minute et trente secondes. Le conseil de l’intéressé a produit un bordereau de neuf pièces concernant, d’une part, ses échanges récents avec le Dr C______, ainsi qu’avec le service psychiatrique et psychologique de Zürich et, d’autre part, le dossier médical de M. A______ qu’il avait pu reconstituer au fil des années et qui comportait plus de 840 pages Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu à la mise en liberté de M. A______ et préalablement à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale multidisciplinaire visant à déterminer si son état de santé était compatible avec la poursuite de la détention administrative. 27. Par jugement du 18 juillet 2025 (JTAPI/786/2025), le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. A______, considérant qu’il disposait d’éléments suffisants pour statuer sur la demande de levée de détention sous l’angle de l’art. 3 CEDH sans qu’il s’avère nécessaire de procéder à une expertise médicale pluridisciplinaire. Aucun élément médical n’indiquait que l’état de santé de M. A______ serait préoccupant à un titre ou un autre et qu’il aurait besoin de soins indisponibles, sans lesquels sa détention pourrait aboutir à un traitement inhumain ou à une forme de torture au sens de l’art. 3 CEDH. 28. Par arrêt du 12 août 2025 (ATA/862/2025), la chambre administrative, sur recours de M. A______, a confirmé ce jugement, considérant que l’appréciation du tribunal ne souffrait aucune critique et que M. A______ opposait sa propre appréciation à celle des nombreuses sources médicales dont les avis figuraient au dossier. 29. En date du 15 septembre 2025, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, la cause étant toujours pendante devant cette autorité (procédure 2C_530/2025). 30. Par requête motivée du 18 septembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. Après que M. A______ avait transmis un certificat médical aux autorités marocaines, la délivrance du laissez-passer était désormais bloquée. Une rencontre au Maroc devait avoir lieu en septembre 2025, mais elle avait malheureusement dû être annulée. Le SEM espérait toutefois organiser une nouvelle réunion avant la fin de l’année. Était produit à ce sujet un courriel du SEM adressé à l’OCPM le 17 septembre 2025, précisant, outre ce qui précède, qu’un courrier serait prochainement transmis aux autorités marocaines afin de débloquer la situation pour tous les cas médicaux. 31. Devant le tribunal, lors de l'audience du 26 septembre 2025, M. A______ a déclaré qu'il avait vu une médecin chirurgienne deux jours avant l’audience au sujet de ses mains et qu’elle lui avait prescrit les attelles qu'il portait en ce moment. Sur remarque du tribunal concernant le fait qu'il portait également des attelles lors de l'audience de juillet 2025, celles-ci n'étaient pas les mêmes mais il ne pouvait pas

- 8/12 - A/3227/2025 expliquer en quoi elles différaient des précédentes. La médecin lui avait dit que ces attelles étaient normalement prescrites à des personnes âgées que l'on ne pouvait pas opérer. M. A______ ayant ajouté que la médecin considérait qu'une opération pourrait avoir lieu dans son cas, le tribunal lui a demandé pour quelles raisons elle avait prescrit des attelles en attendant. M. A______ a déclaré qu’il n’en connaissait pas la raison. Sur question de la représentante de l’OCPM, il a contesté avoir pris contact avec son Ambassade démarche qui serait dangereuse pour lui étant donné qu’il avait déposé une demande d’asile. Sur question du conseil de M. A______ au sujet du fait de savoir si les autorités ne connaissaient pas déjà le refus de délivrance de laissez-passer avant le vol prévu le 28 juillet 2025, la représentante de l’OCPM a répondu que tel n'était pas le cas, puisque M. A______ avait été concrètement conduit à l'aéroport. Il arrivait parfois que les laissez-passer ne soient délivrés que le jour même du vol, étant précisé que celui-ci était prévu à 17h55. Dans un tel cas, le laissez-passer était délivré à SWISSRepat qui disposait de locaux à l'aéroport. Sur question de M. A______ lui-même, la représentante de l’OCPM a indiqué qu’à sa connaissance, selon les explications qui lui avaient été transmises, la raison du refus de délivrance du laissez-passer le 28 juillet 2025 résidait dans le fait qu’il aurait pris contact avec son ambassade en lui remettant d'ailleurs des documents médicaux. Le conseil de M. A______ a produit un chargé de pièces dont le contenu sera évoqué ci-après dans la partie en droit, en tant que de besoin. Il ne disposait pas encore de documents relatifs aux résultats de la consultation de la chirurgie de la main du 24 septembre 2025, à laquelle faisait référence la pièce 34. La représentante de l'OCPM a plaidé et conclu à confirmation de la demande de prolongation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 30 janvier 2026. Le conseil de l'intéressé a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à la mise en liberté immédiate de M. A______, subsidiairement à ce qu'une expertise médicale pluridisciplinaire soit ordonnée. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

- 9/12 - A/3227/2025 3. En l'occurrence, le 18 septembre 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. 4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité). 6. Aux termes de l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1); la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a); l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b). 7. Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. 8. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 9. Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3). 10. Dans le cas d’espèce, il a déjà été jugé à de nombreuses reprises par le tribunal de céans, ainsi que par la chambre administrative (les dernières fois dans ses arrêts ATA/674/2025 du 20 juin 2025 et ATA/862/2025 du 12 août 2025) que la détention administrative de M. A______ répondait aux conditions prévues par la loi et qu’elle se justifiait par ailleurs sous l’angle de la proportionnalité et de la pesée des intérêts. 11. Dans le cadre de la présente demande de prolongation de sa détention, l’OCPM explique que la possibilité d’obtenir un laissez-passer pour M. A______ est suspendue pour le moment et que les autorités suisses tentent de maintenir un

- 10/12 - A/3227/2025 dialogue avec les autorités marocaines en vue de débloquer de manière générale la situation des personnes présentant une problématique médicale. Dans ce contexte, il n’est pas déterminant de savoir si M. A______ a effectivement pris contact avec son Ambassade et lui a transmis des documents médicaux afin de faire obstacle à la délivrance d’un laissez-passer, comme l’OCPM affirme en avoir reçu l’information. Quand bien même ce ne serait pas le cas, les autorités suisses restent en effet, au stade actuel, tributaires de la collaboration des autorités marocaines. Les longueurs qui en résultent sont certes susceptibles d’entraîner la prolongation de la détention de M. A______, mais sans que cela soit imputable à une violation du devoir de célérité des autorités suisses. 12. Quant au fait qu’il en résulterait une impossibilité matérielle d’exécuter son renvoi, M. A______ fait fausse route. Il convient en effet de rappeler que selon la jurisprudence, l’impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 8b; ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011; ATA/221/2018 du 9 mars 2018). Dans le cas d’espèce, M. A______ conserve en tout temps la possibilité de retourner au Maroc en décidant d’y retourner volontairement, car même si le dossier dont dispose le tribunal ne contient pas d’éléments propres à démontrer formellement qu’il a activement fait en sorte d’empêcher la délivrance d’un laissez-passer, rien n’indique non plus, dans l’autre sens, qu’il aurait vainement tenté de convaincre les autorités marocaines de le laisser retourner dans son pays. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’impossibilité actuelle de procéder à l’expulsion de ce dernier ne peut être prise en considération. 13. Par ailleurs, M. A______ soutient que son état de santé continue à se péjorer au fur et à mesure de sa détention. Il se fonde en particulier sur le certificat médical établi le 15 septembre 2025 par la Dre D______, psychiatre-psychothérapeute auprès de l’établissement de Frambois, selon laquelle l’incarcération prolongée, la présence d’atteinte somatique multiple (diminution de la mobilité de son genou droit, atteinte des deux membres supérieurs, douleurs récurrentes) ont des conséquences sur son état psychique qui se dégrade progressivement, ces atteintes entraînant une diminution de sa capacité fonctionnelle. Il se fonde par ailleurs sur un rapport médical établi le 27 août 2025 par la Dre E______ auprès de l’unité des maladies neuromusculaires des HUG, concluant que l’examen tendait à confirmer la suspicion clinique d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral, avec atteinte myélinique sensitive et motrice. Le patient ayant déjà un port d’attelle, il était proposé de prendre un avis auprès d’un chirurgien de la main.

- 11/12 - A/3227/2025 14. Sous l’angle des développements que le tribunal a déjà été amené à faire au sujet de l’art. 3 CEDH dans son jugement du 21 juillet 2025 (JTAPI/786/2025), il n’y a pas lieu, au vu des nouveaux éléments médicaux mentionnés ci-dessus, de revoir la conclusion à laquelle était parvenu le tribunal à ce sujet. Certes, l’état psychique de M. A______ se dégrade selon les constatations de la psychiatre susmentionnée, qui relève un trouble anxiodépressif associé à des troubles du sommeil, mais force est cependant de constater que le précité bénéficie d’un traitement médicamenteux par prescription de Valium, de Zolpidem et de Quetiapine. Il n’est pas non plus démontré qu’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée, tels que préconisée par la Dre D______, ne pourrait pas être mise en place durant la période de détention de M. A______, si celui-ci en faisait la demande. Quand bien même une telle prise en charge ne s’avérerait pas possible, encore faudrait-il évaluer si la situation de M. A______ pourrait se comparer à celle des cas exceptionnels dans lesquelles la jurisprudence a reconnu la violation de l’art. 3 CEDH (cf JTAPI/786/2025 consid. 15). 15. Quant aux douleurs aux mains dont souffre M. A______, elles sont mentionnées par un rapport médical qui montre bien que le précité continu à faire l’objet d’un suivi adapté à ses besoins. Selon ce rapport, la question d’une chirurgie doit désormais être examinée. En l’état, il n’y a donc pas matière à remettre en question la compatibilité de la détention de M. A______ avec les exigences de l’art. 3 CEDH. Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu non plus d’ordonner une expertise médicale pluridisciplinaire destinée à établir si sa détention serait compatible avec son état de santé ou s’il reçoit les soins dont il a besoin, cette question ayant pour le surplus se déjà été tranchée (ATA/862/2025 du 12 août 2025). 16. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 30 janvier 2026. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 12/12 - A/3227/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 18 septembre 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations; 2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 30 janvier 2026; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier