Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention.
E. 3 Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 24 septembre à 17h15, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées).
E. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
E. 4 Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut
- 4/7 - A/3322/2025 pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite.
E. 5 En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place à bord d’un vol le 29 septembre 2025 à destination de Vilnius a pu être réservé pour M. A______ et que ce dernier s’est déclaré disposer à retourner en Lituanie. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites.
E. 6 Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).
E. 7 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, lorsqu'une décision de renvoi de première instance ou une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (let. c) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (let. h).
E. 8 Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi soit définitive et exécutoire (cf. not. ATF 130 II 377 consid. 1; 129 II 1 consid. 2; 122 II 148 consid. 1; 121 II 59 consid. 2a).
E. 9 Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4).
E. 10 En l’espèce, M. A______ ne semble pas contester que sur le principe, les conditions légales de sa détention telles que prévues par les art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI sont respectées. En effet, sous le coup d’une mesure d’expulsion pénale qui déplora ses effets jusqu’en juin 2026, il est revenu sur le territoire suisse durant le mois de septembre 2025 et ne pouvait pas être renvoyé immédiatement, son pays d’origine étant la Lituanie.
E. 11 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens
- 5/7 - A/3322/2025 étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid.
E. 12 En l'occurrence, M. A______ soutient que sa détention violerait le principe de proportionnalité, dès lors que, n’ayant en toute bonne foi pas compris qu’il n’avait pas encore le droit de revenir en Suisse, il serait disposé à quitter ce pays sans délai par ses propres moyens. Le tribunal ne peut le suivre, car il est tout à fait improbable que M. A______ n’ait pas été en mesure de comprendre qu’une mesure d’expulsion prononcée en mai 2021 pour une durée de cinq ans s’étendait jusqu’en 2026, ce d’autant qu’il a déjà violé cette expulsion à plusieurs reprises et a ainsi démontré qu’il n’entendait simplement pas la respecter. Pour les mêmes raisons, seule une détention administrative est apte à s’assurer de la présence de M. A______ au moment où il devra prendre place à bord du vol qui doit le ramener dans son pays.
E. 13 S’agissant de la durée de sa détention, M. A______ se méprend sur la portée de l’art. 80 al. 3 LEI qui prescrit la possibilité d’une procédure écrite au lieu d’une procédure orale dans le cadre du contrôle de la légalité d’une détention administrative. Si cette disposition légale soumet cette possibilité à la condition que le renvoi ou l’expulsion puisse vraisemblablement être exécuté dans les huit jours, elle ne modifie cependant en rien la durée de six mois que peut atteindre le premier ordre de mise en détention administrative conformément à l’art. 79 al. 1 LEI, et que des prolongations peuvent augmenter de douze mois supplémentaires (art. 79 al. 2 LEI). La limite de huit jours imposée par l’art. 80 al. 3 LEI signifie simplement que lorsqu’elle est dépassée, le contrôle de la détention qui a été effectué de manière écrite ne suffit plus et doit être doublé d’un contrôle dans le cadre d’une procédure orale dans les douze jours à partir du début de la détention. Prononcée en l’espèce pour une durée de trois semaines, la détention de M. A______ n’est manifestement pas disproportionnée, étant précisé que si le précité devait effectivement prendre son vol prévu le 29 septembre 2025, la détention prendrait fin de cette date et rendrait sans objet la décision litigieuse pour la durée restante.
E. 14 Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines.
- 6/7 - A/3322/2025
E. 15 Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 2 octobre 2025 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.
E. 16 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 7/7 - A/3322/2025
Dispositiv
- confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 24 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 14 octobre 2025 inclus ;
- invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 2 octobre 2025 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3322/2025 MC JTAPI/1030/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Stéphane CECCONI, avocat contre
COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/7 - A/3322/2025 EN FAIT 1. Sous le coup d'une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de 5 ans ordonnée par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève le 7 mai 2021 – mesure que l'autorité administrative compétente a décidé de ne pas reporter - et condamné notamment pour vol (au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et rupture de ban, Monsieur A______, né le ______ 1982 et originaire de Lituanie, a déjà été refoulé huit fois dans son pays d'origine, la dernière le 5 décembre 2024 au terme de l'exécution de ses peines. 2. Il ressort notamment de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le Tribunal d’application des peines et des mesures du Canton de Genève (PM/979/2024) que M. A______ n'a aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. 3. Revenu sur le territoire helvétique en dépit de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, M. A______ a été acheminé à Genève en provenance du canton de Saint-Gall le 24 septembre 2025 et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. 4. Le 24 septembre 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 75 al. 1 let. c et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Lituanie. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. 5. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel. 6. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 26 septembre 2025 à 10h00. 7. Par courriel du 25 septembre 2025, le commissaire de police a transmis au tribunal le billet d'avion de l'intéressé pour un vol prévu le 29 septembre 2025 au départ de Genève, document qui a été immédiatement transmis au conseil de M. A______. 8. Par courriel adressé au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. M. A______ pensait en toute bonne foi que l’interdiction de se rendre sur le territoire helvétique s’était éteinte en mai 2025. Par conséquent, étant donné sa volonté de quitter le territoire suisse, sa détention n’était pas nécessaire. La levée de sa détention et cas échéant le prononcé d’une assignation l’obligeant à rester sur le territoire genevois s’avérait plus proportionnée, le temps pour lui de prendre
- 3/7 - A/3322/2025 place dans l’avion qui le ramènerait dans son pays d’origine. En tout état, la durée de détention de trois semaines prononcée par la décision litigieuse n’était pas proportionnée puisque, dans la mesure où la procédure était écrite, l’exécution de l’expulsion devait se produire au plus tard le 2 octobre 2025. Sur la base de ces explications, il concluait principalement à l’annulation de l’ordre de mise en détention. Cela fait et subsidiairement, il concluait à ce qu’une assignation à demeurer sur le territoire genevois jusqu’à la date de son vol soit prononcée et plus subsidiairement encore à ce qu’une mise en détention de huit jours dès le 24 septembre 2025 soit prononcée. Encore plus subsidiairement, il concluait à ce qu’une audience ait lieu au plus tard le 6 octobre 2025 si son expulsion n’avait pas pu être exécutée avant le 3 octobre 2025. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 24 septembre à 17h15, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut
- 4/7 - A/3322/2025 pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place à bord d’un vol le 29 septembre 2025 à destination de Vilnius a pu être réservé pour M. A______ et que ce dernier s’est déclaré disposer à retourner en Lituanie. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, lorsqu'une décision de renvoi de première instance ou une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (let. c) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (let. h). 8. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi soit définitive et exécutoire (cf. not. ATF 130 II 377 consid. 1; 129 II 1 consid. 2; 122 II 148 consid. 1; 121 II 59 consid. 2a). 9. Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4). 10. En l’espèce, M. A______ ne semble pas contester que sur le principe, les conditions légales de sa détention telles que prévues par les art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI sont respectées. En effet, sous le coup d’une mesure d’expulsion pénale qui déplora ses effets jusqu’en juin 2026, il est revenu sur le territoire suisse durant le mois de septembre 2025 et ne pouvait pas être renvoyé immédiatement, son pays d’origine étant la Lituanie. 11. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens
- 5/7 - A/3322/2025 étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 12. En l'occurrence, M. A______ soutient que sa détention violerait le principe de proportionnalité, dès lors que, n’ayant en toute bonne foi pas compris qu’il n’avait pas encore le droit de revenir en Suisse, il serait disposé à quitter ce pays sans délai par ses propres moyens. Le tribunal ne peut le suivre, car il est tout à fait improbable que M. A______ n’ait pas été en mesure de comprendre qu’une mesure d’expulsion prononcée en mai 2021 pour une durée de cinq ans s’étendait jusqu’en 2026, ce d’autant qu’il a déjà violé cette expulsion à plusieurs reprises et a ainsi démontré qu’il n’entendait simplement pas la respecter. Pour les mêmes raisons, seule une détention administrative est apte à s’assurer de la présence de M. A______ au moment où il devra prendre place à bord du vol qui doit le ramener dans son pays. 13. S’agissant de la durée de sa détention, M. A______ se méprend sur la portée de l’art. 80 al. 3 LEI qui prescrit la possibilité d’une procédure écrite au lieu d’une procédure orale dans le cadre du contrôle de la légalité d’une détention administrative. Si cette disposition légale soumet cette possibilité à la condition que le renvoi ou l’expulsion puisse vraisemblablement être exécuté dans les huit jours, elle ne modifie cependant en rien la durée de six mois que peut atteindre le premier ordre de mise en détention administrative conformément à l’art. 79 al. 1 LEI, et que des prolongations peuvent augmenter de douze mois supplémentaires (art. 79 al. 2 LEI). La limite de huit jours imposée par l’art. 80 al. 3 LEI signifie simplement que lorsqu’elle est dépassée, le contrôle de la détention qui a été effectué de manière écrite ne suffit plus et doit être doublé d’un contrôle dans le cadre d’une procédure orale dans les douze jours à partir du début de la détention. Prononcée en l’espèce pour une durée de trois semaines, la détention de M. A______ n’est manifestement pas disproportionnée, étant précisé que si le précité devait effectivement prendre son vol prévu le 29 septembre 2025, la détention prendrait fin de cette date et rendrait sans objet la décision litigieuse pour la durée restante. 14. Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines.
- 6/7 - A/3322/2025 15. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 2 octobre 2025 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 7/7 - A/3322/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 24 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 14 octobre 2025 inclus; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 2 octobre 2025 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière