Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 2 En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 24 septembre 2025.
E. 3 Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEI, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou
- 5/9 - A/3314/2025 l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.
E. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
E. 4 Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2).
E. 5 La détention pour insoumission apparaît comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, elle doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité et suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée et nécessaire (ATF 135 II 105, consid. 2.2.1; 134 II 201, consid. 2.2.2; 134 I 92, consid. 2.3.2) Les objectifs de la détention en vue du renvoi ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi, en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la détention en vue du renvoi est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, tandis que la détention pour insoumission est conçue comme une mesure tendant à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi selon l'art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé que ces conditions étaient réalisées dans le cas d'un ressortissant algérien ayant refusé de partir volontairement et s’étant opposé à son renvoi à plusieurs reprises, sans raison convaincante (ATF 133 II 97 consid. 3.3). Le refus constant de collaborer du détenu ne permet pas à lui seul d'en déduire que la détention pour insoumission n'est plus propre à atteindre son but; il ne s'agit que d'un élément à prendre en considération parmi l'ensemble des circonstances, sous peine d'aboutir au résultat que le maintien en détention serait d'autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi (ATF 134 II 201 consid. 2.2.4, qui confirme l'ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2).
- 6/9 - A/3314/2025
E. 6 En l’espèce, M. A______ a fait échec à une tentative de le renvoyer en Algérie sous escorte policière le 22 mars 2019, puis une nouvelle fois lors du vol qui aurait dû avoir lieu le 22 septembre 2025, également sous escorte policière. Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’Algérie refuse le rapatriement de ses ressortissants par vol spécial, il n’existe plus aucune possibilité de tenter un renvoi sous la contrainte et on se trouve donc dans une situation où, comme le prévoit l’art. 78 LEI, c’est désormais par son seul comportement, c’est-à-dire par son refus de retourner en Algérie, que M. A______ fait échec à son départ de Suisse.
E. 7 M. A______ considère pour sa part qu’ayant quitté la Suisse en 2020 et s’étant donc déjà soumis à son renvoi, sa détention actuelle ne saurait se fonder sur une obligation déjà exécutée. Il se fonde à cet égard sur l’arrêt du Tribunal fédéral 140 II 74. Le tribunal de céans n’adhère pas à ce raisonnement. Il convient tout d’abord de relever que l’arrêt précité traite d’une situation complètement différente de celle du cas d’espèce, dans laquelle le Tribunal fédéral devait trancher la question de savoir si, en cas de renvoi d’une personne détenue vers un autre État Dublin, il était possible de considérer que le renvoi avait été exécuté alors qu’il avait été interrompu lors du transit dans un État tiers. Par ailleurs, s’agissant du cas de M. A______, celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’expulsion pénale prononcée par le Tribunal de police de la Côte par jugement du 4 mai 2018, puis d’une nouvelle mesure d’expulsion pénale prononcée cette fois pour une durée de sept ans par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève par arrêt du 22 mars
2022. Or, dans un arrêt du 14 juin 2022 (ATA/625/2022), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a retenu qu’à la différence d’une décision de renvoi administrative prononcée sur la base de la LEI, une expulsion judiciaire prononcée par le juge pénal demeurait valide même lorsqu’elle avait déjà fait une fois l’objet d’une exécution matérielle (consid. 11). Ainsi, le fait que M. A______ s’est rendu en France en 2020 n’empêche pas de pouvoir exécuter à nouveau l’expulsion judiciaire prononcée le 22 mars 2022 pour une durée de sept ans.
E. 8 Force est ainsi de constater que s’agissant du principe, la légalité de la détention fondée sur l’art. 78 LEI doit être confirmée.
E. 9 Selon le texte de l'art. 78 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
E. 10 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF
- 7/9 - A/3314/2025 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
E. 11 Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid.
E. 12 Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
E. 13 En l’espèce, M. A______ soutient qu’il ne lui a pas été donné l’occasion de se soumettre à son obligation de quitter la Suisse par ses propres moyens et que sa détention violerait donc le principe de la proportionnalité. Le tribunal ne peut pas le suivre sur ce point. Tout d’abord, la possibilité de quitter la Suisse sans avoir fait préalablement l’objet d’une détention administrative n’est pas un droit inscrit positivement aux art. 75 à 78 LEI; il découle uniquement du principe de la proportionnalité et ne trouve donc à s’exercer qu’en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. En d’autres termes, il existe des situations dans lesquelles il apparaît d’emblée illusoire d’attendre de la personne concernée qu’elle quitte la Suisse de manière volontaire à destination du pays vers lequel elle doit être renvoyée, et où une détention administrative doit être immédiatement prononcée pour l’empêcher de disparaître dans la clandestinité. Ensuite, s’agissant de M. A______, il ne saurait de toute façon se plaindre du fait que la possibilité ne lui aurait pas été donnée de quitter la Suisse par ses propres moyens, puisqu’à deux reprises, et notamment le 22 septembre 2025, il a démontré son opposition au fait d’être renvoyé en Algérie, seul pays où il peut se rendre légalement.
E. 14 Pour finir, s’agissant des explications données par M. A______ au sujet de la précarité dans laquelle il a vécu à son arrivée en Suisse en tant que mineur non accompagné, de la présence d’une partie de sa famille et de ses amis en France, de même que des efforts d’insertion professionnelle qu’il avait entamés dans ce pays, ces questions relèveraient cas échéant d’une démarche de régularisation en France, mais échappent en tout état de cause au tribunal dans le cadre de la présente procédure.
E. 15 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée d'un mois.
E. 16 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111
- 8/9 - A/3314/2025 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
- 9/9 - A/3314/2025
Dispositiv
- confirme l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 24 septembre 2025 à 13h50 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 23 octobre 2025 inclus ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3314/2025 MC JTAPI/1029/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/9 - A/3314/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1999, originaire d'Algérie, est arrivé en Suisse en 2015, sans documents d'identité, et s'est présenté devant les autorités sous deux alias
- Monsieur B______, né le ______ 1999, et Monsieur C______, né le ______ 1998. 2. Depuis 2016, il a été condamné à neuf reprises par les instances pénales suisses, dont trois fois pour vol au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), une fois pour recel au sens de l'art. 160 al. 1 CP, et deux fois pour rupture de ban au sens de l'art 291 ch. 1 CP. 3. Le 10 mars 2016, les autorités genevoises ont requis le soutien du secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) en vue de l'identification formelle de l'intéressé par un État. 4. Le 24 juin 2016 l'intéressé a été formellement reconnu comme ressortissant algérien. 5. Par jugement du 4 mai 2018, le Tribunal de police de la Côte, Nyon, a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 5 ans conformément à l'art. 66a CP. 6. Le 12 mars 2019, le consulat général d'Algérie à Genève a émis un laissez-passer (n° 1______/2019) en faveur de l'intéressé en vue de son vol, avec escorte policière, du 22 mars 2019. 7. A cette dernière date, M. A______ s'est opposé à son départ et n'a pas pu être refoulé de Suisse. 8. Par arrêt du 22 mars 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 7 ans conformément à l'art. 66a CP. 9. Le 5 octobre 2023, M. A______ a été interpellé à Genève, à son entrée en Suisse, alors qu'il s'était légitimé avec une pièce d'identité française contrefaite et ayant conduit un motocycle léger sans permis de conduire valable. Il faisait également l'objet d'un mandat d'arrêt de 8 mois et 23 jours. Conduit dans les locaux de la police, l'intéressé a déclaré qu'il ne résidait pas en Suisse, qu'il ne voulait pas expliquer comment il subvenait à ses besoins et qu'hormis quelques amis en Suisse, il n'avait aucun lien particulier avec ce pays. Le lendemain, il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon. 10. Le 17 mai 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé notamment parce qu'aucun projet de réinsertion viable n'était présenté, si ce n'était en se mettant en situation illicite dans un autre pays, puisqu'il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en France, où il voulait se rendre à sa sortie. 11. Par courriel du 21 mai 2024, le service d'application des peines et des mesures a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) que
- 3/9 - A/3314/2025 M. A______ serait libéré de la prison de Champ-Dollon le 21 août 2024 et devrait être placé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, pour une durée de 1 mois. 12. Le 15 août 2024, le SEM a informé la police cantonale que le "counselling" (entretien avec le consul algérien) avait eu lieu le 17 octobre 2018 et qu'une éventuelle réservation de vol pouvait se faire directement auprès de swissREPAT. Toutefois, il fallait prévoir un délai de trois semaines pour obtenir le laissez-passer algérien. 13. Le 20 septembre 2024, l'OCPM a été informé que l'intéressé avait été maintenu en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contraintes. 14. Depuis le 28 octobre 2024, M. A______ s’est trouvé en exécution anticipée de peine pénale dans les établissements pénitenciers de Champ-Dollon et la Brenaz. 15. Sur requête de l'OCPM, le 6 août 2025, le service de réinsertion et du suivi pénal a estimé la fin de peine théorique de l'intéressé au 28 août 2025. 16. Le 28 août 2025, M. A______ a été libéré de détention pénale et remis aux services de police. 17. Le même jour, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______, pour une durée de deux mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h de cette même loi ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. 18. Par jugement du 1er septembre 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du commissaire de police pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 27 octobre 2025 (JTAPI/928/2025). 19. Le même jour, le SEM a adressé au Consulat général d'Algérie une demande de délivrance de laissez-passer pour l’intéressé en vue d’un vol de rapatriement prévu le 22 septembre 2025. 20. Le 2 septembre 2025, le Ministère public a remis à l’OCPM l’injonction d’exécuter l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, rendu le 20 juin 2025, devenu définitif et exécutoire, ordonnant l'expulsion judiciaire du recourant de Suisse pour une durée de 20 ans, avec signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). 21. Le 8 septembre 2025, swissREPAT a émis le billet d'avion en faveur de M. A______ pour le 22 septembre 2025 à destination de l'Algérie. 22. Le 13 septembre 2025 le consulat général d'Algérie a émis en faveur de l’intéressé le laissez-passer (N° 2______/2025) pour entrer en Algérie le 22 septembre 2025. 23. Le 22 septembre 2025, M. A______ a fait échouer son embarquement à bord de l'avion qui devait le reconduire – sous escorte policière (vol DEPA) – en Algérie.
- 4/9 - A/3314/2025 24. Le 23 septembre 2025, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 12 septembre 2025 à l'encontre du jugement JTAPI/928/2025 (ATA/1045/2025). 25. Le 24 septembre 2025, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l'art. 78 al. 1 (détention pour insoumission) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'entendait toujours pas retourner en Algérie. 26. Entendu par le tribunal à l’audience du 25 septembre 2025, M. A______ a précisé qu'il avait quitté la Suisse au début de l'année 2020 et qu'il s'était rendu en France. Il était revenu en Suisse en 2022 et une nouvelle fois en 2023. Sur question de son conseil, il était d'accord de quitter la Suisse immédiatement s'il était remis en liberté, afin de se rendre en France, où il était en train d'effectuer des démarches pour être régularisé au moment où il avait été arrêté en Suisse en 2023. Ces démarches n'avaient par conséquent pas abouti et il n'avait donc pas de titre de séjour en France. Il avait un travail dans la restauration et il donnait en outre des cours de judo pour les enfants. Il refusait par contre de retourner en Algérie où il n'avait aucun avenir et où il était en danger. Il avait reçu une balle et il avait vu mourir des amis à côté de lui. Le représentant du commissaire de police a déclaré qu'un collaborateur de l'OCPM devrait prochainement s'entretenir avec M. A______ pour examiner si celui-ci serait disposé à changer d'avis concernant son retour en Algérie. Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission prononcé à l’encontre de M. A______ le 24 septembre 2025. Le conseil de ce dernier a conclu à l'annulation de cette décision et a sollicité la mise en liberté immédiate assortie d'un délai de 24 heures pour quitter la Suisse. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 24 septembre 2025. 3. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEI, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou
- 5/9 - A/3314/2025 l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé. 4. Le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). 5. La détention pour insoumission apparaît comme une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger présent illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, elle doit en tous les cas respecter le principe de la proportionnalité et suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle paraît appropriée et nécessaire (ATF 135 II 105, consid. 2.2.1; 134 II 201, consid. 2.2.2; 134 I 92, consid. 2.3.2) Les objectifs de la détention en vue du renvoi ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi, en évitant que l'étranger disparaisse (cf. art. 76 LEI), la seconde vise à obtenir un changement de comportement chez l'intéressé et ne se justifie que si sa détention en vue du renvoi n'est plus possible. Ces deux détentions trouvent du reste une base différente dans la CEDH : la détention en vue du renvoi est assimilée à une détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, tandis que la détention pour insoumission est conçue comme une mesure tendant à garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi selon l'art. 5 par. 1 let. b CEDH dans ce contexte (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 133 II 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé que ces conditions étaient réalisées dans le cas d'un ressortissant algérien ayant refusé de partir volontairement et s’étant opposé à son renvoi à plusieurs reprises, sans raison convaincante (ATF 133 II 97 consid. 3.3). Le refus constant de collaborer du détenu ne permet pas à lui seul d'en déduire que la détention pour insoumission n'est plus propre à atteindre son but; il ne s'agit que d'un élément à prendre en considération parmi l'ensemble des circonstances, sous peine d'aboutir au résultat que le maintien en détention serait d'autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi (ATF 134 II 201 consid. 2.2.4, qui confirme l'ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.2).
- 6/9 - A/3314/2025 6. En l’espèce, M. A______ a fait échec à une tentative de le renvoyer en Algérie sous escorte policière le 22 mars 2019, puis une nouvelle fois lors du vol qui aurait dû avoir lieu le 22 septembre 2025, également sous escorte policière. Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’Algérie refuse le rapatriement de ses ressortissants par vol spécial, il n’existe plus aucune possibilité de tenter un renvoi sous la contrainte et on se trouve donc dans une situation où, comme le prévoit l’art. 78 LEI, c’est désormais par son seul comportement, c’est-à-dire par son refus de retourner en Algérie, que M. A______ fait échec à son départ de Suisse. 7. M. A______ considère pour sa part qu’ayant quitté la Suisse en 2020 et s’étant donc déjà soumis à son renvoi, sa détention actuelle ne saurait se fonder sur une obligation déjà exécutée. Il se fonde à cet égard sur l’arrêt du Tribunal fédéral 140 II 74. Le tribunal de céans n’adhère pas à ce raisonnement. Il convient tout d’abord de relever que l’arrêt précité traite d’une situation complètement différente de celle du cas d’espèce, dans laquelle le Tribunal fédéral devait trancher la question de savoir si, en cas de renvoi d’une personne détenue vers un autre État Dublin, il était possible de considérer que le renvoi avait été exécuté alors qu’il avait été interrompu lors du transit dans un État tiers. Par ailleurs, s’agissant du cas de M. A______, celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’expulsion pénale prononcée par le Tribunal de police de la Côte par jugement du 4 mai 2018, puis d’une nouvelle mesure d’expulsion pénale prononcée cette fois pour une durée de sept ans par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève par arrêt du 22 mars
2022. Or, dans un arrêt du 14 juin 2022 (ATA/625/2022), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a retenu qu’à la différence d’une décision de renvoi administrative prononcée sur la base de la LEI, une expulsion judiciaire prononcée par le juge pénal demeurait valide même lorsqu’elle avait déjà fait une fois l’objet d’une exécution matérielle (consid. 11). Ainsi, le fait que M. A______ s’est rendu en France en 2020 n’empêche pas de pouvoir exécuter à nouveau l’expulsion judiciaire prononcée le 22 mars 2022 pour une durée de sept ans. 8. Force est ainsi de constater que s’agissant du principe, la légalité de la détention fondée sur l’art. 78 LEI doit être confirmée. 9. Selon le texte de l'art. 78 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 10. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF
- 7/9 - A/3314/2025 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 11. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
12. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
13. En l’espèce, M. A______ soutient qu’il ne lui a pas été donné l’occasion de se soumettre à son obligation de quitter la Suisse par ses propres moyens et que sa détention violerait donc le principe de la proportionnalité. Le tribunal ne peut pas le suivre sur ce point. Tout d’abord, la possibilité de quitter la Suisse sans avoir fait préalablement l’objet d’une détention administrative n’est pas un droit inscrit positivement aux art. 75 à 78 LEI; il découle uniquement du principe de la proportionnalité et ne trouve donc à s’exercer qu’en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. En d’autres termes, il existe des situations dans lesquelles il apparaît d’emblée illusoire d’attendre de la personne concernée qu’elle quitte la Suisse de manière volontaire à destination du pays vers lequel elle doit être renvoyée, et où une détention administrative doit être immédiatement prononcée pour l’empêcher de disparaître dans la clandestinité. Ensuite, s’agissant de M. A______, il ne saurait de toute façon se plaindre du fait que la possibilité ne lui aurait pas été donnée de quitter la Suisse par ses propres moyens, puisqu’à deux reprises, et notamment le 22 septembre 2025, il a démontré son opposition au fait d’être renvoyé en Algérie, seul pays où il peut se rendre légalement.
14. Pour finir, s’agissant des explications données par M. A______ au sujet de la précarité dans laquelle il a vécu à son arrivée en Suisse en tant que mineur non accompagné, de la présence d’une partie de sa famille et de ses amis en France, de même que des efforts d’insertion professionnelle qu’il avait entamés dans ce pays, ces questions relèveraient cas échéant d’une démarche de régularisation en France, mais échappent en tout état de cause au tribunal dans le cadre de la présente procédure.
15. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée d'un mois.
16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111
- 8/9 - A/3314/2025 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
- 9/9 - A/3314/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission émis le 24 septembre 2025 à 13h50 par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 23 octobre 2025 inclus; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur B______ KHALOUCHI, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière