Erwägungen (47 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 1.1 Afin de développer l’animation et l’attractivité des quartiers dans les secteurs 1 à 3, en maintenant et en favorisant l’implantation des activités de manière harmonieuse, diversifiée et équilibrée, les surfaces au rez-de-chaussée des bâtiments, doivent, pour la nette majorité de chaque surface, être destinées ou rester destinées à des activités accessibles au public, lorsqu’elles donnent sur des lieux de passage ouverts au public.
E. 1.2 Cette règle ne s’applique pas lorsqu’une construction nouvelle ne se situe pas en continuité avec des bâtiments dont les rez-de-chaussée sont affectés à des locaux ouverts au public.
2. Définitions
- 10/14 - A/256/2025
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 2.1 Par activités accessibles au public, il faut entendre les locaux ouverts au public, les arcades ou les bâtiments accessibles depuis le rez-de-chaussée, quels que soient les étages ouverts au public, notamment destinés au commerce, à l’artisanat, aux loisirs, aux activités sociales ou culturelles, à l’exclusion des locaux fermés au public.
E. 2.2 Par locaux fermés au public, on entend des locaux inoccupés par des personnes ou des locaux occupés essentiellement par des personnes de l’entreprise ou qui sont destinés à une clientèle accueillie dans des conditions de confidentialité, notamment des bureaux, cabinets médicaux, études d’avocats, de notaires, fiduciaires, experts- comptables, agents immobiliers, etc.
E. 3 Pour qu’un recours soit recevable, il fait encore que le recourant ait la qualité pour recourir.
E. 4 Selon l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
E. 5 Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3).
E. 6 En l’espèce, une des pharmacies de la recourante se situe à 250 m de la future pharmacie. Si certes cette distance est relativement élevée au regard de la jurisprudence, il ne fait aucun doute que la recourante a un intérêt digne de protection économique évident à l’annulation de l’autorisation et ainsi à ce qu’une pharmacie concurrente, dans un périmètre géographique restreint, ne puisse pas être ouverte. La qualité pour recourir de A______ SA doit ainsi lui être reconnue. Au vu de ce qui précède, le recours est donc recevable.
- 8/14 - A/256/2025
E. 7 Dans un très récent arrêt (1C_73/2025 du 24 juillet 2025), le Tribunal fédéral a rappelé que le recourant s’étant vu reconnaitre la qualité pour recourir, il pouvait faire valoir tous les griefs qui pouvaient conduire à annuler l’autorisation de construire et à revoir le projet de construction (consid. 2.3). Dès lors que le tribunal a retenu que la recourante avait la qualité pour recourir, il analysera tous les griefs soulevés par cette dernière qui pourraient amener au refus de l’autorisation de construire et donc à la non ouverture de la pharmacie.
E. 8 La recourante sollicite la tenue d’un transport sur place et la comparution personnelle des parties.
E. 9 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2023 du 12 janvier 2024 consid. 3.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA).
E. 10 En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utile à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. Elle n’a en outre pas démontré que l’audition des parties permettrait à ces dernières de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit. Quant au transport sur place requis, il apparaît que les pièces au dossier, notamment l’extrait cadastral, les plans et coupes, les photographies et les divers documents
- 9/14 - A/256/2025 permettent de visualiser l’aménagement de la pharmacie. Partant, un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires au tribunal.
E. 11 Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires.
E. 12 La recourante fait valoir une incompatibilité entre la condition imposée par la ville quant à la transparence des vitrines et l’exigence de confidentialité du local de vaccination et d’entretien conseil.
E. 13 L’immeuble dans lequel la pharmacie doit être aménagée se situe sur une parcelle sise en zone de développement, pour laquelle un plan localisé de quartier a été adopté par le Conseil d’Etat (PLQ 6______). Il prévoit que le rez-de-chaussée dudit immeuble est destiné à l’aménagement de commerces.
E. 14 Le règlement relatif aux plans d'utilisation du sol (PUS) de la ville, adopté par le Conseil municipal le 20 février 2007 et approuvé par le Conseil d'État le 27 février 2008 (RPUS - LC 21 211) a pour but, en vue de favoriser la qualité de vie en ville, de maintenir et rétablir l'habitat, tout en favorisant une implantation harmonieuse des activités qui garantisse le mieux possible l'espace habitable et limite les charges sur l'environnement qui pourraient résulter d'une répartition déséquilibrée des affectations (art. 1 al. 1 RPUS). Le RPUS est applicable tant aux constructions existantes qu’aux constructions nouvelles des quatre premières zones de construction (art. 2 al. 1 RPUS). Selon l’al. 2 de cette disposition, l’application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation du 25 janvier 1996 est réservée. Il en va de même des plans d’affectation spéciaux définis par l’article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30).
E. 15 L'art. 9 RPUS a la teneur suivante :
1. Activités accessibles au public
E. 16 Selon l’art. 1 let. i RISanté, les pharmacies sont des institutions de santé. Les pharmacies qui entendent procéder à des analyses médicales ou des vaccinations doivent disposer d'un local pour le prélèvement ou pour l'injection permettant de garantir la confidentialité et de respecter les conditions d'hygiène nécessaires (art. 65 al. 5).
E. 17 En l’espèce, le PLQ prévoit que le rez-de-chaussée dudit immeuble est destiné à l’aménagement de commerces. Il ne fait aucun doute qu’une pharmacie est considérée comme un commerce, soit une activité accessible au public au sens de l’art. 9 al. 2 ch. 2.1 RPUS. La ville a posé comme condition à son préavis favorable du 13 novembre 2024, que les vitrines de la future pharmacie devaient rester transparentes. Force est de constater, à la lecture des plans signés ne varietur, que rien ne permet de retenir que les vitres de la future pharmacie ne seraient pas transparentes, même au niveau du local où des consultations sont prévues. La question de savoir comment l’intimée aménagera ses locaux afin de se conformer à l’exigence de garantie de confidentialité pour les patients en respect de l’art. 65 RISanté avec la condition émise par la ville dans son préavis est clairement exorbitant au présent litige.
E. 18 Ce grief sera dès lors rejeté.
E. 19 Vu le développement qui précède, le grief relatif à l’esthétique des vitrines selon l’art. 15 LCI sera également rejeté.
E. 20 La recourante fait ensuite valoir que le dépôt simultané d’un projet d’autorisation de construire par l’administrateur de l’intimée portant sur l’aménagement d’une permanence médicale au rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment concerné par l’aménagement de la future pharmacie permettait de douter de la séparation claire des deux entités, en violation de l’art. 65 al. 1 RISanté.
E. 21 Selon l’art. 65 al. 1 RISanté, le public doit pouvoir accéder directement à la pharmacie sans passer par un autre commerce ou institution de santé. La pharmacie doit être clairement séparée de ces entités au moyen d'une signalétique. Ses locaux ne peuvent pas abriter un autre exploitant.
- 11/14 - A/256/2025
E. 22 En l’espèce, aucun élément du dossier, notamment la lecture des plans signés ne varietur ne permettent de retenir que les deux entités ne seraient pas strictement séparées, que ce soit au niveau de l’agencement de la pharmacie ou de la future signalétique. En particulier, le fait que la pharmacie et le centre médical seraient accessibles par le même hall d’entrée de l’immeuble – ce qui ressortirait selon la recourante de plans toutefois non produits – ne signifie pas encore qu’elles ne seraient pas strictement séparées, le hall desservant d’autres commerces et logements vu la configuration du bâtiment. Par ailleurs, le service de la pharmacienne cantonale n’a émis aucune remarque concernant cette question, retenant, dans son préavis du 4 décembre 2025, que les exigences de la LISanté étaient respectées.
E. 23 Ce grief sera également rejeté.
E. 24 Dans un grief suivant, la recourante fait valoir une violation de l’art. 65 al. 3 RISanté : le laboratoire situé au rez-de-chaussée ne contenait pas de lavabo, la zone de stockage des médicaments n’était que de 20 m², le projet ne prévoyait pas de zone pour l’entreposage des marchandises et du matériel, et le projet ne consacrait aucune zone réservée au travail administratif. Le service de la pharmacienne cantonale ne s’était pas prononcé sur la dernière mouture du projet, son préavis ayant été rendu avant la dernière version, objet de la troisième circulation.
E. 25 Selon l’art. 65 al. 3 RISanté, les pharmacies nouvellement créées comprennent au minimum (les locaux mentionnés aux lettres a, b et c ayant entre eux une communication directe) :
a) le local de vente, d'une superficie d'au moins 30 m2;
b) un laboratoire équipé, d'une superficie d'au moins 15 m2, permettant de fabriquer des médicaments, comprenant un lavabo et le matériel minimum pour la fabrication dont la liste figure dans une directive du pharmacien cantonal;
c) un local pour le stockage des médicaments, d'une superficie d'au moins 25 m2;
d) un local pour l'entreposage des marchandises et du matériel d'au moins 20 m2;
e) une zone réservée au travail administratif;
f) un local pour conduire des entretiens permettant le respect de la confidentialité;
g) des vestiaires, des sanitaires, un deuxième lavabo.
E. 25a le local de vente, d'une superficie d'au moins 30 m2;
E. 25b un laboratoire équipé, d'une superficie d'au moins 15 m2, permettant de fabriquer des médicaments, comprenant un lavabo et le matériel minimum pour la fabrication dont la liste figure dans une directive du pharmacien cantonal;
E. 25c un local pour le stockage des médicaments, d'une superficie d'au moins 25 m2;
E. 25d un local pour l'entreposage des marchandises et du matériel d'au moins 20 m2;
E. 25e une zone réservée au travail administratif;
E. 25f un local pour conduire des entretiens permettant le respect de la confidentialité;
E. 25g des vestiaires, des sanitaires, un deuxième lavabo.
E. 26 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées).
- 12/14 - A/256/2025 Selon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elle se limite à examiner si le département ne s’est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/888/2023 du 22 août 2023 consid. 2.8).
E. 27 En l’espèce, le service de la pharmacienne cantonale a demandé, dans le cadre de l’instruction de la requête en autorisation de construire, un projet modifié le 5 novembre 2024 (version 1 du projet) du fait de l’absence d’un local conseil/vaccination. La recourante a ainsi modifié le projet en créant, au rez-de- chaussée, une salle de consultation à la place d’une salle de pause, laquelle a été déplacée au sous-sol; de ce fait, la surface de stockage a été réduite à 20 m2. Le service de la pharmacienne cantonale a rendu un préavis favorable le 4 décembre 2024 sur la version 2 du projet, en précisant que l’aménagement des locaux devait respecter les exigences de la loi sur la santé. Il a ainsi estimé que l’aménagement des locaux de la future pharmacie tel que prévu dans les plans permettait de considérer que les conditions pour son ouverture étaient remplies et a ainsi notamment validé le fait que la zone de stockage ne fasse que 20 m2 et que le laboratoire ne comporte pas de lavabo. Suite à une dénonciation, le service de la pharmacienne cantonale a effectué une visite de contrôle des locaux de la pharmacie, lors de laquelle il a constaté que les locaux étaient conformes aux plans validés par son service le 25 novembre 2025 ainsi qu’à la réglementation en vigueur. Dans ces circonstances, force est de constater que le département, en se fondant sur le préavis du service de la pharmacienne cantonale pour délivrer son autorisation, n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, ledit service, composé de spécialistes étant le mieux à même de confirmer que l’aménagement de la pharmacie tel que proposé respectait les exigences en la matière, même avec un aménagement pouvant légèrement différer des prescriptions de l’art. 65 al. 3 RISanté.
E. 28 Ce grief sera également rejeté.
E. 29 Dans un dernier grief, la recourante fait valoir une violation de l’art. 6 LIRT et des art. 30 et 32 OLT 3, notamment du fait que l’OCIRT n’aurait pas préavisé les derniers plans.
E. 30 Selon l’art. 6 LIRT, l’office est l’autorité cantonale compétente en matière d’examen des plans en ce qui concerne la protection des travailleurs (al. 1). Tout projet de construction, transformation ou aménagement de locaux destinés à être utilisés par une entreprise doit être soumis à l’office pour examen préalable, qu'il soit ou non assujetti au régime de l'autorisation de construire (al. 2). L’examen
- 13/14 - A/256/2025 préalable concerne également les locaux n’ayant pas encore été attribués, mais destinés à être utilisés par une entreprise (al. 3). Une éventuelle autorisation de construire ne peut être délivrée que si les plans ont fait l’objet d’une approbation ou d’un préavis de la part de l’office (al. 4).
E. 31 La section 7 de l’OLT 3) concerne les vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour des entreprises.
E. 32 En l’espèce, il ressort du dossier d’autorisation de construire que l’OCIRT a validé les plans datés du 5 novembre 2024 en y apposant ton tampon le 5 novembre 2024; à leur lecture, ils sont identiques aux plans signés ne varietur et portant la date du 25 novembre 2025. Par ailleurs, ces deux jeux de plans ont été enregistrés au département le 25 novembre 2025. Il en découle que l’OCIRT a effectivement validé la dernière version des plans, sans émettre de remarque ou de demandes particulières, estimant ainsi que les prescriptions en matière de protection de la santé des travailleurs étaient respectées.
E. 33 Ce grief sera donc également rejeté.
E. 34 En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 35 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
E. 36 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, à la charge de la recourante, sera allouée à F______ SA. (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA). Aucune indemnité ne sera en revanche allouée à B______, C______, D______ et E______ dans la mesure où elles n’y ont pas conclu.
- 14/14 - A/256/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2025 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- condamne A______ SA à verser à F______ SA une indemnité de procédure de CHF 2’000.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à B______, C______, D______ et E______ ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Aurèle MÜLLER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/256/2025 LCI JTAPI/1023/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 septembre 2025
dans la cause
A______ SA, représentée par Me Mathias BUHLER, avocat, avec élection de domicile
contre B______, et C______, représentées par Me Bertrand REICH, avocat, avec élection de domicile D______ E______, représentée par Me Maxime CHOLLET, avocat, avec élection de domicile DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC F______ SA, représentée par Me Mattia DEBERTI, avocat, avec élection de domicile
- 2/14 - A/256/2025 EN FAIT 1. A______ SA (ci-après : A______ SA) est une société anonyme dont le but est l’achat, la vente, la fabrication et la commercialisation de produits en relation avec la santé, la beauté et le bien-être, et les services s’y rapportant. Elle est locataire d’une surface commerciale au niveau de la galerie marchande de la gare des G______, parcelle n° 1______, sise avenue de la Gare-des-G______ 2______ H______, dans laquelle elle exploite une pharmacie. 2. F______ SA est une société anonyme dont le but est la vente de médicaments et de services pharmaceutiques. 3. Selon le Registre foncier, l’État de Genève est propriétaire de la parcelle n° 3______ de la commune H______. 4. Le ______ 2024, F______ SA a déposé auprès du département du territoire (ci- après : le département ou le DT) une demande d’autorisation de construire APA portant sur l’aménagement d’une pharmacie au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis sur la parcelle n° 3______. Cette requête indiquait comme propriétaires la I______ (ci-après : la I______), C______, la D______ et la E______, lesquelles avaient toutes signé le formulaire de requête. 5. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, divers préavis ont été rendus :
- la Ville J______ (ci-après : la ville) a rendu un préavis favorable le 13 novembre 2024, sous conditions que les vitrines restent transparentes;
- le service de la pharmacienne cantonale a rendu un préavis favorable sous conditions le 4 décembre 2024, eu égard à l’art. 65 du règlement sur les institutions de santé du 9 septembre 2020 (RISanté – K 2 05.06) « que l’aménagement des locaux de la pharmacie respectent les exigences de la loi sur la santé » (version 2 du projet, plans datés du 25 novembre 2024 et enregistrés par le département le même jour). Le 5 novembre précédent, elle avait demandé un projet modifié, indiquant que les plans de la pharmacie ne répondaient pas aux exigences de l’art. 65 RISanté; il manquait un local conseils/vaccinations permettant le respect de la confidentialité et suffisamment spacieux si la pharmacie voulait procéder à des vaccinations. En l’état, un préavis favorable ne pouvait être donné; il était demandé de soumettre de nouveaux plans (version 1 du projet, plans datés du 17 octobre 2024 et enregistrés par le département le 24 octobre 2024). 6. L’OCIRT a approuvé les plans datés du 5 novembre 2024 - enregistrés au département le 25 novembre 2024 et identiques à ceux datés du 25 novembre 2024
– le 5 novembre 2024.
- 3/14 - A/256/2025 7. Le ______ 2025, le département a délivré à F______ SA l’autorisation de construire portant sur l’aménagement d’une pharmacie au rez-de-chaussée et au sous-sol, parcelle n° 3______, sise avenue de la Gare-des-G______ 4______ H______. Les plans signés ne varietur prévoyaient notamment l’aménagement d’une salle de consultation au rez-de-chaussée et, au sous-sol, une zone de stockage de 20 m2, un laboratoire de 15 m2 sans lavabo, une salle de pause, un local technique et un vestiaire avec toilettes, douche et lavabos. 8. Par acte du 24 janvier 2025, A______ SA (ci-après : la recourante) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette autorisation, concluant préalablement à la comparution personnelle des parties et à un transport sur place, principalement à l’annulation de l’autorisation, subsidiairement au renvoi du dossier au département pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. En tant que locataire d’un terrain directement voisin de la construction projetée, elle avait la qualité pour recourir. Elle était par ailleurs directement impactée car cette autorisation qui portait sur les vitrines du bâtiment, soit un élément visible depuis la rue et ayant un impact considérable sur l’aspect du quartier, son animation et son harmonie. Elle se trouvait enfin dans un rapport de concurrence avec F______ SA qui exploitait, à son instar, une pharmacie : en sa qualité de concurrente, elle était plus touchée que d’autres particuliers. La condition imposée par la ville quant à la transparence des vitrines était incompatible avec l’exigence de confidentialité d’un local destiné à la vaccination et aux entretiens-conseils. Elle déplorait par ailleurs la violation de l’art. 9 du règlement relatif aux plans d'utilisation du sol de la ville du 20 février 2007 (RPUS
- LC 21 211) en tant que la majorité des surfaces du rez-de-chaussée n’était pas dévolue au public. L’art. 65 al. 1 RISanté était également violé en ce sens qu’en parallèle à l’autorisation querellée, l’administrateur de A______ SA avait déposé, par l’intermédiaire d’une autre société, une demande d’autorisation de construire portant sur l’aménagement d’une permanence médicale au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment. Il était dès lors à craindre que les enseignes de ces deux institutions de santé laissent entendre qu’elles avaient un lien entre elles, ce qui était justement prohibé par l’art. 65 al.1 RISanté. La condition posée dans le préavis du service de la pharmacienne cantonale du 4 décembre 2024 ne permettait pas de garantir que les exigences de cette disposition seraient respectées. L’art. 65 al. 3 RISanté était également violé puisque le laboratoire situé au rez-de- chaussée ne contenait pas de lavabo, que la zone de stockage des médicaments n’était que de 20 m², que le projet ne prévoyait pas de zone pour l’entreposage des marchandises et du matériel, et que le projet ne consacrait aucune zone réservée au travail administratif. Le service de la pharmacienne cantonale ne s’était pas
- 4/14 - A/256/2025 prononcé sur la dernière mouture du projet, son préavis ayant été rendu avant la dernière version, objet de la troisième circulation. L’autorisation violait également les art. 6 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) et 30 et 32 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (RS 822.113 - OLT 3), puisque les derniers plans n’avaient pas été soumis à l’office cantonal de l’inspection des relations de travail (ci-après : OCIRT) pour préavis alors que ce dernier était d’autant plus important que la modification concernant l’agrandissement des toilettes pour les personnes à mobilité réduite impactait la disposition des vestiaires et les sanitaires, éléments relevant de la compétence de cet office. La surface des vestiaires et le nombre de sanitaires apparaissaient insuffisants. Le dossier d’autorisation ne précisait enfin pas le nombre de travailleurs qui seront présents simultanément sur les lieux, de sorte que l’on peinait à comprendre comment l’OCIRT avait pu procéder à un examen sérieux du projet en vue de son préavis. Enfin, elle déplorait une violation de l’art. 15 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) du fait que si les vitrines de la pharmacie devaient être rendues opaques ou obscurcies de toute autre manière pour garantir la confidentialité du local destiné à la vaccination et aux entretiens- conseils, cela aurait un impact visuel important sur le quartier. Cet impact serait d’autant plus nuisible qu’il s’agissait d’un nouveau quartier, qui se voulait animé. 9. Par courrier du 12 février 2025, F______ SA, sous la plume de son conseil, a déposé une demande de retrait de l’effet suspensif au recours. Elle a produit un chargé de pièces contenant notamment un courrier de l’OCIRT du 3 février 2025 qui lui était adressé, lui transmettant son préavis favorable concernant les plans présentés le 5 novembre 2024. 10. Par courrier du 18 février 2025, le département a indiqué s’en rapporter à la justice quant à la demande de retrait de l’effet suspensif formulée par F______ SA. 11. Le 25 février 2025, la recourante s’est déterminée sur la demande de retrait de l’effet suspensif, concluant au rejet de la requête. 12. Par courrier du même jour, l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal des bâtiments du département, a indiqué faire siennes les déterminations sur effet suspensif du département. Il précisait que la parcelle n° 3______ était grevée d’une servitude de superficie, qui était un droit distinct et permanent en faveur de la I______. 13. À la demande du tribunal, la recourante lui a transmis, le 18 mars 2025, des informations concernant la qualité de propriétaires de la I______, la C______, la D______ et la E______. Elle ne connaissait pas toutes les relations juridiques et contractuelles entre les coopératives précitées et l’État de Genève. La parcelle n° 3______ faisait l’objet d’une servitude de superficie immatriculée au Registre foncer sous DP 5______ en faveur de la I______. Elle supposait que cette dernière avait ensuite cédé ses droits aux trois autres coopératives.
- 5/14 - A/256/2025 14. Le même jour, le département a produit son dossier. 15. Le 1er avril 2025, le département s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet
- sous réserve de sa recevabilité. À la lecture du recours, il apparaissait que ce n’était pas tant l’objet autorisé que la recourante venait contester mais la possibilité pour une pharmacie concurrente de s’installer à proximité d’une officine qu’elle exploitait depuis quelques années. Bien que les griefs invoqués fussent en relation avec le droit de la construction, il restait convaincu que la recourante ne disposait d’aucun intérêt pour s’en prévaloir, ceux-ci n’étant qu’un prétexte afin de lui permettre d’atteindre le but susmentionné. Il était d’avis que le recours devait être déclaré irrecevable. Le bâtiment concerné par le projet était destiné à de l’aménagement de commerces, comme le prévoyait le plan localisé de quartier n° 6______. Ainsi, en application de l’art. 1 sic al. 4 du règlement relatif aux plans d'utilisation du sol de la ville du 20 février 2007 (RPUS - LC 21 211), ce règlement ne pouvait ni être invoqué ni être appliqué dès lors que les plans d’affectation spéciaux étaient expressément réservés. La ville ne s’était du reste jamais référée à ce règlement. De plus, affirmer que le local de conseils/vaccinations ne pourra pas être muni de vitres transparentes pour pouvoir respecter l’art. 65 RISanté relevait de la pure convenance : non seulement cela n’était pas démontré, mais la possibilité existait de mettre en place un système provisoire, utilisable en cas de besoin, comme, par exemple, un store ou un rideau. Rien dans le dossier ne permettait de considérer que l’art. 65 al. 1 RISanté ne serait pas respecté. Le fait que la recourante eut obtenu une autorisation de construire le 14 janvier 2025 pour l’aménagement d’un centre médical dans le même immeuble ne saurait signifier que l’exigence de séparation ne serait pas respectée. Les deux espaces ne seront techniquement pas reliés l’un à l’autre et les clients de la pharmacie ne devaient pas passer par la permanence pour y accéder. Le service de la pharmacienne cantonale n’avait par ailleurs émis aucune objection à ce sujet. Concernant les exigences posées par l’art. 65 al. 3 RISanté, le service de la pharmacienne cantonale, après avoir obtenu les modifications exigées en ce qui concernait l’espace conseils/vaccinations, les avait préavisés favorablement; il apparaissait donc que l’instance de préavis spécialisée en la matière avait retenu que les conditions posées par cette disposition étaient bien respectées. L’ensemble des plans qui lui avait été soumis l’avait été à l’OCIRT, lequel les avait approuvés en y apposant son tampon. Il avait dès lors confirmé que les art. 30 et 32 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 (RS 822.113 – OLT3). Enfin, concernant l’esthétique liée aux vitrines, il n’était pas démontré que, pour garantir la confidentialité de l’espace conseils/vaccinations, les vitres seraient forcément rendues opaques ou obscurcies : d’autres systèmes provisoires existaient, comme des stores ou des rideaux. De plus, même si une partie des vitrines devait
- 6/14 - A/256/2025 être légèrement opacifiée, cela ne signifierait pas pour autant que cette manière de procéder aurait un impact visuel important sur le quartier. Il convenait de rappeler que ce n’était pas que les vitres du local concerné qui devaient respecter cette règle, étant également précisé que ces dernières n’étaient pas situées en limite de façade mais légèrement à l’intérieur. 16. F______ SA a répondu au recours le 1er avril 2025 également, concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Suite à une dénonciation pour non-conformité des plans, la pharmacienne cantonale s’était rendue sur place le 21 janvier 2025 et avait constaté que les locaux étaient conformes aux plans visés par son service le 25 novembre 2024 ainsi qu’à la réglementation en vigueur, ce qu’elle avait confirmé par courrier du 20 février 2025. La recourante exploitait une pharmacie située à 250 m du projet litigieux, et en sous-sol. Elle n’était pas en mesure de fournir des explications sur les avantages dignes de protection qu’elle pourrait retirer de l’annulation ou de la modification de l’autorisation de construire en sa qualité de voisine. Elle n’était dès lors pas touchée de manière personnelle en sa qualité de voisine, de sorte qu’elle ne disposait pas de la qualité pour recourir. En réalité, la recourante agissait pour des motifs purement économiques et personnels, soit empêcher l’ouverture d’une pharmacie concurrente dans un quartier en plein développement. Son recours devait être déclaré irrecevable. Les vitrines transparentes exigées par la ville n’étaient pas de nature à compromettre la confidentialité d’actes qui seraient réalisés au sein de la pharmacie et la pharmacienne cantonale avait confirmé que les locaux respectaient les normes applicables en la matière. Le même raisonnement pouvait être fait concernant la supposée problématique de signalétique et de séparation entre la pharmacie et le centre médical voisin ou de l’aménagement intérieur des locaux prescrit par l’art. 65 al. 3 RISanté. L’OCIRT avait par ailleurs rendu un préavis favorable le 3 février 2025 et invoquer une violation de l’art. 15 LCI frisait la témérité puisque cela supposait non seulement que les vitrines seraient opaques, contrairement à ce qui avait été autorisé, mais également que cela nuirait au caractère du quartier et à son harmonie. 17. La I______ et la C______, sous la plume de leur conseil, ont fait savoir, le 2 avril 2025 qu’elles s’en rapportaient à la justice et ne souhaitaient pas participer à la procédure. 18. Par courrier du 3 avril 2025, la E______, sous la plume de son conseil, a informé le tribunal s’en rapporter à la justice s’agissant de la requête en retrait de l’effet suspensif et ne pas avoir d’observations ou de pièces à communiquer sur le fond. 19. La D______ n’a pas transmis d’observations.
- 7/14 - A/256/2025 20. Par décision du 14 avril 2025 (DITAI/164/2025), le tribunal a rejeté la demande de retrait de l’effet suspensif au recours. 21. La recourante a répliqué le 5 juin 2025, persistant intégralement dans ses conclusions. 22. Le 10 juin 2025, F______ SA a renoncé à dupliquer. 23. La E______ a indiqué, le 20 juin 2025, ne pas avoir de remarques à formuler. 24. Le département a également persisté dans ses conclusions le 23 juin 2025. 25. Le détail des pièce et des écritures sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Pour qu’un recours soit recevable, il fait encore que le recourant ait la qualité pour recourir. 4. Selon l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. 5. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3). 6. En l’espèce, une des pharmacies de la recourante se situe à 250 m de la future pharmacie. Si certes cette distance est relativement élevée au regard de la jurisprudence, il ne fait aucun doute que la recourante a un intérêt digne de protection économique évident à l’annulation de l’autorisation et ainsi à ce qu’une pharmacie concurrente, dans un périmètre géographique restreint, ne puisse pas être ouverte. La qualité pour recourir de A______ SA doit ainsi lui être reconnue. Au vu de ce qui précède, le recours est donc recevable.
- 8/14 - A/256/2025 7. Dans un très récent arrêt (1C_73/2025 du 24 juillet 2025), le Tribunal fédéral a rappelé que le recourant s’étant vu reconnaitre la qualité pour recourir, il pouvait faire valoir tous les griefs qui pouvaient conduire à annuler l’autorisation de construire et à revoir le projet de construction (consid. 2.3). Dès lors que le tribunal a retenu que la recourante avait la qualité pour recourir, il analysera tous les griefs soulevés par cette dernière qui pourraient amener au refus de l’autorisation de construire et donc à la non ouverture de la pharmacie. 8. La recourante sollicite la tenue d’un transport sur place et la comparution personnelle des parties. 9. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2023 du 12 janvier 2024 consid. 3.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 10. En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utile à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles. Elle n’a en outre pas démontré que l’audition des parties permettrait à ces dernières de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit. Quant au transport sur place requis, il apparaît que les pièces au dossier, notamment l’extrait cadastral, les plans et coupes, les photographies et les divers documents
- 9/14 - A/256/2025 permettent de visualiser l’aménagement de la pharmacie. Partant, un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires au tribunal. 11. Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires. 12. La recourante fait valoir une incompatibilité entre la condition imposée par la ville quant à la transparence des vitrines et l’exigence de confidentialité du local de vaccination et d’entretien conseil. 13. L’immeuble dans lequel la pharmacie doit être aménagée se situe sur une parcelle sise en zone de développement, pour laquelle un plan localisé de quartier a été adopté par le Conseil d’Etat (PLQ 6______). Il prévoit que le rez-de-chaussée dudit immeuble est destiné à l’aménagement de commerces. 14. Le règlement relatif aux plans d'utilisation du sol (PUS) de la ville, adopté par le Conseil municipal le 20 février 2007 et approuvé par le Conseil d'État le 27 février 2008 (RPUS - LC 21 211) a pour but, en vue de favoriser la qualité de vie en ville, de maintenir et rétablir l'habitat, tout en favorisant une implantation harmonieuse des activités qui garantisse le mieux possible l'espace habitable et limite les charges sur l'environnement qui pourraient résulter d'une répartition déséquilibrée des affectations (art. 1 al. 1 RPUS). Le RPUS est applicable tant aux constructions existantes qu’aux constructions nouvelles des quatre premières zones de construction (art. 2 al. 1 RPUS). Selon l’al. 2 de cette disposition, l’application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation du 25 janvier 1996 est réservée. Il en va de même des plans d’affectation spéciaux définis par l’article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). 15. L'art. 9 RPUS a la teneur suivante :
1. Activités accessibles au public 1.1. Afin de développer l’animation et l’attractivité des quartiers dans les secteurs 1 à 3, en maintenant et en favorisant l’implantation des activités de manière harmonieuse, diversifiée et équilibrée, les surfaces au rez-de-chaussée des bâtiments, doivent, pour la nette majorité de chaque surface, être destinées ou rester destinées à des activités accessibles au public, lorsqu’elles donnent sur des lieux de passage ouverts au public. 1.2. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’une construction nouvelle ne se situe pas en continuité avec des bâtiments dont les rez-de-chaussée sont affectés à des locaux ouverts au public.
2. Définitions
- 10/14 - A/256/2025 2.1. Par activités accessibles au public, il faut entendre les locaux ouverts au public, les arcades ou les bâtiments accessibles depuis le rez-de-chaussée, quels que soient les étages ouverts au public, notamment destinés au commerce, à l’artisanat, aux loisirs, aux activités sociales ou culturelles, à l’exclusion des locaux fermés au public. 2.2. Par locaux fermés au public, on entend des locaux inoccupés par des personnes ou des locaux occupés essentiellement par des personnes de l’entreprise ou qui sont destinés à une clientèle accueillie dans des conditions de confidentialité, notamment des bureaux, cabinets médicaux, études d’avocats, de notaires, fiduciaires, experts- comptables, agents immobiliers, etc. 16. Selon l’art. 1 let. i RISanté, les pharmacies sont des institutions de santé. Les pharmacies qui entendent procéder à des analyses médicales ou des vaccinations doivent disposer d'un local pour le prélèvement ou pour l'injection permettant de garantir la confidentialité et de respecter les conditions d'hygiène nécessaires (art. 65 al. 5). 17. En l’espèce, le PLQ prévoit que le rez-de-chaussée dudit immeuble est destiné à l’aménagement de commerces. Il ne fait aucun doute qu’une pharmacie est considérée comme un commerce, soit une activité accessible au public au sens de l’art. 9 al. 2 ch. 2.1 RPUS. La ville a posé comme condition à son préavis favorable du 13 novembre 2024, que les vitrines de la future pharmacie devaient rester transparentes. Force est de constater, à la lecture des plans signés ne varietur, que rien ne permet de retenir que les vitres de la future pharmacie ne seraient pas transparentes, même au niveau du local où des consultations sont prévues. La question de savoir comment l’intimée aménagera ses locaux afin de se conformer à l’exigence de garantie de confidentialité pour les patients en respect de l’art. 65 RISanté avec la condition émise par la ville dans son préavis est clairement exorbitant au présent litige. 18. Ce grief sera dès lors rejeté. 19. Vu le développement qui précède, le grief relatif à l’esthétique des vitrines selon l’art. 15 LCI sera également rejeté. 20. La recourante fait ensuite valoir que le dépôt simultané d’un projet d’autorisation de construire par l’administrateur de l’intimée portant sur l’aménagement d’une permanence médicale au rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment concerné par l’aménagement de la future pharmacie permettait de douter de la séparation claire des deux entités, en violation de l’art. 65 al. 1 RISanté. 21. Selon l’art. 65 al. 1 RISanté, le public doit pouvoir accéder directement à la pharmacie sans passer par un autre commerce ou institution de santé. La pharmacie doit être clairement séparée de ces entités au moyen d'une signalétique. Ses locaux ne peuvent pas abriter un autre exploitant.
- 11/14 - A/256/2025 22. En l’espèce, aucun élément du dossier, notamment la lecture des plans signés ne varietur ne permettent de retenir que les deux entités ne seraient pas strictement séparées, que ce soit au niveau de l’agencement de la pharmacie ou de la future signalétique. En particulier, le fait que la pharmacie et le centre médical seraient accessibles par le même hall d’entrée de l’immeuble – ce qui ressortirait selon la recourante de plans toutefois non produits – ne signifie pas encore qu’elles ne seraient pas strictement séparées, le hall desservant d’autres commerces et logements vu la configuration du bâtiment. Par ailleurs, le service de la pharmacienne cantonale n’a émis aucune remarque concernant cette question, retenant, dans son préavis du 4 décembre 2025, que les exigences de la LISanté étaient respectées. 23. Ce grief sera également rejeté. 24. Dans un grief suivant, la recourante fait valoir une violation de l’art. 65 al. 3 RISanté : le laboratoire situé au rez-de-chaussée ne contenait pas de lavabo, la zone de stockage des médicaments n’était que de 20 m², le projet ne prévoyait pas de zone pour l’entreposage des marchandises et du matériel, et le projet ne consacrait aucune zone réservée au travail administratif. Le service de la pharmacienne cantonale ne s’était pas prononcé sur la dernière mouture du projet, son préavis ayant été rendu avant la dernière version, objet de la troisième circulation. 25. Selon l’art. 65 al. 3 RISanté, les pharmacies nouvellement créées comprennent au minimum (les locaux mentionnés aux lettres a, b et c ayant entre eux une communication directe) :
a) le local de vente, d'une superficie d'au moins 30 m2;
b) un laboratoire équipé, d'une superficie d'au moins 15 m2, permettant de fabriquer des médicaments, comprenant un lavabo et le matériel minimum pour la fabrication dont la liste figure dans une directive du pharmacien cantonal;
c) un local pour le stockage des médicaments, d'une superficie d'au moins 25 m2;
d) un local pour l'entreposage des marchandises et du matériel d'au moins 20 m2;
e) une zone réservée au travail administratif;
f) un local pour conduire des entretiens permettant le respect de la confidentialité;
g) des vestiaires, des sanitaires, un deuxième lavabo. 26. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées).
- 12/14 - A/256/2025 Selon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elle se limite à examiner si le département ne s’est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/888/2023 du 22 août 2023 consid. 2.8). 27. En l’espèce, le service de la pharmacienne cantonale a demandé, dans le cadre de l’instruction de la requête en autorisation de construire, un projet modifié le 5 novembre 2024 (version 1 du projet) du fait de l’absence d’un local conseil/vaccination. La recourante a ainsi modifié le projet en créant, au rez-de- chaussée, une salle de consultation à la place d’une salle de pause, laquelle a été déplacée au sous-sol; de ce fait, la surface de stockage a été réduite à 20 m2. Le service de la pharmacienne cantonale a rendu un préavis favorable le 4 décembre 2024 sur la version 2 du projet, en précisant que l’aménagement des locaux devait respecter les exigences de la loi sur la santé. Il a ainsi estimé que l’aménagement des locaux de la future pharmacie tel que prévu dans les plans permettait de considérer que les conditions pour son ouverture étaient remplies et a ainsi notamment validé le fait que la zone de stockage ne fasse que 20 m2 et que le laboratoire ne comporte pas de lavabo. Suite à une dénonciation, le service de la pharmacienne cantonale a effectué une visite de contrôle des locaux de la pharmacie, lors de laquelle il a constaté que les locaux étaient conformes aux plans validés par son service le 25 novembre 2025 ainsi qu’à la réglementation en vigueur. Dans ces circonstances, force est de constater que le département, en se fondant sur le préavis du service de la pharmacienne cantonale pour délivrer son autorisation, n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, ledit service, composé de spécialistes étant le mieux à même de confirmer que l’aménagement de la pharmacie tel que proposé respectait les exigences en la matière, même avec un aménagement pouvant légèrement différer des prescriptions de l’art. 65 al. 3 RISanté. 28. Ce grief sera également rejeté. 29. Dans un dernier grief, la recourante fait valoir une violation de l’art. 6 LIRT et des art. 30 et 32 OLT 3, notamment du fait que l’OCIRT n’aurait pas préavisé les derniers plans. 30. Selon l’art. 6 LIRT, l’office est l’autorité cantonale compétente en matière d’examen des plans en ce qui concerne la protection des travailleurs (al. 1). Tout projet de construction, transformation ou aménagement de locaux destinés à être utilisés par une entreprise doit être soumis à l’office pour examen préalable, qu'il soit ou non assujetti au régime de l'autorisation de construire (al. 2). L’examen
- 13/14 - A/256/2025 préalable concerne également les locaux n’ayant pas encore été attribués, mais destinés à être utilisés par une entreprise (al. 3). Une éventuelle autorisation de construire ne peut être délivrée que si les plans ont fait l’objet d’une approbation ou d’un préavis de la part de l’office (al. 4). 31. La section 7 de l’OLT 3) concerne les vestiaires, douches, lavabos, toilettes, réfectoires, locaux de séjour des entreprises. 32. En l’espèce, il ressort du dossier d’autorisation de construire que l’OCIRT a validé les plans datés du 5 novembre 2024 en y apposant ton tampon le 5 novembre 2024; à leur lecture, ils sont identiques aux plans signés ne varietur et portant la date du 25 novembre 2025. Par ailleurs, ces deux jeux de plans ont été enregistrés au département le 25 novembre 2025. Il en découle que l’OCIRT a effectivement validé la dernière version des plans, sans émettre de remarque ou de demandes particulières, estimant ainsi que les prescriptions en matière de protection de la santé des travailleurs étaient respectées. 33. Ce grief sera donc également rejeté. 34. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 35. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 36. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, à la charge de la recourante, sera allouée à F______ SA. (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA). Aucune indemnité ne sera en revanche allouée à B______, C______, D______ et E______ dans la mesure où elles n’y ont pas conclu.
- 14/14 - A/256/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2025 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. condamne A______ SA à verser à F______ SA une indemnité de procédure de CHF 2’000.-; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à B______, C______, D______ et E______; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Aurèle MÜLLER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière