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JTAPI/1022/2025

Genf ·JTAPI · 2025-09-25 · Français GE
Sachverhalt

inexacts. Ces deux instances spécialisées se sont en outre chacune penchées à plusieurs reprises sur le projet, de sorte que rien ne laisse à penser que ces dernières ne l’auraient pas examiné avec soin. Partant, infondé, ce grief sera écarté. 16. Le recourant fait grief au département d’avoir violé le principe de la bonne foi en ayant émis une série d’instructions contradictoires, d’abord favorables, puis défavorables, créant ainsi une situation problématique. À son sens, les instructions initialement émises, sur lesquelles il avait basé ses actions en toute bonne foi, ne devaient pas être utilisées à son désavantage. 17. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569 p. 193 et les références citées). 18. En l’espèce, le fait de se conformer aux mesures requises par les préavis n’implique pas forcément que les instances en cause ne puissent modifier leur analyse du projet en cause, et ainsi réclamer d’autres mesures ou tout simplement conclure que le projet n’est pas conforme, même avec les modifications requises, et encore moins que le département acceptera en fin de compte de délivrer l’autorisation sollicitée. Dans ces conditions, le recourant ne peut se plaindre d’une violation du principe de la confiance. 19. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 24c LAT, faisant valoir « l’identité » du cabanon, et demande par conséquent de bénéficier de la garantie de la situation acquise. 20. L’art. 24c LAT, intitulé « Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone », stipule que hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de

- 21/27 - A/278/2024 la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). 21. Sur le plan cantonal, selon l’art. 27c al. 1 LaLAT, traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) et aux conditions fixées par ces dispositions. 22. Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 41 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_570/2022 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux constructions qui sont transformées ou érigées illégalement, même si le rétablissement de l’état conforme au droit n’a pas pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption. Le fait qu’une construction illicite en zone inconstructible ait été tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès lors protégé dans sa bonne foi, empêche également l’application de l’art. 24c LAT et s’oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). En tant que dérogation aux principes fixés à l’art. 24 LAT, l’art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L’art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). 23. En l’espèce, il n’a pas été démontré par le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’il souhaite en déduire un droit à l’application du principe de garantie de la situation acquise, que le cabanon aurait été créé légalement. En effet, même à supposer que celui-ci ait été réalisé dans les années 1960 ou peu avant, soit avant la séparation stricte entre les territoires constructibles et non constructibles le 1er juillet 1972, il n’en demeure pas moins que rien ne laisse à penser que cette construction aurait été implémentée moyennant la délivrance d’une autorisation de

- 22/27 - A/278/2024 construire - étant rappelé que l’exigence d’obtenir une autorisation de construire existe dans la législation genevoise depuis les années 1940, en vertu des art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 avril 1940 (ROLG 1940

p. 89 ss) et 1 de la loi homonyme du 25 mars 1961 (ROLG 1961 p. 217 ss; cf. ATF 88 I 173) -, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. Au contraire, il ressort du dossier que les autorités compétentes ont refusé par deux fois d’autoriser ladite construction dans le passé. Par conséquent, faute d’avoir été initialement érigé légalement, le cabanon querellé ne saurait bénéficier du principe de garantie de la situation acquise. Mal fondé, le grief sera écarté. 24. En dernier lieu, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 24 LAT, affirmant que le cabanon est imposé par sa destination, appuyé en cela par le B______. Il n’est en revanche pas contesté par les parties que le cabanon litigieux n’est pas conforme à l’affectation de la zone des bois et forêts. Cet élément sera donc tenu, à juste titre d’ailleurs à la lecture des art. 11, 13 et 14 LForêts, pour acquis et la conclusion implicite du département que la délivrance d’une autorisation de construire ordinaire n’était pas possible, confirmée. 25. Il faut ainsi examiner si le cabanon peut être autorisé à titre dérogatoire, comme le prétendent le recourant et le B______, selon les règles de la LForêts et/ou à l’aune de la LAT, législation fédérale dont le recourant invoque particulièrement l’art. 24. 26. L’art. 11 al. 2 LForêts prévoit que le département peut accorder des dérogations pour des constructions ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination (let. a), des constructions de peu d’importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes (let. b) ou des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 m au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière (let. c). L’octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l’entretien de la lisière et faire l’objet de compensations en faveur de la protection de la nature et du paysage (art. 11 al. 4 LForêts). 27. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir, à l’instar de la zone des bois et forêts, sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26 ss LaLAT. 28. En vertu de l’art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si

- 23/27 - A/278/2024 l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives sont reprises par l’art. 27 LaLAT. 29. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l’art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 30. Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol (implantation dite imposée « positivement » par la destination de la construction) ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. De même, l’implantation hors de la zone à bâtir peut exceptionnellement se justifier si l’ouvrage en question ne peut être édifié à l’intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu’il occasionne (ouvrage négativement imposé par sa destination; ATA/565/2023 du 30 mai 2023 consid. 7.2; Piermarco ZEN‑RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 575 p. 267), pour autant que l’ampleur de celles-ci dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Alexander RUCH/Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination : il n’est pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion de préférences du constructeur dictées par des raisons de commodité ou d’agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1 et 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1). L’examen du caractère relativement imposé par sa destination de l’emplacement implique une pesée de l’ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l’art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). L’application du critère de l’art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que cette disposition contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti

- 24/27 - A/278/2024 (ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). 31. La pesée des intérêts exigée par l’art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l’art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s’agit évidemment d’abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l’intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d’habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (notamment la LPE et la LPN); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L’autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l’ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, op. cit., p. 227 et les références citées). 32. L’art. 11 al. 2 LForêts prévoit que le département peut accorder des dérogations pour des constructions ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination (let. a), des constructions de peu d’importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes (let. b) ou des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 m au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière (let. c). L’octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l’entretien de la lisière et faire l’objet de compensations en faveur de la protection de la nature et du paysage (art. 11 al. 4 LForêts). 33. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Néanmoins, lorsque la consultation d’une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser

- 25/27 - A/278/2024 (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 5.8; ATA/187/2025 du 18 février 2025 consid. 2.11). 34. La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/507/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.3). 35. Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/1265/2024 du 29 octobre 2024 consid. 5.3). 36. De jurisprudence constante, l’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n’est admissible que dans les cas où le département s’est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/792/2022 du 9 août 2022 consid. 6e; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d). 37. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT ne sont manifestement pas remplies. En effet, la construction d’un cabanon ne constitue à l'évidence pas, en soi, une construction ou une installation imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. Le fait que la parcelle en cause se situe sur le couloir migratoire du défilé de l’Écluse explique certes que de nombreuses observations aviaires puissent y être menées et que des relâchés d’oiseaux y sont facilités, mais cela n’implique toutefois pas encore que le cabanon doive être édifié à cet endroit. L’implantation de cette construction en zone de bois et forêts n'est par ailleurs dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l'art. 24 LAT. Aucun de ces motifs n’apparaît ici rempli.

- 26/27 - A/278/2024 Certes, si ce cabanon est actuellement utilisé pour l’observation des oiseaux et pour des activités de formation, ce qui n’apparaît pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été démontré par le recourant et le B______, qui supportent le fardeau de la preuve dès lors qu’ils souhaitent en déduire un droit à la régularisation du cabanon, que l’implantation de ce dernier hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination lors de sa réalisation. Pour le surplus, il sera rappelé que l’OU a préavisé défavorablement le projet. Ce préavis, qui bénéficie en soi d’un poids particulier, dans la mesure où il est requis par la loi, est dûment motivé et rien ne laisse supposer que cet office spécialisé aurait pris en compte des éléments sans pertinence pour forger son point de vue ou qu’il n’aurait pas procédé avec soin et diligence. Il apparaît au contraire qu’il a consciencieusement examiné le dossier et, ce, à plusieurs reprises. Dans cette mesure, il n’apparaît pas que le département aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant les préavis défavorables de l’instance spécialisée dans le domaine de l’urbanisme et de celle spécialisée dans les questions en lien avec la nature. Dès lors que l’une des conditions cumulatives pour bénéficier d’une exception d’autorisation hors de la zone à bâtir prévues par les art. 24 LAT et 27 LaLAT n’est pas remplie, c’est à juste titre que le département a retenu que les exceptions prévues par les dispositions légales précitées ne trouvaient pas application in casu. Pour le surplus, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si la seconde condition cumulative des art. 24 LAT, respectivement 27 LaLAT, soit l’absence d’intérêt prépondérant s’opposant à l’octroi de l’autorisation, est ici remplie ou non. 38. En conclusion, eu égard à l’ensemble des développements qui précède, c’est de manière conforme au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que la décision querellée a été prononcée par le département. Partant, mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 39. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant et le B______, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 1’500.-, à hauteur des deux tiers pour le recourant et d’un tiers pour le B______; l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours sera déduite entièrement de l’émolument du recourant. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.

E. 3 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu; le département le conteste.

E. 4 Le droit d’être entendu garantit par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). En outre, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1; 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral

- 16/27 - A/278/2024 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/160/2025 du 11 février 2025 consid. 3.1).

E. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1).

- 18/27 - A/278/2024 L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

E. 5 La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception. Elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). Le recours au tribunal ayant un effet dévolutif complet, celui‑ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d’être entendu, même s’il n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/321/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.7).

E. 6 En l’espèce, la question de savoir si le courrier de l’avocat de M. E______ du 15 août 2022 se trouvait ou non dans le dossier du département, ce que le recourant affirme ne pas avoir été le cas, et aurait servi de fondement exclusif aux préavis négatifs, voire à la décision contestée, sans qu'il ait pu se prononcer à cet égard, peuvent demeurer ouvertes. En effet, le recourant a pu se déterminer sur ce courrier au cours de la présente procédure et les éléments qu’il a fait valoir à ce sujet ont été portés à la connaissance tant du département - qui n’a toutefois pas modifié sa position - que du tribunal. Dans ces circonstances, force est de constater que l’éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant a été réparée. Les autres éléments dont se plaint le recourant, à savoir le fait d’avoir été largement ignoré, et l’absence d’une visite sur place, ne convainquent pas et ne justifient, en tout état, pas d’annuler la décision entreprise. D’une part, il résulte du dossier que le recourant a été invité à plusieurs reprises à se déterminer lors de l’instruction de sa demande, de sorte qu’il ne peut être admis qu’il ait été effectivement largement ignoré. D’autre part, le département n’avait aucune obligation d’effectuer une visite sur place pour déterminer si le cabanon litigieux respecte ou non les dispositions légales en vigueur dans la zone en question. Enfin, un renvoi constituerait une vaine formalité et n’aboutirait qu’à un allongement inutile de la procédure. Ce grief doit dès lors être écarté.

- 17/27 - A/278/2024

E. 7 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 7.2 ; Piermarco ZEN‑RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 575 p. 267), pour autant que l’ampleur de celles-ci dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Alexander RUCH/Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination : il n’est pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion de préférences du constructeur dictées par des raisons de commodité ou d’agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1 et 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1). L’examen du caractère relativement imposé par sa destination de l’emplacement implique une pesée de l’ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l’art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). L’application du critère de l’art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que cette disposition contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti

- 24/27 - A/278/2024 (ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées).

E. 8 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

E. 9 En préambule, il convient de délimiter l’objet du litige dans la mesure où le recourant se prévaut de diverses dispositions légales, relevant en particulier de la LPN et de l’OPN, alléguant, implicitement, une violation du principe de proportionnalité, faute pour le refus litigieux de poursuivre un intérêt public alors que le cabanon revêtirait un but de protection de la nature et de l’environnement, justifiant son maintien. À son sens, l’objet du litige doit avoir une interprétation large. Par ailleurs, il se prévaut du principe de la bonne foi pour requérir le maintien du cabanon. Le B______ fait également valoir divers éléments en lien avec la nécessité de maintenir le cabanon, notamment la présence d’une Huppe fasciée.

E. 10 L’objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.

E. 11 Selon l’art. 71 al. 2 LPA, l’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties. En tant qu’intervenant accessoire, dépendant de la partie principale, il ne peut ni disposer de l’objet du litige, ni prendre des conclusions propres (Piermarco ZEN- RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative Traité, vol. II Procédure et justice administratives, 2025, p. 133. n. 351)

E. 12 En l’espèce, la décision attaquée qui, comme vu supra, circonscrit l’objet du litige, par lequel le tribunal est lié, consiste en une décision de refus d’autorisation de construire dans le cadre d’une demande de régularisation du cabanon litigieux et non en une décision de remise en état de ce dernier. Partant, le recourant et le B______ ne sauraient valablement invoquer, dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de refus d’autorisation de construire, des arguments se rapportant à un ordre de remise en état, cette question, faute d’être traitée dans la décision de refus attaquée, ne faisant pas l’objet de la présente procédure. Le même raisonnement s’applique quant à la prétendue violation de la LPN et de l’OPN. En effet, le refus de régularisation a pour seule conséquence de constater que l’autorisation de construire sollicitée ne peut être délivrée, faute de conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables. Ainsi, la décision attaquée n’ordonne concrètement aucune mesure, telle qu’une suppression par exemple, à l’encontre du cabanon litigieux susceptible de nuire directement à la faune aviaire. Pour le surplus, dans le même sens et pour les mêmes motifs que ceux précités, soit l’absence d’atteinte à la protection de la nature du fait du refus litigieux en tant que tel, l’argument sous-jacent aux écritures du recourant et du B______ en lien avec le caractère disproportionné du refus querellé, alors que le cabanon viserait l’intérêt public de protection de la nature et de l’environnement, relève de l’examen de la proportionnalité de la mesure dans le cadre d’une remise en état dudit cabanon et non de l’examen du bien-fondé du refus de légaliser ce dernier. Il en va de même en ce qui concerne l’invocation du principe de la bonne foi, lorsque le recourant expose que l’État aurait accepté le cabanon dans la mesure où il n’avait pas entrepris de démarches par le passé à son encontre alors qu’il avait rendu des décisions de refus d’autorisations de construire le concernant. Enfin, le tribunal tient à souligner que l’interprétation large de l’objet du litige que défend le recourant ne peut être suivie, sous peine de vider de son sens cette notion. Partant, il ne sera pas entré en matière sur les griefs précités qui, dès lors qu’ils outrepassent l’objet du litige, sont irrecevables.

- 19/27 - A/278/2024

E. 13 En relation avec ce premier grief, le recourant se prévaut de ce que le département aurait procédé à une constatation inexacte des faits, au motif que la décision attaquée se fonderait sur des éléments incorrects résultant du courrier de l’avocat de M. E______ du 15 août 2022. Dans le même ordre d’idée, il reproche à l’OCAN d’avoir eu des préavis successifs et contradictoires, sans motifs pour justifier dits revirements.

E. 14 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a). En effet, il incombe à l’administré d’établir les faits qu’il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle.

E. 15 En l’espèce, il ne résulte pas de la décision entreprise que celle-ci se fonde sur le courrier du 15 août 2022, document qu’elle ne mentionne d'ailleurs nullement. En revanche, ladite décision expose se fonder sur les préavis négatifs de l’OCAN et de l’OU et mentionne également l’art. 3 LPRRhône. La lecture des préavis précités ne laisse pas apparaître une quelconque mention du courrier du 15 août 2022. Ainsi, le préavis de l’OCAN du 25 septembre 2023 retient que le déplacement du cabanon n’est pas rationnel en matière de conservation des espèces, que la prairie abrite une espèce menacée et protégée au niveau fédéral qui serait impactée par la déconstruction et reconstruction du cabanon, de sorte que les accès, installations de chantier et les travaux y relatifs ne peuvent être autorisés; il n’y est fait nulle mention courrier du 15 août 2022. Il en va de même du dernier préavis de l’OU du 3 juillet 2023. En outre, le fait que l’OCAN ait changé de position au cours de l’instruction - passant de deux fois défavorable à favorable, puis à nouveau défavorable - ne prête pas, en soi, le flanc à la critique, bien au contraire. En effet, les différentes versions des préavis rendus sont précisément dus à l’évolution du projet au fil de l’instruction, de sorte qu’il est logique que la position d’une instance de préavis puisse varier et que les nouveaux préavis remplacent ceux précédents qui ne sont plus d’actualité, sauf mention explicite contraire de l’instance de préavis concernée. Par ailleurs, il ne saurait être attendu qu’une instance de préavis ne modifie pas sa position lorsque le projet ne subit pas de modifications, d’autres éléments pouvant

- 20/27 - A/278/2024 pousser celle-ci à changer d’opinion, par exemple en cas de changements intervenus dans sa composition (cf. JTAPI/995/2021 du 23 septembre 2021 consid. 9). En tout état, il ressort clairement des derniers préavis de l’OCAN et de l’OU - dont la position négative a été constante en ce sens qu’elle a indiqué, depuis le départ, qu’elle serait défavorable au projet - que ces derniers sont défavorables au cabanon querellé, sans que le recourant ne parvienne à démontrer, alors que le fardeau de la preuve lui incombe, que ces instances de préavis se sont fondées sur des faits inexacts. Ces deux instances spécialisées se sont en outre chacune penchées à plusieurs reprises sur le projet, de sorte que rien ne laisse à penser que ces dernières ne l’auraient pas examiné avec soin. Partant, infondé, ce grief sera écarté.

E. 16 Le recourant fait grief au département d’avoir violé le principe de la bonne foi en ayant émis une série d’instructions contradictoires, d’abord favorables, puis défavorables, créant ainsi une situation problématique. À son sens, les instructions initialement émises, sur lesquelles il avait basé ses actions en toute bonne foi, ne devaient pas être utilisées à son désavantage.

E. 17 Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569 p. 193 et les références citées).

E. 18 En l’espèce, le fait de se conformer aux mesures requises par les préavis n’implique pas forcément que les instances en cause ne puissent modifier leur analyse du projet en cause, et ainsi réclamer d’autres mesures ou tout simplement conclure que le projet n’est pas conforme, même avec les modifications requises, et encore moins que le département acceptera en fin de compte de délivrer l’autorisation sollicitée. Dans ces conditions, le recourant ne peut se plaindre d’une violation du principe de la confiance.

E. 19 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 24c LAT, faisant valoir « l’identité » du cabanon, et demande par conséquent de bénéficier de la garantie de la situation acquise.

E. 20 L’art. 24c LAT, intitulé « Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone », stipule que hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de

- 21/27 - A/278/2024 la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2).

E. 21 Sur le plan cantonal, selon l’art. 27c al. 1 LaLAT, traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) et aux conditions fixées par ces dispositions.

E. 22 Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 41 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_570/2022 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux constructions qui sont transformées ou érigées illégalement, même si le rétablissement de l’état conforme au droit n’a pas pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption. Le fait qu’une construction illicite en zone inconstructible ait été tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès lors protégé dans sa bonne foi, empêche également l’application de l’art. 24c LAT et s’oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). En tant que dérogation aux principes fixés à l’art. 24 LAT, l’art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L’art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1).

E. 23 En l’espèce, il n’a pas été démontré par le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’il souhaite en déduire un droit à l’application du principe de garantie de la situation acquise, que le cabanon aurait été créé légalement. En effet, même à supposer que celui-ci ait été réalisé dans les années 1960 ou peu avant, soit avant la séparation stricte entre les territoires constructibles et non constructibles le 1er juillet 1972, il n’en demeure pas moins que rien ne laisse à penser que cette construction aurait été implémentée moyennant la délivrance d’une autorisation de

- 22/27 - A/278/2024 construire - étant rappelé que l’exigence d’obtenir une autorisation de construire existe dans la législation genevoise depuis les années 1940, en vertu des art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 avril 1940 (ROLG 1940

p. 89 ss) et 1 de la loi homonyme du 25 mars 1961 (ROLG 1961 p. 217 ss; cf. ATF 88 I 173) -, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. Au contraire, il ressort du dossier que les autorités compétentes ont refusé par deux fois d’autoriser ladite construction dans le passé. Par conséquent, faute d’avoir été initialement érigé légalement, le cabanon querellé ne saurait bénéficier du principe de garantie de la situation acquise. Mal fondé, le grief sera écarté.

E. 24 En dernier lieu, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 24 LAT, affirmant que le cabanon est imposé par sa destination, appuyé en cela par le B______. Il n’est en revanche pas contesté par les parties que le cabanon litigieux n’est pas conforme à l’affectation de la zone des bois et forêts. Cet élément sera donc tenu, à juste titre d’ailleurs à la lecture des art. 11, 13 et 14 LForêts, pour acquis et la conclusion implicite du département que la délivrance d’une autorisation de construire ordinaire n’était pas possible, confirmée.

E. 25 Il faut ainsi examiner si le cabanon peut être autorisé à titre dérogatoire, comme le prétendent le recourant et le B______, selon les règles de la LForêts et/ou à l’aune de la LAT, législation fédérale dont le recourant invoque particulièrement l’art. 24.

E. 26 L’art. 11 al. 2 LForêts prévoit que le département peut accorder des dérogations pour des constructions ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination (let. a), des constructions de peu d’importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes (let. b) ou des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 m au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière (let. c). L’octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l’entretien de la lisière et faire l’objet de compensations en faveur de la protection de la nature et du paysage (art. 11 al. 4 LForêts).

E. 27 Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir, à l’instar de la zone des bois et forêts, sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26 ss LaLAT.

E. 28 En vertu de l’art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si

- 23/27 - A/278/2024 l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives sont reprises par l’art. 27 LaLAT.

E. 29 À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l’art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b).

E. 30 Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol (implantation dite imposée « positivement » par la destination de la construction) ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. De même, l’implantation hors de la zone à bâtir peut exceptionnellement se justifier si l’ouvrage en question ne peut être édifié à l’intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu’il occasionne (ouvrage négativement imposé par sa destination; ATA/565/2023 du 30 mai 2023 consid.

E. 31 La pesée des intérêts exigée par l’art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l’art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s’agit évidemment d’abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l’intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d’habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (notamment la LPE et la LPN); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L’autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l’ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, op. cit., p. 227 et les références citées).

E. 32 L’art. 11 al. 2 LForêts prévoit que le département peut accorder des dérogations pour des constructions ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination (let. a), des constructions de peu d’importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes (let. b) ou des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 m au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière (let. c). L’octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l’entretien de la lisière et faire l’objet de compensations en faveur de la protection de la nature et du paysage (art. 11 al. 4 LForêts).

E. 33 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Néanmoins, lorsque la consultation d’une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser

- 25/27 - A/278/2024 (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 5.8; ATA/187/2025 du 18 février 2025 consid. 2.11).

E. 34 La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/507/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.3).

E. 35 Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/1265/2024 du 29 octobre 2024 consid. 5.3).

E. 36 De jurisprudence constante, l’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n’est admissible que dans les cas où le département s’est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/792/2022 du 9 août 2022 consid. 6e; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d).

E. 37 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT ne sont manifestement pas remplies. En effet, la construction d’un cabanon ne constitue à l'évidence pas, en soi, une construction ou une installation imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. Le fait que la parcelle en cause se situe sur le couloir migratoire du défilé de l’Écluse explique certes que de nombreuses observations aviaires puissent y être menées et que des relâchés d’oiseaux y sont facilités, mais cela n’implique toutefois pas encore que le cabanon doive être édifié à cet endroit. L’implantation de cette construction en zone de bois et forêts n'est par ailleurs dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l'art. 24 LAT. Aucun de ces motifs n’apparaît ici rempli.

- 26/27 - A/278/2024 Certes, si ce cabanon est actuellement utilisé pour l’observation des oiseaux et pour des activités de formation, ce qui n’apparaît pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été démontré par le recourant et le B______, qui supportent le fardeau de la preuve dès lors qu’ils souhaitent en déduire un droit à la régularisation du cabanon, que l’implantation de ce dernier hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination lors de sa réalisation. Pour le surplus, il sera rappelé que l’OU a préavisé défavorablement le projet. Ce préavis, qui bénéficie en soi d’un poids particulier, dans la mesure où il est requis par la loi, est dûment motivé et rien ne laisse supposer que cet office spécialisé aurait pris en compte des éléments sans pertinence pour forger son point de vue ou qu’il n’aurait pas procédé avec soin et diligence. Il apparaît au contraire qu’il a consciencieusement examiné le dossier et, ce, à plusieurs reprises. Dans cette mesure, il n’apparaît pas que le département aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant les préavis défavorables de l’instance spécialisée dans le domaine de l’urbanisme et de celle spécialisée dans les questions en lien avec la nature. Dès lors que l’une des conditions cumulatives pour bénéficier d’une exception d’autorisation hors de la zone à bâtir prévues par les art. 24 LAT et 27 LaLAT n’est pas remplie, c’est à juste titre que le département a retenu que les exceptions prévues par les dispositions légales précitées ne trouvaient pas application in casu. Pour le surplus, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si la seconde condition cumulative des art. 24 LAT, respectivement 27 LaLAT, soit l’absence d’intérêt prépondérant s’opposant à l’octroi de l’autorisation, est ici remplie ou non.

E. 38 En conclusion, eu égard à l’ensemble des développements qui précède, c’est de manière conforme au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que la décision querellée a été prononcée par le département. Partant, mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

E. 39 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant et le B______, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 1’500.-, à hauteur des deux tiers pour le recourant et d’un tiers pour le B______; l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours sera déduite entièrement de l’émolument du recourant. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 27/27 - A/278/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2024 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2023 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1’000.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais en CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours ;
  4. met à la charge du B______ un émolument de CHF 500.- ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/278/2024 LCI JTAPI/1022/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Monsieur Mohanad FARJANI B______, appelé en cause

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/27 - A/278/2024 EN FAIT 1. La parcelle n° 1______ de la commune de C______ (ci-après : la commune) [GE], sise route de D______, en zone de bois et forêts, est située dans le périmètre de protection générale des rives du Rhône délimité par le plan 2______ et inscrite à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (ci-après : IFP) n° 3______ « Rhône genevois - vallons de l’______ et de la ______ ». À teneur du registre foncier, elle abrite un premier bâtiment - cadastré sous n° 4______ - d’une surface de 10 m2, ainsi qu’un second bâtiment - cadastré sous n° 5______ - d’une surface de 17 m2. Elle appartient à Monsieur A______ suite au leg effectué par son ancien propriétaire, feu Monsieur E______, décédé le ______ 2023. 2. Par requête enregistrée par le département du territoire (ci-après : le département) le ______ 2022 sous le n° DD 6______, M. A______ a sollicité la délivrance d’une autorisation de construire dont l’objet était « Demande de régularisation I-7______ - Construction d’un cabanon ». 3. Dans le cadre de l’instruction de cette requête :

- l’office cantonal de l’énergie (ci-après : OCEN), la police du feu, la direction de l’information du territoire (ci-après : DIT) et l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau), ont rendu des préavis favorables, sans observations ou sous conditions, respectivement les 16, 18 et 21 novembre et 6 décembre 2022;

- la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a requis la production de pièces complémentaires et/ou la modification du projet les 16 novembre 2022, 17 mars et 23 mai 2023, tout en mentionnant des dérogations aux art. 11 de la loi genevoise sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) et 15 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE - L2 05); elle a encore sollicité, le 19 juin 2023, la production de plans et coupes indiquant les zones inconstructibles, notamment la lisière forestière, ainsi que le bâtiment à déplacer en jaune;

- la commission consultative de la diversité biologique (ci-après : CCDB) a émis un préavis défavorable le 21 novembre 2022, en relevant toutefois que la construction existante ne portait pas atteinte à la lisière forestière. Elle a ensuite confirmé, le 24 mars 2023, qu’elle se prononçait défavorablement, dès lors qu’il n’y avait pas matière à déroger à l’art. 11 LForêts avant d’indiquer, le 10 juillet 2023, qu’elle n’était pas concernée, tout en précisant que le projet avait été déplacé à plus de 20 m de la lisière forestière;

- l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) a sollicité, le 6 décembre 2022, la production de l’autorisation originelle relative au bâtiment n° 5______ et, dans l’hypothèse où la régularisation portait sur un agrandissement du bâtiment

- 3/27 - A/278/2024 précité dûment autorisé avant 1972, du formulaire B03. La rubrique « Remarques » précisait que le bâtiment n° 5______ semblait avoir été présent sur la parcelle depuis 1972; s’il avait été dûment autorisé en son temps, il pouvait bénéficier de la garantie de la situation acquise selon l’art. 27C de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30); il appartenait au requérant d’en fournir la démonstration. Par préavis des 5 avril et 3 juillet 2023, l’OU s’est prononcé défavorablement; la construction n’ayant pas été autorisée, elle ne pouvait bénéficier de la garantie de la situation acquise. Les modifications apportées dans la version du projet du 19 juin 2023 n’avaient pas d’incidence sur son préavis, qui demeurait inchangé;

- la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a émis un préavis favorable avec dérogations le 12 décembre 2022. Elle n’était pas opposée à l’application d’une dérogation fondée sur l’art. 11 let. b LForêts et se prononçait favorablement quant à la demande de régularisation du bâtiment, compte tenu du fait que la construction serait utilisée à des fins pédagogiques (classes découvertes du centre ornithologique);

- par préavis du 12 décembre 2022, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) s’est prononcé favorablement avec dérogation, tout en se référant au préavis de la CMNS;

- après s’être prononcée favorablement le 12 décembre 2022 à condition qu’il soit démontré par le propriétaire que la construction était imposée par sa destination (projet ornithologique), la commune a émis un préavis favorable sans observations le 17 avril 2023;

- les 14 décembre 2022 et 13 et 14 avril 2023, l’office cantonal de la nature et de l’agriculture (ci-après : OCAN) s’est prononcé défavorablement. Une dérogation à l’art. 11 LForêts ne se justifiait pas; la construction pouvait aisément être implantée à 20 m de la lisière forestière et le respect de cette distance devrait être formellement constatée en cas de dépôt d’une nouvelle version du projet. Après avoir rendu un préavis favorable sous conditions le 11 juillet 2023, cet office - nonobstant la modification du projet le 16 juin 2023 afin notamment de déplacer la construction concernée hors de la limite forestière - a à nouveau émis un préavis défavorable le 25 septembre 2023, considérant que le déplacement du cabanon n’était pas rationnel en matière de conservation des espèces; la prairie abritait une espèce menacée et protégée au niveau fédéral qui serait impactée par la déconstruction et reconstruction du cabanon; l’installation de chantier et les travaux y relatifs ne pouvait être autorisés dès lors que ceux-ci auraient un impact négatif sur l’habitat de l’espèce protégée (art. 20 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage - OPN - RS 451.1). 4. Par décision du ______ 2023, le département a refusé de délivrer l’autorisation DD 6______, motifs pris du fait que le projet contrevenait aux art. 24c de la loi fédérale

- 4/27 - A/278/2024 sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), 23 al. 2 et 27C LaLAT, 20 OPN, 11 LForêts et 3 al. 1 de la loi sur la protection générale des rives du Rhône du 27 janvier 1989 (LPRRhône - L 4 13). Faisant siens les préavis défavorables de l’OCAN des 14 décembre 2022, 14 avril 2023 et 25 septembre 2023, ainsi que de l’OU du 3 juillet 2023, le département a en outre souligné que, dans le périmètre de protection des rives du Rhône, aucune construction nouvelle ne pouvait être érigée, sous réserve de constructions d’utilité publique imposées par leur destination. Pour le surplus, la construction n’ayant pas été autorisée, elle ne pouvait bénéficier de la garantie de la situation acquise. Sa vétusté avant travaux démontrait que les travaux effectués visaient à en permettre une conservation au-delà de sa durée de vie. D’après le courrier de M. E______ du 15 août 2022, produit dans le cadre de la procédure d’infraction I-7______ liée, M. A______ avait procédé au remplacement de l’ancienne construction, qui menaçait de s’effondrer, entre 2019 et 2022. Dans ce cadre, le bâtiment avait notamment été rehaussé de 70 cm et le toit avait été intégralement changé, passant d’un revêtement en tôle à un revêtement en tuile. Enfin, par économie de procédure, il était renoncé à demander au requérant de faire suite à la demande de complément sollicitée par la DAC le 19 juin 2023. 5. Par acte du 20 janvier 2024, accompagné de pièces dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ci-après en tant que de besoin, M. A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant, principalement, à son annulation, subsidiairement, à l’appel en cause du B______ (ci-après : B______), à la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties, à l’audition de témoins et à la régularisation de la situation acquise du cabanon, sous suite de frais et dépens. Au plus tard en 1957, un cabanon avait été érigé sur sa parcelle. Son propriétaire de l’époque avait été sanctionné par le Conseil d’État, par décision du ______ 1970, d’une amende et d’un ordre de démolition qui n’avait pas été suivi d’effet. Lors de l’acquisition de cette parcelle le ______ 1970, M. E______, informé de la situation par l’ancien propriétaire, était parti du principe que le paiement de l’amende avait réglé le problème, conforté en cela par les nombreuses années de possession sans intervention des autorités. Toutefois, M. E______ avait reçu un ordre de démolition le 7 avril 1986, à l’encontre duquel il avait recouru en sollicitant le maintien de la construction sa vie durant. Après que la Chancellerie d’État ait indiqué au précité, le 27 mai 1986, qu’elle prendrait connaissance de sa requête lors de sa prochaine séance, ce dernier n’avait plus eu de nouvelles. En 2018, en raison de problèmes de santé, M. E______ avait fait appel à lui pour entretenir la parcelle, par le biais d’un accord prévoyant qu’il en hériterait. Depuis

- 5/27 - A/278/2024 lors, il avait entretenu cette parcelle et le cabanon et avait mis en place des nichoirs, nécessaires à la reproduction des oiseaux et à la sécurité de leur migration. Un partenariat avait vu le jour avec le président-fondateur du B______ afin de créer des ateliers éducatifs sur la parcelle visant l’observation des espèces protégées. Il y avait aussi créé un biotope, faisant de cette parcelle une aire privilégiée sur le couloir migratoire du défilé de l’Écluse. Il avait ajouté au cabanon des éléments décoratifs intérieurs, avait procédé, dès le début de la jouissance, à l’entretien du bardage et avait repeint l’extérieur au moyen de matériaux conformes aux normes écologiques. Il avait en outre réalisé le faîtage du toit par ajout de bois et de tuiles en terre cuite naturelle adaptée pour les oiseaux. Il avait de plus initié des projets éducatifs, notamment le lâcher de faucons crécelles, et encouragé l’observation d’oiseaux migrateurs dans un cadre protégé. Il souhaitait y accueillir des scouts et y avait déjà reçu des élus locaux et de jeunes réfugiés ukrainiens, afin d’intégrer cette parcelle dans la vie communautaire. Durant l’été 2022, après avoir été informé par M. E______ d’un contentieux concernant le cabanon existant, il avait indiqué à ce dernier avoir lui-même érigé, entre 2019 et 2021, un autre cabanon, à quelques mètres de celui existant. M. E______ lui avait alors expliqué que la dénonciation portait sur le cabanon construit avant 1957, dont le cas serait rapidement résolu en raison de l’existence d’un droit acquis. La décision de refus querellée violait son droit d’être entendu. Le département avait fait siennes les explications d’un défunt âgé et gravement malade, avec pour conséquence une compréhension erronée de la situation, fondée sur des renseignements indirects. Alors qu’il était pourtant le principal concerné, il n’avait jamais eu l’opportunité de se déterminer sur les affirmations de M. E______ ni d’accéder aux documents pertinents ou d’assister à une visite sur site, qui aurait permis de constater que le second cabanon, construit par ses soins entre 2019 et 2021, était encore en travaux et que M. E______ avait mélangé des informations relatives aux deux cabanons. L’absence de prise en compte par l’autorité intimée du second cabanon avait en outre créé une confusion et empêché cette dernière d’appréhender la situation dans son ensemble. Les principes de la bonne foi et de la confiance avaient également été violés. La prise de connaissance par le Conseil d’État, en 1986, de la requête de maintien du cabanon formulée par M. E______ ne pouvait être interprétée autrement que comme une acceptation tacite. Il en allait de même de l’absence d’intervention pour régulariser cette structure durant plus de 45 ans. Ainsi, M. E______ avait été légitimement convaincu de l’existence d’un droit acquis, dont il pouvait lui-même se prévaloir. En outre, les instructions contradictoires des autorités avaient engendré une impression de tromperie et il avait engagé des sommes considérables pour répondre à des exigences changeantes. Ainsi, certaines instances de préavis s’étaient d’abord prononcées favorablement avant de changer d’avis. L’OCAN avait notamment

- 6/27 - A/278/2024 refusé sa proposition - tendant à déplacer le cabanon pour que la distance à la forêt soit, comme demandé, respectée - au motif que celle-ci nuirait à l’habitat d’espèces protégées. Or, un éventuel ordre de destruction de ce cabanon nuirait tout autant à ces mêmes espèces. Enfin, l’OPN, la LForêts et la LPRRhône avaient été promulguées après la construction du cabanon litigieux de sorte qu’elles n’étaient, sous l’angle de la situation acquise, pas pertinentes. L’allégation selon laquelle il aurait lui-même érigé le cabanon litigieux était erronée, reposant sur les assertions d’un homme âgé et malade qui avait confondu les deux cabanons présents sur la parcelle. Il avait effectué sur le cabanon existant

- qui faisait partie du paysage depuis plus de 70 ans - des travaux esthétiques de rénovation qui n’avaient pas contribué à allonger sa durée de vie mais avaient au contraire conservé son intégrité originelle, tout en permettant l’accueil optimal de projets pédagogiques et d’espèces migratoires sensibles. Enfin, la décision querellée était disproportionnée au vu des intérêts en présence et constitutive de formalisme excessif. Outre le fait de priver des enfants d’une expérience éducative et ludique et de compromettre une association dédiée à la protection des oiseaux migrateurs, la destruction du cabanon entraînerait des dommages significatifs pour la faune locale. Le courrier - joint - du président- fondateur du B______ du 10 janvier 2023, biologiste, ornithologue et expert, attestait de l’importance de ce lieu sur le plan ornithologique et du fait que toutes les activités menées par le B______ sur ce terrain n’auraient pu avoir lieu sans la mise à disposition du cabanon. Son intérêt privé avait en outre été négligé puisqu’il risquait de perdre un investissement conséquent et de devoir contrevenir à la volonté d’un défunt. Enfin, aucune solution alternative à la mesure ultima ratio contestée n’avait été étudiée. 6. Le 12 janvier 2024, le département s’en est rapporté à justice s’agissant de la demande d’appel en cause formulée par le recourant. 7. Dans ses observations du 2 avril 2024, accompagnées de son dossier, le département a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’était à déplorer. Des demandes de complément lui avaient été adressées à trois reprises durant l’instruction de sa demande. Vu sa qualité de requérant, il avait accès au dossier et avait pu faire valoir son point de vue, ce que démontraient les correspondances figurant au dossier. Le recourant se limitait en outre à exposer toute une série d’hypothèses à propos desquelles il aurait pu s’exprimer, sans démontrer en quoi ses déterminations auraient eu une incidence sur la décision de refus querellée, fondée sur la non-conformité du projet à la zone et sur la non-réalisation des conditions permettant l’application du régime dérogatoire. Quant au second cabanon qu’il prétendait avoir édifié, il n’apparaissait pas sur les plans déposés, de sorte que les allégations y relatives n’étaient pas pertinentes.

- 7/27 - A/278/2024 La décision litigieuse respectait le principe de la bonne foi, étant rappelé qu’elle portait sur une décision de refus et non sur un ordre de remise en état. Rien ne permettait d’affirmer que le Conseil d’État avait accepté la requête de maintien du cabanon formulée par M. E______. De plus, même s’il avait émis, à une reprise, un préavis favorable, l’OCAN avait ensuite reconsidéré sa position dans son dernier préavis. En outre, ce seul préavis positif - consultatif - ne constituait pas une assurance de l’administration, le recourant ne démontrant d’ailleurs pas quelles dispositions il aurait prises à sa suite. Les explications du recourant relatives à l’identité du cabanon ne lui étaient d’aucun secours. Dès lors qu’il n’avait pas prouvé que ce cabanon avait été autorisé, il ne pouvait bénéficier de la garantie de la situation acquise au sens de l’art. 24c LAT. Enfin, aucune violation de l’art. 24 LAT, sous l’angle de la pesée des intérêts, n’était à déplorer. Le recourant n’avait pas démontré, ni même allégué, que l’implantation du cabanon était imposée par sa destination et que celui-ci ne pouvait être érigé en zone à bâtir. De plus, l’accueil d’élèves aurait un impact certain sur la parcelle en cause, alors même que, comprise dans le périmètre de protection générale des rives du Rhône et inscrite à l’IFP, elle bénéficiait d’une double protection. 8. Par décision du 10 avril 2024 (DITAI/241/2024), le tribunal a considéré qu’à teneur des éléments au dossier, il n’apparaissait pas que le B______ bénéficiait d’un intérêt suffisant, nécessaire au sens de l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), à être appelé en cause dans le cadre de la présente procédure. Partant, il a rejeté la requête d’appel en cause du B______ formulée par le recourant. 9. Par réplique du 15 mai 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. L’origine de la procédure était une dénonciation survenue dans le courant de l’été 2022, annoncée à M. E______ par courrier du 15 juillet 2022, dont ce dernier l’avait informé quelques temps après. Il avait alors déposé l’autorisation de construire refusée le ______ 2022. Dans ses observations, le département n’avait effectué qu’une sélection partiale des préavis, ne retenant que les rares préavis négatifs et ne relevant pas la problématique des préavis successifs et contradictoires de l’OCAN, non motivés pour justifier ses revirements. La violation de son droit d’être entendu résidait dans le fait que le département avait basé sa décision sur un document rédigé par un tiers, à savoir le courrier de l’avocat de M. E______ daté du 15 août 2022, lequel présentait des faits le concernant et des erreurs sans qu’il n’ait eu l’opportunité de s’exprimer à ce sujet avant le prononcé de la décision litigieuse. Ce courrier du 15 août 2022 n’était en effet pas disponible dans le dossier DD 6______, apparaissant, la première fois, à l’appui de la réponse du département. Par ailleurs, ledit courrier relayait des craintes infondées résultant d’une compréhension erronée de la situation de la part de M. E______. Enfin, cet avocat, surpris par l’interprétation de ses explications du 15 août 2022

- 8/27 - A/278/2024 faite par le département, avait précisé que le droit acquis dont il se prévalait à juste titre était attaqué en raison d’une reconstruction du cabanon dont il n’avait jamais été question dans le courrier du 15 août 2022 puisque seuls des travaux mineurs avaient été effectués sur le cabanon querellé. La bonne foi qu’il invoquait reposait sur le comportement contradictoire et non conforme au droit du département, ainsi que sur la possession paisible des propriétaires successifs de la parcelle et du cabanon litigieux érigé à tout le moins dès 1957, en dépit d’un ordre de démolition émis en date du 7 juin 1972, qui n’avait jamais été exécuté, et du silence ayant suivi l’accusé de réception du 27 mai 1986 concernant la requête de maintien de la construction litigieuse à titre précaire suite à l’ordre de démolir le cabanon litigieux prononcé le 7 avril 1986. Cet ordre de démolition était désormais caduc et en requérir un nouveau serait choquant et contraire au principe de la sécurité du droit. L’objet du présent recours portait certes sur la décision de refus d’autorisation de construire du ______ 2023 et non pas sur une mesure administrative ordonnant la démolition du cabanon litigieux. Il tombait toutefois sous le sens, dans l’esprit d’un justiciable non aguerri aux subtilités de ce type de procédure, que si le refus de l’autorisation de construire devait être confirmé, il s’ensuivrait logiquement un ordre de démolition, raison pour laquelle le spectre d’un tel ordre avait été évoqué dans le cadre du recours. Il sollicitait donc principalement l’annulation de la décision et, à titre subsidiaire, la régularisation de la situation de la construction litigieuse, à la lumière notamment de la protection de la situation acquise. Il fallait aussi relever que le cabanon n’avait pas été reconstruit : les travaux n’avaient en réalité consisté qu’en un entretien et des travaux mineurs du cabanon pour l’accueil des écoliers. 10. Dans sa duplique du 10 juin 2024, le département a persisté dans les conclusions prises dans ses observations du 2 avril 2024, le recourant n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause sa position. Le recourant prétendait que son droit d’être entendu aurait été violé au motif que la décision se fonderait sur des documents rédigés par des tiers sur lesquels il n’avait pas pu se déterminer. Il n’en était rien. Le recourant semblait perdre de vue que l’objet du litige correspondait objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimitait son cadre matériel admissible. Or, la présente procédure portait sur la décision de demande de régularisation de l’infraction I-7______, déposée par le recourant lui-même. On peinait ainsi à saisir comment le département aurait pu se fonder sur d’autres documents que ceux émanant de la requête déposée par le recourant et à son instruction. En tout état, le département n’avait pas à interpeller davantage le recourant, la procédure ayant été initiée sur sa propre requête, et ce dernier ne démontrait pas que département se serait fondé sur des éléments auxquels il ne pouvait pas s’attendre. Le recourant confondait deux procédures distinctes puisque la procédure d’infraction I-7______, initiée suite à une dénonciation, ne faisait pas l’objet de la présente procédure. Il était ainsi erroné de venir prétendre

- 9/27 - A/278/2024 que la présente procédure aurait été initiée par le département lui-même, celui-ci ayant invité l’ancien propriétaire de la parcelle, par courrier du 26 août 2022, à requérir une autorisation de construire définitive, tout en précisant que s’il ne souhaitait pas déposer une telle requête, il lui était tout à fait loisible de procéder à la mise en conformité des lieux. Le grief que le recourant tentait de tirer des préavis de l’OCAN ou de l’OU, selon lequel le département se serait fondé sur des éléments auxquels il ne pouvait pas s’attendre, peinait à convaincre. Contrairement à ses allégations, les trois préavis de l’OU ne faisaient aucune mention d’un courrier de l’ancien propriétaire, mais se limitaient à relever que la construction litigieuse ne pouvait être mise au bénéfice de la garantie de la situation acquise prévue par l’art. 27C LaLAT. Il ne saurait non plus faire grief à l’OCAN d’avoir reconsidéré sa position dans le cadre de son dernier préavis, les instances de préavis étant, dans l’absolu, libres de changer d’avis durant l’instruction, même en l’absence de modification du projet. Le recourant n’apportait aucun élément convainquant quant à la prétendue violation du principe de la bonne foi, se limitant à invoquer un prétendu comportement contradictoire du département sans pour autant le démontrer. Au sujet de la prétendue violation de l’art. 24 LAT, le recourant se bornait à évoquer l’accueil d’élèves sur la parcelle à des fins éducatives, sans pour autant démontrer la nécessité objective de l’implantation de la construction litigieuse. Il n’expliquait pas en quoi la construction litigieuse serait indispensable à l’observation des espèces migratrices traversant la parcelle, ni même dans quelle mesure les activités du B______ ne pourraient être menées sans l’implantation d’une telle construction. Le Tribunal fédéral avait d’ailleurs eu l’occasion de préciser, dans un cas similaire, que rien n’empêchait que l’ensemble du matériel utile à l’exercice d’une activité éducative en zone agricole soit entreposé dans un local dans la zone à bâtir et pris au passage par ses utilisateurs lorsqu’ils se rendaient sur place. 11. Par écritures spontanées du 2 juillet 2024, le recourant s’est déterminé sur la duplique susmentionnée. S’agissant de son droit d’être entendu, la distinction que le département persistait à mettre en exergue en différenciant deux procédures était spécieuse. La procédure d’infraction I-7______, contrairement à ce que le département soutenait, avait été initiée, sur dénonciation, par celui-ci et c’était dans le contexte de l’instruction de la demande de régularisation que le dépôt d’une autorisation de construire avait été exigé. En tout état, le département avait instruit la demande d’autorisation et l’avait rejetée en se fondant sur des éléments ne figurant pas au dossier mis à sa disposition. Par ailleurs, l’implantation du cabanon était imposée par sa destination. Ce dernier n’était pas seulement utilisé pour l’accueil et le confort des élèves, ni pour l’entreposage de matériel, mais il était spécifiquement destiné à l’observation des espèces, son aménagement étant orienté à cette fin. De plus, la présence des nichoirs posés sur le cabanon lui-même rendait celui-ci indispensable, car il servait

- 10/27 - A/278/2024 directement à soutenir l’observation et la protection des espèces aviaires. Il permettait aussi au B______ de disposer de l’infrastructure nécessaire au fonctionnement de couveuses pour recueillir les oisillons qui, en d’autres endroits de la parcelle, tombés des nids, lors de leurs tentatives d’envol, étaient ainsi préservés des prédateurs. 12. Par arrêt du ______ 2024 (ATA/8______), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a annulé la décision du tribunal du ______ 2024, ordonné l’appel en cause du B______ et retourné la procédure au tribunal. Le tribunal avait été fondé à considérer que le recourant n’avait pas établi de droit durable du B______ portant sur la parcelle et le cabanon, mais la convention du 30 mars 2023 produite après le prononcé de cette décision modifiait cette analyse. 13. Par écritures spontanées du 27 août 2024, le recourant a informé le tribunal que depuis début juillet, des chauves-souris, espèce protégée en vertu des art. 20 de la loi sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN - RS 451) et 20 OPN, ainsi que de l’art. 6 de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19 septembre 1979 (Convention de Berne - RS 0.455, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1982), avaient élu domicile sur le site; leur présence était régulièrement attestée par des observations et des enregistrements effectués par des caméras à vision nocturne. Dès lors, il avait installé des gîtes pour leur offrir un abri, initiative qui semblait avoir été appréciée par ces chauves-souris. Cette information soulignait un point qu’il défendait depuis le début : ce lieu, et en particulier le cabanon litigieux, faisait partie intégrante du paysage de la biodiversité. 14. Le 27 septembre 2024, le département s’est déterminé sur ces écritures et a fait valoir que les nouveaux éléments avancés par le recourant n’étaient pas de nature à remettre en cause sa position. Renseignements pris auprès de l’OCAN, l’emplacement de la parcelle était parmi les plus riches en biodiversité du canton. Le contexte nature, composé de structures forestières et arborisées, présentant suffisamment de possibilités d’habitat par la faune, l’installation de nichoirs par le recourant n’apparaissait pas indispensable, le contexte forestier présentant d’amples alternatives aux chauves-souris pour nicher. C’était en réalité la réalisation du bâtiment litigieux qui créait une pression humaine et un impact sur l’espèce dans un milieu naturel qui ne s’y prêtait pas. En outre, il existait dans le canton de Genève plus d’une vingtaine de variétés de chauves- souris, bénéficiant d’une protection avec gradation en fonction de leur état de vulnérabilité. Or, le recourant se limitait à produire le tirage d’un plan d’action communal - édicté par le canton de Vaud - sans démontrer que les chauves-souris présentes sur place appartiendraient à une espèce rare et protégée. Quoi qu’il en soit, le recours n’était dirigé que contre la décision de refus d’octroyer l’autorisation de construire permettant la régularisation de la construction litigieuse

- 11/27 - A/278/2024 et devait donc se limiter à la question de sa conformité aux dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire. D’éventuelles considérations en lien avec la nécessité de la maintenir devraient, cas échéant, être avancées dans le cadre d’un ultérieur ordre de remise en état. 15. Le 4 novembre 2024, le B______ a soumis ses observations au tribunal et soutenu les conclusions du recourant, concluant à la mise à néant de la décision de refus de l’autorisation de construire et au renvoi du dossier au département en l’invitant à accorder l’autorisation de construire en vue de la régularisation de la construction litigieuse. Le B______ avait pour mission première la réhabilitation et la protection des oiseaux, en particulier ceux des espèces migratoires et des espèces menacées. Il effectuait ou participait à des études et des recherches scientifiques en collaboration avec de nombreuses instances, biologistes, professionnels de l’avifaune et autorités. La parcelle en cause, située sous le couloir migratoire de portée internationale du défilé de l’Écluse, constituait le site idéal et unique pour pouvoir y déployer une partie essentielle de ses activités. De juillet à fin novembre, entre 300’000 et un peu plus d’un million d’oiseaux migrateurs, dont beaucoup d’espèces étaient protégées ou menacées, y étaient comptabilisés. De par sa situation, la parcelle accueillait des espèces protégées, dont certaines étaient en danger, et offrait un point stratégique pour leur observation, leur protection et leur réintroduction dans la nature. Son centre de F______ [GE] était consacré aux soins des oiseaux, celui de C______ [GE] était axé sur leur relâchement - dont la réintroduction d’espèces sensibles faisait partie - de même que sur des projets à vocation pédagogique et des ateliers d’observation. Après avoir soigné des oiseaux blessés sur le site de F______, il était nécessaire de pouvoir les relâcher dans un milieu naturel propice à leur réinsertion, permettant de garantir leur sécurité et leur survie. La parcelle était essentielle à plus d’un titre. Elle se situait sous le couloir migratoire et permettait à un oiseau sorti d’un traumatisme de se repérer plus facilement, grâce à sa propre génétique et à sa connaissance du couloir post-nuptial et, ainsi, de rejoindre les membres de son espèce y passant obligatoirement. Le fait de le relâcher par exemple sur le couloir rhodanien, qu’il pourrait théoriquement emprunter afin d’arriver au défilé de l’Écluse, ne serait pas suffisant pour garantir sa survie. Être relâché sur la parcelle lui permettait aussi de regagner un milieu naturel jouissant d’un important potentiel nutritif. L’observation - par le biais d’une présence discrète dans le cabanon et du matériel s’y trouvant (trépieds, jumelles, lunettes infrarouges, appareil photo avec téléobjectif) - au moment important où les oiseaux relâchés se réappropriaient leur milieu naturel, permettait de consolider et approfondir ses études, protocoles et pratiques en matière de relâcher et de réintroduction de certaines espèces. Le 11 octobre 2024, un torcol fourmilier, espèce prioritaire pour une conservation ciblée, menacée, avait d’ailleurs été relâché avec succès en ce lieu. Sa réintroduction avait pu être dûment contrôlée grâce à des observations menées en parallèle depuis le cabanon. Des ateliers d’observation étaient en outre aussi

- 12/27 - A/278/2024 aménagés sur ce site, étant rappelé que ce type d’intervention requérait une discrétion particulière - de nombreux rapaces, dotés d’une vue extrêmement aiguisée, pouvant s’enfuir au moindre mouvement - qui imposait une stabilité concernant le matériel installé. En tout état, les observations scientifiques nécessitaient souvent de nombreuses heures d’attente, d’où leur présence indispensable dans ce cabanon, spécifiquement aménagé pour répondre aux besoins de l’observation ornithologique; il ne s’agissait pas d’un simple espace de stockage. Enfin, les nichoirs installés sur le cabanon lui-même et autour de la parcelle étaient essentiels pour offrir des habitats sûrs aux oiseaux, notamment aux espèces protégées ayant du mal à trouver des sites de nidification adéquats dans la nature en raison de la déforestation et de l’urbanisation croissante. Le B______ organisait régulièrement des ateliers pédagogiques dans le cabanon qui ne se limitaient pas à une simple observation des oiseaux, mais étaient le fruit d’un projet pédagogique complet visant à sensibiliser les générations futures aux enjeux environnementaux et à l’importance de préserver les habitats naturels des espèces menacées. Il accueillait des classes d’écoles primaires, des jeunes en décrochage scolaire, ainsi que des adolescents et de jeunes adultes en difficulté ou en réinsertion. Le cabanon, en tant qu’infrastructure-clé, était indispensable au bon déroulement de ces programmes. Un refus de régularisation du cabanon mettrait gravement en péril ses activités actuelles et futures sur la parcelle. Non seulement cela empêcherait la poursuite des projets en cours, mais cela porterait aussi un coup fatal à son engagement pour la conservation des espèces sur ce site stratégique unique. Le cabanon ne causait aucun dommage à l’environnement ni à la communauté. Au contraire, il contribuait à la préservation des espèces et à la sensibilisation du public à des enjeux cruciaux. La demande de régularisation ne visait donc qu’à officialiser une situation profitant à l’intérêt général. Il était d’ailleurs impossible d’implanter un tel projet dans une autre zone. 16. Le 26 novembre 2024, le recourant a informé le tribunal ne pas avoir d’observations à formuler sur les écritures précitées. 17. Le 28 novembre 2024, le département s’est déterminé sur les écritures précitées; les explications du B______ n’étaient pas de nature à remettre en cause sa position. Il ne s’opposait nullement aux activités menées par le B______ sur la parcelle, mais la présente procédure ne portait que sur l’examen de la conformité de la construction litigieuse aux dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire. À cet égard, l’implantation de la construction litigieuse sur la parcelle en cause n’était pas indispensable à l’activité menée par le B______, celui-ci ayant admis disposer d’un centre à F______ destiné aux soins des oiseaux alors que seul leur relâchement était prévu à C______. S’agissant des nichoirs installés sur la construction litigieuse, l’emplacement de la parcelle était parmi les plus riches en biodiversité du canton et selon l’OCAN, le contexte nature de la parcelle, composé

- 13/27 - A/278/2024 de structures forestières et arborisées, présentait suffisamment de possibilités d’habitat pour la faune. L’installation de nichoirs n’apparaissait dès lors pas indispensable, le contexte forestier présentant d’amples alternatives à la faune pour nicher. S’agissant de l’utilisation pédagogique de la construction litigieuse, celle-ci n’était pas indispensable à l’observation d’espèces migratoires, étant relevé que le B______ disposait d’autres locaux permettant d’organiser des ateliers. 18. Le 15 décembre 2024, le B______ a persisté dans sa position, réitérant notamment que la parcelle avait une localisation unique et irremplaçable, que le cabanon servait à la réhabilitation d’espèces menacées, à des observations scientifiques, au baguage et au suivi desdites espèces, à des projets socio-éducatifs, notamment avec des écoliers du canton. Indépendamment de l’activité de relâchement des oiseaux soignés à F______, il craignait qu’une atteinte au cabanon ne chamboule un lieu dont la biodiversité exceptionnelle était incontestée. De plus, les observations menées au cabanon litigieux ne pouvaient intervenir qu’en ce lieu, situé sur le couloir migratoire passant par le défilé de l’Écluse. Il en allait de même des observations des oiseaux après leur relâchement, étant noté que les études scientifiques confirmaient que la proximité entre un site de relâchement et les routes migratoires était un facteur crucial de succès pour la survie des espèces menacées. Les nichoirs installés sur la parcelle jouaient un rôle crucial pour compenser les pertes des sites de nidification naturels - résultant de la déforestation et l’urbanisation – et augmentaient fortement les taux de reproduction. De plus, le cabanon n’augmentait pas la pression humaine sur l’écosystème, mais permettait une présence discrète et réduite sur le site, essentielle pour les observations prolongées et non intrusives des espèces. 19. Le 2 avril 2025, le recourant a informé le tribunal qu’une séquence capturée par les caméras installées au sommet du cabanon faisait état de la présence, le 26 mars 2025, d’une Huppe fasciée (Upupa epops), espèce rare et protégée qui figurait sur la liste rouge suisse des oiseaux avec le statut de « vulnérable ». Elle avait été observée en train de se nourrir à proximité immédiate du cabanon et s’y était attardée suffisamment pour laisser présumer une potentielle nidification. À cet effet, le B______ avait d’ores et déjà entrepris la fabrication de nichoirs adaptés, destinés à être intégrés tant à la toiture qu’au bûcher situé à la lisière sud-ouest de la parcelle, afin de favoriser l’installation de cette espèce. Par ailleurs, la présence du chat sauvage européen (Felis silvestris silvestris), espèce emblématique ayant disparu de la région genevoise au XIXème siècle, avait été attestée autour du cabanon les 30 décembre 2024 et 18 mars 2025. Ces constatations attestaient que le cabanon ne constituait nullement une nuisance pour la faune, mais bien au contraire un véritable point d’ancrage d’espèces protégées. La destination dudit cabanon imposait une implantation hors zone à bâtir.

- 14/27 - A/278/2024 20. Le 17 avril 2025, le département a fait valoir que le simple fait qu’une huppe fasciée ait été observée, de passage, à proximité du cabanon litigieux ne signifiait pas que cette espèce nichait effectivement à cet endroit. En tout état de cause, une telle hypothèse n’avait aucune incidence sur la question de la conformité dudit cabanon aux dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire. L’installation de nichoirs sur la construction litigieuse n’apparaissait nullement indispensable, le contexte forestier présentant d’amples alternatives à ces espèces pour nicher. C’était en réalité l’implantation du bâtiment litigieux dans la zone qui créait une pression humaine et un impact sur l’espèce dans un milieu naturel qui ne s’y prêtait pas. 21. Le 11 mai 2025, le recourant a indiqué que dès lors que le refus d’autoriser la régularisation du cabanon était attaqué dans son ensemble, toutes les questions juridiques qui en découlaient directement, y compris celle de la situation acquise au sens de l’art. 27C LaLAT, faisaient partie intégrante de l’objet du litige. Ignorer sa demande de régularisation du cabanon, notamment à l’aune de la situation acquise ou celle de l’intérêt public prépondérant, reviendrait à dénaturer le litige. En outre, dès lors qu’il avait conclu à la reconnaissance d’un droit acquis, la jurisprudence admettait, à titre exceptionnel, l’élargissement de l’objet du litige, pour des motifs d’économie de procédure, à condition que la question concernée soit étroitement liée au fond et en état d’être jugée. Or, tel était le cas en l’espèce. Le département évacuait avec légèreté l’importance de l’apparition d’une Huppe fasciée sur le site. Sa présence le 26 mars 2025 avait été documentée par le B______, qui loin d’en rester à un simple constat, avait fabriqué et installé des nichoirs adaptés sur le cabanon même, intégrés à la toiture, ainsi que sur le bûcher en lisière de parcelle, afin de favoriser l’installation durable de l’espèce. La réduction à l’anecdotique de la part du département trahissait une appréciation défaillante; il ne s’agissait en effet pas d’un enthousiasme amateur puisque si un organisme tel que le B______ avait pris l’initiative d’effectuer de tels travaux, c’était parce que les conditions biologiques observées sur site les justifiaient. Dès lors, la présence avérée d’une espèce protégée s’inscrivait pleinement dans l’évaluation de l’intérêt public attaché à la régularisation du cabanon. Par ailleurs, le département passait sous silence la présence avérée du chat sauvage européen. Enfin, le département alléguait avoir transmis les nouvelles pièces à l’OCAN qui aurait réitéré que les nouveaux éléments avancés n’étaient pas de nature à remettre en cause son préavis défavorable, mais cette allégation était dépourvue de la moindre force probante. Faute de la moindre pièce écrite émanant de l’OCAN, il était impossible de connaître la teneur exacte de l’avis allégué, ni de s'y opposer, le cas échéant, dans une réponse. Le département se bornait à rapporter de manière purement allusive la prétendue position inchangée de l’OCAN, sans qu’il ne soit possible d’en vérifier le contenu, la teneur exacte, et les motivations.

- 15/27 - A/278/2024 22. Le 12 mai 2025, le B______ a exposé, sur cinq pages, que les affirmations du département, selon lesquelles la Huppe fasciée « ne ferait que passer », que sa présence serait « sans incidence », que les nichoirs pourraient être déplacés sans conséquence et que le milieu naturel local serait suffisamment riche pour se passer de la construction litigieuse, étaient infondées au regard des données ornithologiques disponibles. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA. 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu; le département le conteste. 4. Le droit d’être entendu garantit par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). En outre, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1; 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral

- 16/27 - A/278/2024 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1; ATA/160/2025 du 11 février 2025 consid. 3.1). 5. La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception. Elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). Le recours au tribunal ayant un effet dévolutif complet, celui‑ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d’être entendu, même s’il n’a pas la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/321/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.7). 6. En l’espèce, la question de savoir si le courrier de l’avocat de M. E______ du 15 août 2022 se trouvait ou non dans le dossier du département, ce que le recourant affirme ne pas avoir été le cas, et aurait servi de fondement exclusif aux préavis négatifs, voire à la décision contestée, sans qu'il ait pu se prononcer à cet égard, peuvent demeurer ouvertes. En effet, le recourant a pu se déterminer sur ce courrier au cours de la présente procédure et les éléments qu’il a fait valoir à ce sujet ont été portés à la connaissance tant du département - qui n’a toutefois pas modifié sa position - que du tribunal. Dans ces circonstances, force est de constater que l’éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant a été réparée. Les autres éléments dont se plaint le recourant, à savoir le fait d’avoir été largement ignoré, et l’absence d’une visite sur place, ne convainquent pas et ne justifient, en tout état, pas d’annuler la décision entreprise. D’une part, il résulte du dossier que le recourant a été invité à plusieurs reprises à se déterminer lors de l’instruction de sa demande, de sorte qu’il ne peut être admis qu’il ait été effectivement largement ignoré. D’autre part, le département n’avait aucune obligation d’effectuer une visite sur place pour déterminer si le cabanon litigieux respecte ou non les dispositions légales en vigueur dans la zone en question. Enfin, un renvoi constituerait une vaine formalité et n’aboutirait qu’à un allongement inutile de la procédure. Ce grief doit dès lors être écarté.

- 17/27 - A/278/2024 7. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 8. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 9. En préambule, il convient de délimiter l’objet du litige dans la mesure où le recourant se prévaut de diverses dispositions légales, relevant en particulier de la LPN et de l’OPN, alléguant, implicitement, une violation du principe de proportionnalité, faute pour le refus litigieux de poursuivre un intérêt public alors que le cabanon revêtirait un but de protection de la nature et de l’environnement, justifiant son maintien. À son sens, l’objet du litige doit avoir une interprétation large. Par ailleurs, il se prévaut du principe de la bonne foi pour requérir le maintien du cabanon. Le B______ fait également valoir divers éléments en lien avec la nécessité de maintenir le cabanon, notamment la présence d’une Huppe fasciée. 10. L’objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1).

- 18/27 - A/278/2024 L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). 11. Selon l’art. 71 al. 2 LPA, l’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties. En tant qu’intervenant accessoire, dépendant de la partie principale, il ne peut ni disposer de l’objet du litige, ni prendre des conclusions propres (Piermarco ZEN- RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative Traité, vol. II Procédure et justice administratives, 2025, p. 133. n. 351) 12. En l’espèce, la décision attaquée qui, comme vu supra, circonscrit l’objet du litige, par lequel le tribunal est lié, consiste en une décision de refus d’autorisation de construire dans le cadre d’une demande de régularisation du cabanon litigieux et non en une décision de remise en état de ce dernier. Partant, le recourant et le B______ ne sauraient valablement invoquer, dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de refus d’autorisation de construire, des arguments se rapportant à un ordre de remise en état, cette question, faute d’être traitée dans la décision de refus attaquée, ne faisant pas l’objet de la présente procédure. Le même raisonnement s’applique quant à la prétendue violation de la LPN et de l’OPN. En effet, le refus de régularisation a pour seule conséquence de constater que l’autorisation de construire sollicitée ne peut être délivrée, faute de conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables. Ainsi, la décision attaquée n’ordonne concrètement aucune mesure, telle qu’une suppression par exemple, à l’encontre du cabanon litigieux susceptible de nuire directement à la faune aviaire. Pour le surplus, dans le même sens et pour les mêmes motifs que ceux précités, soit l’absence d’atteinte à la protection de la nature du fait du refus litigieux en tant que tel, l’argument sous-jacent aux écritures du recourant et du B______ en lien avec le caractère disproportionné du refus querellé, alors que le cabanon viserait l’intérêt public de protection de la nature et de l’environnement, relève de l’examen de la proportionnalité de la mesure dans le cadre d’une remise en état dudit cabanon et non de l’examen du bien-fondé du refus de légaliser ce dernier. Il en va de même en ce qui concerne l’invocation du principe de la bonne foi, lorsque le recourant expose que l’État aurait accepté le cabanon dans la mesure où il n’avait pas entrepris de démarches par le passé à son encontre alors qu’il avait rendu des décisions de refus d’autorisations de construire le concernant. Enfin, le tribunal tient à souligner que l’interprétation large de l’objet du litige que défend le recourant ne peut être suivie, sous peine de vider de son sens cette notion. Partant, il ne sera pas entré en matière sur les griefs précités qui, dès lors qu’ils outrepassent l’objet du litige, sont irrecevables.

- 19/27 - A/278/2024 13. En relation avec ce premier grief, le recourant se prévaut de ce que le département aurait procédé à une constatation inexacte des faits, au motif que la décision attaquée se fonderait sur des éléments incorrects résultant du courrier de l’avocat de M. E______ du 15 août 2022. Dans le même ordre d’idée, il reproche à l’OCAN d’avoir eu des préavis successifs et contradictoires, sans motifs pour justifier dits revirements. 14. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a). En effet, il incombe à l’administré d’établir les faits qu’il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle. 15. En l’espèce, il ne résulte pas de la décision entreprise que celle-ci se fonde sur le courrier du 15 août 2022, document qu’elle ne mentionne d'ailleurs nullement. En revanche, ladite décision expose se fonder sur les préavis négatifs de l’OCAN et de l’OU et mentionne également l’art. 3 LPRRhône. La lecture des préavis précités ne laisse pas apparaître une quelconque mention du courrier du 15 août 2022. Ainsi, le préavis de l’OCAN du 25 septembre 2023 retient que le déplacement du cabanon n’est pas rationnel en matière de conservation des espèces, que la prairie abrite une espèce menacée et protégée au niveau fédéral qui serait impactée par la déconstruction et reconstruction du cabanon, de sorte que les accès, installations de chantier et les travaux y relatifs ne peuvent être autorisés; il n’y est fait nulle mention courrier du 15 août 2022. Il en va de même du dernier préavis de l’OU du 3 juillet 2023. En outre, le fait que l’OCAN ait changé de position au cours de l’instruction - passant de deux fois défavorable à favorable, puis à nouveau défavorable - ne prête pas, en soi, le flanc à la critique, bien au contraire. En effet, les différentes versions des préavis rendus sont précisément dus à l’évolution du projet au fil de l’instruction, de sorte qu’il est logique que la position d’une instance de préavis puisse varier et que les nouveaux préavis remplacent ceux précédents qui ne sont plus d’actualité, sauf mention explicite contraire de l’instance de préavis concernée. Par ailleurs, il ne saurait être attendu qu’une instance de préavis ne modifie pas sa position lorsque le projet ne subit pas de modifications, d’autres éléments pouvant

- 20/27 - A/278/2024 pousser celle-ci à changer d’opinion, par exemple en cas de changements intervenus dans sa composition (cf. JTAPI/995/2021 du 23 septembre 2021 consid. 9). En tout état, il ressort clairement des derniers préavis de l’OCAN et de l’OU - dont la position négative a été constante en ce sens qu’elle a indiqué, depuis le départ, qu’elle serait défavorable au projet - que ces derniers sont défavorables au cabanon querellé, sans que le recourant ne parvienne à démontrer, alors que le fardeau de la preuve lui incombe, que ces instances de préavis se sont fondées sur des faits inexacts. Ces deux instances spécialisées se sont en outre chacune penchées à plusieurs reprises sur le projet, de sorte que rien ne laisse à penser que ces dernières ne l’auraient pas examiné avec soin. Partant, infondé, ce grief sera écarté. 16. Le recourant fait grief au département d’avoir violé le principe de la bonne foi en ayant émis une série d’instructions contradictoires, d’abord favorables, puis défavorables, créant ainsi une situation problématique. À son sens, les instructions initialement émises, sur lesquelles il avait basé ses actions en toute bonne foi, ne devaient pas être utilisées à son désavantage. 17. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 569 p. 193 et les références citées). 18. En l’espèce, le fait de se conformer aux mesures requises par les préavis n’implique pas forcément que les instances en cause ne puissent modifier leur analyse du projet en cause, et ainsi réclamer d’autres mesures ou tout simplement conclure que le projet n’est pas conforme, même avec les modifications requises, et encore moins que le département acceptera en fin de compte de délivrer l’autorisation sollicitée. Dans ces conditions, le recourant ne peut se plaindre d’une violation du principe de la confiance. 19. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 24c LAT, faisant valoir « l’identité » du cabanon, et demande par conséquent de bénéficier de la garantie de la situation acquise. 20. L’art. 24c LAT, intitulé « Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone », stipule que hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de

- 21/27 - A/278/2024 la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). 21. Sur le plan cantonal, selon l’art. 27c al. 1 LaLAT, traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) et aux conditions fixées par ces dispositions. 22. Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 41 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_570/2022 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux constructions qui sont transformées ou érigées illégalement, même si le rétablissement de l’état conforme au droit n’a pas pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption. Le fait qu’une construction illicite en zone inconstructible ait été tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès lors protégé dans sa bonne foi, empêche également l’application de l’art. 24c LAT et s’oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). En tant que dérogation aux principes fixés à l’art. 24 LAT, l’art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L’art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). 23. En l’espèce, il n’a pas été démontré par le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’il souhaite en déduire un droit à l’application du principe de garantie de la situation acquise, que le cabanon aurait été créé légalement. En effet, même à supposer que celui-ci ait été réalisé dans les années 1960 ou peu avant, soit avant la séparation stricte entre les territoires constructibles et non constructibles le 1er juillet 1972, il n’en demeure pas moins que rien ne laisse à penser que cette construction aurait été implémentée moyennant la délivrance d’une autorisation de

- 22/27 - A/278/2024 construire - étant rappelé que l’exigence d’obtenir une autorisation de construire existe dans la législation genevoise depuis les années 1940, en vertu des art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 avril 1940 (ROLG 1940

p. 89 ss) et 1 de la loi homonyme du 25 mars 1961 (ROLG 1961 p. 217 ss; cf. ATF 88 I 173) -, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. Au contraire, il ressort du dossier que les autorités compétentes ont refusé par deux fois d’autoriser ladite construction dans le passé. Par conséquent, faute d’avoir été initialement érigé légalement, le cabanon querellé ne saurait bénéficier du principe de garantie de la situation acquise. Mal fondé, le grief sera écarté. 24. En dernier lieu, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 24 LAT, affirmant que le cabanon est imposé par sa destination, appuyé en cela par le B______. Il n’est en revanche pas contesté par les parties que le cabanon litigieux n’est pas conforme à l’affectation de la zone des bois et forêts. Cet élément sera donc tenu, à juste titre d’ailleurs à la lecture des art. 11, 13 et 14 LForêts, pour acquis et la conclusion implicite du département que la délivrance d’une autorisation de construire ordinaire n’était pas possible, confirmée. 25. Il faut ainsi examiner si le cabanon peut être autorisé à titre dérogatoire, comme le prétendent le recourant et le B______, selon les règles de la LForêts et/ou à l’aune de la LAT, législation fédérale dont le recourant invoque particulièrement l’art. 24. 26. L’art. 11 al. 2 LForêts prévoit que le département peut accorder des dérogations pour des constructions ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination (let. a), des constructions de peu d’importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes (let. b) ou des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 m au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière (let. c). L’octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l’entretien de la lisière et faire l’objet de compensations en faveur de la protection de la nature et du paysage (art. 11 al. 4 LForêts). 27. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir, à l’instar de la zone des bois et forêts, sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26 ss LaLAT. 28. En vertu de l’art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si

- 23/27 - A/278/2024 l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives sont reprises par l’art. 27 LaLAT. 29. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l’art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 30. Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol (implantation dite imposée « positivement » par la destination de la construction) ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. De même, l’implantation hors de la zone à bâtir peut exceptionnellement se justifier si l’ouvrage en question ne peut être édifié à l’intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu’il occasionne (ouvrage négativement imposé par sa destination; ATA/565/2023 du 30 mai 2023 consid. 7.2; Piermarco ZEN‑RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 575 p. 267), pour autant que l’ampleur de celles-ci dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Alexander RUCH/Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination : il n’est pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion de préférences du constructeur dictées par des raisons de commodité ou d’agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1 et 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1). L’examen du caractère relativement imposé par sa destination de l’emplacement implique une pesée de l’ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l’art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). L’application du critère de l’art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que cette disposition contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti

- 24/27 - A/278/2024 (ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). 31. La pesée des intérêts exigée par l’art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l’art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s’agit évidemment d’abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l’intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d’habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (notamment la LPE et la LPN); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L’autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l’ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, op. cit., p. 227 et les références citées). 32. L’art. 11 al. 2 LForêts prévoit que le département peut accorder des dérogations pour des constructions ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination (let. a), des constructions de peu d’importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes (let. b) ou des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 m au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière (let. c). L’octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l’entretien de la lisière et faire l’objet de compensations en faveur de la protection de la nature et du paysage (art. 11 al. 4 LForêts). 33. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Néanmoins, lorsque la consultation d’une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser

- 25/27 - A/278/2024 (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 5.8; ATA/187/2025 du 18 février 2025 consid. 2.11). 34. La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/507/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.3). 35. Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/1265/2024 du 29 octobre 2024 consid. 5.3). 36. De jurisprudence constante, l’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n’est admissible que dans les cas où le département s’est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/792/2022 du 9 août 2022 consid. 6e; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d). 37. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 24 LAT ne sont manifestement pas remplies. En effet, la construction d’un cabanon ne constitue à l'évidence pas, en soi, une construction ou une installation imposée par sa destination hors de la zone à bâtir. Le fait que la parcelle en cause se situe sur le couloir migratoire du défilé de l’Écluse explique certes que de nombreuses observations aviaires puissent y être menées et que des relâchés d’oiseaux y sont facilités, mais cela n’implique toutefois pas encore que le cabanon doive être édifié à cet endroit. L’implantation de cette construction en zone de bois et forêts n'est par ailleurs dictée par aucune nécessité technique, économique ou inhérente à la nature du sol propre à justifier une dérogation générale au sens de l'art. 24 LAT. Aucun de ces motifs n’apparaît ici rempli.

- 26/27 - A/278/2024 Certes, si ce cabanon est actuellement utilisé pour l’observation des oiseaux et pour des activités de formation, ce qui n’apparaît pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été démontré par le recourant et le B______, qui supportent le fardeau de la preuve dès lors qu’ils souhaitent en déduire un droit à la régularisation du cabanon, que l’implantation de ce dernier hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination lors de sa réalisation. Pour le surplus, il sera rappelé que l’OU a préavisé défavorablement le projet. Ce préavis, qui bénéficie en soi d’un poids particulier, dans la mesure où il est requis par la loi, est dûment motivé et rien ne laisse supposer que cet office spécialisé aurait pris en compte des éléments sans pertinence pour forger son point de vue ou qu’il n’aurait pas procédé avec soin et diligence. Il apparaît au contraire qu’il a consciencieusement examiné le dossier et, ce, à plusieurs reprises. Dans cette mesure, il n’apparaît pas que le département aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en suivant les préavis défavorables de l’instance spécialisée dans le domaine de l’urbanisme et de celle spécialisée dans les questions en lien avec la nature. Dès lors que l’une des conditions cumulatives pour bénéficier d’une exception d’autorisation hors de la zone à bâtir prévues par les art. 24 LAT et 27 LaLAT n’est pas remplie, c’est à juste titre que le département a retenu que les exceptions prévues par les dispositions légales précitées ne trouvaient pas application in casu. Pour le surplus, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si la seconde condition cumulative des art. 24 LAT, respectivement 27 LaLAT, soit l’absence d’intérêt prépondérant s’opposant à l’octroi de l’autorisation, est ici remplie ou non. 38. En conclusion, eu égard à l’ensemble des développements qui précède, c’est de manière conforme au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que la décision querellée a été prononcée par le département. Partant, mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 39. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant et le B______, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 1’500.-, à hauteur des deux tiers pour le recourant et d’un tiers pour le B______; l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours sera déduite entièrement de l’émolument du recourant. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 27/27 - A/278/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2024 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2023; 2. le rejette; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1’000.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais en CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours; 4. met à la charge du B______ un émolument de CHF 500.-; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane

SCHASCA, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier