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JTAPI/1019/2025

Genf ·JTAPI · 2025-09-25 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région

- 3/5 - A/3128/2025 déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 L'opposition doit être formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, (art. 8 al. 1 LaLEtr).

E. 3 Applicable à titre de loi générale à défaut de dispositions spéciales contraires de la LaLEtr, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que sont réputées autorités au sens de cette loi les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives (art. 1 al. 2). Selon l’art. 5 LPA, sont réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 LPA, le Conseil d’État (let. a), la chancellerie d’État (let. b), les départements (let. c), les services de l’administration cantonale (let. d), les institutions, corporations établissement de droit public (let. e), les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (let. f), ainsi que les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (let. g). Selon l’art. 5 LPA, sont réputées juridictions administratives, outre les juridictions s’occupant traditionnellement du contentieux administratif (let. a à d) et le Conseil d’État lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours (let. e), les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorité de recours (let. f).

E. 4 L’art. 17 LPA prévoit que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (al. 1). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4). Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (al. 5).

E. 5 Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).

E. 6 La notion d’« autorité » (incompétente) au sens des art. 17 al. 5 et 64 al. 2 LPA renvoie nécessairement à la définition qu’en donnent les art. 1 al. 2, 5 et 6 LPA. En effet, l’art. 1 al. 2 LPA précise lui-même ce qu’il faut entendre par autorité au sens de cette loi, et restreint en conséquence cette notion aux définitions qui sont données aux art. 5 et 6 LPA, ce qui a par ailleurs pour conséquence que la LPA ne saurait s’appliquer à d’autres autorités que celles qu’elle englobe dans son champ d’application. Dans cette mesure, la LPA ne peut faire obligation à une « autorité incompétente » au sens des art. 17 al. 5 et 64 al. 2 LPA de transmettre d’office un acte à la juridiction compétente (art. 64 al. 2 LPA) que dans la mesure où cette autorité est soumise à la LPA. Tel ne serait en revanche pas le cas, p. ex., pour une autorité fédérale, une juridiction civile, etc, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de la LPA.

- 4/5 - A/3128/2025

E. 7 En l’espèce, le calcul de M. A______ sur l’écoulement du délai pour faire opposition à la décision litigieuse est exacte, ce délai étant venu à échéance le 2 octobre 2025. À supposer que l’opposition de M. A______ ait bien été remise à la Poste suisse à cette dernière date, elle était cependant adressée au Ministère public du Canton de Genève, qui n’est pas une autorité administrative au sens de l’art. 5 LPA, ni une juridiction administrative au sens de l’art. 6 LPA, et ne peut donc pas être une « autorité incompétente » au sens de l’art. 17 al. 5 LPA, selon ce qui a été dit plus haut. Par conséquent, la fiction de l’observation du délai prévue dans un tel cas par cette dernière disposition légale n’est pas applicable dans le cas d’espèce. Ce n’est que le 10 septembre 2025, lorsqu’il a été reçu par l’OCPM, que l’acte d’opposition est parvenu pour la première fois à une autorité à laquelle pouvait s’appliquer l’art. 64 al. 2 LPA. A cette date, le délai d’opposition prévu par l’art. 8 al. 1 LaLEtr était toutefois échu.

E. 8 Par conséquent, l’opposition de M. A______ devra être déclarée irrecevable.

E. 9 Le tribunal renoncera à titre exceptionnel à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 10 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 5/5 - A/3128/2025

Dispositiv
  1. déclare irrecevable l’opposition formée le 2 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision du commissaire de police du 23 août 2025 ;
  2. renonce à percevoir un émolument ;
  3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3128/2025 JTAPI/1019/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Romain AESCHMANN, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/5 - A/3128/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, née le ______ 2005, est ressortissant d’Algérie. 2. Le 22 août 2025, soupçonné de vol, il a été arrêté par la police du canton de Genève. 3. Par décision du 23 août 2025, qui lui a été notifiée le jour même, le commissaire de police a prononcé à son encontre une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois. Le formulaire d’opposition qu’il a signé également le 23 août 2025 mentionne qu’il ne souhaitait pas faire immédiatement opposition contre cette décision. 4. Par acte du 2 septembre 2025 expédié à l’adresse « À qui de droit Républic (sic) et Canton de Genève Pouvoir judiciaire Ministère Public », sous la référence P/______, il a déclaré vouloir faire opposition à la décision susmentionnée. 5. Par courriel du 15 septembre 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), comme objet de sa compétence, une version scannée de l’opposition du 2 septembre 2025, sur lequelle figure, un timbre humide « Reçu au greffe Ministère public » daté du 5 septembre 2025, ainsi qu’un timbre humide « OCPM » daté du 10 septembre 2025. 6. Par courriel du 17 septembre 2025, le tribunal a imparti à M. A______ un délai au 22 septembre suivant pour transmettre ses observations notamment sur la recevabilité de son opposition. 7. Dans le délai imparti, sous la plume de son conseil, il a indiqué qu’il avait rédigé son opposition le 2 septembre 2025 et l’avait remise le jour même au guichetier de la Poste. Le délai de 10 jours pour faire opposition à la mesure litigieuse avait commencé à courir le lendemain de sa notification, soit le 24 août 2025, pour arriver à échéance le 2 septembre 2025. Remis à un bureau de la Poste suisse dans ce délai, l’opposition devait être considérée comme recevable. Il apparaissait que la réception de son opposition par le Ministère public le 5 septembre 2025 était compatible et parfaitement plausible compte tenu notamment des défauts d’adressage de son opposition. À toutes fins utiles, il requérait que le tribunal demande au Ministère public de lui transmettre l’enveloppe tamponnée par l’office postal, sur laquelle figurait le tampon humide d’affranchissement.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région

- 3/5 - A/3128/2025 déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition doit être formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, (art. 8 al. 1 LaLEtr). 3. Applicable à titre de loi générale à défaut de dispositions spéciales contraires de la LaLEtr, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que sont réputées autorités au sens de cette loi les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives (art. 1 al. 2). Selon l’art. 5 LPA, sont réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 LPA, le Conseil d’État (let. a), la chancellerie d’État (let. b), les départements (let. c), les services de l’administration cantonale (let. d), les institutions, corporations établissement de droit public (let. e), les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (let. f), ainsi que les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (let. g). Selon l’art. 5 LPA, sont réputées juridictions administratives, outre les juridictions s’occupant traditionnellement du contentieux administratif (let. a à d) et le Conseil d’État lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours (let. e), les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorité de recours (let. f). 4. L’art. 17 LPA prévoit que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (al. 1). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4). Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (al. 5). 5. Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA). 6. La notion d’« autorité » (incompétente) au sens des art. 17 al. 5 et 64 al. 2 LPA renvoie nécessairement à la définition qu’en donnent les art. 1 al. 2, 5 et 6 LPA. En effet, l’art. 1 al. 2 LPA précise lui-même ce qu’il faut entendre par autorité au sens de cette loi, et restreint en conséquence cette notion aux définitions qui sont données aux art. 5 et 6 LPA, ce qui a par ailleurs pour conséquence que la LPA ne saurait s’appliquer à d’autres autorités que celles qu’elle englobe dans son champ d’application. Dans cette mesure, la LPA ne peut faire obligation à une « autorité incompétente » au sens des art. 17 al. 5 et 64 al. 2 LPA de transmettre d’office un acte à la juridiction compétente (art. 64 al. 2 LPA) que dans la mesure où cette autorité est soumise à la LPA. Tel ne serait en revanche pas le cas, p. ex., pour une autorité fédérale, une juridiction civile, etc, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de la LPA.

- 4/5 - A/3128/2025 7. En l’espèce, le calcul de M. A______ sur l’écoulement du délai pour faire opposition à la décision litigieuse est exacte, ce délai étant venu à échéance le 2 octobre 2025. À supposer que l’opposition de M. A______ ait bien été remise à la Poste suisse à cette dernière date, elle était cependant adressée au Ministère public du Canton de Genève, qui n’est pas une autorité administrative au sens de l’art. 5 LPA, ni une juridiction administrative au sens de l’art. 6 LPA, et ne peut donc pas être une « autorité incompétente » au sens de l’art. 17 al. 5 LPA, selon ce qui a été dit plus haut. Par conséquent, la fiction de l’observation du délai prévue dans un tel cas par cette dernière disposition légale n’est pas applicable dans le cas d’espèce. Ce n’est que le 10 septembre 2025, lorsqu’il a été reçu par l’OCPM, que l’acte d’opposition est parvenu pour la première fois à une autorité à laquelle pouvait s’appliquer l’art. 64 al. 2 LPA. A cette date, le délai d’opposition prévu par l’art. 8 al. 1 LaLEtr était toutefois échu. 8. Par conséquent, l’opposition de M. A______ devra être déclarée irrecevable. 9. Le tribunal renoncera à titre exceptionnel à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 10. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 5/5 - A/3128/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable l’opposition formée le 2 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision du commissaire de police du 23 août 2025; 2. renonce à percevoir un émolument; 3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier