Erwägungen (9 Absätze)
E. 29 Il convient enfin d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi.
E. 30 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.
E. 31 Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).
E. 32 La recourante et sa fille n’obtenant pas d’autorisation de séjour leur permettant de demeurer en Suisse, leur renvoi a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.
E. 33 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
E. 34 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.
E. 35 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 36 La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
- 16/17 - A/1975/2025
E. 37 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 17/17 - A/1975/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 janvier 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
- le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1975/2025 OCPM JTAPI/1011/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 septembre 2025
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Michel LELLOUCH, avocat, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/17 - A/1975/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1975, est ressortissante d’Algérie. 2. Arrivée en Suisse le 24 octobre 2006 avec sa fille, Madame B______, née le ______ 1999 en Algérie, de nationalité algérienne, laquelle vit désormais à C______[GE] au bénéfice d’un permis B, Mme A______ s’est vu octroyer une autorisation de séjour, le 12 janvier 2007, dans le cadre du regroupement familial avec son ex-conjoint, Monsieur D________, ressortissant français au bénéfice d’une autorisation d'établissement à C______[GE]. Cette autorisation, valable dès le 24 octobre 2006, a été renouvelée jusqu'au 23 octobre 2008. 3. Par jugement du ______ 2010, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et D________. 4. Le ______ 2012, Mme A______ a épousé à C______[GE] Monsieur E_______, ressortissant portugais, dont elle a divorcé le ______ 2017. 5. Le ______ 2017, Mme A______ a donné naissance à C______[GE] à l’enfant F_______, laquelle a été reconnue le 6 décembre 2017 par son père, Monsieur G_______, ressortissant algérien sans titre de séjour en Suisse. La précitée avait auparavant donné naissance à un fils le ______ 2015, lequel est décédé le ______ 2016 à C______[GE], dont le père était également M. G_______. 6. Par décision du 26 juin 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a préavisé favorablement auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée et de sa fille aînée, précisant être également disposé à octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à sa fille cadette. 7. Le 26 octobre 2021, le SEM a accepté de prolonger les autorisations de séjour de Mme A______ et de ses filles, attirant toutefois leur attention sur le fait que ces titres de séjour étaient limités à une année et que leur renouvellement était conditionné, en vertu de l’art. 86 al. 1 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) à ce que Mmes A______ et B______ mettent tout en œuvre en vue d'exercer une activité lucrative, et/ou une formation pour la deuxième, et ne plus dépendre de l'aide sociale. Il serait procédé à un nouvel examen de leur situation professionnelle et financière à l'échéance de leur titre de séjour et le non-respect des conditions susmentionnées ou une péjoration de leur situation financière entraînerait le non-renouvellement de leur autorisation de séjour et leur renvoi de Suisse. Le titre de séjour de Mme A______ est échu depuis le 25 octobre 2022.
- 3/17 - A/1975/2025 8. Le 13 juillet 2023, Mme A______ a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de CHF 30.-, avec sursis exécutoire, délai d'épreuve 3 ans à partir du 25 juillet 2023 pour diffamation (art. 173 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP - RS 311.0). 9. A teneur d’une attestation de l’Hospice général du 6 décembre 2023, Mme A______ est entièrement dépendante de l'aide sociale du canton de Genève, depuis le 1er juin 2014. Elle avait auparavant été au bénéfice de prestations financières du 1er février 2011 au 31 janvier 2014. Entre 2019 et 2023, elle avait perçu un montant total de CHF 207'416.05. 10. Selon un extrait du registre des poursuites du 7 décembre 2023 à son nom, Mme A______ fait l'objet de nombreuses poursuites et de 62 actes de défaut de biens pour un total de CHF 52'483.65. 11. Le 19 août 2024, Mme A______ a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de sa fille cadette. 12. Le 28 août 2024, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement et de prononcer leur renvoi. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations. Il était en substance relevé sa dépendance à l’aide sociale, ses nombreuses poursuites et actes de défaut de biens et sa condamnation pénale. Quant à F_______, elle était âgée de 7 ans, en bonne santé, et son père résidait en Algérie. 13. Mme A______ a présenté des observations le 23 septembre 2024. Elle résidait depuis vingt ans en Suisse où vivait également sa fille ainée. Sa fille cadette était scolarisée en Suisse et s’était déjà accoutumée à la vie ici. Elles n’avaient plus aucun lien avec l’Algérie et n’étaient plus en contact avec qui que ce soit là-bas. Un retour dans ce pays était inenvisageable. Cela faisait des années qu’elle se battait en vue d’obtenir un emploi mais, sans permis de séjour valable à présenter, les employeurs ne l’engageait pas. Elle souffrait par ailleurs d’endométriose et subirait prochainement une opération. Or, le système de santé algérien ne pourrait en aucun cas gérer une telle maladie. 14. Par décision du 27 janvier 2025, adressée par courrier A+ du 28 janvier suivant, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et de sa fille mineure et a prononcé leur renvoi de Suisse, un délai au 30 juin 2025 leur étant imparti pour ce faire. Il ressortait du dossier que l’intéressée remplissait les motifs de révocation de son autorisation de séjour selon l'art. 62 al. 1 let. c et e LEI, dans la mesure où elle était entièrement dépendante de l'aide sociale du canton de Genève depuis le 1er juin 2014 pour un montant total de CHF 377'097.10 (état au 18 janvier 2025) et faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens.
- 4/17 - A/1975/2025 La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée en lien avec le nombre d’années passées dans son pays d'origine, étant rappelé qu'elle était arrivée en Suisse à l’âge de 31 ans et qu'elle en avait maintenant 49. Elle avait ainsi vécu toute son enfance et son adolescence en Algérie, années essentielles pour le développement de la personnalité et l’intégration sociale et culturelle. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables, étant rappelé sa dépendance à l’aide sociale, ses dettes et sa condamnation. Elle n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique en Algérie et sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Algérie où elle était notamment retournée en juillet 2024 avec sa fille, pour rendre visite à sa famille. Aucun élément du dossier ne permettait enfin de penser qu’une fois en Algérie elle serait dans une situation médicale précaire et, quand bien même, elle n’avait pas démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires n’y seraient pas disponibles. Quant à sa fille mineure, bien que scolarisée, elle n'était pas encore adolescente, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Elle était en bonne santé et son père résidait en Algérie. Sa réintégration dans ce pays ne devrait ainsi pas lui poser des problèmes insurmontables. Il n’avait enfin pas été démontré à satisfaction de droit que la situation des précitées relevait d’une situation représentant un cas d'extrême gravité et Mme A______ n'invoquait pas et, a fortiori, n'avait pas démontré l'existence d'obstacles au retour dans le pays d’origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. 15. Le pli contenant cette décision a été retourné à l'OCPM, le 3 février 2025, avec la mention « le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée ». 16. A teneur des pièces du dossier de l’OCPM, ladite décision n’a, suite à cela, pas été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci- après : FAO). Elle a finalement été remise par voie électronique à Mme A______ le 7 mai 2025, dans le cadre d’un entretien téléphonique de l’OCPM avec cette dernière. Il ressort de l’échange de courriels y relatif entre les collaborateurs de l’OCPM concernés que dans le cadre de la remise de cette décision, l’intéressée devait être informée des délais juridiques concernant un éventuel recours et que la décision devrait être « envoy[ée] par FAO » si elle ne la réceptionnait pas. 17. Par acte du 3 juin 2025, Mme A______, sous la plume d’un conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu’il
- 5/17 - A/1975/2025 soit dit que son autorisation d’établissement (sic) ainsi que celle de sa fille soient renouvelées et que leur renvoi était annulé, sous suite de frais et dépens. Elle n’avait eu connaissance de la décision querellée, sans sa faute, que le 6 mai
2025. Dite décision avait en effet été notifiée à son ancienne adresse le 29 janvier 2025 et l’OCPM n’avait rien entrepris après que ladite décision lui ait été retournée avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». Elle ne résidait plus à cette adresse depuis le 1er octobre 2024 suite à la résiliation de son bail mais avait sous-loué l’appartement d’une amie jusqu’au 15 février 2025. Estimant cette situation temporaire, elle n’avait pas fait suivre son courrier. Elle ne s’attendait en outre pas, de bonne foi, à recevoir de quelconque acte de la part d’une autorité. C’était dans le cadre d’une demande d’attestation de résidence qu’elle avait appris, le 6 mai 2025, faire l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et celle de sa fille. Le délai de recours devait dès lors commencer à courir à compter du 7 mai 2025 et son recours, interjeté le 3 juin 2025, était recevable. Au fond, la décision violait les art. 62 al. 1 let. c et e, 30 al. 1 let. b, cum 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et 96 LEI cum 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), étant notamment relevé que le 16 avril 2025, elle avait trouvé un emploi de femme de chambre auprès de H______ pour un salaire horaire brut de CHF 27.65. Il s’agissait d’un contrat de durée indéterminée à raison de 32 heures par semaine en vue d’un engagement à plein temps, soit un salaire escompté de CHF 4'789.-. Le début des rapports de travail était prévu le 1er juin 2025, moyennant l'obtention de toutes les autorisations nécessaires au regard du droit des étrangers. Une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative avait été déposée par l’employeur, sans réponse à ce jour. Elle avait par ailleurs l'intention de rembourser ses dettes de manière constante et efficace. Subsidiairement, sa situation et celle de sa fille constituaient un cas de rigueur vu leur bonne intégration, la durée de leur séjour en Suisse, la présence de leurs fille et sœur, respectivement sœur et tante, et l’absence de possibilité de réintégration en Algérie, pays dont sa fille ne maîtrisait ni la langue, ni la culture, ni les habitudes et où elle ne s’était rendue qu’à quelques reprises pour rendre visite à sa grand-mère. Un renvoi la séparerait par ailleurs de son père qu’elle voyait régulièrement et avec lequel elle entretenait de très bons rapports. Plus subsidiairement encore, la décision entreprise était disproportionnée, leurs intérêts privés pesant plus lourd, vu les motifs sus exposés, que l’intérêt public au refus du renouvellement de leurs autorisations. Elle a joint un chargé de pièces dont le contrat de travail chez H______ et le formulaire M rempli par son employeur. 18. Le 28 mars 2025, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours, à supposer qu’il soit recevable.
- 6/17 - A/1975/2025
Une autorisation de travail provisoire valable dans le canton de Genève avait été délivrée en faveur de l’employeur de Mme A______, jusqu'à droit définitivement connu sur ses conditions de séjour. Il relevait à toutes fins utiles que le formulaire M adressé par son employeur répondait, à tort, par la négative à la question de savoir si la recourante avait fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse (et à l'étranger).
Cela étant, en l’espèce, Mme A______ était entièrement dépendante de l'Hospice général depuis le 1er juin 2014 pour elle-même et sa fille mineure. En dépit d'un long séjour en Suisse, elle n'était pas parvenue à acquérir une formation ni à s'insérer sur le marché du travail. Le montant total de l'aide perçue s'élevait, au 12 juillet 2025, à CHF 400'304.40. Elle faisait en outre l'objet de 62 actes de défaut de biens et de nombreuses poursuites. Le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI était ainsi réalisé. Par ailleurs, il ne ressortait ni des dernières informations transmises dans le cadre du recours ni des pièces figurant au dossier que sa situation serait susceptible de s'améliorer de manière notable à court, à moyen, voire à long terme. Il n'avait pas non plus été allégué que les membres de sa famille résidant en Suisse et en France voisine ou des proches seraient en mesure de la soutenir financièrement. Pour le surplus, le SEM avait posé des conditions précises au renouvellement du titre de séjour de la recourante, attirant expressément son attention sur le fait que leur non-respect ou une péjoration de sa situation financière entraînerait le non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. Or, l'intéressée n'avait pas respecté ces conditions ni saisi la chance qui lui avait été offerte d'améliorer son intégration professionnelle et d'assainir sa situation financière.
Sous l'angle du cas personnel d'extrême gravité, aucun élément du dossier ne laissait apparaître que le retour en Algérie de la recourante la placerait dans une situation individuelle d'une extrême gravité, et ce, en dépit de sa présence légale en Suisse depuis le mois d'octobre 2006. Divorcée, tout juste âgée de cinquante ans et en bonne santé, faisant l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant non-négligeable et émargeant à l'aide sociale, la précitée ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration économique exceptionnelle en Suisse ou de qualifications professionnelles qu'elle ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où elle avait souhaité se rendre en juillet 2024, n’obtenant toutefois pas le visa requis. Ainsi, outre qu’elle parlait la langue de son pays d'origine, elle y avait suivi sa scolarité et était au fait de ses us et coutumes. Sa mère et une partie de sa fratrie s'y trouvaient encore. La présence à C______[GE] de sa fille aînée, majeure, et de l'une de ses deux sœurs, n'était pas déterminante, rien ne suggérant qu'elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulier avec elles.
Quant à sa fille mineure, âgée de huit ans, faute d’intégration exceptionnelle ou remarquable alléguée ni a fortiori prouvée, elle devrait pouvoir, sans difficulté
- 7/17 - A/1975/2025 majeure, s'adapter à un nouveau cadre de vie avec le soutien de sa mère. Pour le reste, l'affirmation selon laquelle elle entretiendrait des relations personnelles avec son père, dont il prenait note qu'il séjournait encore en Suisse, n'y changeait rien, dite affirmation n’étant au demeurant pas étayée. S'il l'estimait nécessaire, il fournirait au tribunal toute information relative à la légalité de la présence du précité sur le territoire helvétique. 19. Le 21 août 2025, la recourante a répliqué. Suite à la délivrance de l’autorisation temporaire de travail, elle avait débuté son activité lucrative le 1er juin 2025 et perçu à ce titre un salaire brut de CHF 912.- en juin et CHF 1'050.- en juillet, à la satisfaction de son employeur. Sa fille présentait de bons résultats scolaires et bénéficiait d’excellentes appréciations de ses enseignants. Elle débuterait des cours de danse dès la rentrée scolaire 2025. Au fond, le risque concret de dépendance à l’aide sociale pour l’avenir était minime voire inexistant. Certes ses revenus étaient actuellement modestes mais une augmentation de son taux d’occupation était prévue. Ayant trouvé un emploi, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas acquis une formation. Sous l’angle du cas de rigueur, elle devait désormais être considérée comme parfaitement intégrée économiquement. L’intégration de sa fille mineure était également exemplaire. En outre, cette dernière était née en Suisse et n’avait jamais connu d’autre lieu de vie et de scolarité, ne s’étant rendue en Algérie qu’à de rares reprises. Elle a joint des pièces complémentaires, dont ses fiches de salaires des mois de juin et juillet et des relevés de notes et comportement concernant sa fille. 20. Dans sa duplique du 9 août 2025, l'OCPM a relevé que les salaires perçus par la recourante ne permettaient pas de considérer que sa situation financière était en voie d’amélioration ni qu’elle serait en mesure de se passer de l’aide sociale. Au 23 août 2025, le montant total net des prestations versées en sa faveur et celle de sa fille par l’Hospice général atteignait CHF 403'408.05. Quant à sa fille mineure, les bulletins scolaires produits ne présentaient pas un caractère particulièrement remarquable et son inscription à un cours hebdomadaire de danse ne saurait constituer un élément déterminant d’intégration culturelle. 21. Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT
- 8/17 - A/1975/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 63 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Aux termes de l'art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale (art. 57 al. 1 let. a LPA). Ce délai court dès le lendemain de la notification de la décision. 4. Lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (al. 5). 5. Selon l’art. 46 LPA, les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (al. 2). Lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication; il en va de même lorsque l’affaire concerne un grand nombre de parties (al. 4). 6. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). 7. En l’espèce, l’OCPM a notifié, à juste titre, sa décision à l’adresse que lui avait communiqué la recourante, la dernière fois dans le cadre de ses observations du 23 septembre 2024. La recourante n’a fautivement pas communiqué sa nouvelle adresse à l’OCPM suite à son déménagement. Cela étant, il ressort de l’échange de courriels entre collaborateurs de l’OCPM au dossier qu’après que le pli contenant la décision querellée a été retourné à l'OCPM, le 3 février 2025, avec la mention « le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée », cette dernière n’a pas été publiée dans la FAO mais remise par voie électronique à Mme A______ le 7 mai 2025, dans le cadre d’un entretien téléphonique de l’OCPM avec cette dernière. Il ressort pour le surplus de l’échange de courriels susmentionné que dans le cadre de cette remise, l’intéressée devait être informée des délais juridiques concernant un éventuel recours et que la décision devrait être « envoy[ée] par FAO » si elle ne la réceptionnait pas. Il s’ensuit que pour l’OCPM
- 9/17 - A/1975/2025 lui-même, la décision n’était pas considérée comme valablement notifiée par courrier du 28 janvier 2025. Partant au vu des circonstances très particulières du cas d’espèce, il sera considéré que le recours, interjeté le 3 juin 2025, soit moins de trente jours après que la décision querellée ait été formellement remise (le 7 mai 2025) à la recourante, a été formé en temps utile et qu’il est ainsi recevable de ce point de vue également. 8. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 9. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au- delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 10. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 27 janvier 2025, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et de sa fille mineure, et prononçant leur renvoi de Suisse. 11. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Algérie. 12. Aux termes de l’art. 33 al. 1 à 3 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et
- 10/17 - A/1975/2025 de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4). 13. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 14. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d) de la situation financière; e) de la durée de la présence en Suisse; f) de l'état de santé; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. 15. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics; b) le respect des valeurs de la Constitution; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. 16. L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a) si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation; b) l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement : ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3) ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP; c) il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; d) il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; e) lui‑même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Cette dernière disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne
- 11/17 - A/1975/2025 les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). 17. Selon l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité, ou qu'elle s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 18. En règle générale, une personne attente de manière grave à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). La répétition d'infractions et de condamnations peut néanmoins démontrer que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3; 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2). 19. Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non‑accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes; art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 15 septembre 2025, ch. 8.3.1.3). 20. Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. 21. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
- 12/17 - A/1975/2025 durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). 22. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2). 23. En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). 24. L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). À cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). 25. L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. 26. S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements
- 13/17 - A/1975/2025 reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique »; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1). 27. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). 28. En l'espèce, la recourante, qui est arrivée en Suisse en 2006, bénéficie de prestations financières de l’Hospice général depuis 2011, pratiquement sans discontinuité. Au 23 août 2025, le montant total net des prestations versées en sa faveur atteignait CHF 403'408.05. Selon un extrait du registre des poursuites du 7 décembre 2023, elle fait par ailleurs l'objet de nombreuses poursuites et de 62 actes de défaut de biens pour un total de CHF 52'483.65. Elle n’a produit aucune pièce démontrant qu'à ce jour elle aurait remboursé, ou même tenté de rembourser, une partie de ses dettes. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, cette accumulation de dettes porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public. La recourante ne conteste pas qu’elle ne respectait pas, lors du prononcé de la décision querellée, les conditions posées par le SEM dans sa dernière décision d'approbation du 26 octobre 2021. Elle fait cependant valoir qu’elle a débuté une activité lucrative le 1er juin 2025, perçu à ce titre un salaire brut de CHF 912.- en juin et CHF 1'050.- en juillet et que l’augmentation prévue de son taux d’occupation lui permettra, à brève échéance, de gagner un salaire mensuel de CHF 4'789.-. Ayant trouvé un emploi, il ne saurait pour le surplus lui être reproché de n’avoir pas acquis une formation. Cela étant, cette récente prise d’emploi ne permet pas encore de constater qu'elle serait durablement sortie de l’aide sociale au point de ne plus risquer d’en dépendre à nouveau dans un proche avenir et/ou de contracter de nouvelles dettes, vu en particulier les faibles revenus perçus jusqu’ici et étant relevé qu’il s’agit d’un emploi « sur appel ». A cela s’ajoute que, le 13 juillet 2023, la recourante a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de CHF 30.-, avec sursis exécutoire, délai d'épreuve de trois ans à partir du 25 juillet 2023 pour diffamation.
- 14/17 - A/1975/2025
La recourante a finalement été avertie par le SEM le 26 octobre 2021 de l'éventuel prochain non-renouvellement de son autorisation de séjour si sa situation ne devait pas s’améliorer et si elle ne devait pas respecter les conditions qu’il lui posait. Le SEM avait, du reste, limité son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour à un an en raison de sa situation financière précaire (absence de revenu, dépendance à l’aide sociale, nombreuses dettes et poursuites), situation qui s’est encore péjorée depuis.
Dès lors, au vu de ces éléments et, prenant en compte l’ensemble des circonstances, à savoir, en particulier, l’incapacité de la recourante à subvenir à son entretien et celui de sa fille mineure sans recourir à l’aide sociale, malgré l’avertissement précité, le tribunal considère que les conditions d’une révocation en application de l’art. 62 al. 1 LEI, en particulier sous l’angle de sa lettre e, sont réalisées. Pour le surplus, il doit être relevé que, sur le plan socio-culturel, aucune pièce du dossier ne vient attester d’une intégration sociale poussée ou de difficultés de réintégration particulières. Par ailleurs, la recourante est née en Algérie où elle a passé son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte, puisqu’elle est arrivée en Suisse à l’âge de 31 ans, soit les années primordiales pour l'intégration socio-culturelle. Elle y a manifestement conservé des attaches au vu de ses demandes de visas. Encore relativement jeune et en pleine capacité de travailler, sa réinsertion dans sa patrie, après certes une période d'adaptation, apparaît tout à fait possible, étant souligné qu'elle ne bénéficiait de toute façon pas d'une situation personnelle et socio-professionnelle stable en Suisse. Elle maîtrise par ailleurs la langue et les us et coutumes de son pays d’origine, de sorte que sa réintégration, si elle ne sera sans doute pas dépourvue de toute difficulté, ne sera en tout cas pas plus difficile que celle de ses compatriotes placés dans une situation semblable. Sa mère ainsi que les membres de sa fratrie vivant sur place, pourront enfin la soutenir dans ce cadre, à tout le moins sur le plan logistique. S’agissant de sa fille mineure, il est vrai qu'elle est née à C______[GE] et y a toujours vécu. Âgée de huit ans, elle n’est toutefois pas encore entrée dans l’adolescence. Ainsi, bien qu'indéniablement constitutives d'un important changement, sa réintégration en Algérie et la poursuite de son cursus scolaire dans ce pays ne semblent pas compromises. Ce pays ne lui est au demeurant pas inconnu puisqu’elle s’y est rendue à plusieurs reprises avec sa mère. L’on rappellera enfin qu’il s’agit du pays d’origine de ses deux parents. Enfin, sur le plan familial, les relations étroites que la recourante et sa fille cadette entretiennent avec sa fille aînée majeure et sœur, respectivement sœur et tante, ne sont pas contestées mais elles ne sont cependant pas protégées par l’art. 8 CEDH. Ces relations pourront au demeurant être maintenues en cas de renvoi en Algérie
- 15/17 - A/1975/2025 par le truchement des moyens de communication modernes. Quant au père de F_______, il n’est pas démontré qu’il entretiendrait des liens étroits avec cette dernière ni même qu’il disposerait d’un titre de séjour lui permettant de séjourner légalement en Suisse et en particulier à C______[GE]. Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en considérant que l’intérêt public à l’éloignement de la recourante et de sa fille mineure devait primer sur leur intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse et en refusant de renouveler leurs autorisations de séjour, malgré notamment le très long séjour en Suisse de la première. 29. Il convient enfin d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi. 30. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. 31. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 32. La recourante et sa fille n’obtenant pas d’autorisation de séjour leur permettant de demeurer en Suisse, leur renvoi a été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. 33. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 34. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. 35. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 36. La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
- 16/17 - A/1975/2025 37. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 17/17 - A/1975/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 janvier 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière