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JTAPI/1007/2025

Genf · 2025-09-22 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

E. 2 Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

E. 3 La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

- 5/7 - A/3207/2025

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

E. 4 En l'espèce, les violences verbales (insultes) et physique (jet d’une bouteille en plastique de 50 cl) commises par M. B______ à l’encontre de son épouse le 11 septembre 2025 ne sont pas contestées par l’intéressé, quand bien même celui-ci les situe dans le cadre d’une dispute à laquelle son épouse aurait activement pris part. Il résulte en outre du rapport d’arrestation du 12 septembre 2025 que la police a dû intervenir à d’autres reprises au domicile ou sur le lieu de travail des conjoints en raison d’autres violences verbales, ainsi que d’une violence physique lors de laquelle M. B______ a bousculé sa femme qui s’est cogné la tête contre une porte. Les difficultés du couple s’inscrivent à l’évidence dans le cadre d’une problématique d’addiction à l’alcool désormais reconnue par M. B______ et pour laquelle il a entamé des démarches en vue d’obtenir un suivi approprié. M. B______ s’est déclaré d’accord avec la demande de prolongation d’éloignement adressé au tribunal par Mme A______, prolongation qui, indépendamment de la compréhension manifestée par M. B______ à l’égard de son épouse, se justifie pleinement afin de mettre celle-ci à l’abri du risque de nouvelles violences. Quand bien même M. B______ semble désormais vouloir se prendre en charge sur le plan addictologique, une évolution de la situation, sur ce plan, nécessitera un certain temps. Dans l’immédiat, il convient de maintenir les conjoints séparés, notamment afin que les démarches entamées par Mme A______ sur le plan civil ne dégénèrent en nouvelles violences.

- 6/7 - A/3207/2025

E. 5 Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 22 octobre 2025 à 17 h 00.

E. 6 Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

E. 7 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

- 7/7 - A/3207/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 17 septembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 12 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur B______ ;
  2. l'admet ;
  3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 22 octobre 2025 à 17 h 00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
  5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3207/2025 LVD JTAPI/1007/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 septembre 2025

dans la cause

Madame A______

contre Monsieur B______

- 2/7 - A/3207/2025 EN FAIT 1. Par décision du 12 septembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de 10 jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située, ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci. 2. Selon cette décision, M. B______ était présumé avoir lancé une bouteille de Coca- Cola au visage de Mme A______, s'en être pris physiquement à elle une deuxième fois dans la même soirée en la poussant dans le dos et l'avoir injuriée en la traitant de salope. 3. Il découle en substance des déclarations faites à la police par Mme A______ le 12 septembre 2025 qu’elle s’était mariée en 2005 avec M. B______, rencontré une année auparavant lors de la naissance de leur troisième enfant, en 2019. Ils s’étaient mis alors à leur compte et avaient ouvert un bureau de tabac ensemble. Auparavant, ils ne se croisaient pas beaucoup à cause de leurs emplois respectifs, mais les problèmes avaient débuté lorsqu’ils avaient commencé à travailler ensemble. Elle avait remarqué qu’il consommait beaucoup d’alcool. Lorsqu’il était sobre, c’était un homme gentil, mais dès qu’il buvait, il devenait agressif, surtout envers elle. À chaque fois qu’elle voulait entamer une procédure de divorce, il se mettait à pleurer et disait qu’il allait arrêter de boire, et alors elle le croyait. Lorsqu’il était sobre, c’était un mari génial, mais dès qu’il buvait, il devenait méchant. Une dispute avait débuté la veille, le 11 septembre 2025, sur la question de savoir si leur fils aîné viendrait travailler au magasin durant le week-end. Fâché, son mari avait poussé la porte du tabac pour la fermer, alors que leur fils était dehors et qu’il voulait entrer, ajoutant à l’adresse de ce dernier « tu verras quand on montera à la maison ». Son mari avait ensuite commencé à la traiter elle-même de « salope » en tunisien, alors qu’ils étaient tous deux dans leur commerce. Il avait ensuite pris une bouteille de Coca-Cola en plastique et la lui avait jetée au visage. Elle l’avait reçue sur le front. Cela ne se voyait pas, mais quand elle touchait, cela lui faisait un peu mal. Ensuite, parce qu’il en voulait à leur fils, son mari avait entrepris de changer la serrure du garage dans lequel se trouvait le scooter de la société et elle avait réussi à sortir ce véhicule juste avant que son mari ne change la serrure. Plus tard, vers 23 h 00, alors qu’elle rentrait chez elle, elle avait tenté d’empêcher son mari d’entrer en même temps dans l’immeuble, car il avait mal parlé à leur fils aîné et elle n’avait pas aimé cela. Il ne s’en était pas pris physiquement à lui, mais l’histoire du changement de serrure et le fait d’avoir empêché leur fils d’entrer dans le commerce était de trop. 4. Entendu à son tour le 12 septembre 2025, M. B______ a expliqué que quelque chose lui avait déplu, la veille, lorsque son épouse était arrivée dans leur commerce, mais il ne se souvenait plus exactement de ce qu’elle avait dit. À la suite de cela, il avait attrapé une bouteille de Coca-Cola en plastique de 50 cl et l’avait jetée. Il ne voulait pas toucher son épouse avec la bouteille mais voulait simplement la jeter, car il était énervé. Après cela, il avait quitté les lieux et était rentré à la maison. S’agissant du

- 3/7 - A/3207/2025 garage, comme son fils avait refusé de lui donner les clés en lui disant que c’était sa mère qui décidait, il avait, sur un coup de tête, fait appel à un serrurier pour qu’il change de cylindre. Pendant que le serrurier était en train de travailler, son épouse était arrivée et l’avait insulté de tous les noms en arabe. Il s’agissait d’insultes comme « fils de pute » ou « alcoolique ». Il avait ensuite passé la soirée avec son frère et en rentrant chez lui, sa femme était tout de suite venue vers lui, le saisissant par les cheveux et le giflant. Elle l’avait menacé en lui disant qu’il allait dormir dehors ce soir. Par le passé, lorsque sa femme avait des accès de colère, il pouvait arriver qu’elle lui tire les cheveux et qu’elle le gifle. C’était assez rare, mais cela était quand même arrivé plusieurs fois. 5. Le rapport d’arrestation du 12 décembre 2025 qui accompagne les documents susmentionnés indique que la police était déjà intervenue au domicile des époux le 14 février 2023 sur appel de la sœur de Mme A______ qui s’inquiétait pour cette dernière. Sur place, Mme A______ avait déclaré à la police qu’elle avait été injuriée lors d’une dispute et elle avait déposé plainte contre son mari. Le 6 octobre 2024, la police était intervenue sur appel de M. B______ qui indiquait ne plus pouvoir rentrer chez lui, car sa femme avait laissé la clé dans la serrure et refusait de lui ouvrir. Sur place, Mme A______ avait expliqué à la police que les conjoints étaient en conflit et que son mari était rentré aviné en faisant du scandale à la maison. Enfin, le 22 mai 2025, Mme A______ avait fait appel à la police car elle s’était fait bousculer par son mari et s’était cogné la tête contre la porte en verre du bureau de tabac. Elle s’était également fait injurier par son mari. 6. Par acte du 17 septembre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 18 septembre 2025, Mme A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement, expliquant qu’elle avait contacté une avocate et entamé des démarches en vue d’une procédure. Elle craignait qu’en découvrant cela, son mari ne soit agressif et rancunier, car toutes les interventions de la police, les plaintes et la décision du Ministère public étaient liées à son addiction à l’alcool. Elle avait trois enfants avec lui et voulait éviter à ces derniers d’assister à une grande dispute. 7. Lors de l’audience de ce jour, Mme A______ a sollicité la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours. Comme elle l’avait déjà exprimé, son mari était une personne qui se comportait tout à fait bien lorsqu’il était sobre, mais lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool, il n’était plus le même. Nonobstant la démarche judiciaire qu’elle entamait désormais, elle était d’avis que son mari pourrait rester parfaitement maître de lui-même à condition qu’il ne soit pas sous l’influence de l’alcool. Depuis dix jours, ils continuaient à partager les horaires de leur commerce et se croisaient vers le milieu d’après-midi, lorsqu’il arrivait au travail. Son mari lui fournissait alors les informations utiles, puis s’en allait. M. B______ expliqué que depuis le début de son éloignement, il était hébergé chez un ami et n’avait plus consommé une goutte d’alcool. Sa principale préoccupation, si l’éloignement devait être prolongé, était de pouvoir conserver des contacts avec

- 4/7 - A/3207/2025 ses enfants. Il était toujours déterminé à essayer de sauver son mariage et avait d’ailleurs, ce jour à 12h15, un rendez-vous avec un psychothérapeute spécialisé en addictologie. Il était également favorable à une thérapie conjugale. Afin de donner un signe de bonne volonté à l’égard de son épouse en lui montrant qu’il comprenait son besoin de pouvoir se reposer pour le moment, il était d’accord avec la demande de prolongation qu’elle avait déposée.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD. 3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

- 5/7 - A/3207/2025

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 4. En l'espèce, les violences verbales (insultes) et physique (jet d’une bouteille en plastique de 50 cl) commises par M. B______ à l’encontre de son épouse le 11 septembre 2025 ne sont pas contestées par l’intéressé, quand bien même celui-ci les situe dans le cadre d’une dispute à laquelle son épouse aurait activement pris part. Il résulte en outre du rapport d’arrestation du 12 septembre 2025 que la police a dû intervenir à d’autres reprises au domicile ou sur le lieu de travail des conjoints en raison d’autres violences verbales, ainsi que d’une violence physique lors de laquelle M. B______ a bousculé sa femme qui s’est cogné la tête contre une porte. Les difficultés du couple s’inscrivent à l’évidence dans le cadre d’une problématique d’addiction à l’alcool désormais reconnue par M. B______ et pour laquelle il a entamé des démarches en vue d’obtenir un suivi approprié. M. B______ s’est déclaré d’accord avec la demande de prolongation d’éloignement adressé au tribunal par Mme A______, prolongation qui, indépendamment de la compréhension manifestée par M. B______ à l’égard de son épouse, se justifie pleinement afin de mettre celle-ci à l’abri du risque de nouvelles violences. Quand bien même M. B______ semble désormais vouloir se prendre en charge sur le plan addictologique, une évolution de la situation, sur ce plan, nécessitera un certain temps. Dans l’immédiat, il convient de maintenir les conjoints séparés, notamment afin que les démarches entamées par Mme A______ sur le plan civil ne dégénèrent en nouvelles violences.

- 6/7 - A/3207/2025 5. Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 22 octobre 2025 à 17 h 00. 6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

- 7/7 - A/3207/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 17 septembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 12 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur B______; 2. l'admet; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 22 octobre 2025 à 17 h 00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le

La greffière