Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des
- 8/13 - A/2637/2025 migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Le recourant conteste tout d’abord que la décision litigieuse traite la requête du 16 avril 2025 sous l’angle d’une demande de reconsidération de la décision du 10 février 2021, plutôt qu’en tant que nouvelle demande d’autorisation de séjour fondé sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).
E. 4 Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
E. 5 En droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, qui se base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée auparavant si la situation n’a pas changé; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2).
E. 6 En l’espèce, il découle de ce qui précède que la manière dont l’autorité intimée a décidé de traiter la requête du 16 avril 2025 n’a aucune incidence sur la possibilité, pour le recourant et sa famille, d’obtenir une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. En effet, dans le cadre de la présente procédure, le tribunal de céans pourrait être amené à retenir que l’autorité intimée a, à tort, refusé de considérer que les circonstances se sont notablement modifiées depuis la décision de renvoi du 10 février 2021. Ainsi qu’on le verra ci-dessous, cela conduirait alors au renvoi du dossier à l’autorité intimée afin qu’elle entre cette fois en matière sur la requête du 16 avril 2025. En d’autres termes, l’autorité intimée devrait alors traiter cette requête comme une nouvelle demande d’autorisation de
- 9/13 - A/2637/2025 séjour. À l’inverse, le tribunal pourrait retenir que les changements de circonstances dont se prévaut le recourant ne sont pas assez importants ou significatifs pour justifier une entrée en matière sur la requête du 16 avril 2025, ce qui signifierait qu’a fortiori, ces nouveaux éléments n’ont pas modifié la situation des différents membres de la famille dans une mesure telle que cela justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour.
E. 7 En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, déjà cité plus haut, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des « faits nouveaux nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).
E. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).
E. 8 Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a; 109 Ib 246 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des
- 10/13 - A/2637/2025 conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493). Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid.
E. 9 Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6; C- 1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils
- 11/13 - A/2637/2025 résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 précité consid. 4b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).
E. 10 En l’espèce, le tribunal relèvera d’emblée que les éléments sur lesquels le recourant et sa famille ont fondé leur requête du 16 avril 2025 ne sont pas tous nouveaux et que les intéressés remettent d’ailleurs en cause des éléments qui ont été tranchés dans le cadre de la procédure judiciaire qui a abouti à l’ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022. Ainsi en va-t-il du moment à partir duquel le recourant a séjourné en Suisse de manière ininterrompue, ou du moment de l’arrivée de son épouse et de ses enfants en Suisse, qu’ils persistent à dater de 2016, alors qu’il a été retenu au plan judiciaire il s’agissait au mieux de l’année 2018.
E. 11 Quant aux éléments postérieurs à la date de la décision de renvoi du 10 février 2021, le recourant fait état principalement de son insertion professionnelle, ainsi que de celle de son épouse, de l’insertion scolaire de ses deux enfants, ainsi que de la bonne intégration sociale de l’ensemble des membres de la famille, qui ne font l’objet d’aucune dette ni poursuite, qui n’ont jamais fait appel à l’aide sociale et qui disposent chacun d’un casier judiciaire vierge. Sous ces différents aspects, aussi bonne que soit l’intégration socioprofessionnelle et scolaire de la famille, il n’en demeure pas moins, sous l’angle des critères restrictifs prévus par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, que les éléments mis en avant par le recourant et sa famille relèvent tous d’une intégration qui peut certes être louée, mais qui est loin de correspondre aux situations exceptionnelles dans lesquelles la jurisprudence a reconnu l’extrême gravité d’une situation. En particulier, s’agissant de la durée totale du séjour des recourants en Suisse, il faut souligner que depuis l’ATA/1255/2022 rendu par la chambre administrative le 13 décembre 2022, leur séjour en Suisse s’est poursuivi de manière illégale. À cet égard, il est tout à fait inexact, voire à la limite de la bonne foi, de rejeter sur l’autorité intimée la responsabilité de ce séjour illégal, au motif que cette autorité ne leur a fixé de nouveau délai de départ que par lettre du 7 janvier 2025. Si un tel délai fixe une date d’exécution au-delà de laquelle les personnes concernées s’exposent à une exécution forcée (par exemple un renvoi sous la contrainte), son absence ne modifie en rien l’obligation administrative à laquelle la personne renvoyée reste tenue, et qu’elle se doit d’exécuter spontanément quand bien même l’autorité ne la lui rappelle pas. Ainsi, non seulement le rallongement du séjour en Suisse du recourant et de sa famille découle du simple écoulement du temps depuis que leur renvoi est devenu définitif - ce que la jurisprudence rappelée plus haut ne permet pas de prendre en considération –, mais en outre, cette durée doit nécessairement être relativisée eu égard au fait qu’elle s’est pour l’essentiel déroulée dans l’illégalité, notamment sur la période qui va de décembre 2022 à ce jour.
E. 12 Les progrès accomplis par le recourant, son épouse et leurs enfants sur le plan professionnel, scolaire et linguistique, découlent eux aussi du simple écoulement
- 12/13 - A/2637/2025 du temps depuis que leur renvoi de Suisse est devenu définitif et ne peuvent, comme déjà dit, être pris en considération en tant qu’éléments nouveaux justifiant de réexaminer entièrement leur situation. En tous les cas, comme cela a déjà été souligné, leur situation actuelle, prise dans son ensemble, ne correspond de loin pas à une situation d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.
E. 13 S’agissant de la situation spécifique des deux enfants, il est inexact de qualifier l’aînée d’adolescente, comme le fait le recourant, puisqu’elle n’est actuellement âgée que de onze ans. Son frère est quant à lui aujourd’hui âgé de neuf ans. Certes, l’aînée est arrivée en Suisse alors qu’elle était âgée d’environ quatre ans, ce qui fait qu’elle n’a sans doute conservé aucun souvenir de ses premières années dans son pays d’origine et que la Suisse représente pour elle son environnement de toujours. Quant à son frère cadet, il est né en Suisse. Le recourant doit cependant garder à l’esprit le fait que lui-même et son épouse portent l’entière responsabilité de cette situation, puisqu’ils ont décidé que les enfants et leur mère le rejoindraient en Suisse sans y avoir été préalablement autorisés. En tout temps, les deux parents étaient libres de décider d’un retour au Kosovo, et d’ailleurs cela fait bientôt trois ans qu’ils auraient dus y retourner.
E. 14 Quoi qu’il en soit, si l’arrivée de la famille au Kosovo, et notamment des deux enfants, nécessitera certainement des efforts et ne se fera pas sans quelques difficultés initiales, il ne faut pas oublier que le recourant et son épouse ont vécu dans leur pays d’origine durant pratiquement 40 ans avant de s’établir en Suisse. Cela signifie qu’ils seront parfaitement en mesure d’aider leurs enfants à s’intégrer à leur pays d’origine, dont la langue est la langue maternelle des parents et dont ces derniers connaissent la culture et les usages.
E. 15 Au vu de tout ce qui précède, c’est de manière parfaitement conforme au droit que l’autorité intimée a considéré la requête du 16 avril 2025 comme une demande de reconsidération de la décision du 10 février 2021 et qu’elle a refusé d’entrer en matière sur cette requête.
E. 16 Le recours sera donc rejeté.
E. 17 La conclusion préalable du recourant en restitution de l’effet suspensif du recours devient dès lors sans objet.
E. 18 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 19 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 13/13 - A/2637/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2025 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 24 juin 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais du même montant ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2637/2025 JTAPI/1006/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 septembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______ représentés par Me Mevlon ALIU, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/13 - A/2637/2025 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le ______ 1978, la mère de ses enfants, Madame A______, née le ______ 1979, et leurs enfants, C______, née le ______ 2014, et D______, né le ______ 2016, sont ressortissants du Kosovo. 2. Par courrier daté du 21 décembre 2018, M. B______ a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM). À l'appui de sa demande, il a notamment fourni des certificats de travail, des fiches de salaire, ainsi qu'une attestation de connaissance de la langue française niveau A2. 3. À l'examen des documents fournis, l'OCPM a émis des doutes quant à l'authenticité de certains d'entre eux et a dénoncé ces faits à la police. 4. M. B______ a été entendu par la police le 10 janvier 2020, en présence d'une interprète albanaise. 5. Il a déclaré être arrivé en Suisse en 2006 pour y travailler, sans jamais avoir obtenu d'autorisation de la part des autorités helvétiques. Il avait été employé chez des compatriotes vu qu'il ne parlait pas le français. En 2017, il avait travaillé pour E______ Sàrl. Il n'avait jamais travaillé comme parqueteur, contrairement à ce qui apparaissait dans le certificat de travail établi par la société F______ Sàrl. Les dirigeants de cette société avaient rempli les documents, dont il ignorait le contenu. Un compatriote l'avait aidé pour sa demande de régularisation du 21 décembre
2018. Il ne l'avait pas payé, mais lui avait offert des cafés et avait convenu d'une réparation de son véhicule. S'agissant du test de langue, il l'avait réussi et avait pu répondre aux deux-trois questions qu'on lui avait posé. 6. Par ordonnance pénale du 23 avril 2020, M. B______ a été reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration pour être entré sur le territoire, y avoir séjourné illégalement et avoir exercé une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a à c LEI). Il était également reconnu coupable d'avoir tenté d'induire en erreur les autorités chargées de l'application de la LEI en leur donnant de fausses indications dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers (art. 118 al. 1 LEI cum 22 al. 1 CP) et a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans. Les faits reprochés étaient établis au vu des éléments du dossier, notamment sur la base des déclarations faites à la police par l’intéressé. Par ailleurs, au vu des explications confuses du prévenu relatives au test de français, langue qu'il ne maitrisait pas comme avait pu le constater la police lors de son audition, il apparaissait que l'attestation de la connaissance du français était aussi un faux document.
- 3/13 - A/2637/2025 7. Par décision du 10 février 2021, l'OCPM a refusé la demande de régularisation des conditions de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus. M. B______ avait été condamné pour infraction à l'art. 118 al. 1 LEI pour avoir induit en erreur les autorités chargées de l'application de la loi en donnant de fausses indications notamment de faux certificats de travail, de fausses fiches de salaire ainsi qu'une fausse attestation de connaissance de la langue française, et ce, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour pour lui et sa famille. Il avait induit en erreur l'autorité de manière intentionnelle dans le but d'obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ainsi, son intégration paraissait compromise et ne correspondait pas au comportement qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n'avait en outre pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine allait avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, ils étaient arrivés en Suisse courant 2018, étant âgés, au jour de la décision, de 6 et 4 ans. L'ainée était scolarisée depuis un peu plus d'une année et n'était pas encore adolescente, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Le cadet n'était en revanche pas encore scolarisé. Leur réintégration dans leur pays d'origine n'allait donc pas poser de problèmes insurmontables. De plus, il n'invoquait, ni ne démontrait l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi n'était pas possible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. Un renvoi avec un délai au 10 avril était dès lors aussi prononcé. 8. Par acte du 15 mars 2021, M. B______, ainsi que son épouse et ses enfants, (ci- après: les recourants) ont formé recours contre la décision de l'OCPM du 10 février 2021 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal). À teneur des éléments du dossier, son intégration était avérée. Arrivé une première fois en Suisse en 1997, il avait quitté le pays en 1999 suite à un refus de lui octroyer l'asile. Dès 2001, il était venu à Genève pour y travailler 10 mois de suite, chaque année jusqu'en 2005. Dès 2006, il s'était durablement installé à Genève. Très apprécié de ses employeurs, il travaillait à présent depuis près de cinq ans au service du G______ Sàrl. Malgré l'épidémie de COVID-19, il avait systématiquement pu subvenir à ses besoins sans solliciter la moindre aide et continuait à le faire. Hormis la condamnation par ordonnance pénale du 23 avril 2020, son casier judiciaire était vierge. Il a notamment produit un extrait individuel AVS attestant de cotisations en 2018, 2019 et 2020. Il connaissait la mère de ses enfants, Mme A______, depuis 2011. Leurs enfants C______ et D______ avaient été conçus lors de brefs retours qu'il avait effectués
- 4/13 - A/2637/2025 au Kosovo. Mme A______, arrivée à Genève avec ses enfants en 2016, était titulaire d'un diplôme de coiffeuse et s'était rapidement inscrite à des cours de français tout en régularisant sa situation sur le plan des assurances sociales. A cet égard, les recourants ont produit des relevés établis par l'office cantonal des assurances sociales du canton de Genève au sujet de Mme A______, faisant état de périodes de cotisations dont la plus ancienne concerne l'année 2018. L'aînée des deux enfants était scolarisée à l'école publique H______ et s'était rapidement distinguée par ses résultats scolaires et son comportement exemplaire. Une attestation de scolarité pour l'année 2019-2020 a été produite à ce sujet. Elle parlait parfaitement le français. Le cadet ferait sa rentrée scolaire au mois d'août 2021. L'ensemble de la famille était au bénéfice d'une durée de séjour suffisante afin de remplir les conditions d'intégration requises sous l'angle de l'opération Papyrus, et cela n'était pas contesté par l'OCPM. S'agissant de sa condamnation pénale, il existait un lien indissociable avec son statut d'étranger et elle était due aux agissements d'un précédent mandataire qui avait produit des pièces sans le consulter. L'équité commandait alors de ne pas retenir l'infraction pénale comme condition rédhibitoire à une régularisation des conditions de séjour. En outre, l'évaluation faite par la police de ses compétences linguistiques ne pouvait pas être considérée hors de son contexte. Si la police avait considéré qu'il n'était pas capable de s'exprimer en français, cette affirmation était inexacte. On pouvait aisément concevoir que ses facultés linguistiques avaient été entravées et réduites à néant au vu de la procédure pénale dirigée à son encontre. 9. Par jugement du 23 décembre 2021 (JTAPI/1331/2021), le tribunal a rejeté le recours du 15 mars 2021. Les conditions d’une régularisation du séjour de la famille dans le cadre de l’opération Papyrus n’étaient pas remplies, sous l’angle de l’intégration et de la durée du séjour, vu la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. B______ et la date d’arrivée de son épouse en Suisse le 23 décembre 2016. Sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité, les éléments sur lesquels s’appuyait M. B______ au sujet de la durée de son séjour en Suisse n’attestaient, au mieux, que d’une présence irrégulière jusqu’en 2016 inclusivement. Il n’était possible de retenir sa présence ininterrompue à Genève que depuis deux ans au moment du dépôt de sa demande de permis de séjour. Quant à son épouse et leurs enfants, rien ne permettait de retenir comme crédibles les allégations relatives à leur date d’arrivée à Genève en 2016. Tout au plus pouvait-on retenir qu’ils étaient arrivés en 2018. Dans ces circonstances, la durée de séjour de la famille ne pouvait être considérée comme suffisante pour remplir le critère de durée exigée pour une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le résultat resterait d’ailleurs identique si l’on retenait par hypothèse une arrivée en 2016.
- 5/13 - A/2637/2025 Leur intégration socioprofessionnelle en Suisse ne pouvait être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. Le fait qu’ils n’avaient pas de dettes et étaient parvenus à subsister sans faire appel à l’aide sociale relevait d’une intégration ordinaire et il n’apparaissait pas qu’ils se soient investis d’une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle locale. Professionnellement, M. B______ travaillait dans les domaines de la mécanique et du bâtiment et ne perdrait pas, en cas de départ de Suisse, la possibilité de mettre à profit des qualifications très spécifiques. Concernant les enfants, ils étaient à ce jour âgé respectivement de sept et cinq ans et ne se trouvaient qu’au début de leur parcours scolaire, de sorte qu’une réintégration dans leur pays d’origine n’apparaissait pas compromise. Globalement, aucun élément ne permettait de soutenir que le retour de la famille au Kosovo pourrait entraîner pour elle des difficultés dépassant notablement celle que pouvait rencontrer n’importe quelle personne retournant dans ce pays après un séjour à l’étranger. 10. Le recours interjeté par M. B______ et sa famille contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a été rejeté par arrêt du 13 décembre 2022 (ATA/1255/2022), dont les considérant reprenaient dans l’ensemble ceux du jugement susmentionné. 11. Par courrier du 7 janvier 2025, l’OCPM a fixé à la famille un nouveau délai de départ au 18 avril 2025. 12. Par acte du 16 avril 2025, M. B______ et sa famille ont saisi l’OCPM d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. M. B______ travaillait depuis 2021 et jusqu’à ce jour pour le garage I______ SARL (dont les attestations de salaire indiquent depuis 2022 un revenu annuel brut d’environ CHF 60'000.-). De 2018 à 2025, il était désormais en mesure de prouver un séjour en Suisse d’une durée de huit ans. Son épouse et ses enfants étaient arrivés en Suisse en 2016, ce qui faisait que l’ensemble de la famille était réunie en Suisse depuis huit ans sans interruption. Attestations à l’appui, l’entourage décrivait cette dernière comme respectueuse des valeurs suisses et pleinement intégrée dans la société genevoise. Mme A______ était active en tant que femme de ménage depuis 2023 (ses attestations de salaire établies par I______ SARL indiquant un revenu annuel brut de respectivement CHF 7’280.- et CHF 11'830.- en 2023 et 2024). Elle suivait en outre des cours de français depuis 2019. Quant aux enfants, C______ était une élève assidue qui obtenait d’excellents résultats et qui (par une lettre rédigée par elle-même) était désormais en mesure d’exprimer sa crainte de devoir quitter Genève et de devoir se rendre dans un pays qui lui était étranger. D______ était un garçon volontaire, qui n’obtenait peut-être pas d’aussi bons résultats scolaires que sa sœur, mais ne baissait jamais les bras et essayait chaque jour de progresser. Son enseignante décrivait sa persévérance et sa volonté constante d’amélioration. Il résulte de ces différents éléments que M. B______, dont le casier judiciaire était désormais vierge, était un collaborateur sérieux et irréprochable auprès de son
- 6/13 - A/2637/2025 employeur, tout comme Mme A______, et que les enfants étaient quant à eux pleinement intégrés dans la société suisse, où ils vivaient depuis leur plus jeune âge. L’aînée était actuellement en pleine adolescence et se révélait une élève brillante. La famille résidait en Suisse depuis longtemps de manière ininterrompue, maîtrisait le français, ne faisait pas recours à l’aide sociale et ne connaissait ni poursuite ni dette. La famille disposait en outre d’un logement stable et était assurée auprès de l’assurance-maladie. La réalité actuelle de la famille était fondamentalement différente de celle qui avait servi de base à la décision de l’OCPM du 10 février 2021, puisqu’à l’époque, les enfants étaient encore très jeunes et leur intégration à peine amorcée. Un renvoi au Kosovo couperait brutalement les différents membres de la famille de tout ce qu’ils avaient construit en Suisse, en particulier s’agissant des deux enfants pour lesquels cela signifierait un déracinement cruel, qui les plongerait dans un environnement inconnu, sans attaches ni perspectives. Tous ces motifs étaient entièrement nouveaux et nécessitaient de traiter leur requête comme une nouvelle demande d’autorisation de séjour, et non pas comme une demande de réexamen. Il convenait notamment de garder à l’esprit que la jurisprudence reconnaissait que l’écoulement du temps, combinée à une intégration réussie, pouvait justifier un assouplissement des critères appliqués aux cas de rigueur. 13. Par décision du 24 juin 2025, se référant à la « demande de reconsidération » du 16 avril 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours. Les arguments développés à l’appui de la demande de reconsidération consistaient dans le fait que M. B______ et Mme A______ n’avaient pas de dettes et occupaient un emploi, que leur casier judiciaire était vierge et que les enfants étaient désormais en âge d’adolescence et très bien intégrés en Suisse. Cela ne constituait pas un changement notable des circonstances depuis la décision de refus d’autorisation de séjour rendue le 10 février 2021. Seul l’écoulement du temps avait permis à la famille d’améliorer son intégration en Suisse, ce qui était uniquement la conséquence du non-respect de la loi. 14. Par acte du 28 juillet 2025, M. B______, agissant en son nom et au nom de son épouse et de ses enfants, a recouru contre cette décision auprès du tribunal en concluant, sur mesures provisionnelles, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. À titre principal, il concluait à ce que la requête du 16 avril 2025 soit considérée comme une nouvelle demande d’autorisation de séjour, à ce que la décision du 24 juin 2025 soit annulée et à ce qu’une autorisation de séjour soit accordée aux différents membres de la famille. Subsidiairement, il concluait à ce que la demande de reconsidération du 16 avril 2025 soit admise, à ce que la décision du 24 juin 2025 soit annulée et à ce qu’une autorisation de séjour soit accordée aux différents membres de la famille.
- 7/13 - A/2637/2025 Reprenant mot pour mot les explications données dans sa requête du 16 avril 2025 au sujet des faits et de leur évolution, le recourant a contesté qu’il fût possible de considérer ladite requête comme tendant à la reconsidération de la décision du 10 février 2021, plutôt que comme une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Quand bien même dite requête devrait être considérée comme une demande de reconsidération, la réponse que l’OCPM y avait apportée reposait sur un abus de son pouvoir d’appréciation. À cet égard, le recourant a repris les différents éléments avancés dans la requête du 16 avril 2025, traduisant selon lui la bonne intégration en Suisse des différents membres de la famille. 15. Par écritures du 12 août 2025, l’OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif du recours, ainsi qu’au rejet du recours. 16. Par réplique du 15 septembre 2025, le recourant a soutenu qu’on ne pouvait sérieusement lui reprocher le simple fait d’être resté sur le sol suisse après la décision du 10 février 2021. En effet, il avait contesté cette décision devant les tribunaux et il n’était donc pas question, jusqu’à l’arrêt du 13 décembre 2022, d’anticiper l’exécution du renvoi. Ensuite, l’OCPM avait attendu plus de deux ans, jusqu’en janvier 2025, avant d’adresser à la famille un courrier fixant son délai de départ. Entre-temps, la famille n’avait eu aucun moyen d’agir sur le calendrier d’exécution de la décision. C’était le lieu de souligner que la pratique de l’OCPM, qui consistait à attendre parfois plus d’un an pour notifier un délai de départ à l’issue d’une décision définitive, avait évolué à partir de 2024. Désormais, les mesures d’éloignement étaient systématiquement mises en œuvre dans un délai maximum de deux à trois mois. Si cette pratique plus rigoureuse avait été en vigueur dès 2022, la famille aurait été immédiatement confrontée à une obligation de départ, ce qui lui aurait permis d’orienter différemment son comportement. Dans ce contexte, il était juridiquement infondé de considérer que la présence prolongée de la famille résultait d’une volonté délibérée de rester indûment sur le territoire suisse. Il s’agissait là d’une inversion de la responsabilité, contraire aux principes fondamentaux du droit administratif. Quant à l’évolution de la situation, elle se reflétait à travers des éléments objectifs, durables et substantiels qui dépassaient largement la seule question de l’écoulement du temps. Qu’il s’agisse de l’intégration scolaire avancée des enfants, de la stabilité professionnelle de leurs parents, de l’absence de condamnation ou de dettes, ou encore des liens culturels tissés avec la Suisse, tout cela relevait d’une réalité humaine indiscutable.
EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des
- 8/13 - A/2637/2025 migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le recourant conteste tout d’abord que la décision litigieuse traite la requête du 16 avril 2025 sous l’angle d’une demande de reconsidération de la décision du 10 février 2021, plutôt qu’en tant que nouvelle demande d’autorisation de séjour fondé sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). 4. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. 5. En droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, qui se base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée auparavant si la situation n’a pas changé; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2). 6. En l’espèce, il découle de ce qui précède que la manière dont l’autorité intimée a décidé de traiter la requête du 16 avril 2025 n’a aucune incidence sur la possibilité, pour le recourant et sa famille, d’obtenir une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. En effet, dans le cadre de la présente procédure, le tribunal de céans pourrait être amené à retenir que l’autorité intimée a, à tort, refusé de considérer que les circonstances se sont notablement modifiées depuis la décision de renvoi du 10 février 2021. Ainsi qu’on le verra ci-dessous, cela conduirait alors au renvoi du dossier à l’autorité intimée afin qu’elle entre cette fois en matière sur la requête du 16 avril 2025. En d’autres termes, l’autorité intimée devrait alors traiter cette requête comme une nouvelle demande d’autorisation de
- 9/13 - A/2637/2025 séjour. À l’inverse, le tribunal pourrait retenir que les changements de circonstances dont se prévaut le recourant ne sont pas assez importants ou significatifs pour justifier une entrée en matière sur la requête du 16 avril 2025, ce qui signifierait qu’a fortiori, ces nouveaux éléments n’ont pas modifié la situation des différents membres de la famille dans une mesure telle que cela justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour. 7. En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, déjà cité plus haut, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des « faits nouveaux nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4). 8. Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a; 109 Ib 246 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des
- 10/13 - A/2637/2025 conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493). Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3). 9. Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6; C- 1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils
- 11/13 - A/2637/2025 résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b; ATA/539/2020 précité consid. 4b; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b). 10. En l’espèce, le tribunal relèvera d’emblée que les éléments sur lesquels le recourant et sa famille ont fondé leur requête du 16 avril 2025 ne sont pas tous nouveaux et que les intéressés remettent d’ailleurs en cause des éléments qui ont été tranchés dans le cadre de la procédure judiciaire qui a abouti à l’ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022. Ainsi en va-t-il du moment à partir duquel le recourant a séjourné en Suisse de manière ininterrompue, ou du moment de l’arrivée de son épouse et de ses enfants en Suisse, qu’ils persistent à dater de 2016, alors qu’il a été retenu au plan judiciaire il s’agissait au mieux de l’année 2018. 11. Quant aux éléments postérieurs à la date de la décision de renvoi du 10 février 2021, le recourant fait état principalement de son insertion professionnelle, ainsi que de celle de son épouse, de l’insertion scolaire de ses deux enfants, ainsi que de la bonne intégration sociale de l’ensemble des membres de la famille, qui ne font l’objet d’aucune dette ni poursuite, qui n’ont jamais fait appel à l’aide sociale et qui disposent chacun d’un casier judiciaire vierge. Sous ces différents aspects, aussi bonne que soit l’intégration socioprofessionnelle et scolaire de la famille, il n’en demeure pas moins, sous l’angle des critères restrictifs prévus par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, que les éléments mis en avant par le recourant et sa famille relèvent tous d’une intégration qui peut certes être louée, mais qui est loin de correspondre aux situations exceptionnelles dans lesquelles la jurisprudence a reconnu l’extrême gravité d’une situation. En particulier, s’agissant de la durée totale du séjour des recourants en Suisse, il faut souligner que depuis l’ATA/1255/2022 rendu par la chambre administrative le 13 décembre 2022, leur séjour en Suisse s’est poursuivi de manière illégale. À cet égard, il est tout à fait inexact, voire à la limite de la bonne foi, de rejeter sur l’autorité intimée la responsabilité de ce séjour illégal, au motif que cette autorité ne leur a fixé de nouveau délai de départ que par lettre du 7 janvier 2025. Si un tel délai fixe une date d’exécution au-delà de laquelle les personnes concernées s’exposent à une exécution forcée (par exemple un renvoi sous la contrainte), son absence ne modifie en rien l’obligation administrative à laquelle la personne renvoyée reste tenue, et qu’elle se doit d’exécuter spontanément quand bien même l’autorité ne la lui rappelle pas. Ainsi, non seulement le rallongement du séjour en Suisse du recourant et de sa famille découle du simple écoulement du temps depuis que leur renvoi est devenu définitif - ce que la jurisprudence rappelée plus haut ne permet pas de prendre en considération –, mais en outre, cette durée doit nécessairement être relativisée eu égard au fait qu’elle s’est pour l’essentiel déroulée dans l’illégalité, notamment sur la période qui va de décembre 2022 à ce jour. 12. Les progrès accomplis par le recourant, son épouse et leurs enfants sur le plan professionnel, scolaire et linguistique, découlent eux aussi du simple écoulement
- 12/13 - A/2637/2025 du temps depuis que leur renvoi de Suisse est devenu définitif et ne peuvent, comme déjà dit, être pris en considération en tant qu’éléments nouveaux justifiant de réexaminer entièrement leur situation. En tous les cas, comme cela a déjà été souligné, leur situation actuelle, prise dans son ensemble, ne correspond de loin pas à une situation d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 13. S’agissant de la situation spécifique des deux enfants, il est inexact de qualifier l’aînée d’adolescente, comme le fait le recourant, puisqu’elle n’est actuellement âgée que de onze ans. Son frère est quant à lui aujourd’hui âgé de neuf ans. Certes, l’aînée est arrivée en Suisse alors qu’elle était âgée d’environ quatre ans, ce qui fait qu’elle n’a sans doute conservé aucun souvenir de ses premières années dans son pays d’origine et que la Suisse représente pour elle son environnement de toujours. Quant à son frère cadet, il est né en Suisse. Le recourant doit cependant garder à l’esprit le fait que lui-même et son épouse portent l’entière responsabilité de cette situation, puisqu’ils ont décidé que les enfants et leur mère le rejoindraient en Suisse sans y avoir été préalablement autorisés. En tout temps, les deux parents étaient libres de décider d’un retour au Kosovo, et d’ailleurs cela fait bientôt trois ans qu’ils auraient dus y retourner. 14. Quoi qu’il en soit, si l’arrivée de la famille au Kosovo, et notamment des deux enfants, nécessitera certainement des efforts et ne se fera pas sans quelques difficultés initiales, il ne faut pas oublier que le recourant et son épouse ont vécu dans leur pays d’origine durant pratiquement 40 ans avant de s’établir en Suisse. Cela signifie qu’ils seront parfaitement en mesure d’aider leurs enfants à s’intégrer à leur pays d’origine, dont la langue est la langue maternelle des parents et dont ces derniers connaissent la culture et les usages. 15. Au vu de tout ce qui précède, c’est de manière parfaitement conforme au droit que l’autorité intimée a considéré la requête du 16 avril 2025 comme une demande de reconsidération de la décision du 10 février 2021 et qu’elle a refusé d’entrer en matière sur cette requête. 16. Le recours sera donc rejeté. 17. La conclusion préalable du recourant en restitution de l’effet suspensif du recours devient dès lors sans objet. 18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 19. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 13/13 - A/2637/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2025 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 24 juin 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais du même montant; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
Le greffier