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JTAPI/1004/2025

Genf · 2025-09-22 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre

- 4/7 - A/1316/2025 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

E. 3 Étant donné que les décisions attaquées sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du présent recours et non la taxation en tant que telle. En conséquence, le tribunal doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, il doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner lui-même le détail des taxations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). Au vu de cette jurisprudence, il convient uniquement de déterminer si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation datée du 2 mars 2025 reçue le 14 mars 2025 avait été déposée tardivement.

E. 4 À teneur des art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.

E. 5 Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 41 al. 1 LPFisc et art. 133 al. 1 LIFD). Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquièrent force obligatoire (ATA/923/2018 du 11 novembre 2018 consid. 2c et les références citées). Les règles relatives à ce type de délai nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 125 V 65 consid. 1).

E. 6 Passé le délai de 30 jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc et art. 133 al. 3 LIFD).

E. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 5b; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c; ATA/1641/2017 du 19 décembre 2017 consid. 10b; ATA/1155/2017 du 2 août 2017 consid. 22b; ATA/973/2016 du 15 novembre 2016 consid. 6).

E. 7 Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2). Celui- ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut

- 5/7 - A/1316/2025 raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).

E. 8 Lorsqu'il mandate une fiduciaire, le contribuable n'est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d'une telle intervention; il répond en particulier des erreurs de l'auxiliaire qu'il n'instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l'activité, du moins s'il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui agit par lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3 et les arrêts cités), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la chambre administrative de la Cour de justice, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid.

E. 9 En l’occurrence, les contribuables ont élevé réclamation par courrier du 2 mars 2025 reçu le 14 mars 2025 à l’encontre du bordereau de taxation daté du 8 janvier 2025 et mentionnant comme date de notification le 20 janvier 2025. La date effective de notification de ce bordereau n’est pas connue. Cependant, dans leur recours, les précités reconnaissent expressément qu’ils n’ont pas respecté le délai de réclamation. Conformément à la jurisprudence, cette déclaration leur est opposable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.3 et 2.4.1). Les recourants n'allèguent pas l'existence d'un motif sérieux, au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, ou la survenance d'un cas de force majeure, qui les auraient concrètement empêché d'agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à leur place, étant précisé que les manquements allégués de leur mandataire – au demeurant absolument pas prouvés - ne constituent ni un tel motif, ni un cas de force majeure, puisqu’ils lui sont opposables comme les siens propres.

E. 10 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

E. 11 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 6/7 - A/1316/2025

- 7/7 - A/1316/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 20 mars 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Laurence DEMATRAZ et Jean- Marc WASEM, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1316/2025 ICCIFD JTAPI/1004/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 septembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/7 - A/1316/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2023 de Madame A______ et Monsieur B______. 2. Les contribuables ont déposé une réclamation auprès de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) par courrier simple daté du 2 mars 2025 et reçu le 14 mars 2025 contre leur imposition de l’année fiscale 2023, selon le bordereau daté du 8 janvier 2025 et dont la date de notification indiquée était celle du 20 janvier 2025. 3. Par deux décisions du 20 mars 2025, l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable, n’ayant pas été présentée dans les délais légaux et impératifs. 4. Par acte du 12 avril 2025, Mme A______ et M. B______ (ci-après : les recourants) ont fait recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à ce qu’il soit constaté qu’il existait de justes motifs pour une restitution du délai initial, qu’il existait un cas de force majeure justifiant la restitution du délai, à l’annulation des décisions du 20 mars et au renvoi du dossier à l’AFC pour nouvelle décision, sous suite de frais. Le 8 janvier 2025, avec date de notification le 20 janvier 2025, ils avaient reçu une décision de l’AFC-GE concernant la taxation 2023. Cette taxation ne prenait pas en compte divers éléments. Ils avaient alors contacté, en toute bonne foi, le 27 janvier 2025, la fiduciaire C______ et l’avaient mandatée pour s’occuper de la contestation de cette décision et déposer un recours en leur nom. Ils lui avaient fourni tous les documents et avaient reçu la confirmation orale que leur dossier serait traité dans les délais légaux: ils étaient donc en droit de se fier aux services de ce professionnel. Ils avaient appelé la fiduciaire le 25 février 2025 et avaient découvert qu’elle n’avait pas déposé le recours dans les délais impartis; les raisons invoquées étaient que M. C______ avait subi une intervention médicale et que son équipe n’avait pas fait le suivi. Dès lors, ils avaient eux-mêmes déposé un recours à l’AFC le 2 mars 2025. Il existait ainsi un cas de force majeure à leur égard. Par ailleurs, ayant agi avec toute la diligence requise, ils n’avaient commis aucune faute. Le fait que la fiduciaire n’ait pas respecté son obligation professionnelle constituait une circonstance extraordinaire et imprévisible qui ne pouvait leur être imputée : la défaillance d’un mandataire professionnellement qualifié ne saurait être assimilé à une négligence personnelle du mandant. Le principe de la bonne foi devait être également pris en compte. Enfin, leur droit de faire valoir leurs arguments sur le fond de la constatation avait été violé. 5. L’AFC-GE s’est déterminée sur le recours le 1er juillet 2025, concluant à son rejet en raison de la tardiveté de la réclamation.

- 3/7 - A/1316/2025 Le bordereau d’impôts avait été notifié aux contribuables en date du 20 janvier

2025. Ils disposaient donc d’un délai impératif de 30 jours pour déposer une réclamation, soit jusqu’au 19 février 2025. Les contribuables avaient interjeté leur réclamation le 2 mars 2025, soit manifestement hors délai. Ils n’avaient invoqué aucun motif sérieux tendant à justifier leur retard. La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire : le premier était responsable des actes de celui qui le représentait et répondait de toute faute de ses auxiliaires. Les actes du représentant étaient donc opposables au représenté comme les siens propres. Par ailleurs, les conditions pour admettre un empêchement étaient très strictes. L’existence d’une maladie ne suffisait pas pour admettre « de jure » qu’il y avait un motif à restitution de délai. Il fallait encore établir qu’elle empêchait le contribuable - respectivement son mandataire - d’effectuer toutes démarches que ce soit, directement envers l’administration ou en recourant au service d’un tiers. En l’espèce, il n’avait pas été démontré que le mandataire avait été dans l’incapacité d’agir ou de mandater un tiers pour agir à sa place. 6. Les recourants ont répliqué le 1er août 2025. Ils maintenaient leurs conclusions. Ils avaient fait preuve de toute la diligence requise puisqu’ils avaient mandaté un professionnel qualifié dès le 27 janvier 2025, soit sept jours après la notification, lui avait remis immédiatement tous les documents nécessaires et avaient reçu la confirmation expresse de sa prise en charge du dossier. La défaillance de leur mandataire était imprévisible : il y avait eu combinaison imprévisible de l’intervention chirurgicale de M. C______, l’absence de suivi par son équipe et l’absence de communication de cette situation. Enfin, ils avaient réagi avec diligence dès qu’ils avaient eu connaissance du problème, étant relevé qu’ils n’allaient pas contrôler en permanence l’activité de leur mandataire. La position de l’AFC-GE avait pour conséquence de les priver définitivement de leur droit d’être entendu sur le fond du dossier alors que leur taxation présentait des erreurs factuelles objectives qui avaient un impact substantiel sur leur charge fiscale. 7. Par courrier du 26 août 2025, l’AFC-GE a indiqué au tribunal qu’aucun argument nouveau susceptible d’influer sur le sort du litige n’avait été avancé ni aucune nouvelle pièce produite; dès lors, elle persistait intégralement dans les considérants et conclusions de sa réponse du 1er juillet 2025. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre

- 4/7 - A/1316/2025 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Étant donné que les décisions attaquées sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du présent recours et non la taxation en tant que telle. En conséquence, le tribunal doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, il doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner lui-même le détail des taxations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). Au vu de cette jurisprudence, il convient uniquement de déterminer si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation datée du 2 mars 2025 reçue le 14 mars 2025 avait été déposée tardivement. 4. À teneur des art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. 5. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 41 al. 1 LPFisc et art. 133 al. 1 LIFD). Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquièrent force obligatoire (ATA/923/2018 du 11 novembre 2018 consid. 2c et les références citées). Les règles relatives à ce type de délai nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 125 V 65 consid. 1). 6. Passé le délai de 30 jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc et art. 133 al. 3 LIFD). 7. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2). Celui- ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut

- 5/7 - A/1316/2025 raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées). 8. Lorsqu'il mandate une fiduciaire, le contribuable n'est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d'une telle intervention; il répond en particulier des erreurs de l'auxiliaire qu'il n'instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l'activité, du moins s'il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui agit par lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3 et les arrêts cités), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la chambre administrative de la Cour de justice, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1; 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 5b; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c; ATA/1641/2017 du 19 décembre 2017 consid. 10b; ATA/1155/2017 du 2 août 2017 consid. 22b; ATA/973/2016 du 15 novembre 2016 consid. 6). 9. En l’occurrence, les contribuables ont élevé réclamation par courrier du 2 mars 2025 reçu le 14 mars 2025 à l’encontre du bordereau de taxation daté du 8 janvier 2025 et mentionnant comme date de notification le 20 janvier 2025. La date effective de notification de ce bordereau n’est pas connue. Cependant, dans leur recours, les précités reconnaissent expressément qu’ils n’ont pas respecté le délai de réclamation. Conformément à la jurisprudence, cette déclaration leur est opposable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.3 et 2.4.1). Les recourants n'allèguent pas l'existence d'un motif sérieux, au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, ou la survenance d'un cas de force majeure, qui les auraient concrètement empêché d'agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à leur place, étant précisé que les manquements allégués de leur mandataire – au demeurant absolument pas prouvés - ne constituent ni un tel motif, ni un cas de force majeure, puisqu’ils lui sont opposables comme les siens propres. 10. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 11. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 6/7 - A/1316/2025

- 7/7 - A/1316/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 20 mars 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Laurence DEMATRAZ et Jean- Marc WASEM, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière