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JTAPI/1002/2025

Genf · 2025-09-22 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

E. 2 Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence

- 3/5 - A/1619/2025 à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD; art. 41 al. 1 LPFisc).

E. 3 Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (cf. art. 21 al. 1 LPFisc). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/599/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

E. 4 Selon la jurisprudence cantonale, en cas d'envoi de décisions sous pli simple, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d'expédition, ni n'allègue ne l'avoir jamais reçue, on admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (cf. ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 7c; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 consid. 10; ATA/687/2017 du 20 juin 2017 consid. 6c).

E. 5 En l’espèce, les recourants n’indiquent pas la date à laquelle ils ont réceptionné les décisions sur réclamation litigieuses. Selon le cours ordinaire des choses et les éléments du dossier, lesdites décisions ont été notifiées aux recourants quelques jours après la date indiquée sur celles-ci. Cela étant, même à admettre qu’ils les ont reçues un peu plus tard, vers le début du mois de mars 2025, leur recours, déposé le 10 mai 2025, est manifestement tardif, étant rappelé que les féries judiciaires, en particulier celles du 7è jour avant Pâques au 7è jour après Pâques inclusivement, ne s’appliquent pas en matière fiscale (cf. art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités).

E. 6 Aux termes des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les trente jours après la fin de l'empêchement. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2). Celui- ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).

- 4/5 - A/1619/2025 Une inattention ne constitue pas des motifs de restitution du délai (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736), pas plus que les vacances estivales (cf. JTAPI/1131/2023 du 16 octobre 2023, confirmé par ATA/105/2024 du 30 janvier 2024).

E. 7 En l’espèce, les recourants n'ont pas allégué l'existence d'un motif sérieux, au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, ou la survenance d'un cas de force majeure, qui les auraient concrètement empêchés d'agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à leur place.

E. 8 Partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté.

E. 9 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 5/5 - A/1619/2025

Dispositiv
  1. déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 18 février 2025 ;
  2. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  3. ordonne la restitution à Madame A______ et Monsieur B______ du solde de l’avance de frais de CHF 450.- ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Laurence DEMATRAZ et Jean- Marc WASEM, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1619/2025 ICCIFD JTAPI/1002/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 septembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/5 - A/1619/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2023 de Madame A______ et Monsieur B______. 2. Par décisions sur réclamation datées du 18 février 2025 et portant l’indication d’une notification le 20 février 2025, expédiées sous pli simple, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation formée par A______ et B______ contre leur imposition pour l’année fiscale 2023. 3. Par acte daté du 10 mai 2025 et posté le même jour, A______ et B______ (ci-après : les recourants) ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Ils contestaient le refus, par l’AFC-GE, de tenir compte d’une charge de famille pour leur fils. Après avoir reçu les décisions du 18 février 2025, ils avaient demandé, le 13 avril 2025, des éclaircissements. Par courriel du 14 avril 2025, l’AFC-GE avait refusé la charge de famille. Ils demandaient que le tribunal intervienne auprès de l’administration pour qu’elle prenne en compte la déduction pour charge de famille de leur enfant. 4. Dans sa réponse du 11 juillet 2025, l'AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours, motif pris de sa tardiveté. Les décisions querellées ayant été notifiées aux recourants le 20 février 2025, ces derniers devaient donc interjeter recours dans un délai impératif de droit public de 30 jours, lequel parvenait à échéance fin mars 2025. Le présent recours, déposé le 10 mai 2025, était, par conséquent, manifestement tardif. Au surplus, force était de constater que les contribuables n’avaient pas invoqué de motif sérieux tendant à justifier leur retard. 5. Les recourants n’ont pas donné suite au courrier du tribunal du 14 juillet 2025 qui l’invitait à déposer leur éventuelle réplique. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence

- 3/5 - A/1619/2025 à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD; art. 41 al. 1 LPFisc). 3. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (cf. art. 21 al. 1 LPFisc). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/599/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine). 4. Selon la jurisprudence cantonale, en cas d'envoi de décisions sous pli simple, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d'expédition, ni n'allègue ne l'avoir jamais reçue, on admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (cf. ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 7c; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 consid. 10; ATA/687/2017 du 20 juin 2017 consid. 6c). 5. En l’espèce, les recourants n’indiquent pas la date à laquelle ils ont réceptionné les décisions sur réclamation litigieuses. Selon le cours ordinaire des choses et les éléments du dossier, lesdites décisions ont été notifiées aux recourants quelques jours après la date indiquée sur celles-ci. Cela étant, même à admettre qu’ils les ont reçues un peu plus tard, vers le début du mois de mars 2025, leur recours, déposé le 10 mai 2025, est manifestement tardif, étant rappelé que les féries judiciaires, en particulier celles du 7è jour avant Pâques au 7è jour après Pâques inclusivement, ne s’appliquent pas en matière fiscale (cf. art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités). 6. Aux termes des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les trente jours après la fin de l'empêchement. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2). Celui- ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).

- 4/5 - A/1619/2025 Une inattention ne constitue pas des motifs de restitution du délai (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736), pas plus que les vacances estivales (cf. JTAPI/1131/2023 du 16 octobre 2023, confirmé par ATA/105/2024 du 30 janvier 2024). 7. En l’espèce, les recourants n'ont pas allégué l'existence d'un motif sérieux, au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, ou la survenance d'un cas de force majeure, qui les auraient concrètement empêchés d'agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à leur place. 8. Partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté. 9. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 5/5 - A/1619/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 10 mai 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 18 février 2025; 2. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 3. ordonne la restitution à Madame A______ et Monsieur B______ du solde de l’avance de frais de CHF 450.-; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Laurence DEMATRAZ et Jean- Marc WASEM, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière