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DITAI/443/2025

Genf · 2025-10-27 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Ainsi que relevé par la chambre administrative, le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner les recours joints sous le numéro de cause A/1261/2025, lesquels sont maintenant traités sous le nouveau numéro de cause A/3499/2025. Par ailleurs, interjetés en temps utile et dans les formes prescrites, ces recours sont recevables au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.

E. 2 Selon l’art. 62 al. 6 LPA, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA; que lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

E. 3 Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel; qu’il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation; qu’un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; ATF 135 I 6 consid. 2.1). La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/876/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.3 et l’arrêt cité).

E. 4 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

- 7/10 - A/3499/2025 Selon l’art. 66 al. 3 LPA, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande d’une partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif.

E. 5 Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles, au nombre desquelles comptent le retrait et la restitution de l’effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_324/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2), ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis. Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATA/681/2023 du 27 juin 2023 consid. 4 et les références citées). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253‑420, 265) L’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/528/2020 du 26 mai 2020 consid. 5a et les références citées) en créant une situation de fait quasi irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/224 du 16 janvier 2025 consid. 4.3). L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3).

E. 6 Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant, tenant compte en particulier du principe de la proportionnalité, à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/224 du 16 janvier 2025 consid. 4.3).

E. 7 Selon la jurisprudence, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est en effet de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132; ATA/858/2025 du 11 août 2025).

- 8/10 - A/3499/2025 Lorsqu’une décision à contenu négatif est portée devant le tribunal et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l’effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d’un statut légal qui lui est retiré de celui qui ne disposait d’aucun droit. Dans le premier cas, il peut être entré en matière sur une requête en restitution de l’effet suspensif, aux conditions de l’art. 66 al. 2 LPA, l’acceptation de celle-ci induisant, jusqu’à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. En revanche, il ne peut être entré en matière dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision administrative contestée; dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable (ATA/858/2025 du 11 août 2025; ATA/545/2025 du 14 mai 2025).

E. 8 Selon la jurisprudence, lorsqu’une autorité judiciaire se prononce sur l’effet suspensif ou d’autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/224 du 16 janvier 2025 consid. 4.3; 5A_45/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.2). Pour des mesures provisionnelles, les chances de succès devraient être prise en compte si elles sont claires; en revanche, la retenue s’impose en cas d’ambiguïté de fait ou de droit, car, dans ce cas, les bases de décision nécessaires doivent encore être obtenues dans la procédure au fond (est clairement prévisible (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2; 129 II 286 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/224 du 16 janvier 2025 consid. 4.3).

E. 9 L’utilisation du domaine public communal est régie par la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 5), par le RUDP ainsi que, notamment, par LRoutes. Selon l’art. 13 LDPu, l’établissement de constructions ou d’installations permanentes ou non permanentes sur le domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou toute autre occupation de celui-ci excédant l’usage commun sont subordonnés à une permission (al. 1). Les permissions sont accordées par l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public (art. 15 LDPu). En matière de gestion du domaine public communal, plus particulièrement dans l’octroi ou le refus de permissions d’utilisation excédant l’usage commun, les communes genevoises jouissent, en vertu du droit cantonal, d’une importante liberté d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.3; 2P.69/2006 du 5 juillet 2006 consid. 2.2; ATA/545/2025 du 14 mai 2025). Dans ce cadre, il est dans la nature des choses que les questions d’ordre culturel, d’aménagement du territoire, d’esthétique et de besoins du consommateur local entrent en considération dans la pondération des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.2).

- 9/10 - A/3499/2025

E. 10 Le simple octroi d’une autorisation de police comme par exemple une autorisation de construire ne crée pas de droits acquis; qu’en tant que telle, la répétition de décisions successives de contenu identique n’en fait pas non plus un droit acquis (principe de la confiance; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., p. 266 et 267);

E. 11 En l’espèce, le 9 avril 2025, la recourante a interjeté recours contre un procès-verbal d’une réunion qui avait pour but son information et l’ébauche de solutions alternatives, au cours de laquelle elle a été informée de l’impossibilité de mettre à sa disposition la Plaine pour les années 2026 à 2029. Il est en conséquence, prima facie, douteux que le recours soit dirigé contre une décision et qu’il soit en conséquence recevable. Le même jour, elle a également déposé un recours pour déni de justice, alors qu’il n’est, à première vue, pas contesté qu’elle n’a pas encore déposé de requête pour l’utilisation du domaine public pour les années concernées. Ainsi, ce recours apparaît, de prime abord et sans préjudice de l’examen au fond, prématuré. Enfin, le 26 mai 2025, elle a recouru contre un courrier du 10 avril 2025 par lequel le CA lui indiquait que dans la mesure où la ville n’avait pas été saisie d’une requête formelle de sa part conformément à l’art. 3 al. 1 RUDP, le prononcé d’une décision portant sur la délivrance ou le refus d’une permission d’usage accru du domaine public pour les trois futures éditions du cirque était prématuré. La ville indique, sans être contredite, que l’exploitation de la Plaine fait l’objet d’autorisations précaires chaque année, pour des périodes précises, et qu’il s’agit d’autorisations délivrées ponctuellement. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la recourante aurait reçu la garantie de se voir délivrer de telles autorisations à l’avenir; on ne peut dès lors, ainsi que le soutient la recourante, partir du postulat qu’elle bénéficierait d’un droit acquis. Ainsi que vu ci-dessus, en matière de gestion du domaine public communal, plus particulièrement dans l’octroi ou le refus de permissions d’utilisation excédant l’usage commun, les communes genevoises jouissent, en vertu du droit cantonal, d’une importante liberté d’appréciation. Partant, les chances de succès des recours sur le fond n’apparaissent prima facie pas évidentes. En outre, il n’est, à première vue, pas contesté que la recourante n’a pas encore déposé de requête pour l’utilisation du domaine public pour les années en cause. Partant, les recours du 9 avril et 26 mai 2025 apparaissent, de prime abord et sans préjudice de l’examen au fond, prématurés. La demande de mesures provisionnelles sera en conséquence rejetée.

E. 12 La suite de la procédure est réservée.

E. 13 Le sort des frais de l’instance sera tranché avec le fond du litige (art. 87 al. 1 LPA).

- 10/10 - A/3499/2025

Dispositiv
  1. rejette les demandes de mesures provisionnelles formées par A______ Sàrl dans ses écritures des 9 avril et 26 mai 2025 ;
  2. réserve la suite et le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
  3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. b et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la présente décision et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3499/2025 DOMPU DITAI/443/2025

DÉCISION sur effet suspensif et mesures provisionnelles DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025

dans la cause

A______ SÀRL, représentée par Me Fanny ROULET, avocate, avec élection de domicile

contre

VILLE DE B______

- 2/10 - A/3499/2025 EN FAIT 1. A______ Sàrl (ci-après : la société), précédemment exploitée sous la forme d’une société en nom collectif, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le ______ 2018, a pour but l’exploitation d’un cirque, la création, la production et l’organisation de divertissements, de spectacles et de dîners-spectacles, ainsi que la location de matériel de cirque. M. C______ en est l’associé gérant unique. 2. La société a pour unique activité l’exploitation, depuis 1992, du « cirque D______ » (ci-après : le cirque) qui représente l’intégralité de son chiffre d’affaires annuel. Pour la bonne exploitation du spectacle du cirque, la société emploie en moyenne une cinquantaine de personnes. 3. Le cirque prend place sur la plaine de E______ au début du mois de novembre pour sa phase d’installation. Suit une semaine de répétition. Le spectacle est donné pendant la période précédant les fêtes de fin d’année et durant celle-ci, pour une durée approximative de six semaines consécutives. La phase de démontage se déroule au début du mois de janvier pendant approximativement trois jours. En raison de travaux à l’emplacement habituellement utilisé, le spectacle s’est déroulé dans la commune de F______ en 2009 et 2010. Les résultats financiers ont été diminués d’environ 30%. En 2011, l’exploitation du cirque s’est déroulée à la G______, avec un résultat financier encore plus mauvais. Il n’y a pas eu de spectacles en 2020, en raison des interdictions liées à la pandémie de Covid-19. 4. Chaque représentation peut accueillir jusqu’à 1’000 personnes dans le chapiteau. Les dîners-spectacles peuvent servir 500 couverts. En dehors des spectacles privatisés, tels que des événements d’entreprise, le taux de remplissage moyen sur la plaine de E______ se situe entre 50 et 60%. 5. Le 10 mars 2025, une séance a réuni la société, des représentants des services culturel et de l’espace public de la ville de B______ (ci-après : la ville). La société a été informée qu’en raison de la rénovation du H______, sis à la rue de I______, à compter de janvier 2026, la J______ avait déposé une demande auprès du conseil administratif de la ville (ci-après : CA) afin de pouvoir occuper la plaine de E______ entre mi-août et début janvier avec une structure de théâtre provisoire. L’implantation envisagée était la même que celle occupée par le cirque. Le CA avait donné son accord à cette requête. Cette décision du CA impliquait que le cirque ne pouvait pas se tenir à son emplacement et aux dates habituels pour les années 2026 à 2029. 6. Le 21 mars 2025, à réception du procès-verbal, non signé, de la séance du 10 mars 2025, la société a sollicité la notification d’une décision formelle et a mis en demeure le CA de la lui notifier dans un délai de sept jours, échéant le vendredi 28 mars 2025.

- 3/10 - A/3499/2025 7. En l’absence de réponse de la ville à sa mise en demeure, la société a, par acte du 9 avril 2025, déposé un recours pour déni de justice auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu à ce qu’il soit constaté que la ville devait statuer par le biais d’un acte attaquable sur la demande de décision formelle qu’elle lui avait adressée et qu’il lui soit imparti un délai raisonnable pour ce faire. Il devait par ailleurs être constaté qu’elle disposait d’un droit acquis pour l’organisation du cirque sur la plaine de E______ durant 60 jours chaque début du mois de novembre jusqu’au début du mois de janvier, dont 44 jours d’exploitation effective et 16 jours de montage et démontage comprenant une semaine de répétitions. Subsidiairement, il devait être ordonné à la ville qu’elle autorise l’organisation du cirque selon les modalités précitées. Plus subsidiairement, la ville devait être condamnée à lui payer une indemnité équivalant « ad minima » à 30 % de son chiffre d’affaires pour la révocation de son droit. Préalablement, il devait être constaté que le recours avait effet suspensif, subsidiairement ce dernier devait lui être restitué. La société disposait d’un droit acquis pour organiser le cirque du début du mois de novembre au début du mois de janvier sur la plaine de E______. Elle avait expressément sollicité du CA la possibilité d’exploiter, pour les années 2026 à 2029, le cirque. Son invitation à la séance du 10 mars 2025 confirmait que la ville reconnaissait l’existence d’un droit acquis. La ville n’avait aucun intérêt juridique prépondérant pour restreindre son droit. Sa liberté économique était violée. La cause devait être jointe à l’autre recours déposé le même jour. La cause a été ouverte sous la référence A/1261/2025. 8. Le même jour, la société a interjeté un second recours contre « la décision communiquée par procès-verbal du 10 mars 2025 ». Elle a conclu au constat de la nullité, subsidiairement à l’annulation, de la décision communiquée par procès-verbal du 10 mars 2025 ainsi qu’au constat qu’elle disposait d’un droit acquis, défini comme dans la cause susmentionnée. Elle a pris les mêmes conclusions subsidiaires, plus subsidiaires et préalables que dans la cause susmentionnée. La cause devait être jointe à l’autre recours déposé le même jour. La cause a été ouverte sous la référence A/1262/2025. 9. Par courrier du 10 avril 2025 adressé à la société, le CA a relevé que dans la mesure où la ville n’avait pas été saisie d’une requête formelle de la part de la société conformément à l’art. 3 al. 1 du règlement concernant l’utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12), le prononcé d’une décision portant sur la délivrance ou le refus d’une permission d’usage accru du domaine public pour les trois futures éditions du cirque était prématuré. La séance du 10 mars 2025 avait eu pour but d’informer la société, sans attendre, du fait que la plaine de E______ ne pourrait malheureusement pas accueillir le cirque aux dates usuelles pendant les trois prochaines années et, comme cela

- 4/10 - A/3499/2025 ressortait du procès-verbal, d’identifier le plus tôt possible des solutions alternatives concrètes, susceptibles de lui convenir, devant permettre de garantir malgré tout la tenue de ces trois éditions. Diverses pistes intéressantes avaient pu être évoquées et étaient d’ores et déjà en cours d’examen. 10. Le 28 avril 2025, la ville a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des recours ainsi qu’au rejet des demandes d’octroi de l’effet suspensif. Elle s’en rapportait à justice sur la jonction des causes. Elle avait répondu à la société le 10 avril 2025. Celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d’un déni de justice alors qu’elle n’avait pas déposé de demande d’autorisation. Par ailleurs, le procès-verbal attaqué ne constituait pas une décision. Enfin, les questions relatives à l’octroi de permissions d’usage accru du domaine public étaient principalement régies par la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10). Or, celle-ci désignait le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) comme autorité compétente en cas de recours. 11. Après que la société a répliqué sur effet suspensif dans chacun des dossiers en date du 6 mai 2025, le président de la chambre administrative a, par décisions du 14 mai 2025 (ATA/544/2025 et ATA/545/2025), rejeté les demandes de jonction et de mesures provisionnelles. Il n’était, à première vue, pas contesté que la recourante n’avait pas encore déposé de requête pour l’utilisation du domaine public pour les années concernées. De prime abord, la ville n’avait en conséquence pas à statuer en l’absence d’une requête. Sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours sur le fond n’apparaissaient ainsi prima facie pas évidentes. La ville indiquait, sans être contredite, que l’exploitation de la Plaine faisait l’objet d’autorisations précaires chaque année, pour des périodes précises; il s’agissait d’autorisations délivrées ponctuellement. Il ne ressortait pas du dossier que la recourante aurait reçu la garantie de se voir délivrer de telles autorisations pour l’avenir. À la lumière de ces éléments et du fait qu’en matière de gestion du domaine public communal, plus particulièrement dans l’octroi ou le refus de permissions d’utilisation excédant l’usage commun, les communes genevoises jouissaient, en vertu du droit cantonal, d’une importante liberté d’appréciation, la demande de mesures provisionnelles était rejetée. 12. La recourante et la ville ont fait valoir divers arguments en soutien de leurs positions respectives dans le cadre des causes A/1261/2025 et A/1262/2025. 13. Par acte du 26 mai 2025, la société a recouru contre la « décision » du 10 avril 2025. Elle a conclu au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation ainsi qu’au constat qu’elle disposait d’un droit acquis, défini comme dans les causes susmentionnées. Elle a pris les mêmes conclusions subsidiaires, plus subsidiaires et préalables que dans les causes susmentionnées. S’agissant de l’effet suspensif, elle a fait valoir qu’en partant du postulat qu’elle était au bénéfice d’un droit acquis portant sur l’exploitation du cirque sur la plaine

- 5/10 - A/3499/2025 de E______ du début du mois de novembre au début du mois de janvier, comme elle l’alléguait à satisfaction de fait et de droit, alors la décision du CA constituerait une révocation dudit droit. Dans cette hypothèse, le tribunal devait constater que le recours était assorti de l’effet suspensif automatique. Subsidiairement, il devrait prononcer, respectivement restituer ledit effet suspensif en application de l’art. 62 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En effet, dès lors qu’elle alléguait disposer d’un droit acquis tel que décrit précédemment, la décision litigieuse équivalait au retrait dudit droit, de sorte que c’était bien l’effet suspensif qui entrait en ligne de compte. En l’occurrence, hormis la décision d’octroyer l’usage de la plaine de E______ à l’organisation d’un autre événement à la même implantation et aux mêmes dates que le cirque, ce qui ne constituait pas un intérêt public prépondérant, rien ne s’opposait matériellement à l’organisation du cirque pour les années 2026 à 2029. À l’inverse, la recourante disposait d’un intérêt privé - financier - à ce que le cirque puisse continuer à avoir lieu à l’implantation habituellement concédée ainsi qu’aux dates concernées, puisque l’intégralité de ses revenus en découlait et que des dizaines de famille en vivaient. La cause a été ouverte sous la référence A/1845/2025. 14. Le 10 juin 2025, la ville a conclu à l’irrecevabilité du recours précité et au rejet de la demande d’octroi d’effet suspensif, subsidiairement au rejet du recours. Son courrier du 10 avril 2025 ne constituait pas une décision, la société n’ayant pas déposé de requête formelle en autorisation, comme elle y était tenue. S’agissant de l’effet suspensif, si le courrier attaqué devait être qualifié de décision, celle-ci revêtirait un caractère négatif puisqu’elle retranscrirait l’indisponibilité de la plaine de E______ pour la tenue de l’événement de la recourante durant les années à venir; l’effet suspensif ne pouvait dès lors pas entrer en considération. 15. Dans sa réplique du 11 juillet 2025, la société a rappelé que dans la mesure où le courrier du 10 avril 2025 décidait de ne pas lui octroyer l’usage accru de la plaine de E______ pour la période concernée, elle annulait un de ses droits acquis. Le recours était recevable. 16. Le 23 juillet 2025 (ATA/806/2025), la chambre administrative a ordonné la jonction des causes sous le numéro A/1261/2025 et imparti un délai aux parties pour se déterminer sur sa compétence. 17. Les deux parties ont persisté dans leurs précédents arguments. 18. Par arrêt du 26 août 2025 (ATA/926/2025), la chambre administrative a jugé être incompétente pour examiner le bien-fondé des recours, de sorte qu’elle a transmis la cause A/1261/2025 au tribunal. 19. Le 7 octobre 2025, le tribunal a ouvert les causes A/3416/2025, A/3498/2025 et A/3499/2025, lesquelles correspondent aux causes A/1261/2025 et A/1262/2025 et A/1845/2025.

- 6/10 - A/3499/2025 20. Le même jour, il a informé la société et la ville que la chambre administrative lui avait transmis, pour raison de compétence, les recours déposés les 9 avril et 26 mai

2025. Il a imparti un délai au 17 octobre 2025 à la ville pour se déterminer sur la requête de restitution de l’effet suspensif formulée dans le recours déposé le 26 mai 2025. 21. Le 17 octobre 2025, la ville s’est référée à son courrier du 10 juin 2025, joint, et a persisté intégralement dans ses conclusions qu’elle y avait prises. Pour le surplus, elle a renvoyé le tribunal aux arrêts ATA/544/2025 et ATA/545/2025 rejetant les demandes de restitution de l’effet suspensif dans les causes annexes (A/3416/2025 et A/3498/2025) dirigées respectivement contre le procès-verbal du 10 mars 2025 et contre une prétendue absence de décision. 22. Par décision du même jour (DITAI/428/2025), le tribunal a ordonné la jonction des causes A/3416/2025, A/3498/2025 et A/3499/2025 sous le numéro de cause A/3499/2025. EN DROIT 1. Ainsi que relevé par la chambre administrative, le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner les recours joints sous le numéro de cause A/1261/2025, lesquels sont maintenant traités sous le nouveau numéro de cause A/3499/2025. Par ailleurs, interjetés en temps utile et dans les formes prescrites, ces recours sont recevables au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA. 2. Selon l’art. 62 al. 6 LPA, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA; que lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). 3. Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel; qu’il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation; qu’un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; ATF 135 I 6 consid. 2.1). La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2; ATA/876/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.3 et l’arrêt cité). 4. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

- 7/10 - A/3499/2025 Selon l’art. 66 al. 3 LPA, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande d’une partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif. 5. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles, au nombre desquelles comptent le retrait et la restitution de l’effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_324/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2), ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis. Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATA/681/2023 du 27 juin 2023 consid. 4 et les références citées). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253‑420, 265) L’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/528/2020 du 26 mai 2020 consid. 5a et les références citées) en créant une situation de fait quasi irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/224 du 16 janvier 2025 consid. 4.3). L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3). 6. Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant, tenant compte en particulier du principe de la proportionnalité, à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/224 du 16 janvier 2025 consid. 4.3). 7. Selon la jurisprudence, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est en effet de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132; ATA/858/2025 du 11 août 2025).

- 8/10 - A/3499/2025 Lorsqu’une décision à contenu négatif est portée devant le tribunal et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l’effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d’un statut légal qui lui est retiré de celui qui ne disposait d’aucun droit. Dans le premier cas, il peut être entré en matière sur une requête en restitution de l’effet suspensif, aux conditions de l’art. 66 al. 2 LPA, l’acceptation de celle-ci induisant, jusqu’à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. En revanche, il ne peut être entré en matière dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision administrative contestée; dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l’art. 21 LPA, est envisageable (ATA/858/2025 du 11 août 2025; ATA/545/2025 du 14 mai 2025). 8. Selon la jurisprudence, lorsqu’une autorité judiciaire se prononce sur l’effet suspensif ou d’autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/224 du 16 janvier 2025 consid. 4.3; 5A_45/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.2). Pour des mesures provisionnelles, les chances de succès devraient être prise en compte si elles sont claires; en revanche, la retenue s’impose en cas d’ambiguïté de fait ou de droit, car, dans ce cas, les bases de décision nécessaires doivent encore être obtenues dans la procédure au fond (est clairement prévisible (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2; 129 II 286 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/224 du 16 janvier 2025 consid. 4.3). 9. L’utilisation du domaine public communal est régie par la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 5), par le RUDP ainsi que, notamment, par LRoutes. Selon l’art. 13 LDPu, l’établissement de constructions ou d’installations permanentes ou non permanentes sur le domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou toute autre occupation de celui-ci excédant l’usage commun sont subordonnés à une permission (al. 1). Les permissions sont accordées par l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public (art. 15 LDPu). En matière de gestion du domaine public communal, plus particulièrement dans l’octroi ou le refus de permissions d’utilisation excédant l’usage commun, les communes genevoises jouissent, en vertu du droit cantonal, d’une importante liberté d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.3; 2P.69/2006 du 5 juillet 2006 consid. 2.2; ATA/545/2025 du 14 mai 2025). Dans ce cadre, il est dans la nature des choses que les questions d’ordre culturel, d’aménagement du territoire, d’esthétique et de besoins du consommateur local entrent en considération dans la pondération des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_819/2014 du 3 avril 2015 consid. 5.2).

- 9/10 - A/3499/2025 10. Le simple octroi d’une autorisation de police comme par exemple une autorisation de construire ne crée pas de droits acquis; qu’en tant que telle, la répétition de décisions successives de contenu identique n’en fait pas non plus un droit acquis (principe de la confiance; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., p. 266 et 267); 11. En l’espèce, le 9 avril 2025, la recourante a interjeté recours contre un procès-verbal d’une réunion qui avait pour but son information et l’ébauche de solutions alternatives, au cours de laquelle elle a été informée de l’impossibilité de mettre à sa disposition la Plaine pour les années 2026 à 2029. Il est en conséquence, prima facie, douteux que le recours soit dirigé contre une décision et qu’il soit en conséquence recevable. Le même jour, elle a également déposé un recours pour déni de justice, alors qu’il n’est, à première vue, pas contesté qu’elle n’a pas encore déposé de requête pour l’utilisation du domaine public pour les années concernées. Ainsi, ce recours apparaît, de prime abord et sans préjudice de l’examen au fond, prématuré. Enfin, le 26 mai 2025, elle a recouru contre un courrier du 10 avril 2025 par lequel le CA lui indiquait que dans la mesure où la ville n’avait pas été saisie d’une requête formelle de sa part conformément à l’art. 3 al. 1 RUDP, le prononcé d’une décision portant sur la délivrance ou le refus d’une permission d’usage accru du domaine public pour les trois futures éditions du cirque était prématuré. La ville indique, sans être contredite, que l’exploitation de la Plaine fait l’objet d’autorisations précaires chaque année, pour des périodes précises, et qu’il s’agit d’autorisations délivrées ponctuellement. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la recourante aurait reçu la garantie de se voir délivrer de telles autorisations à l’avenir; on ne peut dès lors, ainsi que le soutient la recourante, partir du postulat qu’elle bénéficierait d’un droit acquis. Ainsi que vu ci-dessus, en matière de gestion du domaine public communal, plus particulièrement dans l’octroi ou le refus de permissions d’utilisation excédant l’usage commun, les communes genevoises jouissent, en vertu du droit cantonal, d’une importante liberté d’appréciation. Partant, les chances de succès des recours sur le fond n’apparaissent prima facie pas évidentes. En outre, il n’est, à première vue, pas contesté que la recourante n’a pas encore déposé de requête pour l’utilisation du domaine public pour les années en cause. Partant, les recours du 9 avril et 26 mai 2025 apparaissent, de prime abord et sans préjudice de l’examen au fond, prématurés. La demande de mesures provisionnelles sera en conséquence rejetée. 12. La suite de la procédure est réservée. 13. Le sort des frais de l’instance sera tranché avec le fond du litige (art. 87 al. 1 LPA).

- 10/10 - A/3499/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. rejette les demandes de mesures provisionnelles formées par A______ Sàrl dans ses écritures des 9 avril et 26 mai 2025; 2. réserve la suite et le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. b et 65 LPA, la présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la présente décision et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

La greffière