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DCSO/9/2018

Genf · 2018-01-11 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4164/2017-CS DCSO/9/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4164/2017-CS) formée en date du 16 octobre 2017 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 janvier 2018 à :

- A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne.

- Office des poursuites.

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A/4164/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 16 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 23 mai 2017 contre B______ SARL, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un commandement de payer conforme à cette réquisition, "sans avance de frais complémentaire"; Que dans son rapport du 6 novembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte; il a exposé que la réquisition lui était parvenue le 24 mai 2017, que le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx76 X, avait été remis à la poste pour notification le 22 juin 2017 et que, pour une raison inexpliquée, la poste n'avait pas traité cet envoi, de sorte que l'Office l'avait relancée (à une date non précisée) pour que la tentative de notification soit reprise; Que par avis du 8 novembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010,

n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON,

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A/4164/2017-CS Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non- respect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, près d'un mois s'est écoulé entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, ce qui paraît incompatible avec la célérité imposée par l'art. 69 al. 1 LP; Qu'en outre, la procédure de notification, débutée en juin 2017, est restée en suspens pendant de nombreux mois, ce qui est clairement excessif au regard de l'exigence de célérité et de diligence exigée par l'art. 71 al. 1 LP; Que la plainte doit donc être admise et ordre sera donné à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer jusqu'à son terme; Que la plaignante a également conclu à ce que la plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire"; Que s'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée; Qu'en conséquence, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point; Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4164/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 17 xxxx76 X. Au fond : L'admet. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx76 X. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.