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DCSO/99/2017

Genf · 2017-01-04 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus

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A/25/2017-CS DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP).

E. 1.2 En l'espèce, en tant que créancier, le plaignant a qualité pour se plaindre en tout temps d’un prétendu retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite en cause. De même, il peut faire valoir que l'Office était tenu d'agir de par la loi et qu'il ne l'a pas fait, alléguant ainsi un déni de justice.

Pour le surplus, la présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

E. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive.

Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale.

La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP).

E. 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office aurait refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception de la réquisition de poursuite litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas déni de justice.

2.3.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

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A/25/2017-CS Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", signifiant que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). 2.3.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la continuation de la poursuite n° 15 xxxx71 N a été expédiée le 15 mars 2016 par le créancier plaignant à l’Office. Depuis cette date, soit il y a un an, ledit Office n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour établir le procès-verbal de saisie correspondant. Il n’a ainsi de loin pas fait preuve du minimum de diligence requise par la loi dans l’exécution de cette saisie, de sorte que le retard qu’il a pris dans cette exécution est totalement injustifié. À cet égard, sa surcharge de travail provenant de la mise en œuvre de son nouveau système informatique n’est pas de nature à justifier, aux yeux de la loi, le très important retard pris par l’Office dans l’exécution de la saisie fondée sur la poursuite n° 15 272107 H. Il sera par conséquent ordonné à l’Office de procéder immédiatement à l’exécution de cette saisie et d’en aviser sur-le-champ le créancier. En outre, la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances sus-évoquées, cela en lui ordonnant de mettre un terme dans les délais les plus brefs aux retards que connaît actuellement son Office dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites qui lui parviennent.

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A/25/2017-CS

E. 3 En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * *

- 6/7 -

A/25/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 4 janvier 2017 par l’ETAT DE VAUD dans le cadre de la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 15 xxxx71 N transmise à l’Office des poursuites le 15 mars 2016 à l’encontre de A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’exécution de la saisie correspondante. Ordonne à l’Office des poursuites de procéder immédiatement à cette exécution. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites afin qu’il met un terme dans les délais les plus brefs aux retards que connaît actuellement son Office dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites qui lui parviennent. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

- 7/7 -

A/25/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/25/2017-CS DCSO/99/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/25/2017-CS) formée en date du 4 janvier 2017 par l’ETAT DE VAUD.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 mars 2017 à :

- ETAT DE VAUD Secteur Recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne.

- M. Philippe DUFEY, Préposé.

- Office des poursuites.

- 2/7 -

A/25/2017-CS EN FAIT A.

a. Par réquisition adressée à l’Office des poursuites de Genève (ci-après : l’Office) le 15 mars 2016 l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) a demandé la continuation de la poursuite n° 15 xxxx71 N par la voie de la saisie à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur) pour un montant de 1'008 fr.10 (frais pénaux).

b. Par courriers des 12 août, 9 septembre, 10 octobre ainsi que 9 et 17 novembre 2016, le créancier a réclamé en retour le procès-verbal de saisie correspondant à la poursuite précitée. Par réponses des 10 novembre et 14 décembre 2016, l’Office a indiqué au créancier que ce dossier était en cours de traitement et, le 14 décembre 2016, que ledit Office avait du retard dans la gestion de ses dossiers à la suite de la mise en place d’un nouveau système informatique. B.

a. En définitive et sans autre nouvelle de l’Office, le créancier a expédié la présente plainte pour retard injustifié et/ou pour déni de justice, le 4 janvier 2017, à l’adresse de la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance).

b. Dans ses observations reçues le 10 février 2017 par la Chambre de surveillance, l’Office a fait état de sa réponse susmentionnée du 14 décembre 2016 au créancier, sans autre précision que celle que le dossier en cause était toujours en cours de traitement.

c. Le débiteur n’a pas été invité à déposer des observations au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus

- 3/7 -

A/25/2017-CS DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP).

1.2 En l'espèce, en tant que créancier, le plaignant a qualité pour se plaindre en tout temps d’un prétendu retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite en cause. De même, il peut faire valoir que l'Office était tenu d'agir de par la loi et qu'il ne l'a pas fait, alléguant ainsi un déni de justice.

Pour le surplus, la présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive.

Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale.

La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP).

2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office aurait refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception de la réquisition de poursuite litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas déni de justice.

2.3.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

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A/25/2017-CS Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", signifiant que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). 2.3.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la continuation de la poursuite n° 15 xxxx71 N a été expédiée le 15 mars 2016 par le créancier plaignant à l’Office. Depuis cette date, soit il y a un an, ledit Office n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour établir le procès-verbal de saisie correspondant. Il n’a ainsi de loin pas fait preuve du minimum de diligence requise par la loi dans l’exécution de cette saisie, de sorte que le retard qu’il a pris dans cette exécution est totalement injustifié. À cet égard, sa surcharge de travail provenant de la mise en œuvre de son nouveau système informatique n’est pas de nature à justifier, aux yeux de la loi, le très important retard pris par l’Office dans l’exécution de la saisie fondée sur la poursuite n° 15 272107 H. Il sera par conséquent ordonné à l’Office de procéder immédiatement à l’exécution de cette saisie et d’en aviser sur-le-champ le créancier. En outre, la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances sus-évoquées, cela en lui ordonnant de mettre un terme dans les délais les plus brefs aux retards que connaît actuellement son Office dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites qui lui parviennent.

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A/25/2017-CS

3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/25/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 4 janvier 2017 par l’ETAT DE VAUD dans le cadre de la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 15 xxxx71 N transmise à l’Office des poursuites le 15 mars 2016 à l’encontre de A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’exécution de la saisie correspondante. Ordonne à l’Office des poursuites de procéder immédiatement à cette exécution. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites afin qu’il met un terme dans les délais les plus brefs aux retards que connaît actuellement son Office dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites qui lui parviennent. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/25/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.