Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et
E. 1.2 En l'espèce, la plaignante a pris connaissance de la poursuite considérée le 29 décembre 2014, de sorte que le délai de plainte est arrivé à échéance, au plus tôt, le 8 janvier 2015 (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA). Formée en temps utile et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (arts. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), la plainte est recevable. 2. Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui se détermine selon les critères de l'art. 23 CC (ATF 125 III 100 consid. 3).
Selon l'article 67 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer entre autres le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu de son mandataire, ainsi que le domicile élu en Suisse s'il demeure à l'étranger (ch. 1). Elle doit également énoncer le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant légal (ch. 2).
L'Office des poursuites n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur, mais il doit vérifier les indications données par le créancier dès lors que sa compétence en dépend (GILLIERON , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, p. 126; ATF 120 III 110 consid. 1a p. 111).
A teneur de l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
En principe, la notification irrégulière d'un commandement de payer n'est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n'aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 et 72 LP n'est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l'acte de poursuite n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 11 consid. 2).
2.1 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié au chemin G______ xx à Z______ qui était l'adresse indiquée par la créancière. Cette adresse est celle du père de la plaignante. En effet, cette dernière est domiciliée au xx, Boulevard L______ à Genève depuis le 18 décembre 2012, tel que cela ressort de l'extrait de l'Office cantonal de la population, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Ainsi, le commandement de payer n'a pas été valablement notifié au domicile de l'intéressée. Cette dernière n'a appris l'existence de cette poursuite qu'incidemment par la créancière. Il convient donc de retenir que la notification du commandement de payer est nulle, conformément à la jurisprudence précitée.
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A/83/2015-CS
E. 3 Conformément aux articles 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. En tant que la plaignante réclame le remboursement de frais qu'elle semble avoir engagés pour la présente procédure, elle ne peut donc être suivie.
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A/83/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 janvier 2015 par Mme F______ contre le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx17. Au fond : L'admet. Constate la nullité de la notification du commandement de payer poursuite n° 14 xxxx17. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/83/2015-CS DCSO/99/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 FEVRIER 2015
Plainte 17 LP (A/83/2015-CS) formée en date du 8 janvier 2015 par Mme F______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- Mme F______.
- J______ SA c/o M. Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d'affaires breveté Rue du Nant 8 Case postale 6216 1211 Genève 6.
- Office des poursuites.
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A/83/2015-CS EN FAIT A.
a. Le 6 octobre 2014, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré la réquisition de poursuite dirigée par J______ SA contre Mme F______ pour une créance de 1'655 fr. avec intérêts à 15% dès le 30 septembre 2014, ainsi que 355 fr. de frais de retard, 115 fr. de frais divers et 110 fr. 55 d'intérêts jusqu'au 29 septembre 2014. L'adresse indiquée par la créancière était le chemin G______ xx, 12xx Z______.
b. Le commandement de payer n° 14 xxxx17 F a été notifié au domicile du père de Mme F______, au chemin des Grands-Bonnets à Z______, le 1er novembre
2014. Celui-ci n'y a pas formé opposition.
c. Le 21 novembre 2014, l'exemplaire du commandement de payer libre d'opposition a été notifié à la société. B. Par acte reçu au greffe de la Cour de justice le 8 janvier 2015, Mme F______ forme plainte contre le commandement de payer précité et conclut à ce qu'il soit annulé, que l'Office soit condamné à lui rembourser 25 fr. qu'elle avait versés à titre d'émolument et que tout acte de poursuite ou de saisie sur la base de la poursuite n° 14 xxxx17 à son encontre soit suspendu. Elle indique que le commandement de payer n'a pas été notifié à son domicile, de sorte qu'elle n'a pas pu en prendre connaissance et y faire opposition. C'était la créancière qui lui avait appris l'existence de cette poursuite. L'Office relève que selon l'extrait de l'Office cantonal de la population, la plaignante aurait quitté l'adresse indiquée par la créancière le 18 décembre 2012 pour s'établir au xx, Boulevard L______ à Genève. Le commandement de payer n'ayant pas été notifié au domicile de la plaignante, ni en ses mains, ni en mains d'une personne adulte faisant ménage commun avec elle, la notification était viciée et devait ainsi être considérée comme nulle et de nul effet. La créancière ne s'est pas déterminée sur la plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP).
La procédure est régie par la loi de procédure administrative (arts. 1 al. 1; 5 let. c de la loi de procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 1986 (LPA via art. 9 al. 4 LaLP).
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L'art. 17 al. 2 LP prévoit que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Une notification irrégulière a pour conséquence que le délai pour porter plainte (contre la notification) ou pour former opposition commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2008 5A_6/2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50).
1.2 En l'espèce, la plaignante a pris connaissance de la poursuite considérée le 29 décembre 2014, de sorte que le délai de plainte est arrivé à échéance, au plus tôt, le 8 janvier 2015 (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA). Formée en temps utile et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (arts. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), la plainte est recevable. 2. Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP) qui se détermine selon les critères de l'art. 23 CC (ATF 125 III 100 consid. 3).
Selon l'article 67 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer entre autres le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu de son mandataire, ainsi que le domicile élu en Suisse s'il demeure à l'étranger (ch. 1). Elle doit également énoncer le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant légal (ch. 2).
L'Office des poursuites n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur, mais il doit vérifier les indications données par le créancier dès lors que sa compétence en dépend (GILLIERON , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, p. 126; ATF 120 III 110 consid. 1a p. 111).
A teneur de l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
En principe, la notification irrégulière d'un commandement de payer n'est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n'aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 et 72 LP n'est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l'acte de poursuite n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 11 consid. 2).
2.1 En l'espèce, le commandement de payer a été notifié au chemin G______ xx à Z______ qui était l'adresse indiquée par la créancière. Cette adresse est celle du père de la plaignante. En effet, cette dernière est domiciliée au xx, Boulevard L______ à Genève depuis le 18 décembre 2012, tel que cela ressort de l'extrait de l'Office cantonal de la population, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Ainsi, le commandement de payer n'a pas été valablement notifié au domicile de l'intéressée. Cette dernière n'a appris l'existence de cette poursuite qu'incidemment par la créancière. Il convient donc de retenir que la notification du commandement de payer est nulle, conformément à la jurisprudence précitée.
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A/83/2015-CS 3. Conformément aux articles 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. En tant que la plaignante réclame le remboursement de frais qu'elle semble avoir engagés pour la présente procédure, elle ne peut donc être suivie.
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A/83/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 janvier 2015 par Mme F______ contre le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx17. Au fond : L'admet. Constate la nullité de la notification du commandement de payer poursuite n° 14 xxxx17. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.