Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6
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A/4143/2013-CS al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
L'exécution d'une saisie mobilière constitue une telle mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie.
E. 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).
Sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n°6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée "saisie de salaire" (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], CR-LP, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 186 ad art. 93).
En l'espèce, le procès-verbal de saisie du 13 décembre 2013 querellé, expédié le même jour, a été reçu par la plaignante au plus tôt le 14 décembre suivant, de sorte que la plainte, envoyée le 24 décembre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance, a été formée en temps utile, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de la suspension des délais pendant les féries de Noël.
Elle respecte au surplus la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 4 LaLP).
E. 2 La plaignante, se prévalant d'une violation de son droit d'être entendue, reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu les nouvelles charges et éléments ressortant de ses requêtes des 23 octobre et 8 novembre 2013.
E. 2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit des parties d'être entendues.
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid 4.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 et 136 V 351 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid 4.1).
E. 2.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie litigieux a énuméré clairement les revenus et charges retenus par l'Office, explicité les raisons de la réduction provisoire du montant saisi durant les mois d'octobre et de novembre 2013, puis
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A/4143/2013-CS exposé dans quelle mesure et sur quelle base la fixation des charges de la plaignante lors de la précédente saisie devait être modifiée.
En particulier, la décision querellée expliquait que les primes d'assurance maladie retenues étaient celles résultant des relevés bancaires produits et que les frais médicaux pris en compte étaient ceux non remboursés par l'assurance maladie de la débitrice.
L'Office a enfin précisé que les charges non mentionnées restaient inchangées.
La Chambre de surveillance retiendra dès lors que la plaignante pouvait aisément comprendre l'ensemble des éléments pris en considération par l'Office pour modifier la quotité saisissable, en particulier quels postes de charge invoqués n'avaient pas été retenus, et qu'elle était ainsi en mesure de les faire valoir, le cas échéant, dans le cadre de la présente plainte.
Le respect de son droit d'être entendue n'impliquait au surplus pas l'obligation pour l'Office de discuter tous les éléments mentionnés dans ses requêtes des 23 octobre et 8 novembre 2013.
La plainte doit donc être rejetée sous cet angle.
E. 3 La plaignante reproche ensuite à l'Office d'avoir violé le principe de la protection de la bonne foi en ne respectant pas l'engagement qu'il aurait pris à son égard le 30 octobre 2013.
E. 3.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 129 I 161 consid. 4.1).
Par ailleurs, si, durant le délai d'une année de saisie de revenus, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant y relatif, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
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E. 3.2 En l'espèce, le 30 octobre 2013, l'Office n'a donné aucune assurance formelle à la plaignante au sujet d'une réduction définitive du montant saisi à 2'780 fr. ou dans une mesure inférieure, puisqu'il s'est borné à l'informer d'une prochaine réduction provisoire du montant saisi, cela uniquement en lien avec la suspension, tout aussi provisoire, d'une partie de ses revenus.
En conséquence, l'Office pouvait, sans violer l'art. 9 Cst., d'une part, révoquer la réduction du montant saisi dès la fin de la suspension en cause et, d'autre part, revoir la quotité saisissable après avoir constaté, essentiellement sur la base des relevés bancaires de la plaignante, une modification de la quotité de ses charges, et notamment de ses primes d'assurance maladie.
L'Office n'a donc pas violé le principe de la protection de la bonne foi, de sorte que la plainte sera également rejetée sur ce point.
E. 4 La plaignante considère aussi que son minimum vital s'élève à 6'705 fr. 20 et qu'il est dès lors entamé par toute saisie dépassant 1'519 fr. 80. Elle se réfère à cet égard à ses requêtes des 23 octobre et 8 novembre 2013.
E. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille
Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; ensuite, il en déduit les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 112 III 19 consid. 2b/c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2007 du 4 mars 2008 consid. 4 non publié aux ATF 134 III 323; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les faits déterminant la quotité saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1; 112 III 79 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 précité consid. 4.3.1). Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 108 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5.1).
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Dans son calcul, l'Office s'appuie sur les directives de la Conférence des Préposés aux Offices des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance de ces Offices (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 précité consid. 4.3.1).
Selon l'art. II ch. 9 des normes d'insaisissabilité précitées, si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires tels que des frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc., il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. De la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie, il faut aussi en tenir compte.
E. 4.2 En l'espèce, dans sa requête du 8 novembre 2013, la plaignante invoque de nouveaux frais médicaux totalisant 6'540 fr. 65 pour les mois d'août à octobre 2013.
E. 4.2.1 Ce montant comprend les frais médicaux de 1'565 fr. 05 pour les mois d'août à octobre 2013 à la charge de la plaignante, puisque non remboursés par son assurance maladie conformément à une attestation de cette dernière du
E. 4.2.2 Le montant de 24 fr. également invoqué par la plaignante au titre de ses frais de soins à domicile est pris en considération dans la décision querellée, à hauteur de 25 fr.
E. 4.2.3 La plaignante se prévaut encore d'une facture de son cardiologue, en 750 fr., réglée le 4 septembre 2013, dont les 10%, soit 75 fr., ne sont pas pris en charge par son assurance maladie et ne figureraient pas sur l'attestation du 7 novembre 2013 susmentionnée, ladite facture n'ayant pas encore été envoyée à son assurance.
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De tels frais, représentant un montant moyen de 7 fr. 50 sur 10 mois, sont sans influence, au vu de ce que, comme vu ci-avant, l'Office a déjà retenu des frais médicaux supérieurs, à hauteur d'environ 7 fr., aux frais mensuels moyens résultant de l'attestation de l'assurance.
E. 4.2.4 La plaignante fait état, au titre de frais de dentiste, d'une facture de 4'876 fr. 60 du 18 octobre 2013, couvrant un traitement effectué du 20 août au
E. 4.2.5 La plaignante se prévaut enfin d'un arriéré de facture de 2'909 fr. 60 dus à une clinique dentaire, ayant fait l'objet d'un rappel le 22 octobre 2013 et exigibles depuis le 1er novembre 2010.
Or, seuls les frais effectivement dus et assumés par le débiteur durant la période de la saisie peuvent être pris en considération, à l'exclusion de tout arriéré de paiement. Admettre le contraire aurait pour conséquence de favoriser indûment un autre créancier au détriment du bénéficiaire de la saisie.
Pour la même raison, la plaignante ne peut pas invoquer au titre de charges nouvelles la facture de son dentiste du 18 octobre 2013, impayée jusque-là et à régler en quatre tranches selon une convention conclue le 7 janvier 2014.
E. 4.2.6 Pour le surplus, la plaignante ne se prévaut pas d'autres postes de charge susceptibles d'entrer dans son minimum vital et qui auraient été omis par l'Office, de tels postes ne ressortant pas non plus du dossier.
E. 4.3 Le procès-verbal de saisie querellé est ainsi conforme au droit et la plainte devra dès lors être rejetée. 5. La plaignante souligne, au surplus sans en tirer de conséquence, que le montant effectivement saisi à son encontre en novembre et décembre 2013 s'était élevé à
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A/4143/2013-CS 5'000 fr. et qu'un "mystérieux" montant de 1'905 fr. lui avait néanmoins été restitué au mois de décembre 2013.
L'Office explique cependant, de manière étayée, que la somme de 5'000 fr. lui a été versée par la caisse de pension de la plaignante pour chacun des deux mois précités, en dépit de la décision dudit Office de réduire le montant saisi à 3'050 fr.; il avait dès lors restitué à la plaignante les trop perçus de 1'950 fr. par deux versements de ce montant intervenus les 22 et 29 novembre 2013. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/4143/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 décembre 2013 par Mme W______ contre le nouveau procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx59 N, établi le 13 décembre 2013 par l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 7 novembre 2013.
Selon cette attestation, le total des frais médicaux de la plaignante non couverts s'élève, pour la période du 1er janvier au 7 novembre 2013 (10 mois), à 2'138 fr. 55, soit 214 fr. par mois en moyenne. Or, ce montant est inférieur à celui retenu par l'Office dans le procès-verbal de saisie querellé au titre des frais médicaux mensuels de la plaignante non remboursés par son assurance, soit de 221 fr. 35.
La décision de l'Office à cet égard est dès lors exempte de toute critique.
E. 10 septembre 2013.
Aucune autre facture n'a toutefois été versée au dossier et la décision querellée précise sur ce point que le précédent procès-verbal de saisie du 4 juin 2013 retenait déjà la somme de 750 fr. par mois au titre de frais de dentiste "alors qu'aucun justificatif n'a été remis par la débitrice".
Il n'y a dès lors pas lieu d'imputer ce montant aux dépenses de la plaignante afférentes à un seul trimestre, mais il peut être pris en considération pour toute l'année 2013, à hauteur de frais mensuels moyens de 406 fr. (4'876 ÷ 12 = 406 fr. 33), inférieurs au montant de 750 fr. retenu par l'Office, lequel n'est dès lors pas contestable.
Cela d'autant plus que la plaignante n'a pas démontré l'imminence de nouveaux frais dentaires dès décembre 2013, se contentant d'évoquer une intervention dentaire et hospitalière en janvier 2014 sans produire la moindre pièce à ce sujet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4143/2013-CS DCSO/99/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014
Plainte 17 LP (A/4143/2013-CS) formée en date du 24 décembre 2013 par Mme W______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 avril 2014 à :
- Mme W______ c/o Me Jean-Marie Crettaz, avocat 17, bd des Philosophes
1205 Genève.
- ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
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A/4143/2013-CS EN FAIT A.
a. Le 19 août 2013, un procès-verbal de saisie, établi le 4 juin 2013, a été transmis à Mme W______, débitrice, par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre des poursuites nos 12 xxxx59 N et 13 xxxx16 V, requises par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, créancière (série n° 12 xxxx59 N). La quotité saisissable y a été fixée à 5'000 fr. par mois. Son calcul tenait compte des charges mensuelles de Mme W______ arrêtées à 5'445 fr., soit 1'200 fr. d'entretien de base, 2'201 fr. de loyer, 242 fr. de prime d'assurance accident, 750 fr. de frais de dentiste, 170 fr. de frais médicaux, 45 fr. de frais de transport et 837 fr. de prime d'assurance maladie. Les revenus mensuels nets de la plaignante pris en considération s'élevaient à 10'470 fr. 65, composés d'une rente de veuve de la Confédération de 6'204 fr. 05, d'une rente de veuve de l'ONU de 2'245 fr. 60 et d'une rente AVS de 2'021 fr.
b. Le 14 octobre 2013, Mme W______ a remis à l'Office une lettre de l'ONU confirmant la suspension provisoire de sa rente de veuve à la suite de son oubli d'adresser aux services compétents son "certificat de droit à prestation 2012". Cette lettre de l'ONU précisait que "…La remise en paiement de votre prestation peut prendre jusqu'à 6 semaines à partir de la date de réception du document signé par vos soins, document reçu le 11 octobre 2013…". La débitrice a également remis à l'Office les extraits de son compte bancaire des six derniers mois.
c. Le 23 octobre 2013, Mme W______ a requis, principalement, la suspension des poursuites susmentionnées et, subsidiairement, la réduction du montant de la saisie à 2'500 fr., notamment au motif qu'elle ne percevait plus sa rente de veuve précitée de l'ONU. Le 30 octobre 2013, l'Office a refusé de suspendre les poursuites visées. Toutefois, pour tenir compte du fait que Mme W______ était provisoirement privée de ladite rente, il l'a informée que la quotité saisissable serait réduite à 2'780 fr. par une prochaine décision et que la différence devrait être remboursée à l'Office par Mme W______ dès perception du rétroactif de sa rente. L'Office a au surplus refusé de réduire la quotité saisissable de manière définitive à 2'500 fr., à défaut de nouvelles charges de la débitrice permettant de revoir le calcul de son minimum vital.
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d. Le 8 novembre 2013, Mme W_______ a derechef requis une réduction du montant de la saisie, cette fois-ci à 1'519 fr. 80. Le 22 novembre 2013, l'Office a communiqué par télécopie à Mme W______ sa décision de réduire la saisie à son encontre à 3'050 fr. pour les mois d'octobre et novembre 2013, puis de l'augmenter à 5'300 fr. dès le mois de décembre 2013. Mme W______ a alors demandé à l'Office, par courriels et pli des 25 novembre, 6 et 12 décembre 2013, la notification d'une décision formelle à cet égard.
e. Le 13 décembre 2013, un nouveau procès-verbal de saisie établi le même jour par l'Office a été transmis à Mme W______; il portait le montant saisissable à 5'300 fr. A la différence de la quotité des montants arrêtés mensuellement au titre de charges dans le cadre de la première saisie du 4 juin 2013, l'Office a retenu une prime d'assurance maladie de 480 fr. 75 conformément aux relevés bancaires produits, des frais de transport de 50 fr., des frais médicaux non remboursés de 221 fr. 35 ainsi que des frais de soins à domicile de 25 fr. L'Office a précisé, au sujet des frais de dentiste, qu'un montant de 750 fr. par mois avait déjà été retenu dans le précédent procès-verbal de saisie, alors qu'aucun justificatif n'avait été remis par la débitrice. B.
a. Par acte expédié le 24 décembre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), Mme W______ forme une plainte contre ce procès-verbal de saisie.
Elle conclut à son annulation et à la fixation de la quotité saisissable à 1'519 fr. 80.
Mme W______ fait valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, une violation du principe de la bonne foi du fait que l'Office n'aurait pas respecté les assurances de réduction de la quotité saisissable, telles que formulées le 30 octobre 2013, ainsi qu'une atteinte à son minimum vital telle que déjà exposée dans ses requêtes des 23 octobre et 8 novembre 2013.
b. Mme W______ a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 27 décembre 2013, la Chambre de surveillance a rejeté cette requête, dans la mesure où, selon les pièces du dossier, elle percevait à nouveau sa rente de veuve de l'ONU depuis au plus tard la fin du mois de novembre 2013 et que les charges retenues par l'Office correspondaient aux justificatifs que Mme W______ avait produits.
c. Dans ses observations du 30 janvier 2014, l'Office conclut au rejet de la plainte.
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Il rappelle en particulier avoir revu la situation de la débitrice à la suite de sa demande du 8 novembre 2013, et, sur la base des documents produits et de ses relevés bancaires, ramené le montant de la saisie à 3'050 fr. pour octobre et novembre 2013, avant de la fixer à 5'300 fr.
Cela étant, dès lors qu'il avait néanmoins reçu un montant de 5'000 fr. pour les deux mois précités, il avait remboursé à Mme W______ deux montants trop perçus de 1'950 fr.
L'Office relève aussi avoir maintenu dans les charges de Mme W______ des frais dentaires et d'assurance accident pourtant non justifiés, du fait qu'il n'entend pas revenir à ce sujet sur sa première décision.
Il n'a au surplus pas encore reçu le remboursement des montants restitués pour les mois d'octobre et de novembre 2013.
d. Dans sa réplique, Mme W______ estime avoir démontré son intention de s'acquitter de ses frais médicaux et elle produit par ailleurs une convention de paiement du 7 janvier 2014 portant sur la facture de son dentiste du 18 octobre 2013, de 4'876 fr. 60, et prévoyant son paiement en quatre tranches par intervalles de deux mois. Elle précise avoir subi une nouvelle intervention dentaire et hospitalière en janvier 2014, dont elle dit vouloir produire les justificatifs dès réception des factures correspondantes.
En dupliquant, l'Office objecte que, pour être prises en considération, les charges de la débitrice doivent être effectivement payées, ce dont il attend la preuve; s'il la reçoit, il restituera, le cas échéant, tout ou partie des montants saisis.
Il observe pour le surplus que Mme W______ n'apporte aucun élément susceptible d'entraîner une modification du procès-verbal de saisie du 13 décembre 2013.
e. L'administration fiscale ne formule pas d'observations, au sujet de la présente plainte, et s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre de surveillance.
f. Par avis du 3 mars 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
g. Le 26 mars 2013, sur interpellation de la Chambre de surveillance, Mme W______ a transmis à cette dernière la page manquante de sa requête à l'Office du 8 novembre 2013. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6
- 5/11 -
A/4143/2013-CS al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
L'exécution d'une saisie mobilière constitue une telle mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie.
1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).
Sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n°6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée "saisie de salaire" (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.], CR-LP, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 186 ad art. 93).
En l'espèce, le procès-verbal de saisie du 13 décembre 2013 querellé, expédié le même jour, a été reçu par la plaignante au plus tôt le 14 décembre suivant, de sorte que la plainte, envoyée le 24 décembre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance, a été formée en temps utile, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question de la suspension des délais pendant les féries de Noël.
Elle respecte au surplus la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 4 LaLP). 2. La plaignante, se prévalant d'une violation de son droit d'être entendue, reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu les nouvelles charges et éléments ressortant de ses requêtes des 23 octobre et 8 novembre 2013.
2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit des parties d'être entendues.
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid 4.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 et 136 V 351 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid 4.1).
2.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie litigieux a énuméré clairement les revenus et charges retenus par l'Office, explicité les raisons de la réduction provisoire du montant saisi durant les mois d'octobre et de novembre 2013, puis
- 6/11 -
A/4143/2013-CS exposé dans quelle mesure et sur quelle base la fixation des charges de la plaignante lors de la précédente saisie devait être modifiée.
En particulier, la décision querellée expliquait que les primes d'assurance maladie retenues étaient celles résultant des relevés bancaires produits et que les frais médicaux pris en compte étaient ceux non remboursés par l'assurance maladie de la débitrice.
L'Office a enfin précisé que les charges non mentionnées restaient inchangées.
La Chambre de surveillance retiendra dès lors que la plaignante pouvait aisément comprendre l'ensemble des éléments pris en considération par l'Office pour modifier la quotité saisissable, en particulier quels postes de charge invoqués n'avaient pas été retenus, et qu'elle était ainsi en mesure de les faire valoir, le cas échéant, dans le cadre de la présente plainte.
Le respect de son droit d'être entendue n'impliquait au surplus pas l'obligation pour l'Office de discuter tous les éléments mentionnés dans ses requêtes des 23 octobre et 8 novembre 2013.
La plainte doit donc être rejetée sous cet angle. 3. La plaignante reproche ensuite à l'Office d'avoir violé le principe de la protection de la bonne foi en ne respectant pas l'engagement qu'il aurait pris à son égard le 30 octobre 2013.
3.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 129 I 161 consid. 4.1).
Par ailleurs, si, durant le délai d'une année de saisie de revenus, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant y relatif, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
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3.2 En l'espèce, le 30 octobre 2013, l'Office n'a donné aucune assurance formelle à la plaignante au sujet d'une réduction définitive du montant saisi à 2'780 fr. ou dans une mesure inférieure, puisqu'il s'est borné à l'informer d'une prochaine réduction provisoire du montant saisi, cela uniquement en lien avec la suspension, tout aussi provisoire, d'une partie de ses revenus.
En conséquence, l'Office pouvait, sans violer l'art. 9 Cst., d'une part, révoquer la réduction du montant saisi dès la fin de la suspension en cause et, d'autre part, revoir la quotité saisissable après avoir constaté, essentiellement sur la base des relevés bancaires de la plaignante, une modification de la quotité de ses charges, et notamment de ses primes d'assurance maladie.
L'Office n'a donc pas violé le principe de la protection de la bonne foi, de sorte que la plainte sera également rejetée sur ce point. 4. La plaignante considère aussi que son minimum vital s'élève à 6'705 fr. 20 et qu'il est dès lors entamé par toute saisie dépassant 1'519 fr. 80. Elle se réfère à cet égard à ses requêtes des 23 octobre et 8 novembre 2013.
4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille
Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; ensuite, il en déduit les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 112 III 19 consid. 2b/c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2007 du 4 mars 2008 consid. 4 non publié aux ATF 134 III 323; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les faits déterminant la quotité saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1; 112 III 79 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 précité consid. 4.3.1). Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 108 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5.1).
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Dans son calcul, l'Office s'appuie sur les directives de la Conférence des Préposés aux Offices des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance de ces Offices (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 précité consid. 4.3.1).
Selon l'art. II ch. 9 des normes d'insaisissabilité précitées, si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires tels que des frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc., il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. De la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie, il faut aussi en tenir compte.
4.2 En l'espèce, dans sa requête du 8 novembre 2013, la plaignante invoque de nouveaux frais médicaux totalisant 6'540 fr. 65 pour les mois d'août à octobre 2013.
4.2.1 Ce montant comprend les frais médicaux de 1'565 fr. 05 pour les mois d'août à octobre 2013 à la charge de la plaignante, puisque non remboursés par son assurance maladie conformément à une attestation de cette dernière du 7 novembre 2013.
Selon cette attestation, le total des frais médicaux de la plaignante non couverts s'élève, pour la période du 1er janvier au 7 novembre 2013 (10 mois), à 2'138 fr. 55, soit 214 fr. par mois en moyenne. Or, ce montant est inférieur à celui retenu par l'Office dans le procès-verbal de saisie querellé au titre des frais médicaux mensuels de la plaignante non remboursés par son assurance, soit de 221 fr. 35.
La décision de l'Office à cet égard est dès lors exempte de toute critique.
4.2.2 Le montant de 24 fr. également invoqué par la plaignante au titre de ses frais de soins à domicile est pris en considération dans la décision querellée, à hauteur de 25 fr.
4.2.3 La plaignante se prévaut encore d'une facture de son cardiologue, en 750 fr., réglée le 4 septembre 2013, dont les 10%, soit 75 fr., ne sont pas pris en charge par son assurance maladie et ne figureraient pas sur l'attestation du 7 novembre 2013 susmentionnée, ladite facture n'ayant pas encore été envoyée à son assurance.
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De tels frais, représentant un montant moyen de 7 fr. 50 sur 10 mois, sont sans influence, au vu de ce que, comme vu ci-avant, l'Office a déjà retenu des frais médicaux supérieurs, à hauteur d'environ 7 fr., aux frais mensuels moyens résultant de l'attestation de l'assurance.
4.2.4 La plaignante fait état, au titre de frais de dentiste, d'une facture de 4'876 fr. 60 du 18 octobre 2013, couvrant un traitement effectué du 20 août au 10 septembre 2013.
Aucune autre facture n'a toutefois été versée au dossier et la décision querellée précise sur ce point que le précédent procès-verbal de saisie du 4 juin 2013 retenait déjà la somme de 750 fr. par mois au titre de frais de dentiste "alors qu'aucun justificatif n'a été remis par la débitrice".
Il n'y a dès lors pas lieu d'imputer ce montant aux dépenses de la plaignante afférentes à un seul trimestre, mais il peut être pris en considération pour toute l'année 2013, à hauteur de frais mensuels moyens de 406 fr. (4'876 ÷ 12 = 406 fr. 33), inférieurs au montant de 750 fr. retenu par l'Office, lequel n'est dès lors pas contestable.
Cela d'autant plus que la plaignante n'a pas démontré l'imminence de nouveaux frais dentaires dès décembre 2013, se contentant d'évoquer une intervention dentaire et hospitalière en janvier 2014 sans produire la moindre pièce à ce sujet.
4.2.5 La plaignante se prévaut enfin d'un arriéré de facture de 2'909 fr. 60 dus à une clinique dentaire, ayant fait l'objet d'un rappel le 22 octobre 2013 et exigibles depuis le 1er novembre 2010.
Or, seuls les frais effectivement dus et assumés par le débiteur durant la période de la saisie peuvent être pris en considération, à l'exclusion de tout arriéré de paiement. Admettre le contraire aurait pour conséquence de favoriser indûment un autre créancier au détriment du bénéficiaire de la saisie.
Pour la même raison, la plaignante ne peut pas invoquer au titre de charges nouvelles la facture de son dentiste du 18 octobre 2013, impayée jusque-là et à régler en quatre tranches selon une convention conclue le 7 janvier 2014.
4.2.6 Pour le surplus, la plaignante ne se prévaut pas d'autres postes de charge susceptibles d'entrer dans son minimum vital et qui auraient été omis par l'Office, de tels postes ne ressortant pas non plus du dossier.
4.3 Le procès-verbal de saisie querellé est ainsi conforme au droit et la plainte devra dès lors être rejetée. 5. La plaignante souligne, au surplus sans en tirer de conséquence, que le montant effectivement saisi à son encontre en novembre et décembre 2013 s'était élevé à
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A/4143/2013-CS 5'000 fr. et qu'un "mystérieux" montant de 1'905 fr. lui avait néanmoins été restitué au mois de décembre 2013.
L'Office explique cependant, de manière étayée, que la somme de 5'000 fr. lui a été versée par la caisse de pension de la plaignante pour chacun des deux mois précités, en dépit de la décision dudit Office de réduire le montant saisi à 3'050 fr.; il avait dès lors restitué à la plaignante les trop perçus de 1'950 fr. par deux versements de ce montant intervenus les 22 et 29 novembre 2013. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4143/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 décembre 2013 par Mme W______ contre le nouveau procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx59 N, établi le 13 décembre 2013 par l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.