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DCSO/97/2026

Genf · 2026-02-20 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1104/2025-CS DCSO/97/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

Plainte 17 LP (A/1104/2025-CS) formée en date du 27 mars 2025 par A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______

à :

- A______ ______ ______ FRANCE.

- Office cantonal des poursuites.

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A/1104/2025-CS Attendu, EN FAIT, que A______ a requis, le 7 septembre 2021, la poursuite de B______ – en validation d'un séquestre, n° 1______, ordonné le 30 août 2021, portant sur les avoirs détenus par le débiteur auprès de C______ à Genève – pour une créance de 8'707'890 fr. Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 22 septembre 2021 un commandement de payer, poursuite n° 2______, à notifier à B______, domicilié chemin 3______ no. ______, [code postal] D______ (France), selon les indications fournies par le créancier. Que la notification a échoué, la villa sise à l'adresse susmentionnée, anciennement propriété du débiteur, ayant été vendue le 30 avril 2021. Qu'un avocat [de] I______ [France], prétendant agir pour le compte du débiteur, "Me A______", a indiqué, à l'huissier mis en œuvre pour la notification, que le débiteur se trouvait en Algérie. Que l'Office a suggéré à l'avocat susmentionné de remplir une procuration en faveur d'une personne en Suisse pouvant recevoir les actes de poursuite pour le débiteur. Qu'une procuration a été établie en faveur d'un certain E______, domicilié à F______ (VD) qui s'est présenté à l'Office le 16 mars 2022 pour prendre possession du commandement de payer, auquel il n'a pas été formé opposition. Que les échanges entre l'Office et l'avocat susmentionné se sont déroulés au moyen de courriels à l'adresse G______@gmail.com, qui s'est ultérieurement révélée être celle d'une agence immobilière appartenant à A______, et à l'adresse B______@gmail.com. Que la continuation de la poursuite a été requise par A______ le 28 avril 2022 contre B______, domicilié "c/o H______ (…) [à] I______ [France]", qui s'est révélé ultérieurement être associé dans certaines affaires à A______. Que l'Office a établi le 12 mai 2022 un procès-verbal de saisie transformant le séquestre en saisie définitive. Qu'il a appris de C______ le 12 mai 2022 que B______ était incarcéré en Algérie depuis 2019 et que l'adresse email B______@gmail.com utilisée par l'Office ne correspondait pas à celle qu'elle connaissait au débiteur. Que le 22 mai 2022, l'Office a envoyé un courriel à l'adresse B______@gmail.com afin de demander si le débiteur souhaitait maintenir la procuration en faveur de E______ pour la communication du procès-verbal de saisie ou s'il souhaitait le recevoir par pli recommandé. Qu'il a obtenu une réponse dans l'heure selon laquelle la procuration en faveur de E______ était maintenue et qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer l'acte par pli recommandé.

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A/1104/2025-CS Que l'Office a rendu le 30 mai 2022 une décision constatant la nullité du commandement de payer, poursuite n° 2______ ainsi que de sa notification, rejetant la réquisition de continuer la poursuite de A______ et annulant le procès-verbal de saisie du 12 mai 2022, au motif qu'il avait d'importants doutes sur la validité du processus de notification des actes de poursuite au débiteur et sur les divers interlocuteurs auxquels il s'était adressé jusque-là. Qu'il souhaitait par conséquent correspondre directement avec le débiteur, sur son lieu d'incarcération en Algérie. Que l'Office a adressé au débiteur, le 20 juillet 2022, par voie diplomatique, un formulaire afin qu'il précise s'il souhaitait la notification directe du commandement de payer ou s'il préférait signer une procuration en faveur d'un représentant avec élection de domicile en Suisse. Que ce formulaire a été retourné le 11 octobre 2022 par voie diplomatique à l'Office et contenait une procuration avec élection de domicile en faveur de E______, signée le 11 août 2022. Que le 7 novembre 2022, l'Office a confirmé à A______ qu'il entendait donner une suite à la poursuite, mais devait préalablement procéder à certaines vérifications vu les circonstances du dossier. Que par acte adressé le 18 novembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la décision du 7 novembre 2022 de l'Office de soumettre l'avancement de la poursuite à des vérifications complémentaires, prolongeant ainsi indûment le processus d'exécution forcée. Que par décision DCSO/203/23 du 11 mai 2023, la Chambre de surveillance a rejeté les griefs de déni de justice, de retard injustifié et d'abus du pouvoir d'appréciation adressés à l'Office. Qu'elle a ensuite considéré qu'il n'existait désormais plus d'indices suffisants permettant de douter du fait que le débiteur avait été atteint, de sorte que, en l'absence de tout élément nouveau, il convenait d'aller de l'avant dans la notification des actes de poursuite en main du représentant désigné en Suisse. Que le 5 juin 2023, A______ a demandé à l'Office la suite qu'il entendait donner à la décision de la Chambre de surveillance. Que l'Office ayant répondu qu'il souhaitait encore procéder à des vérifications, le créancier l'a menacé d'une plainte pour déni de justice par courrier du 22 octobre 2023. Que le 27 octobre 2023, l'Office a rendu une décision dans laquelle il annonçait vouloir procéder à une notification directe des actes de poursuite au débiteur, car il avait découvert que la signature figurant sur la procuration ne correspondait pas à celle figurant sur l'exemplaire du passeport du débiteur contenu dans la documentation bancaire fournie par C______.

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A/1104/2025-CS Qu'il a remis le 7 novembre 2023 à l'Office fédéral de la justice (ci-après l'OFJ) les documents en vue de la notification du commandement de payer par voie diplomatique en Algérie. Que par acte du 1er février 2024, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte pour déni de justice à l'encontre de l'Office. Que la Chambre de surveillance a rendu le 6 juin 2024 une décision DCSO/254/24 rejetant la plainte au motif que l'Office avait découvert, après la décision du 11 mai 2023, des éléments suffisants pour refuser d'aller de l'avant dans les notifications en mains de E______ et qu'une notification directe au débiteur se justifiait. Que l'arrière- plan de la poursuite était par ailleurs suffisamment problématique pour imposer une dénonciation pénale. Que A______ s'est adressé à l'Office les 18 novembre 2024 et 12 mars 2025 pour s'informer sur la notification du commandement de payer au débiteur. Que le 7 mars 2025, l'OFJ a expliqué à l'Office que la représentation suisse à J______ [Algérie] avait utilisé un mode de transmission inadéquat avec les autorités algériennes, de sorte la notification n'avait pas été exécutée et qu'il fallait recommencer le processus. Que l'Office en a informé A______ par courrier du 14 mars 2025 en précisant qu'il adhérait à la proposition de recommencer le processus de communication aux autorités locales à Alger. Que par acte expédié le 27 mars 2025, A______ a formé une plainte contre cette décision, considérant que les difficultés de notification impliquaient que l'on procède désormais à la publication des actes de poursuite selon l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP. Que dans ses observations du 23 avril 2025, l'Office s'en est rapporté à la justice. Que le plaignant a répliqué le 6 mai 2025 en persistant dans ses conclusions. Que la Chambre de surveillance a invité, 14 octobre 2025, le Ministère public à l'informer de l'avancement de la procédure pénale, dans la mesure où celle-ci aurait révélé des éléments permettant de constater que la poursuite litigieuse aurait eu d'autres finalités que le recouvrement d'une créance, ce qui aurait impliqué sa nullité. Que le Ministère public s'est déclaré dans l'impossibilité de fournir ces informations. Que l'Office a communiqué le 29 octobre 2025 à la Chambre de surveillance que le commandement de payer avait pu être notifié au débiteur le 4 juin 2025 et que ce dernier avait formé opposition. Que la plainte était ainsi devenue sans objet.

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A/1104/2025-CS Considérant, EN DROIT, que les conclusions du plaignant en notification du commandement de payer par voie de publication sont devenues sans objet vu la notification valablement intervenue en mains du débiteur dans l'intervalle. Que l'examen d'une éventuelle nullité de la poursuite se heurte en l'état au secret de l'enquête dans la procédure pénale. Que la procédure est devenue sans objet. Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/1104/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 mars 2025 par A______ contre la décision du 14 mars 2025 de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 2______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président :

La greffière : Jean REYMOND

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.