Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est en principe toujours reconnue au débiteur poursuivi (ATF 138 III 628 consid. 4 et les arrêts cités; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Si la mesure consiste dans la notification d'un acte ou si elle est communiquée par écrit, le destinataire en prend connaissance au moment où la notification, respectivement la communication a lieu dans les formes prévues par la loi (ERARD, op. cit., n. 47 ad art. 17 LP). Une copie du procès-verbal de séquestre doit être notifiée au débiteur (art. 276 al. 2 LP). La plainte peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
E. 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre le procès-verbal de séquestre du 12 janvier 2016 dressé par l'Office en exécution de l'ordonnance de séquestre du
E. 2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).
La maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1).
E. 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I
p. 270).
- 6/11 -
A/3777/2016-CS
A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand LP, 2005, n. 11 et 38 ad art. 275 LP; OCHSNER, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997, p. 53).
Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3).
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). L'ordonnance de séquestre doit notamment indiquer la créance pour laquelle le séquestre est opéré (art. 274 al. 2 ch. 2 LP) ainsi que le cas de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 3 LP), c'est-à-dire l'énoncé des faits constitutifs de l'un des cas de séquestre énumérés à l'art. 271 al. 1 LP (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2244). Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), à savoir un jugement exécutoire (art. 80 LP).
E. 3 Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir relevé que l'ordonnance de séquestre du 2 novembre 2015 ne mentionnait pas que les jugements français dont l'intimée se prévalait avaient fait l'objet d'un exequatur.
E. 3.1 L'ordonnance de séquestre est prononcée par le juge civil sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre à ce même juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP, ainsi que la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et
E. 3.2 En l'espèce, l'ordonnance du 2 novembre 2015 indique que le cas de séquestre est celui visé à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et décrit la cause de la créance comme les contributions alimentaires et prestations compensatoires dues selon l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2012 et du jugement de divorce du Tribunal de grande instance de Nanterre du 27 mars 2014. La première décision a déjà permis à l'intimée de requérir et d'obtenir deux séquestres par le passé contre le plaignant et la seconde décision a été déclarée exécutoire en Suisse par ordonnance du Tribunal du 2 novembre 2015, ordonnance que le plaignant ne conteste pas avoir reçue. Au surplus, le plaignant
- 7/11 -
A/3777/2016-CS ne prétend pas que lesdites décisions françaises n'auraient pas été valablement déclarées exécutoires en Suisse et qu'il aurait précédemment fait valoir cet argument dans le cadre d'une procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). Compte tenu de ce qui précède, les indications contenues dans l'ordonnance de séquestre du 2 novembre 2015 sont suffisamment précises au regard de l'art. 274 al. 2 ch. 2 et 3 LP. Par conséquent, ce premier grief est infondé.
E. 4 Le plaignant reproche aussi à l'Office de ne pas avoir tenu compte de la base mensuelle d'entretien fixée selon les normes OP genevoises dans l'établissement de sa quotité insaisissable et d'avoir exécuté le séquestre pour une durée indéterminée.
4.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3 et les références citées).
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II
p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer; il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3).
- 8/11 -
A/3777/2016-CS
Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n. 82 s. ad art. 93 LP). Pour un débiteur vivant seul, la base mensuelle d'entretien s'élève à 1'200 fr. à Genève (art. I.1 des Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017). Lorsqu'un séquestre porte sur le salaire d'un débiteur frontalier, il est admis que la base mensuelle d'entretien puisse être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse. En ce cas, il est possible de recourir à des données statistiques, telles que celles publiées par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), pour adapter la base mensuelle d'entretien à la situation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4; OCHSNER, op. cit., n. 109 s. ad art. 93 LP). Selon les données publiées par Eurostat (Niveaux des prix comparés de la consommation finale des ménages y compris les taxes indirectes (UE28 = 100)"; cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/enquetes/icp.html), la France avait un indice de 104.6 en 2015 et la Suisse un indice de 163.4.
4.1.2 La saisie ou le séquestre de créances futures périodiques en faveur d'un créancier ne peut excéder une année à compter de l'exécution de la saisie ou séquestre (art. 93 al. 2 LP; OCHSNER, op. cit., n. 183 ad art. 93 LP).
E. 4.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas les observations de l'Office consistant à dire qu’il n’avait pas collaboré à l'établissement de sa situation financière. Il ne prétend pas non plus que l'Office ne l'aurait pas invité à produire toutes pièces utiles. Pour le surplus, il ne donne aucune indication concernant ses charges réelles. Le défaut de collaboration du plaignant et le fait que ce dernier vive à l'étranger ne permettaient toutefois pas d'exclure la prise en compte de la base mensuelle d'entretien dans l'établissement de son minimum vital. Dans la mesure où le plaignant vivait en France, où, selon les statistiques d'Eurostat, le coût de la vie était inférieur d'environ 35 % (104.6 [indice du coût de la vie en France] ÷ 163.4 [indice du coût de la vie en Suisse]) par rapport à la Suisse en 2015, sa base mensuelle d'entretien aurait dû être arrêtée à 780 fr.
Le plaignant n'alléguant pas d'autres charges, le montant de son minimum vital doit donc être arrêté à 780 fr. par mois.
- 9/11 -
A/3777/2016-CS
Pour le surplus, la durée du séquestre prononcé par l'Office n'est par ailleurs pas critiquable, car il a prononcé la mesure précitée le 2 novembre 2015 et il l'a levée le 26 octobre 2016. Pendant cette période, l'Office a perçu douze versements de l'employeur du plaignant, de sorte que le séquestre du salaire de ce dernier n'a pas dépassé la durée légale d'une année (art. 93 al. 2 LP).
En conclusion, la plainte sera partiellement admise en ce sens que le minimum vital insaisissable du plaignant se montant à 780 fr., le procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx77 W doit être annulé et le séquestre du salaire du plaignant versé par C______ SA entre les mains de l'Office, de novembre 2015 à octobre 2016 fixé à toutes sommes supérieures à 780 fr. par mois.
Par conséquent, le trop perçu saisi par l’Office à raison du 780 fr. par mois durant cette période devra être rétrocédé au plaignant par ledit Office.
E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 10/11 -
A/3777/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 novembre 2016 par A______ à l'encontre du procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx77 W établi le 12 janvier 2016 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet partiellement. Annule ledit procès-verbal de séquestre en tant qu'il porte sur le salaire de A______. Fixe le séquestre du salaire de A______ à tous montants supérieurs à 780 fr. par mois. Ordonne à l’Office des poursuites de rembourser à A______ les sommes saisies en trop à hauteur de 780 fr. par mois, du 23 novembre 2015 au 24 octobre 2016, cela en application du procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx77 W. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
- 11/11 -
A/3777/2016-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3777/2016-CS DCSO/97/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/3777/2016-CS) formée en date du 4 novembre 2016 par A______, élisant domicile en l'Étude de Me Philippe GOBET, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 mars 2017 à :
- A______ c/o Me Philippe GOBET, avocat Rue de l'Arquebuse 14 1204 Genève.
- B______ c/o Me William DAYER, avocat Rue d'Italie 11 Case postale 1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
- 2/11 -
A/3777/2016-CS EN FAIT A.
a. Le 28 octobre 2015, B______, domiciliée en France, a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête de séquestre fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP à l'encontre de A______, également domicilié en France.
b. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce prononcé contradictoirement le 27 mars 2014 par le Tribunal de grande instance de Nanterre (France) dans l'affaire condamnant A______ à verser à B______ une prestation compensatoire de EUR 60'000, une pension indexée au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant de EUR 1'300 par mois toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuivrait ses études ou serait à la charge de ses parents et EUR 2'000 au titre de l'art. 700 du code de procédure civile français. Cette décision a été communiquée aux parties le 3 novembre 2015.
c. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a prononcé le séquestre, en mains de C______ SA, société sise à Genève, des créances en paiement de salaire ou rémunération de toute nature due à A______ au titre de son activité d'employé de la société précitée pour les créances suivantes : 9'076 fr. 20 (contrevaleur de EUR 8'400 au taux de 1.0805 au 22 octobre 2015) plus intérêts de 5 % dès le 15 juillet 2014, 64'830 fr. (contrevaleur de EUR 60'000) plus intérêts de 5 % dès le 22 août 2014, 2'161 fr. (contrevaleur de EUR 2'000) plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2014, 1'086 fr. 50 (contrevaleur de EUR 1'000) plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2014 et 23'879 fr. 05 (contrevaleur de EUR 22'100) plus intérêts à 5 % dès le 15 février 2015, sous déduction de 12'220 fr. 45 (contrevaleur de EUR 11'310). La cause de l'obligation était décrite comme suit : "Contributions alimentaires et prestations compensatoires selon arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15.11.2012 et jugement de divorce du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 27.03.2014". Le cas de séquestre était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. L'Office des poursuites a allégué, sans être contredit, que cette ordonnance de séquestre était accompagnée de l'ordonnance du même jour déclarant exécutoire en Suisse le jugement de divorce rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 27 mars 2014.
d. Le même jour, l'Office a fait parvenir un avis de séquestre à C______ SA, indiquant que l'intégralité du salaire net de A______ devait être payée directement en mains de l'Office pour une durée indéterminée.
- 3/11 -
A/3777/2016-CS
e. L'Office allègue, sans être contredit, que A______ ne s’est pas présenté ni n’a pris contact avec l'Office ni même ne lui a fait parvenir les pièces justificatives relatives à ses éventuelles charges. Par conséquent, et dans la mesure où ce débiteur était domicilié à l'étranger, l'Office n'a pas été en mesure de déterminer son patrimoine saisissable.
f. Par avis de séquestre du 12 janvier 2016, l'Office a confirmé à C______ SA la teneur du précédent avis de séquestre.
g. Le même jour, l'Office a dressé le procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx77 W.
h. B______ a déposé une réquisition de poursuite aux fins de valider ce séquestre, laquelle a été enregistrée sous n° 16 xxxx25 H. Le commandement de payer correspondant ainsi que le procès-verbal de séquestre ont été notifiés à A______ par la voie diplomatique le 25 octobre 2016.
i. Par courrier du 26 octobre 2016, l'Office a informé C______ SA de ce que le séquestre n° 15 xxxx77 W était levé avec effet immédiat.
j. Entre novembre 2015 et octobre 2016, l'Office a perçu de C______ SA la somme totale de 106'004 fr. 14, soit 8'378 fr. 24 le 23 novembre 2015, 8'378 fr. 25 le 16 décembre 2015, 8'385 fr. 73 le 22 janvier 2016, 8'385 fr. 73 le 22 février 2016, 8'407 fr. 41 le 24 mars 2016, 13'002 fr. 45 le 22 avril 2016, 8'511 fr. 06 le 24 mai 2016, 8'511 fr. 05 le 23 juin 2016, 8'511 fr. 06 le 22 juillet 2016, 8'511 fr. 05 le 23 août 2016, 8'511 fr. 06 le 23 septembre 2016 et 8'511 fr. 05 le 24 octobre 2016.
k. Par courrier à l'Office du 4 novembre 2016, A______ a, sous la plume de son conseil, fait opposition totale au commandement de payer n° 16 xxxx25 H. B.
a. Par courrier expédié le même jour à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, A______ a en outre formé une plainte contre le séquestre n° 15 xxxx77 W, concluant à l'annulation de celui-ci. Il a fait valoir que le procès-verbal de séquestre contenait une irrégularité formelle, que l'Office n'avait à tort pas tenu compte de son minimum vital et que la durée du séquestre aurait dû être d'une année maximum.
b. Dans son rapport du 6 décembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
c. Par courrier du 13 décembre 2016, B______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte.
d. Par courrier du 15 décembre 2016, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close.
- 4/11 -
A/3777/2016-CS C. Il ressort encore de la procédure qu'antérieurement au séquestre n° 15 xxxx77 W, B______ avait déjà requis et obtenu trois autres séquestres à l'encontre de A______ à Genève, afin d'obtenir le paiement de prestations dues par ce dernier dans le cadre de la procédure de divorce qui les opposait en France.
Le premier séquestre, daté du 27 novembre 2012, décrivait la cause de l'obligation comme la contribution alimentaire due selon l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Nanterre du 28 octobre 2011. Les deuxième et troisième séquestres, datés des 28 août 2013, respectivement 6 mai 2014, décrivaient la cause de l'obligation comme la contribution alimentaire selon l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Nanterre du 28 octobre 2011 et selon l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15 novembre 2012. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est en principe toujours reconnue au débiteur poursuivi (ATF 138 III 628 consid. 4 et les arrêts cités; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Si la mesure consiste dans la notification d'un acte ou si elle est communiquée par écrit, le destinataire en prend connaissance au moment où la notification, respectivement la communication a lieu dans les formes prévues par la loi (ERARD, op. cit., n. 47 ad art. 17 LP). Une copie du procès-verbal de séquestre doit être notifiée au débiteur (art. 276 al. 2 LP). La plainte peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre le procès-verbal de séquestre du 12 janvier 2016 dressé par l'Office en exécution de l'ordonnance de séquestre du 2 novembre 2015, soit une mesure manifestement sujette à plainte.
Le plaignant, qui, en tant que débiteur poursuivi, a qualité pour agir par cette voie, a en outre procédé dans le délai légal de dix jours, puisque la décision critiquée lui a été notifiée le 25 octobre 2016 par les voies diplomatiques et qu'il a expédié sa plainte le 4 novembre 2016. Le fait que le plaignant ait pu avoir connaissance du séquestre de son salaire par d'autres biais antérieurement est sans pertinence, seule la notification du procès-verbal de séquestre faisant courir le délai de plainte fixé par l'art. 17 al. 2 LP.
- 5/11 -
A/3777/2016-CS Pour le surplus, la présente plainte a été déposée dans la forme prescrite par la loi (art. 17 al. 4 LP). 2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).
La maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1). 3. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir relevé que l'ordonnance de séquestre du 2 novembre 2015 ne mentionnait pas que les jugements français dont l'intimée se prévalait avaient fait l'objet d'un exequatur. 3.1 L'ordonnance de séquestre est prononcée par le juge civil sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre à ce même juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP, ainsi que la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I
p. 270).
- 6/11 -
A/3777/2016-CS
A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand LP, 2005, n. 11 et 38 ad art. 275 LP; OCHSNER, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997, p. 53).
Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3).
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). L'ordonnance de séquestre doit notamment indiquer la créance pour laquelle le séquestre est opéré (art. 274 al. 2 ch. 2 LP) ainsi que le cas de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 3 LP), c'est-à-dire l'énoncé des faits constitutifs de l'un des cas de séquestre énumérés à l'art. 271 al. 1 LP (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2244). Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), à savoir un jugement exécutoire (art. 80 LP). 3.2 En l'espèce, l'ordonnance du 2 novembre 2015 indique que le cas de séquestre est celui visé à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et décrit la cause de la créance comme les contributions alimentaires et prestations compensatoires dues selon l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2012 et du jugement de divorce du Tribunal de grande instance de Nanterre du 27 mars 2014. La première décision a déjà permis à l'intimée de requérir et d'obtenir deux séquestres par le passé contre le plaignant et la seconde décision a été déclarée exécutoire en Suisse par ordonnance du Tribunal du 2 novembre 2015, ordonnance que le plaignant ne conteste pas avoir reçue. Au surplus, le plaignant
- 7/11 -
A/3777/2016-CS ne prétend pas que lesdites décisions françaises n'auraient pas été valablement déclarées exécutoires en Suisse et qu'il aurait précédemment fait valoir cet argument dans le cadre d'une procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). Compte tenu de ce qui précède, les indications contenues dans l'ordonnance de séquestre du 2 novembre 2015 sont suffisamment précises au regard de l'art. 274 al. 2 ch. 2 et 3 LP. Par conséquent, ce premier grief est infondé. 4. Le plaignant reproche aussi à l'Office de ne pas avoir tenu compte de la base mensuelle d'entretien fixée selon les normes OP genevoises dans l'établissement de sa quotité insaisissable et d'avoir exécuté le séquestre pour une durée indéterminée.
4.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3 et les références citées).
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II
p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer; il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3).
- 8/11 -
A/3777/2016-CS
Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n. 82 s. ad art. 93 LP). Pour un débiteur vivant seul, la base mensuelle d'entretien s'élève à 1'200 fr. à Genève (art. I.1 des Normes d'insaisissabilité pour l'année 2017). Lorsqu'un séquestre porte sur le salaire d'un débiteur frontalier, il est admis que la base mensuelle d'entretien puisse être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse. En ce cas, il est possible de recourir à des données statistiques, telles que celles publiées par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), pour adapter la base mensuelle d'entretien à la situation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4; OCHSNER, op. cit., n. 109 s. ad art. 93 LP). Selon les données publiées par Eurostat (Niveaux des prix comparés de la consommation finale des ménages y compris les taxes indirectes (UE28 = 100)"; cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/enquetes/icp.html), la France avait un indice de 104.6 en 2015 et la Suisse un indice de 163.4.
4.1.2 La saisie ou le séquestre de créances futures périodiques en faveur d'un créancier ne peut excéder une année à compter de l'exécution de la saisie ou séquestre (art. 93 al. 2 LP; OCHSNER, op. cit., n. 183 ad art. 93 LP). 4.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas les observations de l'Office consistant à dire qu’il n’avait pas collaboré à l'établissement de sa situation financière. Il ne prétend pas non plus que l'Office ne l'aurait pas invité à produire toutes pièces utiles. Pour le surplus, il ne donne aucune indication concernant ses charges réelles. Le défaut de collaboration du plaignant et le fait que ce dernier vive à l'étranger ne permettaient toutefois pas d'exclure la prise en compte de la base mensuelle d'entretien dans l'établissement de son minimum vital. Dans la mesure où le plaignant vivait en France, où, selon les statistiques d'Eurostat, le coût de la vie était inférieur d'environ 35 % (104.6 [indice du coût de la vie en France] ÷ 163.4 [indice du coût de la vie en Suisse]) par rapport à la Suisse en 2015, sa base mensuelle d'entretien aurait dû être arrêtée à 780 fr.
Le plaignant n'alléguant pas d'autres charges, le montant de son minimum vital doit donc être arrêté à 780 fr. par mois.
- 9/11 -
A/3777/2016-CS
Pour le surplus, la durée du séquestre prononcé par l'Office n'est par ailleurs pas critiquable, car il a prononcé la mesure précitée le 2 novembre 2015 et il l'a levée le 26 octobre 2016. Pendant cette période, l'Office a perçu douze versements de l'employeur du plaignant, de sorte que le séquestre du salaire de ce dernier n'a pas dépassé la durée légale d'une année (art. 93 al. 2 LP).
En conclusion, la plainte sera partiellement admise en ce sens que le minimum vital insaisissable du plaignant se montant à 780 fr., le procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx77 W doit être annulé et le séquestre du salaire du plaignant versé par C______ SA entre les mains de l'Office, de novembre 2015 à octobre 2016 fixé à toutes sommes supérieures à 780 fr. par mois.
Par conséquent, le trop perçu saisi par l’Office à raison du 780 fr. par mois durant cette période devra être rétrocédé au plaignant par ledit Office. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 10/11 -
A/3777/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 novembre 2016 par A______ à l'encontre du procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx77 W établi le 12 janvier 2016 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet partiellement. Annule ledit procès-verbal de séquestre en tant qu'il porte sur le salaire de A______. Fixe le séquestre du salaire de A______ à tous montants supérieurs à 780 fr. par mois. Ordonne à l’Office des poursuites de rembourser à A______ les sommes saisies en trop à hauteur de 780 fr. par mois, du 23 novembre 2015 au 24 octobre 2016, cela en application du procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx77 W. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
- 11/11 -
A/3777/2016-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.