Résumé: Fond de la créance
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3603/2018-CS DCSO/95/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019
Plainte 17 LP (A/3603/2018-CS) formée en date du 15 octobre 2018 par A______, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______ ______ ______ (GE).
- B______ SA c/o C______ SA ______ ______ (ZH).
- Office des poursuites.
- 2/4 -
A/3603/2018-CS Attendu, EN FAIT, qu'en date du 28 juin 2018, sur réquisition de B______ SA (ci- après : B______), l'Office des poursuites a notifié un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______, laquelle n'a pas formé opposition; Que ladite poursuite porte sur une créance initialement détenue par D______ AG; Qu'en date du 9 octobre 2018, l'Office a délivré à B______ un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à hauteur de 2'045 fr. 75, intérêts et frais de poursuite inclus; Que par acte adressé à la Chambre de surveillance le 15 octobre 2018, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal, faisant valoir que l'Office avait omis de comptabiliser un acompte de 1'234 fr. 05 dont elle s'était acquittée au mois d'avril 2018; Qu'à cet égard, la plaignante a produit un extrait de son compte bancaire, dont il ressort qu'un ordre de paiement a été passé le 6 avril 2018 en faveur de D______ AG pour un montant de 1'234 fr. 05; Que dans ses observations du 5 novembre 2018, B______ a conclu au rejet de la plainte, exposant que le paiement évoqué par la plaignante ne lui était jamais parvenu; Que l'Office des poursuites a également conclu au rejet de la plainte; Qu'en date du 13 novembre 2018, la Chambre de céans a informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 et 17 al. 1 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office des poursuites non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la plainte a été formée dans les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'elle est recevable; Que la plaignante allègue avoir soldé une partie de sa dette le 6 avril 2018, soit plus de deux mois avant que le commandement de payer ne lui soit notifié, ce qui est contesté par la créancière poursuivante; Que ce faisant, la plaignante conteste le bien-fondé de la créance déduite en poursuite; Que, toutefois, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non : en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1);
- 3/4 -
A/3603/2018-CS Que la Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; Qu'en l'espèce, la plaignante – qui admet ne pas avoir formé opposition à la poursuite concernée – ne soutient pas que le procès-verbal querellé aurait été établi en violation du droit de l'exécution forcée; Qu'au vu des principes rappelés ci-dessus, la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office; Qu'à toutes fins utiles, la Chambre de surveillance rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * *
- 4/4 -
A/3603/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 octobre 2018 par A______ contre le procès- verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré le 9 octobre 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.