Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de cinq jours (art. 20 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office ne pouvant être contestée par la voie judiciaire, la plainte est recevable.
E. 1.2 Déposées dans les délais – raccourcis au vu du délai de cinq jours fixé par la loi pour statuer sur la plainte (art. 20 LP) – impartis, les déterminations de l'Office
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A/850/2016-CS et de l'intimée sont elles aussi recevables. Il en va de même de la réplique spontanée déposée par la plaignante.
E. 2.1 L'art. 177 al. 1 LP autorise le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque à requérir la poursuite pour effet de change lorsque le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite. L'effet de change ou le chèque invoqué doit être annexé, en original, à la réquisition de poursuite (art. 177 al. 2 LP; Thomas BAUER, in BAK SchKG II, 2ème édition, 2010, n° 53 ad art. 177 LP). Le dépôt d'autres pièces justificatives, en particulier du protêt (art. 1037 al. 1 CO), n'est en revanche pas une condition de la poursuite (ATF 118 III 24 cons. 3; Louis DALLÈVES, in CR LP, 2005, n° 16 ad art. 177 LP; BAUER, op. cit., n° 56 ad art. 177 LP).
A réception d'une réquisition de poursuite pour effet de change, l'Office doit en premier lieu vérifier la réalisation des conditions résultant du droit des poursuites. Il doit ainsi s'assurer de sa compétence à raison du lieu et de la soumission du débiteur poursuivi à la poursuite par voie de faillite. Sous l'angle du droit matériel, l'Office doit vérifier si le titre produit répond aux exigences prévues par la loi (plus particulièrement par l'art. 1096 CO pour un billet à ordre). Son pouvoir d'examen est toutefois limité aux vices graves, et il ne pourra refuser de donner suite à une réquisition de poursuite pour effet de change que s'il apparaît manifestement et clairement que le titre produit ne correspond pas à ces exigences (ATF 113 III 123 cons. 5; Gerhard ROTH, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 4 ad art. 178 LP). Il doit également vérifier que le titre produit fonde un engagement cambiaire de la part du débiteur poursuivi, ce qui sera en principe le cas si ce dernier l'a signé en qualité de tireur, de tiré, d'endosseur ou d'aval (BAUER, op. cit., n° 14 ad art. 178 LP). Là encore, le pouvoir d'examen de l'Office est limité : ce n'est que s'il apparaît flagrant que le créancier ne saurait déduire aucune créance cambiaire à l'encontre du débiteur poursuivi que l'Office pourra refuser de donner suite à la réquisition. En particulier, l'Office n'a pas à examiner si la créance cambiaire invoquée existe effectivement, respectivement si elle n'est pas encore née ou s'est déjà éteinte en raison du non-respect d'incombances cambiaires (ATF 113 III 123 cons. 4b; BAUER, op. cit., n° 16 ad art. 178 LP).
E. 2.2 Selon l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification d'un commandement de payer doit attester sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. L'absence de l'une ou l'autre de ces mentions est ainsi constitutive d'un vice dans la notification. Un tel vice n'entraîne cependant pas l'annulation du commandement de payer s'il peut être établi par d'autres moyens qu'il a été régulièrement notifié (ATF 83 III 15 cons. 1). Une notification viciée n'entraîne par ailleurs pas la nullité du commandement de payer, mais uniquement son annulabilité, si malgré le vice le débiteur poursuivi a eu connaissance du contenu de l'acte (ATF 128 III 101 cons. 2).
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A/850/2016-CS
Il n'y a enfin pas lieu de répéter une notification affectée d'un vice lorsque cette opération ne fournirait au débiteur poursuivi aucun renseignement supplémentaire sur la poursuite introduite et que ses droits ont été sauvegardés malgré la notification défectueuse (ATF 112 III 81 cons. 2).
E. 2.3 Dans le cas d'espèce, il est constant que l'Office est compétent à raison du lieu, que la plaignante est sujette à la poursuite par voie de faillite et que les titres produits satisfont aux exigences de forme de l'art. 1096 CO. Il est de même établi que la plaignante a signé ces titres en qualité de souscriptrice, ce qui fonde sur le principe un engagement cambiaire de sa part, similaire à celui de l'accepteur d'une lettre de change (art. 1099 al. 1 CO). A elles seules, ces constatations autorisaient et contraignaient l'Office à donner suite à la réquisition de poursuite pour effet de change déposée par l'intimée et à notifier le commandement de payer contesté.
En particulier, l'Office n'avait pas à vérifier si les titres avaient été présentés au paiement ni à examiner quelles seraient, le cas échéant, les conséquences d'une absence de présentation. Il s'agit là, en effet, de questions relatives à l'existence de la créance cambiaire, qui relèvent de la compétence du juge de la mainlevée (art. 182 LP; ROTH, op. cit., n° 8 ad art. 178 LP).
De la même manière, il n'appartenait pas à l'Office de vérifier l'exactitude du taux de conversion appliqué par la créancière poursuivante ni d'en exiger la preuve. Au même titre que celle de l'existence et du montant de la créance faisant l'objet de la poursuite, la question du taux de conversion applicable et de sa preuve relève en effet de la compétence du juge de la mainlevée.
S'il faut enfin concéder à la plaignante que la mention *CXXC/C.XX9.XX5.XX8*, relative à un système de référence interne à l'intimée, n'a pas sa place dans la rubrique du commandement de payer consacrée à la description des titres invoqués, on ne voit pas en quoi son existence rendrait cet acte incompréhensible. Les deux billets à ordre invoqués sont en effet décrits de manière précise, avec l'indication de leur date d'émission, et la plaignante n'expose aucunement en quoi elle aurait pu être induite en erreur ou empêchée de faire valoir ses droits par l'adjonction de la mention litigieuse.
L'invocation par la plaignante, pour la première fois dans ses écritures en réplique, de l'absence de mention de la date de notification sur le commandement de payer, doit être considérée comme tardive : dans la mesure en effet où il est constant qu'elle a eu connaissance de cet acte, le vice l'affectant ne pouvait le cas échéant entraîner que son annulabilité, qui aurait dû être requise dans le délai de plainte de l'art. 20 LP, et non sa nullité. Au demeurant, la plaignante, dont les droits ont été sauvegardés par une opposition et le dépôt d'une plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP, ne dispose d'aucun intérêt à une nouvelle notification, qui ne pourrait lui
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A/850/2016-CS apporter aucun renseignement supplémentaire sur la poursuite introduite à son encontre.
Entièrement mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/850/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mars 2016 par G______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx22 C, notifié le 9 mars 2016. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/850/2016/-CS DCSO/95/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 21 MARS 2016 Plainte 17 LP (A/850/2016-CS) formée en date du 14 mars 2016 par G______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 mars 2016 à :
- G______ SA c/o Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat Bd. du Théâtre 3 bis Case postale 5740 1211 Genève 11.
- BANQUE X______.
- Office des poursuites.
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A/850/2016-CS EN FAIT A.
a. Le 8 mars 2016, la BANQUE X______ a adressé à l'Office des poursuites (ci- après : l'Office) une réquisition de poursuite pour effet de change dirigée contre G______ SA, portant sur deux montants de 1'999'000 frs. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 5 mars 2016 (postes 1 et 2 de la réquisition) allégués être dus au titre, respectivement, de "Contrevaleur en francs suisses du billet à ordre de USD 2'000'000 (cours de 0.995) émis le 31 mars 2015 par la société G______ SA en faveur de la Banque X______" (poste 1) et de "Contrevaleur en francs suisses du billet à ordre de USD 2'000'000 (cours de 0.995) émis le 25 septembre 2015 par la société G______ SA en faveur de la Banque X______" (poste 2). Les originaux des deux billets à ordre mentionnés dans la réquisition de poursuite, tous deux stipulés payables "AT SIGHT" et "WITHOUT PROTEST", lui étaient annexés.
b. A réception de cette réquisition de poursuite, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite pour effet de change n° 16 xxxx22 C. Sous la rubrique "Titre (effet de change ou chèque) et date de l'émission et de l'échéance", l'Office a ajouté à la description du billet à ordre figurant dans la réquisition de poursuite sous poste 1 la mention *CXXC/C.XX9.XX5.XX8*, qui correspond à une référence interne de la créancière.
c. Le commandement de payer a été établi par l'Office le 9 mars 2016 et notifié le lendemain 10 mars 2016, selon l'édition informatique de la poursuite (annexe 2 à la détermination de l'Office), à G______ SA, qui a formé opposition le même jour. Le commandement de payer, à tout le moins l'exemplaire remis à la débitrice poursuivie, n'indique toutefois pas la date de sa notification. B.
a. Par acte adressé le 14 mars 2016 à la Chambre de surveillance, G______ SA a formé une plainte contre le commandement de payer notifié le 9 mars 2016, concluant à la constatation de la nullité de la poursuite n° 16 xxxx22 C, subsidiairement à son annulation. Selon elle, l'Office aurait dû refuser de donner suite à la réquisition de poursuite dans la mesure où la créancière n'avait pas fourni de preuve que les effets de change avaient été présentés au paiement. L'Office aurait par ailleurs dû exiger la preuve du taux de change dollars américains/francs suisses appliqué par la créancière. Enfin, la mention *CXXC/C.XX9.XX5.XX8* figurant dans le descriptif du premier effet de change invoqué était incompréhensible, ce qui constituait un vice de forme.
b. Par détermination du 17 mars 2016, la créancière a conclu au rejet de la plainte. Elle a exposé que les deux billets à ordre invoqués, stipulés payables à vue et sans
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A/850/2016-CS protêt, avaient été présentés au paiement – avec fixation d'un délai de paiement au 4 mars 2016 – par courriers recommandés séparés datés du 23 février 2016, effectivement reçus par la plaignante. Le taux de change indiqué correspondait au cours moyen sur devises appliqué par elle-même le jour du dépôt de la réquisition de poursuite. Enfin, la mention *CXXC/C.XX9.XX5.XX8* constituait une référence de paiement à usage interne et n'avait donc pas à figurer sous la rubrique consacrée à la description de l'effet de change invoqué.
c. Dans ses observations datées du 17 mars 2016, l'Office a également conclu au rejet de la plainte. Selon lui, il lui incombait de s'assurer que le titre de créance produit fondait un engagement de change de la part du débiteur poursuivi mais il n'avait pas à se préoccuper des questions relatives à la présentation au paiement ou à l'établissement d'un protêt, ces questions – de droit matériel – relevant de la compétence du juge de la mainlevée. C'est de même au juge de la mainlevée qu'il appartenait de déterminer si la créance invoquée portait intérêts, et si oui à quel taux et à compter de quelle date. Enfin, l'insertion de la mention *CXXC/C.XX9.XX5.XX8* dans la rubrique du commandement de payer consacrée à la description du titre de créance, qui devait permettre à la débitrice d'identifier la relation bancaire concernée, n'avait pas pour effet de rendre le commandement de payer incompréhensible.
d. Dans une réplique spontanée déposée le 21 mars 2016, G______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a contesté que les billets à ordre invoqués lui aient été valablement présentés au paiement et a persisté à considérer qu'il incombait à l'Office de vérifier ce point. Elle a par ailleurs relevé pour la première fois que le commandement de payer ne mentionnait pas la date à laquelle il avait été notifié, ce qui constituait à ses yeux un motif supplémentaire de nullité.
e. Au vu de la brièveté du délai dans lequel la présente décision devait être rendue (art. 20 LP), la réplique de G______ SA n'a pas été communiquée à l'intimée et à l'Office. EN DROIT 1. 1.1 Déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de cinq jours (art. 20 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office ne pouvant être contestée par la voie judiciaire, la plainte est recevable.
1.2 Déposées dans les délais – raccourcis au vu du délai de cinq jours fixé par la loi pour statuer sur la plainte (art. 20 LP) – impartis, les déterminations de l'Office
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A/850/2016-CS et de l'intimée sont elles aussi recevables. Il en va de même de la réplique spontanée déposée par la plaignante. 2. 2.1 L'art. 177 al. 1 LP autorise le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque à requérir la poursuite pour effet de change lorsque le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite. L'effet de change ou le chèque invoqué doit être annexé, en original, à la réquisition de poursuite (art. 177 al. 2 LP; Thomas BAUER, in BAK SchKG II, 2ème édition, 2010, n° 53 ad art. 177 LP). Le dépôt d'autres pièces justificatives, en particulier du protêt (art. 1037 al. 1 CO), n'est en revanche pas une condition de la poursuite (ATF 118 III 24 cons. 3; Louis DALLÈVES, in CR LP, 2005, n° 16 ad art. 177 LP; BAUER, op. cit., n° 56 ad art. 177 LP).
A réception d'une réquisition de poursuite pour effet de change, l'Office doit en premier lieu vérifier la réalisation des conditions résultant du droit des poursuites. Il doit ainsi s'assurer de sa compétence à raison du lieu et de la soumission du débiteur poursuivi à la poursuite par voie de faillite. Sous l'angle du droit matériel, l'Office doit vérifier si le titre produit répond aux exigences prévues par la loi (plus particulièrement par l'art. 1096 CO pour un billet à ordre). Son pouvoir d'examen est toutefois limité aux vices graves, et il ne pourra refuser de donner suite à une réquisition de poursuite pour effet de change que s'il apparaît manifestement et clairement que le titre produit ne correspond pas à ces exigences (ATF 113 III 123 cons. 5; Gerhard ROTH, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 4 ad art. 178 LP). Il doit également vérifier que le titre produit fonde un engagement cambiaire de la part du débiteur poursuivi, ce qui sera en principe le cas si ce dernier l'a signé en qualité de tireur, de tiré, d'endosseur ou d'aval (BAUER, op. cit., n° 14 ad art. 178 LP). Là encore, le pouvoir d'examen de l'Office est limité : ce n'est que s'il apparaît flagrant que le créancier ne saurait déduire aucune créance cambiaire à l'encontre du débiteur poursuivi que l'Office pourra refuser de donner suite à la réquisition. En particulier, l'Office n'a pas à examiner si la créance cambiaire invoquée existe effectivement, respectivement si elle n'est pas encore née ou s'est déjà éteinte en raison du non-respect d'incombances cambiaires (ATF 113 III 123 cons. 4b; BAUER, op. cit., n° 16 ad art. 178 LP).
2.2 Selon l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification d'un commandement de payer doit attester sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. L'absence de l'une ou l'autre de ces mentions est ainsi constitutive d'un vice dans la notification. Un tel vice n'entraîne cependant pas l'annulation du commandement de payer s'il peut être établi par d'autres moyens qu'il a été régulièrement notifié (ATF 83 III 15 cons. 1). Une notification viciée n'entraîne par ailleurs pas la nullité du commandement de payer, mais uniquement son annulabilité, si malgré le vice le débiteur poursuivi a eu connaissance du contenu de l'acte (ATF 128 III 101 cons. 2).
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A/850/2016-CS
Il n'y a enfin pas lieu de répéter une notification affectée d'un vice lorsque cette opération ne fournirait au débiteur poursuivi aucun renseignement supplémentaire sur la poursuite introduite et que ses droits ont été sauvegardés malgré la notification défectueuse (ATF 112 III 81 cons. 2).
2.3 Dans le cas d'espèce, il est constant que l'Office est compétent à raison du lieu, que la plaignante est sujette à la poursuite par voie de faillite et que les titres produits satisfont aux exigences de forme de l'art. 1096 CO. Il est de même établi que la plaignante a signé ces titres en qualité de souscriptrice, ce qui fonde sur le principe un engagement cambiaire de sa part, similaire à celui de l'accepteur d'une lettre de change (art. 1099 al. 1 CO). A elles seules, ces constatations autorisaient et contraignaient l'Office à donner suite à la réquisition de poursuite pour effet de change déposée par l'intimée et à notifier le commandement de payer contesté.
En particulier, l'Office n'avait pas à vérifier si les titres avaient été présentés au paiement ni à examiner quelles seraient, le cas échéant, les conséquences d'une absence de présentation. Il s'agit là, en effet, de questions relatives à l'existence de la créance cambiaire, qui relèvent de la compétence du juge de la mainlevée (art. 182 LP; ROTH, op. cit., n° 8 ad art. 178 LP).
De la même manière, il n'appartenait pas à l'Office de vérifier l'exactitude du taux de conversion appliqué par la créancière poursuivante ni d'en exiger la preuve. Au même titre que celle de l'existence et du montant de la créance faisant l'objet de la poursuite, la question du taux de conversion applicable et de sa preuve relève en effet de la compétence du juge de la mainlevée.
S'il faut enfin concéder à la plaignante que la mention *CXXC/C.XX9.XX5.XX8*, relative à un système de référence interne à l'intimée, n'a pas sa place dans la rubrique du commandement de payer consacrée à la description des titres invoqués, on ne voit pas en quoi son existence rendrait cet acte incompréhensible. Les deux billets à ordre invoqués sont en effet décrits de manière précise, avec l'indication de leur date d'émission, et la plaignante n'expose aucunement en quoi elle aurait pu être induite en erreur ou empêchée de faire valoir ses droits par l'adjonction de la mention litigieuse.
L'invocation par la plaignante, pour la première fois dans ses écritures en réplique, de l'absence de mention de la date de notification sur le commandement de payer, doit être considérée comme tardive : dans la mesure en effet où il est constant qu'elle a eu connaissance de cet acte, le vice l'affectant ne pouvait le cas échéant entraîner que son annulabilité, qui aurait dû être requise dans le délai de plainte de l'art. 20 LP, et non sa nullité. Au demeurant, la plaignante, dont les droits ont été sauvegardés par une opposition et le dépôt d'une plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP, ne dispose d'aucun intérêt à une nouvelle notification, qui ne pourrait lui
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A/850/2016-CS apporter aucun renseignement supplémentaire sur la poursuite introduite à son encontre.
Entièrement mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/850/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mars 2016 par G______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx22 C, notifié le 9 mars 2016. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.