Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 Au vu des pièces produites par les parties et leurs allégations, la Chambre s'estime suffisamment renseignée pour trancher cette question sans ordonner d'autres actes d'instruction. L'audition des parties ne sera donc pas ordonnée. 2. Les plaignants reprochent aux intimés une utilisation abusive du droit des poursuites. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Une telle éventualité est réalisée, par exemple, lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss). La procédure de plainte de l'art. 17 LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse; la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190). L'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013). Toute personne peut ainsi engager une poursuite même si elle n'est pas créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, il est établi que le bureau d'architectes est lié par un contrat de d'architecte aux poursuivis; ce contrat régit leurs rapports réciproques. L'avis des parties diverge quant à la question de savoir à partir de quel moment les honoraires des architectes sont exigibles. Comme cela vient d'être exposé (consid. 2.1 supra), la Chambre de céans n'est toutefois pas compétente pour examiner cette question; cette compétence appartient au juge ordinaire, qui seul peut se prononcer sur le bien-fondé des créances en poursuite (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). Il en va de même de la créance déduite en poursuite par X_______ SA. A cet égard, il convient de constater que, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, ils ont assisté à la séance de chantier lors de laquelle il a été convenu de faire établir un préavis thermique et été proposé de confier ce travail à la
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A/404/2014-CS société X_______ SA. Savoir si les poursuivis étaient ainsi directement engagés envers cette dernière ou pas relève d'une question de fond, échappant au pouvoir d'examen de la Chambre de céans. Celle-ci peut uniquement examiner s'il existe des éléments permettant de conclure à une utilisation abusive du droit des poursuites. Or, de tels éléments font défaut en l'espèce. En effet, la notification des commandements de payer s'inscrit dans le différend qui oppose les parties et tend, notamment, au paiement de montants dont la prise en charge est précisément litigieuse. Les poursuivants n'ont pas non plus multiplié les poursuites contre les plaignants, mais se sont limités à l'envoi d'un commandement de payer relatif à chaque créance qu'ils font valoir. Il n'apparaît ainsi pas vraisemblable que les créances déduites en poursuite seraient alléguées dans le seul but de nuire à la réputation des plaignants ou d'agir de manière chicanière à leur encontre. Ainsi, faute d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité, les poursuites querellées ne procèdent pas d'un abus manifeste de droit. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * *
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A/404/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte de M. F______ et M. D______ dirigée contre les commandements de payer, poursuites n°13 xxxx08 N, 13 xxxx52 W, 13 xxxx77 X et 13 xxxx78 W. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/404/2014-CS DCSO/95/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014
Plainte 17 LP (A/404/2014-CS) formée en date du 11 février 2014 par M. D______ et M. F______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- M. F______.
- M. D______ c/o M. F______.
- S_______ SA c/o Me Guillaume RUFF, avocat Etude Ruff SA Chemin du Pré de la Blonde 15 1253 Vandoeuvres.
- X_______ SA c/o Me Didier KVICINSKY, avocat Route de Florissant 64 1206 Genève
A/404/2014-CS
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- Office des poursuites.
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A/404/2014-CS EN FAIT A.
a. S_______ SA (anciennement F_______ SA ) a été mandatée par M. F______ et M. D______ en vue d'établir les plans et de conduire la direction architecturale d'un projet immobilier portant sur une parcelle sise xx, chemin O______ à Lancy, dont les précités avaient fait l'acquisition. M. H______ et M. P______ sont les administrateurs de la société.
b. Lors d'une séance de chantier, le 26 avril 2012, à laquelle M. F______ et M. D______ ont assisté, il a été convenu d'établir un préavis thermique, dont il a été proposé de confier la réalisation à X_______ SA.
c. Un litige est survenu entre les promoteurs immobiliers, d'une part, et le bureau d'architectes et X_______ SA, d'une part, au sujet de leurs honoraires.
d. Le bureau d'architectes a ainsi fait notifier tant à M. F______ qu'à M. D______ un commandement de payer la somme de 130'000 fr. (poursuites n° 13 xxxx08 N et n° 13 xxxx52 W), auxquels ceux-ci ont formé opposition les 18 septembre 2013, respectivement 14 janvier 2014.
e. X_______ SA a également fait notifier tant à M. F______ qu'à M. D______ un commandement de payer la somme de 9'500 fr. (poursuites n° 13 xxxx77 X et n° 13 xxxx78 W), auxquels ceux-ci ont formé opposition le 9 décembre 2013. B. Par plainte déposée le 11 février 2014, M. F______ soutient que ces poursuites sont abusives et injustifiées; elles lui ont été adressées dans le seul but "de lui nuire, de faire du chantage et de lui porter préjudice". Il explique ne jamais avoir eu de contacts avec le bureau d'architectes en question. Il avait signé un contrat avec le bureau F______ SA en vue de l'obtention d'une autorisation de construire. Les honoraires n'étaient dus qu'au moment de l'ouverture du crédit de construction. MM. H______ et P______ faisant fi de cet accord, lui avaient adressé des commandements de payer et ainsi ruiné sa réputation et celle du projet. M. D______ n'avait rien à faire avec cette affaire. Par ailleurs, les commandements de payer notifiés à la requête de X_______ SA ne lui avaient pas été envoyés à son adresse, mais à celle de M. D______. Il ne connaissait pas cette entreprise qu'il n'avait jamais mandatée. Ces commandements de payer étaient peut-être destinés à lui nuire et "à déguiser la vraie cause, à savoir que le bureau F_______ SA est actuellement sous le coup d'une plainte pénale (…) pour des faits graves dont soupçons de corruption". Ce bureau lui avait causé un énorme préjudice dans le cadre d'une autre opération immobilière. Il demandait à être
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A/404/2014-CS entendu; il viendrait avec les documents qui attestaient de la véracité de ces propos. Dans le délai imparti par la Chambre de céans, M. F______ a produit une procuration l'autorisant à agir au nom de M. D______. C. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) conclut à l'irrecevabilité de la plainte. S______ SA conclut également à l'irrecevabilité de la plainte. Elle expose que les poursuivis ont mandaté F______ SA en 2008 en vue d'établir des plans et demander l'autorisation de construire concernant la parcelle sise chemin O______ xx à Lancy. L'autorisation de construire avait été refusée, selon l'arrêt du Tribunal administratif du 30 novembre 2010. Les propriétaires avaient alors requis du bureau d'architectes un nouveau projet. Sur la base de ces nouveaux plans, un contrat d'architecte avait été conclu le 10 mai 2012. L'échéancier du paiement des honoraires d'architecte était établi à partir du crédit de construction. Le bureau d'architectes avait toutefois appris que les promoteurs avaient tenté de vendre le concept qu'il avait élaboré à V______ SA, sans l'en informer. X_______ SA a exposé avoir été mise en œuvre par le bureau d'architectes, au nom des poursuivis, lors d'une séance de coordination de chantier avec les plaignants. Elle était chargée d'effectuer un préavis technique. Sa note n'avait jamais été réglée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification de commandements de payer. La présente plainte est dirigée contre la notification de quatre commandements de payer. Par économie de procédure, elle sera traitée dans un seul arrêt. La plainte doit être déposée dans les 10 jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'occurrence, ce délai est dépassé pour tous les commandements de payer contestés, de sorte que la plainte n'est recevable que si les actes attaqués sont nuls, la nullité pouvant être constatée en tout temps (art. 22 LP). Il convient donc d'examiner si les commandements de payer litigieux sont entachés de nullité. Si tel n'est pas le cas, la plainte devra être déclarée irrecevable.
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A/404/2014-CS 1.2 Au vu des pièces produites par les parties et leurs allégations, la Chambre s'estime suffisamment renseignée pour trancher cette question sans ordonner d'autres actes d'instruction. L'audition des parties ne sera donc pas ordonnée. 2. Les plaignants reprochent aux intimés une utilisation abusive du droit des poursuites. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Une telle éventualité est réalisée, par exemple, lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss). La procédure de plainte de l'art. 17 LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse; la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190). L'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013). Toute personne peut ainsi engager une poursuite même si elle n'est pas créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêt du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, il est établi que le bureau d'architectes est lié par un contrat de d'architecte aux poursuivis; ce contrat régit leurs rapports réciproques. L'avis des parties diverge quant à la question de savoir à partir de quel moment les honoraires des architectes sont exigibles. Comme cela vient d'être exposé (consid. 2.1 supra), la Chambre de céans n'est toutefois pas compétente pour examiner cette question; cette compétence appartient au juge ordinaire, qui seul peut se prononcer sur le bien-fondé des créances en poursuite (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). Il en va de même de la créance déduite en poursuite par X_______ SA. A cet égard, il convient de constater que, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, ils ont assisté à la séance de chantier lors de laquelle il a été convenu de faire établir un préavis thermique et été proposé de confier ce travail à la
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A/404/2014-CS société X_______ SA. Savoir si les poursuivis étaient ainsi directement engagés envers cette dernière ou pas relève d'une question de fond, échappant au pouvoir d'examen de la Chambre de céans. Celle-ci peut uniquement examiner s'il existe des éléments permettant de conclure à une utilisation abusive du droit des poursuites. Or, de tels éléments font défaut en l'espèce. En effet, la notification des commandements de payer s'inscrit dans le différend qui oppose les parties et tend, notamment, au paiement de montants dont la prise en charge est précisément litigieuse. Les poursuivants n'ont pas non plus multiplié les poursuites contre les plaignants, mais se sont limités à l'envoi d'un commandement de payer relatif à chaque créance qu'ils font valoir. Il n'apparaît ainsi pas vraisemblable que les créances déduites en poursuite seraient alléguées dans le seul but de nuire à la réputation des plaignants ou d'agir de manière chicanière à leur encontre. Ainsi, faute d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité, les poursuites querellées ne procèdent pas d'un abus manifeste de droit. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/404/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte de M. F______ et M. D______ dirigée contre les commandements de payer, poursuites n°13 xxxx08 N, 13 xxxx52 W, 13 xxxx77 X et 13 xxxx78 W. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.