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DCSO/94/2026

Genf · 2026-02-20 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté le 05.03.2026 par la société débitrice (5A_210/2026).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un avis de vente aux enchères.

E. 2 Dans un premier moyen, la plaignante fait en substance valoir que l'Office n'aurait saisi qu'une partie de la créance en 10'367'352 fr. découlant du contrat de prêt du 31 octobre 2023, à hauteur de 1'351'000 fr. Partant, l'Office aurait violé l'art. 116 LP en mettant en vente aux enchères l'entier de la créance. Dans un second moyen, la plaignante fait valoir que dans l'hypothèse où la saisie aurait porté sur l'entier de la créance, alors l'Office aurait saisi plus que nécessaire, en violation de l'art. 97 al. 2 LP.

2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit (art. 97 al. 1 LP); il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 12 LP).

L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 6 ad art. 97 LP).

2.1.2 Selon l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits.

E. 2.2 En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie du 24 mai 2024 que l'Office a saisi la créance découlant du contrat de prêt du 31 octobre 2023, dont la valeur nominale est indiquée. Le fait que l'estimation faite par l'Office de cette créance soit nettement inférieure à sa valeur nominale ne signifie pas que l'Office aurait saisi une portion de celle-ci, ce d'autant qu'il s'agit d'un seul actif, qui ne pourrait pas être divisé en cas de réalisation forcée (cf. en matière de séquestre CHABLOZ/COPT, CR LP, 2025, n° 20 ad art. 275 LP). Le fait que le tiers débiteur ait été avisé que la saisie de la créance était exécutée en ses mains à concurrence d'un montant de 1'351'000 fr. n'y change rien. En effet, en cas de paiement de la part du tiers débiteur, l'Office n'avait pas à encaisser plus que nécessaire.

- 4/5 -

A/3558/2025-CS

C'est donc à juste titre que l'Office a mis en vente la créance découlant du contrat de prêt saisie.

En ce qui concerne la violation alléguée de l'art. 97 al. 2 LP, il sera en premier lieu observé que la plaignante n'a pas formé plainte contre le procès-verbal de saisie, de sorte qu'elle ne saurait contester une violation de cette disposition dans le cadre d'une plainte contre les conditions de vente, qui ne font que mettre à exécution les décisions antérieures.

De plus, rien ne permet de considérer que la valeur de réalisation de la créance saisie serait supérieure à l'estimation de l'Office, s'agissant d'une créance pouvant être qualifiée de litigieuse, dès lors que le tiers débiteur, dont la solvabilité n'est pas établie par les éléments au dossier, ne s'est pas exécuté en mains de l'Office. L'on ne saurait ainsi considérer que l'Office a saisi plus que nécessaire, en l'absence d'autres actifs saisissables. Il va de soi que si le produit de réalisation de l'actif saisi est supérieur au montant de la créance déduite en poursuite, plus intérêts et frais, le reliquat sera restitué à la plaignante.

En tous points mal fondée, la plainte sera rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3558/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 octobre 2025 par A______ SA contre l'avis de vente aux enchères du 30 septembre 2025 dans les poursuites nos 1______ et 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente :

La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3558/2025-CS DCSO/94/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

Plainte 17 LP (A/3558/2025-CS) formée en date du 10 octobre 2025 par A______ SA, représenté par Me Julien WAEBER, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ SA c/o Me WAEBER Julien WAEBER PENET Avocats Quai Gustave-Ador 2 Case postale 3021 1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

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A/3558/2025-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre des opérations de saisie relatives aux poursuites nos 1______ et 2______ engagées par l’Etat de Genève à l'encontre de B______ SA, devenue A______ SA, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a saisi une créance de la débitrice contre C______ SA fondée sur un contrat de prêt du 31 octobre 2023. Le procès-verbal de saisie du 24 mai 2024, établi dans la série n° 3______, à laquelle participent les deux poursuites précitées, mentionne en page, dans les observations, qu'il s'agit d'une créance de 10'367'352 fr., estimée à 1'351'000 fr.

b. Le 8 avril 2024, l'Office a avisé C______ SA de ce que la créance de A______ SA était saisie en ses mains, jusqu'à concurrence de 1'351'000 fr.

c. Le 11 septembre 2024, l'Office a informé A______ SA de ce que l'Etat de Genève avait requis le 9 juillet 2025 la réalisation de la créance saisie.

d. Par pli recommandé du 1er septembre 2025, adressé au siège de la société débitrice à D______ (TI), l'Office a transmis à A______ SA un procès-verbal d'estimation et de fixation des conditions de vente dans la série n° 3______. C______ SA n'avait pas réagi à l'avis de saisie et n'avait pas versé le montant de la créance saisie. L'Office considérait que la créance saisie était une créance litigieuse, estimée selon le procès-verbal de saisie à 1'351'000 fr., laquelle serait donc vendue aux enchères. Le pli recommandé a été retourné à l'Office avec l'indication "non réclamé".

e. Par pli recommandé du 30 septembre 2025, l’Office a communiqué à A______ SA l’avis de vente de la créance contre C______ SA, les enchères étant fixées au 4 novembre 2025 à 10h30. B.

a. Par acte posté le 10 octobre 2025, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de vente du 30 septembre 2025. Elle se plaint d'une violation des art. 116 et 97 LP.

b. Par ordonnance du 14 octobre 2025, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte.

c. Dans son rapport du 4 novembre 2025, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte subsidiairement à son rejet. La saisie n'était pas disproportionnée puisqu'elle visait un actif, à savoir une créance, qui ne pouvait être scindée.

d. L'Etat de Genève, soit pour lui l'administration fiscale cantonale, a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

e. Par courriers du 4 novembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l'instruction de la plainte était close.

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A/3558/2025-CS EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un avis de vente aux enchères. 2. Dans un premier moyen, la plaignante fait en substance valoir que l'Office n'aurait saisi qu'une partie de la créance en 10'367'352 fr. découlant du contrat de prêt du 31 octobre 2023, à hauteur de 1'351'000 fr. Partant, l'Office aurait violé l'art. 116 LP en mettant en vente aux enchères l'entier de la créance. Dans un second moyen, la plaignante fait valoir que dans l'hypothèse où la saisie aurait porté sur l'entier de la créance, alors l'Office aurait saisi plus que nécessaire, en violation de l'art. 97 al. 2 LP.

2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit (art. 97 al. 1 LP); il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 12 LP).

L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire de la LP, n° 6 ad art. 97 LP).

2.1.2 Selon l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits.

2.2 En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie du 24 mai 2024 que l'Office a saisi la créance découlant du contrat de prêt du 31 octobre 2023, dont la valeur nominale est indiquée. Le fait que l'estimation faite par l'Office de cette créance soit nettement inférieure à sa valeur nominale ne signifie pas que l'Office aurait saisi une portion de celle-ci, ce d'autant qu'il s'agit d'un seul actif, qui ne pourrait pas être divisé en cas de réalisation forcée (cf. en matière de séquestre CHABLOZ/COPT, CR LP, 2025, n° 20 ad art. 275 LP). Le fait que le tiers débiteur ait été avisé que la saisie de la créance était exécutée en ses mains à concurrence d'un montant de 1'351'000 fr. n'y change rien. En effet, en cas de paiement de la part du tiers débiteur, l'Office n'avait pas à encaisser plus que nécessaire.

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A/3558/2025-CS

C'est donc à juste titre que l'Office a mis en vente la créance découlant du contrat de prêt saisie.

En ce qui concerne la violation alléguée de l'art. 97 al. 2 LP, il sera en premier lieu observé que la plaignante n'a pas formé plainte contre le procès-verbal de saisie, de sorte qu'elle ne saurait contester une violation de cette disposition dans le cadre d'une plainte contre les conditions de vente, qui ne font que mettre à exécution les décisions antérieures.

De plus, rien ne permet de considérer que la valeur de réalisation de la créance saisie serait supérieure à l'estimation de l'Office, s'agissant d'une créance pouvant être qualifiée de litigieuse, dès lors que le tiers débiteur, dont la solvabilité n'est pas établie par les éléments au dossier, ne s'est pas exécuté en mains de l'Office. L'on ne saurait ainsi considérer que l'Office a saisi plus que nécessaire, en l'absence d'autres actifs saisissables. Il va de soi que si le produit de réalisation de l'actif saisi est supérieur au montant de la créance déduite en poursuite, plus intérêts et frais, le reliquat sera restitué à la plaignante.

En tous points mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 5/5 -

A/3558/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 octobre 2025 par A______ SA contre l'avis de vente aux enchères du 30 septembre 2025 dans les poursuites nos 1______ et 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente :

La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.