Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir la notification d'un commandement de payer.
E. 2.1 La notification d'un commandement de payer est un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP. Elle ne doit donc pas être effectuée pendant les féries de poursuite, soit, notamment sept jours avant et sept jours après les fêtes de Noël (art. 56 ch. 2 LP). Cette notification n'est pas nulle, mais ses effets sont reportés au premier jour utile qui suit la fin des féries (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b, JT 2001 II 27 et les arrêts cités; cf. ég. DCSO/209/2012 du 31 mai 2012).
E. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer litigieux a été notifié durant les féries de Noël, qui s'étendaient du 18 décembre 2025 au 1er janvier 2026. La notification apparaît dès lors viciée.
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Toutefois, conformément à la jurisprudence susrappelée, la conséquence de cette violation est celle du report des effets de la notification au premier jour utile après les féries. En l'occurrence, le plaignant a formé opposition au commandement de payer en temps utile, de sorte qu'il a pu préserver ses droits.
Il ne se justifie pas d'annuler le commandement de payer et d'ordonner à l'Office de procéder à une nouvelle notification.
La plainte doit être rejetée pour autant qu'elle ait conservé un objet.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * *
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A/4596/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2025 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite N° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4596/2025-CS DCSO/93/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
Plainte 17 LP (A/4596/2025-CS) formée en date du 23 décembre 2025 par A______, représenté par Me Grégoire Geissbühler, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ c/o Me GEISSBÜHLER Grégoire Schmidt & Associés Rue du Vieux-Collège 10 1204 Genève.
- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
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A/4596/2025-CS EN FAIT A.
a. A la requête de l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier le 20 décembre 2025 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______.
b. Par courrier du 23 décembre 2025, A______ a formé opposition audit commandement de payer. B.
a. Par acte déposé le 23 décembre 2025, A______ a formé plainte contre la notification dudit commandement de payer, au motif qu'elle est intervenue pendant les féries de Noël.
Il conclut, principalement, à l'annulation du commandement de payer.
b. Dans son rapport du 20 janvier 2026, l'Office indique que les effets juridiques de la notification du commandement de payer intervenue le 20 décembre 2025, soit durant les féries de Noël, ont été reportés au premier jour utile qui suit la fin des féries. A______ avait pu préserver ses droits en formant opposition en temps utile. Il ne disposait d'aucun intérêt à ce que l'Office procède à une nouvelle notification de l'acte de poursuite.
c. Le SCARPA a conclu au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir la notification d'un commandement de payer. 2. 2.1 La notification d'un commandement de payer est un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP. Elle ne doit donc pas être effectuée pendant les féries de poursuite, soit, notamment sept jours avant et sept jours après les fêtes de Noël (art. 56 ch. 2 LP). Cette notification n'est pas nulle, mais ses effets sont reportés au premier jour utile qui suit la fin des féries (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b, JT 2001 II 27 et les arrêts cités; cf. ég. DCSO/209/2012 du 31 mai 2012).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer litigieux a été notifié durant les féries de Noël, qui s'étendaient du 18 décembre 2025 au 1er janvier 2026. La notification apparaît dès lors viciée.
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Toutefois, conformément à la jurisprudence susrappelée, la conséquence de cette violation est celle du report des effets de la notification au premier jour utile après les féries. En l'occurrence, le plaignant a formé opposition au commandement de payer en temps utile, de sorte qu'il a pu préserver ses droits.
Il ne se justifie pas d'annuler le commandement de payer et d'ordonner à l'Office de procéder à une nouvelle notification.
La plainte doit être rejetée pour autant qu'elle ait conservé un objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/4596/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2025 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite N° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.