Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt
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A/3884/2025-CS public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
E. 1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
E. 1.1.3 Le traitement d'un acte - notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP - déposé en temps utile mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (BAERISWYL/ MILANI/ SCHMID, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité - incompétente - de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (BAERISWYL/MILANI/SCHMID, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).
E. 1.2 En l'espèce, A______ SA est une société habituée à requérir des poursuites et elle connaît l'institution de la plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les mesures de l'Office. Elle en a déposé plusieurs devant la Chambre de céans pour des situations similaires à celle qui fait l'objet de la présente procédure (cf. causes A/2______/2025, A/3______/2020, A/4______/2020, A/5______/2020, A/6______/2020, A/7______/2020 A/8______/2020, A/9______/2019). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 2 octobre 2025
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A/3884/2025-CS mentionnait par ailleurs qu'il pouvait faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de surveillance. Cela étant, la plaignante a néanmoins choisi de ne pas saisir l'autorité de surveillance pour adresser des reproches à l'activité de l'Office et s'est délibérément adressée directement à celui-ci en lui demandant de "reconsidérer" sa décision le 6 octobre 2025, sans autre précision. Faute de réaction de l'Office, elle a relancé ce dernier le 29 octobre 2025, annonçant le dépôt d'une plainte si elle n'obtenait pas de réponse. Lorsqu'elle a finalement souhaité formellement dénoncer les agissements de l'Office à l'autorité de surveillance, elle l'a fait en déposant une plainte le 5 novembre 2025. C'est ainsi délibérément que la plaignante a choisi une certaine gradation dans ses interventions à l'encontre de l'Office et il ne s'agissait pas d'une erreur de sa part, lorsqu'elle a adressé le courrier du 6 octobre 2025 à l'Office; elle n'entendait pas alors porter plainte auprès de l'autorité de surveillance. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le courrier précité ne peut donc être de bonne foi assimilé à une plainte. L'Office n'avait donc pas à le transmettre à la Chambre de surveillance et cette dernière n'avait pas à le traiter comme une plainte.
La plainte pour déni de justice formée le 5 novembre 2025 sera ainsi déclarée irrecevable.
E. 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3884/2025-CS DCSO/91/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
Plainte 17 LP (A/3884/2025-CS) formée en date du 5 novembre 2025 par A______ SA.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ SA Att. : M. B______, adm. ______ ______.
- C______ ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/3884/2025-CS EN FAIT A.
a. Le 26 août 2025, A______ SA a requis la continuation de la poursuite N° 1______ engagée à l'encontre de C______.
b. Le 2 septembre 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à C______ un avis de saisie pour information dans la poursuite précitée. La poursuivie était invitée à se présenter à l'Office uniquement en cas de changement de sa situation.
c. Le 2 octobre 2025, l'Office a établi un acte de défaut de biens selon l'art. 115 LP dans la poursuite N° 1______, notifié à A______ SA le 6 octobre 2025.
d. Par courrier du 6 octobre 2025, A______ SA a formé réclamation auprès de l'Office en relation avec l'acte de défaut de biens du 2 octobre 2025 précité, lequel omettait de détailler les revenus et les charges de la débitrice. L'Office était invité à établir un calcul détaillé, de manière à permettre à A______ SA de vérifier les déclarations de la débitrice.
e. Le 29 octobre 2025, A______ SA a relancé l'Office, lequel n'avait pas répondu au courrier du 6 octobre 2025. Sans réponse de la part de ce dernier, une plainte à l'autorité de surveillance serait déposée.
f. Le 3 novembre 2025, l'Office a répondu à A______ SA qu'un acte de défaut de biens lui avait été communiqué. B.
a. Le 5 novembre 2025, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le refus de l'Office de se déterminer sur la réclamation du 6 octobre 2025.
b. Dans son rapport du 2 décembre 2025, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.
c. A______ SA a fait valoir que sa plainte n'était pas tardive, puisqu'elle avait déposé une réclamation à l'Office dans les dix jours dès réception de l'acte de défaut de biens. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt
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A/3884/2025-CS public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
1.1.3 Le traitement d'un acte - notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP - déposé en temps utile mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (BAERISWYL/ MILANI/ SCHMID, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité - incompétente - de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (BAERISWYL/MILANI/SCHMID, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).
1.2 En l'espèce, A______ SA est une société habituée à requérir des poursuites et elle connaît l'institution de la plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les mesures de l'Office. Elle en a déposé plusieurs devant la Chambre de céans pour des situations similaires à celle qui fait l'objet de la présente procédure (cf. causes A/2______/2025, A/3______/2020, A/4______/2020, A/5______/2020, A/6______/2020, A/7______/2020 A/8______/2020, A/9______/2019). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 2 octobre 2025
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A/3884/2025-CS mentionnait par ailleurs qu'il pouvait faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de surveillance. Cela étant, la plaignante a néanmoins choisi de ne pas saisir l'autorité de surveillance pour adresser des reproches à l'activité de l'Office et s'est délibérément adressée directement à celui-ci en lui demandant de "reconsidérer" sa décision le 6 octobre 2025, sans autre précision. Faute de réaction de l'Office, elle a relancé ce dernier le 29 octobre 2025, annonçant le dépôt d'une plainte si elle n'obtenait pas de réponse. Lorsqu'elle a finalement souhaité formellement dénoncer les agissements de l'Office à l'autorité de surveillance, elle l'a fait en déposant une plainte le 5 novembre 2025. C'est ainsi délibérément que la plaignante a choisi une certaine gradation dans ses interventions à l'encontre de l'Office et il ne s'agissait pas d'une erreur de sa part, lorsqu'elle a adressé le courrier du 6 octobre 2025 à l'Office; elle n'entendait pas alors porter plainte auprès de l'autorité de surveillance. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le courrier précité ne peut donc être de bonne foi assimilé à une plainte. L'Office n'avait donc pas à le transmettre à la Chambre de surveillance et cette dernière n'avait pas à le traiter comme une plainte.
La plainte pour déni de justice formée le 5 novembre 2025 sera ainsi déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a LP).
* * * * *
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A/3884/2025-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 5 novembre 2025 par A______ SA dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente :
La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.