Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 En application de l’art. 173 alinéa 2 LP, si le juge de la faillite estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure, il ajourne sa décision et soumet le cas à la Chambre de surveillance (GILLIERON, Commentaire ad art. 173 LP no 15 et 17). Cette dernière est compétente pour statuer sur le point de savoir si un débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite ou non et, le cas échéant, pour constater la nullité d’une commination de faillite notifiée alors que ledit débiteur n’était pas soumis à ce mode de poursuite (art. 22 et 173 al. 2 LP ; GILLIERON, op. cit. ad art. 38-45 no 78). Les actes antérieurs de poursuite, en particulier ceux de la procédure préalable, restent toutefois valables (ATF 101 III 18 consid. 1, JdT 1976 II 104 et les références citées).
E. 1.2 La présente requête en constatation de la validité d’une commination de faillite, formée par ordonnance du Tribunal de première instance du 24 janvier 2017 devant la Chambre de surveillance, est dès lors recevable.
E. 2.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l'une ou l'autre des qualités énumérées exhaustivement à l'art. 39 LP, en particulier en qualité "de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO)" (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO). Le dies a quo de la prolongation de six mois des effets de l'inscription au Registre du commerce est le lendemain de la publication de la radiation de cette inscription (RIGOT, CR-LP, ad art. 40 n° 7). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change (art. 40 al. 2 LP).
E. 2.2 En l'espèce, l'inscription au Registre du commerce de la débitrice, en qualité de titulaire d'une raison sociale individuelle, a été valablement radiée le 8 janvier 2016, date de la publication dans la FOSC de cette radiation. Partant, elle est demeurée sujette à la poursuite par voie de faillite jusqu'au 9 juillet 2016 inclus, le dies a quo de la prolongation de six mois des effets de son
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A/269/2017-CS inscription au Registre du commerce comme titulaire d’une raison sociale individuelle ayant été le 9 janvier 2016. C'est donc à bon droit que l'Office a notifié une commination de faillite à ladite débitrice, pour avoir reçu la requête de continuer à son encontre la poursuite n° 16 xxxx46 M le 4 mai 2016, soit avant l'expiration du délai de six mois précité de l'art. 40 al. 1 LP échéant le 9 juillet 2016. Partant, la validité de cette commination de faillite sera constatée.
* * * * *
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A/269/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête formée le 24 janvier 2017 par ordonnance du Tribunal de première instance, en vérification de la validité de la commination de faillite notifiée le 30 septembre 2016 par l’Office des poursuites à A______ dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx46 M. Au fond : Constate la validité de cette commination de faillite. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/269/2017-CS DCSO/91/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 21 FEVRIER 2017 Requête (A/269/2017-CS) formée en date du 24 janvier 2017 par le Tribunal de première instance (dans la cause C/1______) relative à la validité de la commination de faillite notifiée le 30 septembre 2016 à A______ dans la poursuite n° 16 xxxx46 M.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 mars 2017 à :
- Tribunal de première instance 9ème Chambre (cause C/1______).
- B______ SA
- A______
- Office des poursuites
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A/269/2017-CS EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : la débitrice) a été inscrite au Registre du commerce de Genève en qualité de titulaire de la raison sociale individuelle « C______ ». La radiation de cette inscription a été publiée le 8 janvier 2016 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
b. Le 4 mai 2016, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx46 M par la voie de la faillite à l’encontre de la débitrice, reçue de B______ SA (ci-après : la créancière).
c. Le 30 septembre 2016, l'Office a notifié en mains de D______, le frère de la débitrice, à l'adresse du domicile de cette dernière, une commination de faillite, établie le 15 juillet 2016.
d. A la suite de cette notification, la créancière a requis la faillite de la débitrice, par requête déposée le 8 décembre 2016 devant le Tribunal de première instance sous le n° de cause C/1______. B.
a. Par ordonnance prononcée le 24 janvier 2017 dans cette cause, le Tribunal de première instance l'a transmise à la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) afin qu’elle statue sur la validité de la commination de faillite précitée, poursuite n° 16 xxxx46 M. En particulier, il y avait lieu de déterminer si la continuation de cette poursuite avait bien été requise dans les six mois ayant suivi la publication, le 8 janvier 2016, de la radiation de l’inscription de la raison individuelle de la débitrice au Registre du commerce.
b. Dans son rapport du 27 janvier 2017, l'Office a conclu à ce que la Chambre de surveillance constate qu’il avait valablement notifié cette commination de faillite à la débitrice. En effet, il avait reçu la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx46 M par la voie de la faillite à l’encontre de cette débitrice le 4 mai 2016, soit dans le délai de six mois après la publication de la radiation de l’inscription en question au Registre du commerce. L’Office a également précisé que ladite débitrice avait intégralement soldé la poursuite n° 16 xxxx46 M le 19 janvier 2017.
c. Dans ses observations du 31 janvier 2017, la créancière a persisté dans sa requête de faillite à l’encontre de ladite débitrice.
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A/269/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 En application de l’art. 173 alinéa 2 LP, si le juge de la faillite estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure, il ajourne sa décision et soumet le cas à la Chambre de surveillance (GILLIERON, Commentaire ad art. 173 LP no 15 et 17). Cette dernière est compétente pour statuer sur le point de savoir si un débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite ou non et, le cas échéant, pour constater la nullité d’une commination de faillite notifiée alors que ledit débiteur n’était pas soumis à ce mode de poursuite (art. 22 et 173 al. 2 LP ; GILLIERON, op. cit. ad art. 38-45 no 78). Les actes antérieurs de poursuite, en particulier ceux de la procédure préalable, restent toutefois valables (ATF 101 III 18 consid. 1, JdT 1976 II 104 et les références citées). 1.2. La présente requête en constatation de la validité d’une commination de faillite, formée par ordonnance du Tribunal de première instance du 24 janvier 2017 devant la Chambre de surveillance, est dès lors recevable. 2. 2.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l'une ou l'autre des qualités énumérées exhaustivement à l'art. 39 LP, en particulier en qualité "de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO)" (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO). Le dies a quo de la prolongation de six mois des effets de l'inscription au Registre du commerce est le lendemain de la publication de la radiation de cette inscription (RIGOT, CR-LP, ad art. 40 n° 7). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change (art. 40 al. 2 LP). 2.2 En l'espèce, l'inscription au Registre du commerce de la débitrice, en qualité de titulaire d'une raison sociale individuelle, a été valablement radiée le 8 janvier 2016, date de la publication dans la FOSC de cette radiation. Partant, elle est demeurée sujette à la poursuite par voie de faillite jusqu'au 9 juillet 2016 inclus, le dies a quo de la prolongation de six mois des effets de son
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A/269/2017-CS inscription au Registre du commerce comme titulaire d’une raison sociale individuelle ayant été le 9 janvier 2016. C'est donc à bon droit que l'Office a notifié une commination de faillite à ladite débitrice, pour avoir reçu la requête de continuer à son encontre la poursuite n° 16 xxxx46 M le 4 mai 2016, soit avant l'expiration du délai de six mois précité de l'art. 40 al. 1 LP échéant le 9 juillet 2016. Partant, la validité de cette commination de faillite sera constatée.
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A/269/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête formée le 24 janvier 2017 par ordonnance du Tribunal de première instance, en vérification de la validité de la commination de faillite notifiée le 30 septembre 2016 par l’Office des poursuites à A______ dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx46 M. Au fond : Constate la validité de cette commination de faillite. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.