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DCSO/91/2014

Genf · 2014-04-10 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Toute plainte en matière de poursuite doit viser une mesure de l'Office sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). Par ailleurs, la plainte doit être déposée dans le délai légal de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP). En outre, les conclusions d’une plainte doivent figurer dans la plainte elle-même (cf. art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La plainte doit également indiquer quel acte est visé. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 1 et 2 LPA).

E. 2 En l'espèce, le courrier du plaignant ne contient pas les actes contre lesquels il dirige sa plainte. Il n'a pas non plus saisi l'opportunité que la Cour lui a donnée de préciser quelle décision il contestait. L'attention du plaignant a expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de ces précisions, sa plainte serait déclarée irrecevable. Dans la mesure où une procédure était pendante, le plaignant devait s'attendre à recevoir une communication de la Chambre de céans, de sorte que, quand bien même il n'a pas retiré le pli de celle-ci, son contenu lui est opposable à l'issue du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). Dès lors que le plaignant n'a pas précisé les actes de poursuites contestés, sa plainte est irrecevable.

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A/783/2014-CS La Chambre relève, en outre, qu'elle n'est pas compétente pour examiner le bienfondé d'une créance; cette compétence relève du juge ordinaire. La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3).

E. 3 Conformément à l'art. 72 LPA, la Chambre a statué sans instruction préalable.

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A/783/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par M. T______ le 13 mars 2014.

Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/783/2014-CS DCSO/91/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014

Plainte 17 LP (A/783/2014-CS) formée en date du 13 mars 2014 par M. T______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 avril 2014 à :

- M. T______

- Office des poursuites.

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A/783/2014-CS EN FAIT Par acte expédié le 13 mars 2014 à la Chambre de céans, M. T______ expose s'être vu notifier, le 27 septembre 2012, à la requête de son ancien employeur, M. B______, un commandement de payer auquel il avait formé opposition. A une date non précisée, il avait requis un extrait de poursuite et constaté que deux nouvelles poursuites, pour des montants de 8'002 fr. 75 et 8'041 fr. 60, avaient été initiées à son encontre. Il s'interrogeait sur le fondement de ces poursuites et la question de savoir comment son ancien employeur pouvait ainsi nuire à "ses finances et ses projets de vie". Il demandait que le nécessaire soit fait pour que ces poursuites "frauduleuses" soient rayées au plus vite. M. T______ n'a pas retiré le pli recommandé de la Chambre de céans du 17 mars 2014 l'invitant à produire l'acte contre lequel il entendait porter plainte et à préciser ses conclusions. Ce courrier indiquait qu'à défaut, la plainte serait déclarée irrecevable. EN DROIT 1. Toute plainte en matière de poursuite doit viser une mesure de l'Office sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). Par ailleurs, la plainte doit être déposée dans le délai légal de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP). En outre, les conclusions d’une plainte doivent figurer dans la plainte elle-même (cf. art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La plainte doit également indiquer quel acte est visé. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 1 et 2 LPA). 2. En l'espèce, le courrier du plaignant ne contient pas les actes contre lesquels il dirige sa plainte. Il n'a pas non plus saisi l'opportunité que la Cour lui a donnée de préciser quelle décision il contestait. L'attention du plaignant a expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de ces précisions, sa plainte serait déclarée irrecevable. Dans la mesure où une procédure était pendante, le plaignant devait s'attendre à recevoir une communication de la Chambre de céans, de sorte que, quand bien même il n'a pas retiré le pli de celle-ci, son contenu lui est opposable à l'issue du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). Dès lors que le plaignant n'a pas précisé les actes de poursuites contestés, sa plainte est irrecevable.

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A/783/2014-CS La Chambre relève, en outre, qu'elle n'est pas compétente pour examiner le bienfondé d'une créance; cette compétence relève du juge ordinaire. La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). 3. Conformément à l'art. 72 LPA, la Chambre a statué sans instruction préalable.

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- 4/4 -

A/783/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par M. T______ le 13 mars 2014.

Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.