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DCSO/90/2026

Genf · 2026-02-20 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom du créancier, indication qui est reprise par le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). En cas de pluralité de poursuivants, chaque poursuivant est désigné individuellement, notamment lorsque ces créanciers forment une société simple, une communauté héréditaire ou une indivision (MUSTER/ REYMOND/ RUEDIN, Commentaire romand, n. 13 ad art. 67 LP).

La désignation du créancier doit être indiquée de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a; 43 III 177, JdT 1917 II 157; 80 III 9 consid. 2, JdT 1955 II 30 et les arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, sur la première page du commandement de payer litigieux figurent les noms des deux poursuivants (une personne physique et une personne morale), le nom de leur représentant commun et l'adresse postale de la personne physique poursuivante. Les créanciers sont ainsi clairement désignés et sans équivoque. Certes, la première page du commandement de payer ne mentionne pas l'adresse postale de la personne morale poursuivante. Cette indication figure toutefois sur la deuxième page, sous la rubrique « Remarques ». Partant, le commandement de payer litigieux respecte les conditions posées par l'art. 67 et 69 LP. Le premier grief de la plainte sera ainsi rejeté.

E. 3.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation. L'existence d'un abus ne peut être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

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A/4222/2025-CS

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet en revanche pas d'obtenir, au motif de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, l'annulation de la poursuite lorsque ce grief est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse elle-même : l'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bien- fondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite, qui relève de la compétence du juge ordinaire. Elle n'est ainsi pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. S'il veut s'opposer aux prétentions du poursuivant, le poursuivi doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, ATF 115 III 18 consid. 3b, ATF 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250- 252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

E. 3.2 En l'occurrence, le plaignant soutient qu'il ne serait manifestement pas partie à titre personnel aux relations contractuelles dans le cadre desquelles serait née la prétention invoquée en poursuite par les poursuivants, et que c'est donc de manière abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC que ces derniers ont engagé une poursuite à son encontre. En d'autres termes, le plaignant invoque son défaut de légitimation passive. Or, un tel moyen ne relève pas de la procédure de poursuite mais du fond de la créance, de telle sorte qu'il ne peut être examiné par la Chambre de céans.

Pour le surplus, le plaignant échoue à établir que la poursuite engagée à son encontre serait inspirée par des motifs étrangers à la procédure d'exécution forcée. Il résulte au contraire des documents soumis à la Chambre de céans qu'un contrat de courtage a été conclu entre le plaignant et une société anonyme, d'une part, et les poursuivants, d'autre part. En introduisant la poursuite litigieuse ces derniers cherchent à recouvrer un montant qu'ils estiment leur être dû au titre de l'exécution dudit contrat. Même si l'objection de défaut de légitimation passive invoquée par le plaignant devait en fin de compte être admise par le juge civil, ce qui n'est pas manifeste à ce stade de la procédure, il n'en résulterait pas pour autant qu'il faille admettre que les poursuivants auraient commis un abus de droit. Il en va de même des autres arguments soulevés par le plaignant, notamment en lien avec la caducité du contrat, qui ne relèvent pas non plus de la procédure de plainte LP mais du fond de la créance.

En tous points mal fondée, la plainte sera rejetée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *

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A/4222/2025-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2025 par A______ contre le commandement de payer, poursuite N° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente :

La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4222/2025-CS DCSO/90/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

Plainte 17 LP (A/4222/2025-CS) formée en date du 28 novembre 2025 par A______, représenté par Me Pierre RUTTIMANN, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ c/o Me RUTTIMANN Pierre Mangeat Avocats Sàrl Rue de Chantepoulet 1 Case postale 1211 Genève 1.

- B______ C______ Sàrl c/o Me SULC Timo Dupraz Sulc Rue Jean-Jaquet 10 1201 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/5 -

A/4222/2025-CS EN FAIT A.

a. Sur réquisition de B______ et C______ Sàrl, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié le 19 novembre 2025 à A______ un commandement de payer pour un montant de 367'540 fr., plus intérêts (poursuite N° 1______), réclamé au titre de "commission de courtage de 2% découlant du contrat de courtage exclusif entre M. A______, D______ SA, B______ et/ou C______ Sàrl du 15 juillet 2021".

Sur la première page du commandement de payer, les créanciers sont décrits comme "M. B______ et C______ Sàrl, route 2______ no. ______, [code postal] E______ [VD]". Au verso, sous la rubrique "Remarques" est inscrit : "Liste des créanciers : M. B______, route 2______ no. ______, [code postal] E______ [VD] et C______ Sàrl, route 3______ no. ______, [code postal] F______ [VD]".

A______ a formé opposition totale au commandement de payer précité. B.

a. Par acte expédié le 28 novembre 2025 à la Chambre de surveillance, A______ forme plainte contre le commandement de payer, poursuite N° 1______, concluant principalement à la constatation de sa nullité. Il expose que le commandement de payer omet d'énoncer le domicile de C______ Sàrl, en violation des conditions posées à l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP. La poursuite est par ailleurs abusive, car tendant à faire indûment pression sur A______, lequel ne s'était pas personnellement engagé dans le contrat de courtage du 15 juillet 2021, en vue de recouvrer une créance inexistante.

A______ a produit en annexe à la plainte une copie du contrat de courtage exclusif passé entre "A______ et D______ SA c/o A______, rue 4______ no. ______, [code postal] G______ [VS]" et B______ et/ou C______ Sàrl, route 3______ no. ______, [code postal] F______ [VD]", daté du 15 juillet 2021.

b. Dans leur détermination du 6 janvier 2026, B______ et C______ Sàrl concluent au rejet de la plainte. Leur démarche visait à recouvrer une créance découlant d'un contrat de courtage qui avait bien été conclu entre les parties.

c. L'Office a conclu au rejet de la plainte, en tant qu'elle portait sur le manque de précision des coordonnées de la poursuivante C______ Sàrl et s'en est rapporté à justice pour le surplus.

d. Les parties ont été avisées le 19 janvier 2026 de ce que l'instruction de la plainte était close.

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A/4222/2025-CS EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom du créancier, indication qui est reprise par le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). En cas de pluralité de poursuivants, chaque poursuivant est désigné individuellement, notamment lorsque ces créanciers forment une société simple, une communauté héréditaire ou une indivision (MUSTER/ REYMOND/ RUEDIN, Commentaire romand, n. 13 ad art. 67 LP).

La désignation du créancier doit être indiquée de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a; 43 III 177, JdT 1917 II 157; 80 III 9 consid. 2, JdT 1955 II 30 et les arrêts cités).

2.2. En l’espèce, sur la première page du commandement de payer litigieux figurent les noms des deux poursuivants (une personne physique et une personne morale), le nom de leur représentant commun et l'adresse postale de la personne physique poursuivante. Les créanciers sont ainsi clairement désignés et sans équivoque. Certes, la première page du commandement de payer ne mentionne pas l'adresse postale de la personne morale poursuivante. Cette indication figure toutefois sur la deuxième page, sous la rubrique « Remarques ». Partant, le commandement de payer litigieux respecte les conditions posées par l'art. 67 et 69 LP. Le premier grief de la plainte sera ainsi rejeté. 3. 3.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation. L'existence d'un abus ne peut être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

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A/4222/2025-CS

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet en revanche pas d'obtenir, au motif de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, l'annulation de la poursuite lorsque ce grief est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse elle-même : l'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bien- fondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite, qui relève de la compétence du juge ordinaire. Elle n'est ainsi pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. S'il veut s'opposer aux prétentions du poursuivant, le poursuivi doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, ATF 115 III 18 consid. 3b, ATF 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250- 252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

3.2 En l'occurrence, le plaignant soutient qu'il ne serait manifestement pas partie à titre personnel aux relations contractuelles dans le cadre desquelles serait née la prétention invoquée en poursuite par les poursuivants, et que c'est donc de manière abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC que ces derniers ont engagé une poursuite à son encontre. En d'autres termes, le plaignant invoque son défaut de légitimation passive. Or, un tel moyen ne relève pas de la procédure de poursuite mais du fond de la créance, de telle sorte qu'il ne peut être examiné par la Chambre de céans.

Pour le surplus, le plaignant échoue à établir que la poursuite engagée à son encontre serait inspirée par des motifs étrangers à la procédure d'exécution forcée. Il résulte au contraire des documents soumis à la Chambre de céans qu'un contrat de courtage a été conclu entre le plaignant et une société anonyme, d'une part, et les poursuivants, d'autre part. En introduisant la poursuite litigieuse ces derniers cherchent à recouvrer un montant qu'ils estiment leur être dû au titre de l'exécution dudit contrat. Même si l'objection de défaut de légitimation passive invoquée par le plaignant devait en fin de compte être admise par le juge civil, ce qui n'est pas manifeste à ce stade de la procédure, il n'en résulterait pas pour autant qu'il faille admettre que les poursuivants auraient commis un abus de droit. Il en va de même des autres arguments soulevés par le plaignant, notamment en lien avec la caducité du contrat, qui ne relèvent pas non plus de la procédure de plainte LP mais du fond de la créance.

En tous points mal fondée, la plainte sera rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *

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A/4222/2025-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2025 par A______ contre le commandement de payer, poursuite N° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente :

La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.