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DCSO/8/2006

Genf ·LP.22 · 2006-01-12 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare recevable la plainte A/4356/2005 formée le 29 novembre 2005 par Mme S contre la commination de faillite notifiée à son encontre dans la poursuite n° 05 xxxx64 F.

Au fond :

E. 2 La rejette.

E. 3 Déboute les parties de toute autre conclusion.

E. 4 Invite l’Office des poursuites à prendre note, dans ses registres que l’opposition au commandement de payer n° 05 xxxx64 F n’a été levée qu’à concurrence d’un montant de 1'892,40 fr., soit à l’exclusion de 146 fr. de parts de primes relatives aux assurances complémentaires, et non à concurrence des 2'038 fr. pour lesquels la poursuite a été intentée.

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Cendy RENAUD Raphaël MARTIN

Commise-greffière : Le président :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

& É se, ee

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/8/06

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 12 JANVIER 2006

Cause A/4356/2005, plainte formée le 29 novembre 2005 par Mme S contre la commination de faillite notifiée à son encontre dans la poursuite n° 05 xxxx64 F.

Décision communiquée à :

- Mmes

- Intras Assurances Administration centrale Rue Blavignac 10 Case postale 1256 1227 Carouge

- Office des poursuites

Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.

EN FAIT

Le 1° juillet 2005, sur réquisition d’Intras Assurances, compagnie d’assurance contre la maladie et les accidents organisée en société anonyme, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié un commandement de payer n° 05 xxxx64 F à Mme S, pour un montant de 1'948,40 fr. et 90 fr. (soit 2'038,40 fr.) correspondant à des arriérés de primes et/ou de participation à l’assurance maladie.

Mme S a formé opposition à ce commandement de payer. Le 6 juillet 2005, l’Office a envoyé l’exemplaire créancier du commandement de payer à Intras Assurances.

Par une décision du 20 juillet 2005 communiquée par lettre signature, Intras Assurances a levé l’opposition à concurrence d’un montant de 1'892,40 fr. (soit 1'948,40 fr. de primes + 90 fr. de frais de rappel et de dossier - 146 fr. de parts de primes relatives aux assurances complémentaires), en indiquant à Mme S qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour faire opposition auprès de la direction d’Intras Assurances.

Le 23 septembre 2005, Intras Assurances a demandé la continuation de la poursuite par une réquisition enregistrée par l’Office le 30 septembre 2005.

Le 15 novembre 2005, l’Office a établi une commination de faillite contre Mme S, dès lors que cette dernière est inscrite au registre du commerce comme exploitante d’une entreprise individuelle.

La commination de faillite a été notifiée le 18 novembre 2005 à Mme S

Le 28 novembre 2005, Mme S a saisi la Commission de céans d’une plainte contre cette commination de faillite, en indiquant ne pas s’estimer sujette à une poursuite continuée par voie de faillite, dès lors que, d’un point de vue professionnel, elle est architecte indépendante sans avoir d’entreprise et travaille seule à domicile et que par ailleurs le montant exigé par Intras Assurances concerne exclusivement sa vie privée. Elle a ajouté qu’elle a de grandes difficultés financières et professionnelles suite à des problèmes de santé, et qu’elle en avait averti Intras Assurances et avait pris contact avec le service de l’assurance maladie, pensant avoir droit à des subsides pour le paiement de ses primes d’assurance maladie.

Dans son rapport du 19 décembre 2005 sur cette plainte, l’Office a indiqué que Mme S est inscrite au registre du commerce en qualité de titulaire d’une entreprise en raison individuelle depuis le 16 mars 1988 et qu’elle est donc bien sujette à la voie de la faillite.

2.b.

EN DROIT

La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP; art. 56R al. 3 LOT).

Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que la débitrice en ayant reçu notification a qualité pour attaquer par cette voie.

La plaignante a formé plainte en temps utile (art. 17 al. 2 LP), par un acte satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

La présente plainte est donc recevable.

La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de «chef d’une raison individuelle (art. 934 et 935 CO) » (art. 39 ch. 1 LP).

Le mode d’exécution forcée dit général que représente la faillite, par opposition au mode dit spécial qu’est la saisie (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $ 1 n° 26ss), doit être suivi, à l’encontre d’un débiteur inscrit au registre du commerce sous une raison individuelle, indépendamment du point de savoir si ladite inscription est pour lui obligatoire ou facultative (art. 52 ss ORC; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 29). La personne physique ainsi assujettie à la poursuite par voie de faillite l’est pour l’ensemble de ses dettes, tant privées que commerciales (Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 39 n°9ss; Domenico Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 4 et 15 ss; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7°" éd. 2003, $ 9 n° 3 ss).

Le mode de continuer la poursuite est prescrit dans l’intérêt public et dans l’intérêt des personnes non parties à une procédure d’exécution forcée pendante, si bien que la violation des dispositions impératives qui le régissent, en particulier de l’art. 39 LP, constitue un motif de nullité, à constater en tout temps (art. 22 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 18; Domenico Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 5; Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 39 n° 8; Amonn/ Fridolin Walther, Grundriss, 7°" éd. 2003, $ 9 n° 16 5.).

L’art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien.

Les primes de l’assurance maladie même obligatoire dues à une compagnie d’assurance maladie organisée en société anonyme, comme l’est la poursuivante (CH-xxx-xxxxxxx-x), ne sont pas visées par ces exceptions (Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 43 n° 18).

En l’espèce, il n’est pas contesté et est au surplus établi que la plaignante est inscrite au registre du commerce comme exploitante, sous une raison individuelle, d’un bureau d’architecture, ayant son siège à, Route à Genève (CH- XXX-XXXXXXX-X).

Cette inscription est décisive, quand bien même elle ne correspondrait plus à la réalité, notamment parce que la plaignante n’aurait plus de bureaux mais travaillerait à domicile (Domenico Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 7 s.).

La prétention faisant l’objet de la poursuite considérée n’est pas de celles en recouvrement desquelles l’art. 43 LP exclut la voie de la faillite (consid. 2.b).

C’est donc à bon droit que l’Office a considéré que la poursuite considérée doit se continuer par voie de faillite.

La présente plainte est mal fondée. Elle sera donc rejetée.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP; art. 61 al.2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Constatant que l’édition relative à la poursuite considérée tirée de l’application informatique utilisée par l’Office indique que la mainlevée complète de l’opposition a été accordée par décision administrative du 20 juillet 2005, la Commission de céans, intervenant spontanément, invite l’Office à prendre note, dans ses registres, que d’après ladite décision administrative, l’opposition n’a été levée qu’à concurrence d’un montant de 1'892,40 fr., soit à l’exclusion de 146 fr. de parts de primes relatives aux assurances complémentaires, et non à concurrence des 2'038 fr. pour lesquels la poursuite a été intentée.

KO % * % *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

1. Déclare recevable la plainte A/4356/2005 formée le 29 novembre 2005 par Mme S contre la commination de faillite notifiée à son encontre dans la poursuite n° 05 xxxx64 F.

Au fond :

2. La rejette.

3. Déboute les parties de toute autre conclusion.

4. Invite l’Office des poursuites à prendre note, dans ses registres que l’opposition au commandement de payer n° 05 xxxx64 F n’a été levée qu’à concurrence d’un montant de 1'892,40 fr., soit à l’exclusion de 146 fr. de parts de primes relatives aux assurances complémentaires, et non à concurrence des 2'038 fr. pour lesquels la poursuite a été intentée.

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Cendy RENAUD Raphaël MARTIN

Commise-greffière : Le président :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le