Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
- 3/5 -
A/3097/2025-CS La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès- verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et un recours néanmoins formé est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, in Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP).
E. 1.2 L'autorité de surveillance doit en tout état constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).
E. 1.3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP).
E. 2 En l'espèce, la plainte vise un avis de saisie de revenus d’indépendant qui n’a pas encore fait l’objet d’un procès-verbal de saisie. Elle est en conséquence prématurée et en principe irrecevable, les critiques contre la saisie étant à formuler dans le cadre d’une plainte dirigée, le moment venu, contre le procès-verbal de saisie.
E. 3 Dans la mesure où le plaignant reproche à l’Office de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de saisie, il se prévaut d’un retard injustifié, grief qu’il y a lieu d’examiner en tout temps.
E. 3.1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’Office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (art. 110 al. 1 LP).
Il est dressé un procès-verbal de la saisie. Ce document énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 1ère et 3ème phrase LP).
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A/3097/2025-CS
A l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’Office notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP).
E. 3.2 C’est en l’espèce à tort que le plaignant reproche à l’Office de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de saisie à réception de l’avis de saisie de ses revenus d’indépendant, puisque l’Office doit attendre l’écoulement du délai de participation de 30 jours pour permettre à d’éventuels créanciers ayant requis la continuation de la poursuite de participer à cette série.
Son grief est ainsi infondé.
E. 3.3 Le plaignant ne se prévalant pour le surplus d’aucune atteinte à son minimum vital, sa plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * *
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A/3097/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 9 septembre 2025 par A______ contre l’avis de saisie de ses revenus d’indépendant émis par l’Office cantonal des poursuites le 4 septembre 2025 dans le cadre de la saisie, série n° 1______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3097/2025-CS DCSO/88/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
Plainte 17 LP (A/3097/2025-CS) formée en date du 9 septembre 2025 par A______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ c/o M. B______ ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/3097/2025-CS EN FAIT A.
a. A______ fait l’objet de poursuites parvenues au stade de la saisie, réunies dans la série n° 1______.
b. Dans le cadre des opérations de saisie, l’Office cantonal des poursuites (ci- après : l’Office) a procédé à l’audition du poursuivi le 24 juin 2025 en vue de déterminer sa situation financière.
c. Le 4 septembre 2025, l’Office a adressé à A______ un avis concernant la saisie de ses gains d’indépendant l’invitant à lui verser mensuellement la somme de 280 fr.
d. Par courriel du 8 septembre 2025, le poursuivi a demandé à l’Office de lui transmettre le procès-verbal de saisie.
Par réponse du même jour, l’Office lui a indiqué que le procès-verbal de saisie lui serait transmis à l’issue du délai de participation de 30 jours. B.
a. Par acte expédié le 10 septembre 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre l’avis concernant la saisie de ses gains d’indépendant du 4 septembre 2025, concluant à ce que soit constatée l’irrégularité de l’avis de saisie, à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’établir et de lui remettre le procès- verbal de saisie avec le calcul détaillé de la quotité saisissable et à ce que la saisie soit suspendue jusqu’à ce que ces documents lui soient remis.
Il reproche à l’Office d’avoir refusé de lui communiquer le procès-verbal de saisie et, ce faisant, de l’empêcher de contester le calcul opéré pour déterminer les montants saisis.
b. Dans son rapport établi 15 octobre 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il expose avoir exécuté une saisie sur les revenus du poursuivi à raison de 280 fr. par mois depuis septembre 2025, montant correspondant à la quotité saisissable au regard des éléments fournis par ce dernier. L’Office avait par ailleurs informé le poursuivi qu’il lui était possible de venir consulter l’intégralité de son dossier.
c. La cause a été gardée à juger le 17 octobre 2025. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
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A/3097/2025-CS La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès- verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et un recours néanmoins formé est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, in Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP). 1.2 L'autorité de surveillance doit en tout état constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). 1.3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). 2. En l'espèce, la plainte vise un avis de saisie de revenus d’indépendant qui n’a pas encore fait l’objet d’un procès-verbal de saisie. Elle est en conséquence prématurée et en principe irrecevable, les critiques contre la saisie étant à formuler dans le cadre d’une plainte dirigée, le moment venu, contre le procès-verbal de saisie. 3. Dans la mesure où le plaignant reproche à l’Office de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de saisie, il se prévaut d’un retard injustifié, grief qu’il y a lieu d’examiner en tout temps.
3.1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’Office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (art. 110 al. 1 LP).
Il est dressé un procès-verbal de la saisie. Ce document énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 1ère et 3ème phrase LP).
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A/3097/2025-CS
A l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’Office notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP).
3.2 C’est en l’espèce à tort que le plaignant reproche à l’Office de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de saisie à réception de l’avis de saisie de ses revenus d’indépendant, puisque l’Office doit attendre l’écoulement du délai de participation de 30 jours pour permettre à d’éventuels créanciers ayant requis la continuation de la poursuite de participer à cette série.
Son grief est ainsi infondé.
3.3 Le plaignant ne se prévalant pour le surplus d’aucune atteinte à son minimum vital, sa plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * *
- 5/5 -
A/3097/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 9 septembre 2025 par A______ contre l’avis de saisie de ses revenus d’indépendant émis par l’Office cantonal des poursuites le 4 septembre 2025 dans le cadre de la saisie, série n° 1______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.