Résumé: Le "PLEND" constitue une prestation périodique servant de revenu de substitution et donc relativement saisissable. Il en va de même de l'"avance pour retraite anticipée". Pour le surplus, le calcul du minimum vital opéré par l'Office ne prête pas le flanc à la critique et respecte les Normes d'insaisissabilité en vigueur.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place
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A/3625/2012-CS dans une situation intolérable (art. 22 LP; Georges VONDER MÜHLL, in BaK SchKG-I, 2ème éd., ad art. 93 LP n° 66). En l'espèce, formée le 3 décembre 2012 pour violation du minimum vital contre un acte de l'Office expédié par pli simple le 21 novembre 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR- LP, ad art. 93 n° 82 s., et in SJ 2012 II 127). Selon les Normes d'insaisissabilité 2012, en vigueur au moment de l'exécution de la saisie, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'700 fr. pour un débiteur marié), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.; ch. II.6), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à
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A/3625/2012-CS leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 93 LP n° 83; ATF 106 III 104, rés. in JdT 1982 II 139). 2.2 Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 4; 5A_919/2012 consid. 4.3.1 précité).
E. 3 Le plaignant estime premièrement qu'il convient de ne prendre en compte, s'agissant de ses revenus, que de sa rente LPP, dont il indique, pièce à l'appui, qu'elle s'est élevée à 54'695 fr. 40 en 2012, soit à 4'557 fr. 95 par mois (cf. pièce 19 plaignant). En revanche, son "PLEND" serait insaisissable au sens de l'art. 92 ch. 1 let. 9a LP et l'avance pour retraite anticipée, remboursable, ne constituerait pas un revenu.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité (LAI, RS 831.20), les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [actuellement art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30)] et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables. Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS, de la LAI et de la LPC, de même que les allocations familiales, constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et les références citées; CHOLLET, Les créances et les prétentions du droit des assurances sociales dans la poursuite et la faillite, in JdT 2011 II p. 25 ss, 37).
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A/3625/2012-CS Il existe des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu. L'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus de droit, les règles de l'insaisissabilité absolue étant également soumises au principe de la bonne foi (ATF 135 III 20 consid. 5.1 et les références citées; DCSO/287/2010 du 17 juin 2010 consid. 3c et les références citées; DCSO/306/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2c). Sous les réserves mentionnées ci-dessus, le dépassement éventuel du minimum vital par le cumul de plusieurs cas différents d'insaisissabilité absolue, voire même d'une seule prestation totalement insaisissable, ne peut être admis que lorsque le texte légal le prévoit (ATF 135 III 20 consid. 5.1 précité).
E. 3.2 L'avance pour retraite anticipée (ou "avance AVS") consiste en une rente complémentaire, facultative et non réversible, remboursable viagèrement ou sur 10 ans. Elle est notamment régie par l'art. 17 des Statuts de la CIA du 28 octobre 1999 (loi 8015), lequel prévoit ce qui suit: "Une avance pour retraite anticipée, non réversible en cas de décès, peut être versée par la Caisse au plus tôt 5 ans avant l'âge ordinaire de la retraite AVS et jusqu'à l'âge de la retraite AVS choisi. (al. 1) Cette avance est égale annuellement à 75% de la déduction de coordination s'il s'agit d'une femme quel que soit son âge légal de retraite ou d'un homme avec un âge légal de retraite à
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A/3625/2012-CS 65 ou 70 ans, à 100% de la déduction de coordination s'il s'agit d'un homme avec un âge légal de retraite à 62 ans, multipliée par le facteur d'escompte correspondant. Les facteurs d'escompte figurent à l'article 4 de l'Annexe. (al. 2) […] Dès le moment où le retraité a atteint l'âge de la retraite AVS choisi, il est tenu de rembourser à la Caisse les montants avancés selon les modalités définies à l'article 4 de l'Annexe. Le bénéficiaire de l'avance pour retraite anticipée peut y renoncer avant l'âge de la retraite AVS choisi. (al. 4) […]". Tout comme le "PLEND", le but de cette avance est de permettre à l'assuré de prendre une retraite anticipée en offrant une rente complémentaire qui remplace les prestations de vieillesse de l'AVS non encore exigibles. L'institution de prévoyance ne fait qu'avancer les fonds nécessaires jusqu'à l'âge terme de l'AVS, tout en les récupérant par la suite sur la rente de vieillesse du 2ème pilier. Autrement dit, l'avance nécessaire à l'octroi de la rente complémentaire de durée limitée est compensée par une réduction viagère de la rente de retraite de l'institution de prévoyance (MONNARD SECHAUD, op. cit., p. 119 s.). Le caractère remboursable de l'avance AVS ne saurait justifier qu'elle soit traitée différemment du "PLEND". Il convient ainsi, pour les motifs susretenus, de considérer que la rente complémentaire versée à ce titre constitue également un revenu de substitution relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Il suit de là que la plainte s'avère, là aussi, mal fondée.
E. 4.1 Invoquant les polices établies en octobre 2012 par Helsana (pièces 6 et 7), le plaignant conteste le montant retenu par l'Office au titre des primes d'assurance- maladie. Celui-ci devrait être, au total, de 1'228 fr. 85 et non de 1'115 fr. 85.
Force est toutefois de constater qu'à teneur même de leur texte, les polices précitées sont valables dès le 1er janvier 2013. L'exécution de la saisie contestée ayant eu lieu en novembre 2012, le plaignant ne peut donc rien en tirer. Quoi qu'il en soit, les montants retenus par l'Office au titre de l'assurance-maladie du débiteur et de sa famille ressortent expressément du procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6), signé par le débiteur le 1er novembre 2012 (Annexe 3 au rapport de l'Office) et rien au dossier ne permet de conclure qu'ils sont erronés.
Infondé, le grief sera rejeté.
E. 4.2 Le plaignant réclame la prise en compte de ses frais médicaux ainsi que de ceux de son épouse. Si le minimum vital comprend les frais médicaux visés par le chiffre II.9 des Normes d'insaisissabilité, soit ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), encore faut-il qu'ils soient actuels ou futurs mais non antérieurs à l'exécution de la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) et qu'ils ne soient pas
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A/3625/2012-CS payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006; OCHSNER, op. cit., ad art. 93 n° 144 ss, et in SJ 2012 II 141). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S'il est démontré que le débiteur souffre d'une maladie chronique ou si, pour d'autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d'autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu'il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l'Office pourra, s'il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité, consid. 4.3; OCHSNER, in SJ 2012 II 141 s.). En l'espèce, force est de constater que le plaignant n'a pas apporté la preuve du montant des frais médicaux à sa charge et de leur paiement effectif à concurrence de la quotité alléguée. Les pièces qu'il a produites à cet égard ne font en effet pas état du montant remboursé par son assurance-maladie. A cela s'ajoute que les pièces produites sous bordereau II concernent des prestations antérieures à l'exécution de la saisie. Quant à celles produites sous pièce 26 du bordereau III, si elles concernent bien des prestations postérieures à l'exécution de la saisie, seules trois d'entre elles comportent le récépissé postal attestant de leur paiement, sans que l'on sache pour autant ce qui a été pris en charge par l'assurance-maladie du débiteur. S'agissant de l'épouse du plaignant, il est constant que cette dernière est également assurée en Suisse et que ses frais médicaux sont dès lors remboursés. Quoi qu'il en soit, les factures produites concernent des prestations médicales liées à une grossesse, lesquelles sont antérieures à l'exécution de la saisie (cf. pièce 14 plaignant). Ces frais n'ont donc pas à être pris en compte. Il sera pour le surplus relevé qu'au vu des pièces produites, la franchise du plaignant s'élève à 300 fr., ce qui représente une charge mensuelle de 25 fr. par mois. L'Office a ainsi retenu un montant supplémentaire de 125 fr. par mois pour les frais médicaux non remboursés, ce qui apparaît raisonnable. Il suit de là que le grief est infondé.
E. 4.3 Le plaignant fait encore valoir que l'Office aurait dû prendre en compte de ses frais de véhicule privé en 291 fr. 55 ainsi que le montant des abonnements TPG de son épouse et de ses deux enfants en 148 fr. 35 par mois au total. Les Normes d'insaisissabilité (ch. II.4.d.) ne prévoient la prise en compte que des frais de déplacement jusqu'au lieu de travail, soit le prix de l'abonnement mensuel des transports publics ou les frais fixes courants (assurances, entretien et essence, à l'exclusion de l'amortissement) d'un véhicule nécessaire à l'exercice d'une profession (SJ 2000 II 215; OCHSNER, in SJ 2012 II 138 s.; COLLAUD,
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A/3625/2012-CS op. cit., p. 316 s.). Exceptionnellement, des frais de voiture non indispensables pour le travail peuvent être ajoutés. Ont ainsi été comptés les frais de véhicule pour une personne handicapée et les frais importants de voiture pour l'exercice du droit de visite (COLLAUD, op. cit., p. 317). S'agissant des enfants en âge de scolarité, les frais de transport sont comptés au titre des frais de formation (Normes d'insaisissabilité, ch. II.6; COLLAUD, op. cit.,
p. 320 s.). En l'espèce, le plaignant est à la retraite et il n'est pas démontré qu'il a absolument besoin d'un véhicule en raison d'un handicap. Il ne le prétend du reste pas, se bornant à alléguer que ses "ennuis de santé", respectivement "sa grande famille" (pv de l'audience du 8.02.13, p. 2), justifient qu'il utilise un véhicule privé. Quoi qu'il en soit, le certificat médical produit sous pièce 3 plaignant atteste simplement du fait que ce dernier a été hospitalisé aux soins intensifs depuis le 10 novembre 2012 pour une durée indéterminée, son conseil ayant précisé en audience que cette hospitalisation était due à une rupture de l'aorte. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office n'a pas compté de frais de déplacement dans les charges du plaignant. Il est vrai qu'au jour de l'exécution de la saisie, les enfants à charge du plaignant étaient encore en Suisse ou au domicile familial et qu'il pouvait se justifier de retenir le montant de l'abonnement TPG au titre des frais de formation des deux aînés. Il s'avère toutefois que peu de temps après, les enfants A______ et M______ sont partis vivre en Chine et que l'enfant Z______ a été placée en foyer. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de retenir un montant au titre des frais de transport desdits enfants. S'agissant de l'épouse du plaignant, il n'est pas contesté qu'elle vit encore à Genève. Il n'est toutefois ni allégué ni démontré par pièces qu'elle supporte des frais de transport pour se rendre à son travail, dont on ignore même l'existence et la nature. Au vu de ce qui précède, la décision de l'Office sur ce point n'apparaît pas non plus critiquable et le grief sera rejeté.
E. 4.4 Le plaignant sollicite enfin à tort que les frais de consommation d'eau et d'électricité soient pris en compte dans son minimum vital. En effet, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle d'entretien et ne doivent donc pas être pris en compte (SJ 2000 II 213; COLLAUD, op. cit., p. 310).
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E. 5 En définitive, le calcul du minimum vital opéré par l'Office ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Il sera relevé que les griefs soulevés par l'intimée aux fins de soutenir sa conclusion tendant à un nouveau calcul du minimum vital augmentant au détriment du débiteur la saisie exécutée par l'Office se heurtent à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Faute d'avoir elle-même porté plainte contre le procès-verbal de saisie en cause, l'on ne saurait entrer en matière sur les critiques formulées par l'intimée dans ses observations.
E. 6 Le plaignant conteste encore le délai qui lui a été imparti par l'Office pour réduire ses frais de logement. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable – en principe le plus prochain terme de résiliation – délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1; 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4; OCHSNER, in SJ 2012 II 136 s.; COLLAUD, op. cit., p. 310). Le plaignant se borne à invoquer les difficultés que représenteraient un déménagement vu son état de santé et le nombre de personnes impliquées. L'on ne voit pas en quoi de tels critères correspondent à ceux énoncés dans la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, telle que rappelée ci-dessus. La décision de l'Office sur ce point – qui se base à juste titre sur les statistiques officielles cantonales et fixe un délai de départ suffisant (12 mois) – ne prête pas le flanc à la critique. Il sera en outre rappelé, dès lors que ce motif a été invoqué en audience par le conseil du plaignant, que les difficultés de trouver un logement en raison de la situation du marché locatif ne justifie pas de déroger aux principes dégagés par la jurisprudence susrappelée (cf. OCHSNER, in SJ 2012 II 137 et les arrêts cités). Le grief sera dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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E. 7 Le plaignant conclut enfin à ce qu'il soit renoncé aux saisies de créances exécutées en mains d'UBS SA et de Postfinance. Il n'articule toutefois aucun grief à l'encontre desdites saisies. Insuffisamment motivée, la plainte est irrecevable sur ce point.
E. 8 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens et l'intimée sera déboutée de ses conclusions y relatives.
* * * * *
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A/3625/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 décembre 2012 par M. L______ contre le procès-verbal de saisie expédié le 21 novembre 2012 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx35 N. Au fond : La rejette dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Christian CHAVAZ et Monsieur Philipp GANZONI, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3625/2012-CS DCSO/88/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 AVRIL 2013
Plainte 17 LP (A/3625/2012-CS) formée en date du 3 décembre 2012 par M. L______, élisant domicile en l'étude de Me Marc-Antoine AUBERT, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 8 avril 2013 à :
- M. L______ c/o Me Marc-Antoine AUBERT, avocat Rue Saint-Pierre 3 Case postale 5044 1002 Lausanne
- Mme P______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate Rue du Général-Dufour 11 1204 Genève
- Office des poursuites.
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A/3625/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx35 N dirigée par Mme P______ contre M. L______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié, sous pli simple du 21 novembre 2012, un procès-verbal de saisie, lequel mentionne notamment ce qui suit: "PAS DE SAISIE ANTERIEURE Le débiteur déclare ne pas posséder de biens saisissables en Suisse et/ou à l'étranger. Le véhicule de marque X______ année 2002 - 100'000 KM, n'est pas saisi car sans valeur en cas de saisie forcée (art. 92 LP). Genève, le 5 juillet 2012, 8h44, débiteur présent à l'Office suite à un avis de saisie. (…) SAISIE DE RENTE: En mains de: C.I.A. Caisse de prévoyance Boulevard St.-Georges 38 Case postale 176 1211 Genève 8 Rente déclarée: Frs 5'930.40 par mois. Retenue imposée: Frs 1'179.-- par mois. Tiers avisé ce jour par courrier recommandé. Toutes modifications relatives à la situation économique du débiteur, y compris de ses charges, doivent être annoncées immédiatement à l'huissier soussigné pour une nouvelle décision. LES DEMANDES DEVRONT ETRE JUSTIFIEES PAR PIECES. (…) Genève, le 5 juillet 2012 SAISIE COMPLEMENTAIRE DE CREANCE EN MAINS DE TIERS: En mains de: Postfinance Centre de traitement 1631 Bulle
Frs 710.-- Formulaire 9 définitif envoyé le 1er novembre 2012 par courrier recommandé.
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A/3625/2012-CS SAISIE COMPLEMENTAIRE DE CREANCE EN MAINS DE TIERS: En main de: UBS SA Rue du Rhône 8 Case postale 1211 Genève 2
Frs 6'540.-- Formulaire 9 définitif envoyé le 1er novembre 2012 par courrier recommandé. Genève, le 1er novembre 2012 REMARQUES: Formulaire 20 for réduction de loyer envoyé au débiteur le 1er novembre 2012 par courrier recommandé. (…) Le montant du loyer du débiteur (sans les charges), s'élève à CHF 4'241.00 par mois, est supérieur au loyer mensuel moyen des logements de 5 pièces (cuisine incluse) loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois à Genève, relevé par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), et qui se monte à CHF 2'600.00 par mois. En conséquence, l'Office assigne un délai au 31 octobre 2013 au débiteur pour réduire ses frais de logement, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 526). Passé ce délai, l'Office ne prendra en compte dans le calcul du minimum vital que la somme de CHF 2'800.00 à titre de frais de logement (charges incluses). Genève, le 1er novembre 2012 DECISION DE L'OFFICE Vu les faits nouveaux portés à la connaissance de l'Office par le débiteur, ainsi que les justificatifs produits, (…) L'Office décide de ramener la saisie rente de Frs 1'179.-- par mois à Frs 3'797.-- par mois, en application de l'art. 93 LP, vu ses charges. Tiers avisés à ce jour. Genève, le 7 novembre 2012". Pour fixer la saisie de rente à 3'797 fr. par mois, l'Office a arrêté le minimum vital du débiteur – né le xx 1948 et marié le 23 novembre 2005 à Mme L______ avec qui il a eu deux enfants, soit A______ né le xx 2006 et M______ né le xx 2012 – sur la base des revenus et charges suivants:
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MINIMUM VITAL: 1'700 fr. ENFANTS A CHARGE: Z______ (minimum vital) 600 fr. fille de Mme L______ , née xx 1997 d'une précédente union A______(minimum vital) 400 fr. M______(minimum vital) 400 fr. AUTRES CHARGES: Loyer (charges comprises, avec garage) 4'241 fr. Assurance-maladie débiteur 417 fr. 50 Assurance-maladie conjoint 417 fr. 50 Assurance-maladie enfants 280 fr. 85 Frais médicaux débiteur 150 fr. Frais de chauffage 300 fr. Cotisations AVS 238 fr. 25 TOTAL DES CHARGES: 9'145 fr. 10 REVENUS: Rente déclarée (débiteur) 8'297 fr. 90 Rente enfant Z______ 1'215 fr. Rente enfant A______ 1'215 fr. Rente enfant M______ 1'215 fr. Allocations familiales enfant Z______ 300 fr. Allocations familiales enfant A______ 300 fr. Allocations familiales enfant M______ 400 fr. TOTAL DES REVENUS: 12'942 fr. 90 QUOTITE SAISISSABLE: 3'797 fr. 80 B.
a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 décembre 2012, complété sur autorisation de la Chambre de céans par écritures du 14 décembre 2012, M. L______ a formé plainte, avec demande d'effet suspensif, contre le procès- verbal de saisie précité.
M. L______ conclut, principalement, à l'annulation du procès-verbal de saisie entrepris. Subsidiairement, il sollicite sa modification en ce sens que la quotité saisissable est maintenue au montant de 1'179 fr. par mois et qu'il est renoncé aux deux saisies complémentaires de créances en mains de Postfinance et d'UBS SA.
A l'appui de sa plainte, M. L______ conteste le montant de 8'297 fr. 90 par mois retenu par l'Office au titre de ses revenus. Ceux-ci s'élèveraient en réalité à 8'237 fr. 90 par mois, soit 4'557 fr. 95 par mois de pension de retraite (rente LPP), 2'345 fr. 70 par mois de "PLEND" (rente-pont AVS), et 1'334 fr. 25 d'avance pour retraite anticipée. Dès lors qu'il suit le régime des rentes AVS, le montant du "PLEND" serait insaisissable selon l'art. 92 ch. 1 let. 9a LP. L'Office
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A/3625/2012-CS ne devrait en outre pas tenir compte de l'avance pour retraite anticipée, dans la mesure où il s'agit d'un prêt remboursable qu'il a contracté facultativement.
S'agissant des charges, M. L______ conteste premièrement le montant retenu par l'Office au titre des primes d'assurance-maladie. Celles-ci ascendraient à 445 fr. 95 par mois pour lui et à 782 fr. 90 pour son épouse et les trois enfants à charge, soit à un total de 1'228 fr. 85 et non de 1'115 fr. 85 comme arrêté à tort par l'Office.
Deuxièmement, le montant des frais médicaux serait insuffisant. Ceux-ci comprennent tout d'abord sa franchise annuelle de 300 fr. et sa quote-part maximum de 700 fr. par année, qui sont épuisées au vu de ses graves troubles de santé et qui représentent une charge mensuelle de 83 fr. 35 par mois (1'000 fr. ./. 12). Il doit en outre recourir à des soins à domicile, ascendant en moyenne à 410 fr. par mois, et faire face à des frais de transport spéciaux assurés par Transports Adapté Genève, représentant, en moyenne, 110 fr. par mois. A cela s'ajoutent d'autres frais médicaux extraordinaires non pris en charge par l'assurance-maladie, comme les transports en ambulance ainsi que diverses factures hospitalières et les livraisons de bas de contention ou d'autres matériels médicaux particuliers, qu'il conviendrait de retenir à hauteur de 100 fr. par mois en moyenne. Le total estimatif des frais médicaux que l'Office aurait dû prendre en compte se monte ainsi à 703 fr. 35. Il conviendrait d'ajouter à ce montant celui des frais médicaux de son épouse, à concurrence de 100 fr. par mois en moyenne.
M. L______ fait troisièmement grief à l'Office de n'avoir retenu aucun montant au titre des frais de transport. Or, en raison de ses ennuis de santé, il aura "plus que jamais" besoin d'un véhicule privé pour se rendre à toutes les consultations médicales nécessaires. Il conviendrait dès lors de tenir compte d'un montant de 291 fr. 55 par mois pour ses propres frais de transport, soit 111 fr. 55 par mois d'assurance, de taxe automobile et de cotisation au TCS et 180 fr. par mois d'essence (100 km à 1 fr. 80). S'agissant des frais de transport de sa famille, ceux-ci devraient être arrêtés à 148 fr. 35 par mois, soit 58 fr. 35 par mois d'abonnement TPG pour son épouse et 45 fr. par mois d'abonnement TPG pour chacun de ses deux enfants.
Quatrièmement, M. L______ reproche à l'Office de ne pas avoir pris en compte, outre les frais de chauffage, les frais de consommation d'eau et d'électricité, en 244 fr. 15 par mois en moyenne.
Enfin, M. L______ allègue qu'au vu de ses graves problèmes de santé actuels, un déménagement à moyen terme apparaît exclu. En outre, compte tenu du nombre de personnes impliquées, un tel déménagement imposerait des frais
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A/3625/2012-CS considérables qu'il ne pourrait pas assumer. Dès lors, imposer un déménagement d'ici au 31 octobre 2013 ne serait pas opportun.
b. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance de la Chambre de céans du 4 décembre 2012.
c. Dans son rapport du 21 décembre 2012, l'Office a déclaré maintenir la décision querellée.
d. Dans ses observations du 7 janvier 2013, Mme P______ a, sous suite de dépens, conclu principalement au déboutement de M. L______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du procès-verbal de saisie querellé. Préalablement, elle a sollicité qu'il soit ordonné à M. L______ de produire tout document permettant d'attester de ses revenus, en particulier le montant de ses rentes pour l'année 2012, le montant des rentes complémentaires qu'il perçoit pour ses enfants, les mouvements de ses comptes bancaires du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que tout document en lien avec une éventuelle assurance-maladie complémentaire LCA. Elle a également requis la production de tout document utile à prouver la présence de ses enfants et de son épouse au domicile sis à Genève ainsi que la vie commune (inscription de scolarité, de crèche, factures y relatives, etc.).
e. Les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle fixée au 8 février 2013, M. L______ étant invité à produire pour ladite audience les pièces requises par Mme P______ aux termes de ses observations du 7 janvier 2013.
Lors de son audition, le conseil de M. L______, autorisé à le représenter vu ses problèmes de santé, a notamment exposé que la famille L______ avait eu l'intention de s'installer en Chine à compter de la mi-novembre 2012. M. L______ avait toutefois subi une rupture de l'aorte, ce qui avait eu pour conséquence que les projets de la famille L______ ne se réalisent pas. Seuls les enfants A______ et M______ étaient partis en Chine le 29 décembre 2012. Quant à la fille aînée de Mme L______ , Z______ , elle vivait en foyer depuis fin décembre 2012. Les époux L______ essayaient de trouver une solution avec le Service de protection des mineurs (SPMi) pour que toute la famille puisse vivre ensemble à Genève. Une audience devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) était à cet égard appointée au 18 février 2013. Ledit conseil a encore précisé que son client était toujours aux soins intensifs et qu'il ne supportait dès lors aucun frais de déplacement. Il fallait toutefois anticiper sa sortie de l'hôpital et compter les frais de véhicule, dès lors qu'il a une grande famille et qu'il a besoin d'une voiture. On ne pouvait au demeurant exiger d'un débiteur aux soins intensifs qu'il renonce à ses plaques et résilie son assurance RC.
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A/3625/2012-CS Vu la pénurie sur le marché locatif genevois, il était par ailleurs impossible pour son client de déménager. A cela s'ajoutait que son état de santé ne lui permettait à l'évidence pas d'affronter un déménagement.
A l'issue de l'audience, des délais ont été imparti pour produire des pièces et pour conclure.
f. Le 28 février 2013, le conseil de M. L______ a produit un bordereau de pièces complémentaires. Il a en outre précisé que son client ne bénéficiait pas d'une assurance complémentaire LCA. Il a ajouté que l'enfant Z______ avait pu provisoirement rentrer au domicile familial, mais qu'elle devrait retourner en foyer dès la sortie d'hôpital de M. L______ prévue pour le 5 mars 2013, les frais de placement de cette enfant devant se monter à 30 fr. par jour.
g. Dans son rapport complémentaire du 12 mars 2013, l'Office a derechef déclaré maintenir sa décision.
h. Dans ses observations complémentaires du 13 mars 2013, Mme P______ a persisté dans ses conclusions principales, précisant que M. L______ devait être condamné aux dépens de la procédure selon la note d'honoraires de son conseil du 13 mars 2013.
Cela étant, Mme P______ a pris une nouvelle conclusion tendant à ce qu'il soit "procéd[é] à une nouvelle évaluation du montant saisi tenant compte de la situation financière du débiteur".
i. Le 15 mars 2013, le greffe de la Chambre de céans a transmis les dernières écritures versées à la procédure et a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place
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A/3625/2012-CS dans une situation intolérable (art. 22 LP; Georges VONDER MÜHLL, in BaK SchKG-I, 2ème éd., ad art. 93 LP n° 66). En l'espèce, formée le 3 décembre 2012 pour violation du minimum vital contre un acte de l'Office expédié par pli simple le 21 novembre 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR- LP, ad art. 93 n° 82 s., et in SJ 2012 II 127). Selon les Normes d'insaisissabilité 2012, en vigueur au moment de l'exécution de la saisie, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'700 fr. pour un débiteur marié), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.; ch. II.6), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à
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A/3625/2012-CS leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 93 LP n° 83; ATF 106 III 104, rés. in JdT 1982 II 139). 2.2 Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 4; 5A_919/2012 consid. 4.3.1 précité). 3. Le plaignant estime premièrement qu'il convient de ne prendre en compte, s'agissant de ses revenus, que de sa rente LPP, dont il indique, pièce à l'appui, qu'elle s'est élevée à 54'695 fr. 40 en 2012, soit à 4'557 fr. 95 par mois (cf. pièce 19 plaignant). En revanche, son "PLEND" serait insaisissable au sens de l'art. 92 ch. 1 let. 9a LP et l'avance pour retraite anticipée, remboursable, ne constituerait pas un revenu.
3.1 Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité (LAI, RS 831.20), les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [actuellement art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30)] et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables. Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS, de la LAI et de la LPC, de même que les allocations familiales, constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et les références citées; CHOLLET, Les créances et les prétentions du droit des assurances sociales dans la poursuite et la faillite, in JdT 2011 II p. 25 ss, 37).
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A/3625/2012-CS Il existe des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu. L'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus de droit, les règles de l'insaisissabilité absolue étant également soumises au principe de la bonne foi (ATF 135 III 20 consid. 5.1 et les références citées; DCSO/287/2010 du 17 juin 2010 consid. 3c et les références citées; DCSO/306/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2c). Sous les réserves mentionnées ci-dessus, le dépassement éventuel du minimum vital par le cumul de plusieurs cas différents d'insaisissabilité absolue, voire même d'une seule prestation totalement insaisissable, ne peut être admis que lorsque le texte légal le prévoit (ATF 135 III 20 consid. 5.1 précité). 3.2 Il n'est pas contesté que le plaignant avait le statut de fonctionnaire de l'Etat de Genève et que les rentes qu'il perçoit actuellement sont servies par la CIA, Caisse de Prévoyance du Personnel Enseignant de l'Instruction Publique et des Fonctionnaires de l'Administration du Canton de Genève (ci-après: CIA). Le "PLEND" ou "rente-pont AVS" octroyé à un employé de l'Etat de Genève est défini à l'art. 3 de la loi instaurant des mesures d'encouragement à la retraite anticipée du 15 décembre 1994 (LERA, RS/GE B 5 20), dont la teneur est la suivante: "Jusqu’à l'âge où le membre du personnel peut normalement prétendre à une rente de l'AVS, mais au maximum pendant une durée égale à la différence entre la date de démission et l'âge légal de retraite fixé par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, une rente temporaire égale à 20% du dernier traitement mensuel de base à l'exclusion de toute indemnité peut être versée par l'employeur sous forme mensuelle, dès la fin des rapports de service. Dans tous les cas, la durée du versement de la rente temporaire ne peut excéder 5 ans, à dater de la cessation des rapports de service. (al. 1) Le complément temporaire de retraite ne peut être inférieur à la rente simple maximale de l’AVS en vigueur lors de la cessation des rapports de service, pour un taux d’activité de 100%. (al. 2)". Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal des assurances sociales (actuellement Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), le
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A/3625/2012-CS "PLEND" n'est pas une prestation versée par la caisse de pension. Il s'agit d'un versement effectué par l'employeur visant à assurer la transition entre le moment où l'employé ou le fonctionnaire, qui n'a pas encore atteint l'âge terme donnant droit à l'octroi d'une rente vieillesse selon la LAVS, cesse son activité professionnelle et celui où s'ouvre son droit à une telle rente. En ce sens, le "PLEND" est indirectement lié à l'assurance-vieillesse. Il trouve son fondement dans les relations contractuelles employeur-employé, soit dans le droit du travail, respectivement de la fonction publique (ATAS/1085/2008 du 25 septembre 2008 consid. 4c). Tout en retenant que la rente-pont AVS servie sous forme d'une rente viagère temporaire apparaît analogue à une rente de vieillesse d'une institution de prévoyance ou à une rente AVS, le Tribunal fédéral a, quant à lui, jugé qu'une telle rente constituait un revenu imposable (arrêt du Tribunal fédéral 2P.86/2005 et 2A.136/2005 du 3 mai 2006 consid. 4.4). Il suit de là que le "PLEND" ne trouve pas son fondement dans la LAVS. Il ne fait que remplacer la prestation non encore exigible du 1er pilier (Corinne MONNARD SECHAUD, La protection offerte par la prévoyance professionnelle et les nouvelles exigences en matière d'aménagement du temps et des modes de travail, in RSAS 2001 p. 105 ss, 119), la référence à la LAVS ne servant en réalité qu'à indiquer la somme maximale qui ne doit pas être dépassée lorsque l'on additionne les prestations de la prévoyance professionnelle et la rente-pont (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2006, p. 288). Dans cette mesure, la Chambre de céans considère que le "PLEND" constitue une prestation périodique servant de revenu de substitution, relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Contrairement à l'avis du plaignant, il n'y a dès lors pas lieu de le traiter, du point de vue du droit des poursuites, de la même manière qu'une rente AVS. La décision de l'Office étant conforme au droit sur ce point, le grief sera rejeté. 3.2 L'avance pour retraite anticipée (ou "avance AVS") consiste en une rente complémentaire, facultative et non réversible, remboursable viagèrement ou sur 10 ans. Elle est notamment régie par l'art. 17 des Statuts de la CIA du 28 octobre 1999 (loi 8015), lequel prévoit ce qui suit: "Une avance pour retraite anticipée, non réversible en cas de décès, peut être versée par la Caisse au plus tôt 5 ans avant l'âge ordinaire de la retraite AVS et jusqu'à l'âge de la retraite AVS choisi. (al. 1) Cette avance est égale annuellement à 75% de la déduction de coordination s'il s'agit d'une femme quel que soit son âge légal de retraite ou d'un homme avec un âge légal de retraite à
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A/3625/2012-CS 65 ou 70 ans, à 100% de la déduction de coordination s'il s'agit d'un homme avec un âge légal de retraite à 62 ans, multipliée par le facteur d'escompte correspondant. Les facteurs d'escompte figurent à l'article 4 de l'Annexe. (al. 2) […] Dès le moment où le retraité a atteint l'âge de la retraite AVS choisi, il est tenu de rembourser à la Caisse les montants avancés selon les modalités définies à l'article 4 de l'Annexe. Le bénéficiaire de l'avance pour retraite anticipée peut y renoncer avant l'âge de la retraite AVS choisi. (al. 4) […]". Tout comme le "PLEND", le but de cette avance est de permettre à l'assuré de prendre une retraite anticipée en offrant une rente complémentaire qui remplace les prestations de vieillesse de l'AVS non encore exigibles. L'institution de prévoyance ne fait qu'avancer les fonds nécessaires jusqu'à l'âge terme de l'AVS, tout en les récupérant par la suite sur la rente de vieillesse du 2ème pilier. Autrement dit, l'avance nécessaire à l'octroi de la rente complémentaire de durée limitée est compensée par une réduction viagère de la rente de retraite de l'institution de prévoyance (MONNARD SECHAUD, op. cit., p. 119 s.). Le caractère remboursable de l'avance AVS ne saurait justifier qu'elle soit traitée différemment du "PLEND". Il convient ainsi, pour les motifs susretenus, de considérer que la rente complémentaire versée à ce titre constitue également un revenu de substitution relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Il suit de là que la plainte s'avère, là aussi, mal fondée. 4. 4.1 Invoquant les polices établies en octobre 2012 par Helsana (pièces 6 et 7), le plaignant conteste le montant retenu par l'Office au titre des primes d'assurance- maladie. Celui-ci devrait être, au total, de 1'228 fr. 85 et non de 1'115 fr. 85.
Force est toutefois de constater qu'à teneur même de leur texte, les polices précitées sont valables dès le 1er janvier 2013. L'exécution de la saisie contestée ayant eu lieu en novembre 2012, le plaignant ne peut donc rien en tirer. Quoi qu'il en soit, les montants retenus par l'Office au titre de l'assurance-maladie du débiteur et de sa famille ressortent expressément du procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6), signé par le débiteur le 1er novembre 2012 (Annexe 3 au rapport de l'Office) et rien au dossier ne permet de conclure qu'ils sont erronés.
Infondé, le grief sera rejeté. 4.2 Le plaignant réclame la prise en compte de ses frais médicaux ainsi que de ceux de son épouse. Si le minimum vital comprend les frais médicaux visés par le chiffre II.9 des Normes d'insaisissabilité, soit ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), encore faut-il qu'ils soient actuels ou futurs mais non antérieurs à l'exécution de la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) et qu'ils ne soient pas
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A/3625/2012-CS payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006; OCHSNER, op. cit., ad art. 93 n° 144 ss, et in SJ 2012 II 141). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S'il est démontré que le débiteur souffre d'une maladie chronique ou si, pour d'autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d'autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu'il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l'Office pourra, s'il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité, consid. 4.3; OCHSNER, in SJ 2012 II 141 s.). En l'espèce, force est de constater que le plaignant n'a pas apporté la preuve du montant des frais médicaux à sa charge et de leur paiement effectif à concurrence de la quotité alléguée. Les pièces qu'il a produites à cet égard ne font en effet pas état du montant remboursé par son assurance-maladie. A cela s'ajoute que les pièces produites sous bordereau II concernent des prestations antérieures à l'exécution de la saisie. Quant à celles produites sous pièce 26 du bordereau III, si elles concernent bien des prestations postérieures à l'exécution de la saisie, seules trois d'entre elles comportent le récépissé postal attestant de leur paiement, sans que l'on sache pour autant ce qui a été pris en charge par l'assurance-maladie du débiteur. S'agissant de l'épouse du plaignant, il est constant que cette dernière est également assurée en Suisse et que ses frais médicaux sont dès lors remboursés. Quoi qu'il en soit, les factures produites concernent des prestations médicales liées à une grossesse, lesquelles sont antérieures à l'exécution de la saisie (cf. pièce 14 plaignant). Ces frais n'ont donc pas à être pris en compte. Il sera pour le surplus relevé qu'au vu des pièces produites, la franchise du plaignant s'élève à 300 fr., ce qui représente une charge mensuelle de 25 fr. par mois. L'Office a ainsi retenu un montant supplémentaire de 125 fr. par mois pour les frais médicaux non remboursés, ce qui apparaît raisonnable. Il suit de là que le grief est infondé. 4.3 Le plaignant fait encore valoir que l'Office aurait dû prendre en compte de ses frais de véhicule privé en 291 fr. 55 ainsi que le montant des abonnements TPG de son épouse et de ses deux enfants en 148 fr. 35 par mois au total. Les Normes d'insaisissabilité (ch. II.4.d.) ne prévoient la prise en compte que des frais de déplacement jusqu'au lieu de travail, soit le prix de l'abonnement mensuel des transports publics ou les frais fixes courants (assurances, entretien et essence, à l'exclusion de l'amortissement) d'un véhicule nécessaire à l'exercice d'une profession (SJ 2000 II 215; OCHSNER, in SJ 2012 II 138 s.; COLLAUD,
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A/3625/2012-CS op. cit., p. 316 s.). Exceptionnellement, des frais de voiture non indispensables pour le travail peuvent être ajoutés. Ont ainsi été comptés les frais de véhicule pour une personne handicapée et les frais importants de voiture pour l'exercice du droit de visite (COLLAUD, op. cit., p. 317). S'agissant des enfants en âge de scolarité, les frais de transport sont comptés au titre des frais de formation (Normes d'insaisissabilité, ch. II.6; COLLAUD, op. cit.,
p. 320 s.). En l'espèce, le plaignant est à la retraite et il n'est pas démontré qu'il a absolument besoin d'un véhicule en raison d'un handicap. Il ne le prétend du reste pas, se bornant à alléguer que ses "ennuis de santé", respectivement "sa grande famille" (pv de l'audience du 8.02.13, p. 2), justifient qu'il utilise un véhicule privé. Quoi qu'il en soit, le certificat médical produit sous pièce 3 plaignant atteste simplement du fait que ce dernier a été hospitalisé aux soins intensifs depuis le 10 novembre 2012 pour une durée indéterminée, son conseil ayant précisé en audience que cette hospitalisation était due à une rupture de l'aorte. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office n'a pas compté de frais de déplacement dans les charges du plaignant. Il est vrai qu'au jour de l'exécution de la saisie, les enfants à charge du plaignant étaient encore en Suisse ou au domicile familial et qu'il pouvait se justifier de retenir le montant de l'abonnement TPG au titre des frais de formation des deux aînés. Il s'avère toutefois que peu de temps après, les enfants A______ et M______ sont partis vivre en Chine et que l'enfant Z______ a été placée en foyer. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de retenir un montant au titre des frais de transport desdits enfants. S'agissant de l'épouse du plaignant, il n'est pas contesté qu'elle vit encore à Genève. Il n'est toutefois ni allégué ni démontré par pièces qu'elle supporte des frais de transport pour se rendre à son travail, dont on ignore même l'existence et la nature. Au vu de ce qui précède, la décision de l'Office sur ce point n'apparaît pas non plus critiquable et le grief sera rejeté. 4.4 Le plaignant sollicite enfin à tort que les frais de consommation d'eau et d'électricité soient pris en compte dans son minimum vital. En effet, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle d'entretien et ne doivent donc pas être pris en compte (SJ 2000 II 213; COLLAUD, op. cit., p. 310).
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A/3625/2012-CS 5. En définitive, le calcul du minimum vital opéré par l'Office ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Il sera relevé que les griefs soulevés par l'intimée aux fins de soutenir sa conclusion tendant à un nouveau calcul du minimum vital augmentant au détriment du débiteur la saisie exécutée par l'Office se heurtent à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Faute d'avoir elle-même porté plainte contre le procès-verbal de saisie en cause, l'on ne saurait entrer en matière sur les critiques formulées par l'intimée dans ses observations. 6. Le plaignant conteste encore le délai qui lui a été imparti par l'Office pour réduire ses frais de logement. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable – en principe le plus prochain terme de résiliation – délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1; 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4; OCHSNER, in SJ 2012 II 136 s.; COLLAUD, op. cit., p. 310). Le plaignant se borne à invoquer les difficultés que représenteraient un déménagement vu son état de santé et le nombre de personnes impliquées. L'on ne voit pas en quoi de tels critères correspondent à ceux énoncés dans la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, telle que rappelée ci-dessus. La décision de l'Office sur ce point – qui se base à juste titre sur les statistiques officielles cantonales et fixe un délai de départ suffisant (12 mois) – ne prête pas le flanc à la critique. Il sera en outre rappelé, dès lors que ce motif a été invoqué en audience par le conseil du plaignant, que les difficultés de trouver un logement en raison de la situation du marché locatif ne justifie pas de déroger aux principes dégagés par la jurisprudence susrappelée (cf. OCHSNER, in SJ 2012 II 137 et les arrêts cités). Le grief sera dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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A/3625/2012-CS 7. Le plaignant conclut enfin à ce qu'il soit renoncé aux saisies de créances exécutées en mains d'UBS SA et de Postfinance. Il n'articule toutefois aucun grief à l'encontre desdites saisies. Insuffisamment motivée, la plainte est irrecevable sur ce point. 8. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens et l'intimée sera déboutée de ses conclusions y relatives.
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A/3625/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 décembre 2012 par M. L______ contre le procès-verbal de saisie expédié le 21 novembre 2012 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx35 N. Au fond : La rejette dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Christian CHAVAZ et Monsieur Philipp GANZONI, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.