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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3727/2025-CS DCSO/87/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
Plainte 17 LP (A/3727/2025-CS) formée en date du 24 octobre 2025 par ASSOCIATION A______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- ASSOCIATION A______ c/o M. B______ ______ ______.
- C______ Sàrl. c/o Mme D______ ______ ______.
- CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION Rue des Gares 12 1201 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
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A/3727/2025-CS Attendu, EN FAIT, que C______ Sàrl, société à responsabilité limitée sise à Genève et dont D______ et B______ sont les associés gérants, fait l'objet des poursuites nos 1______ et 2______ engagées par la Caisse genevoise de compensation, et nos 3______ et 4______ engagées par la Confédération suisse, regroupées dans la série n° 5______; Que dans ce cadre, l'Office a saisi les deux véhicules [de modèle] E______, n° matricule 6______, et [de modèle] F______, n° de matricule 7______, dont la propriété a été revendiquée par l'ASSOCIATION A______, dont D______ et B______ sont les fondateurs; qu’un créancier poursuivant ayant contesté cette revendication, l'ASSOCIATION A______ a, en date du 7 février 2025, saisi le Tribunal de première instance d’une action en constatation de sa propriété sur les véhicules litigieux; que cette procédure (C/8______/2025) est toujours en cours; Que le 23 septembre 2025, la Caisse genevoise de compensation a requis la vente des véhicules saisis dans le cadre des poursuites nos 1______ et 2______; Que par avis du 16 octobre 2025, l'Office a informé la débitrice poursuivie de la réception de ces réquisitions de vente en précisant qu’elle disposait d'un délai au 26 octobre 2025 pour régler les montants de 3'524 fr. 10 et de 3'352 fr. 25 si elle entendait éviter la vente des véhicules; Que par acte déposé le 24 octobre 2025 au greffe de la Chambre de surveillance, l’ASSOCIATION A______ a formé une plainte à l'encontre de l'Office, reprochant à ce dernier d'avoir continué la procédure d'exécution forcée au mépris de sa revendication des véhicules saisis alors que la procédure en cours devant le Tribunal de première instance pour statuer sur celle-ci était encore en cours; qu’elle conclut ce que l'Office sursoie au processus de réalisation jusqu'à droit connu dans l'action en revendication; Que sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte a été admise par ordonnance du 27 octobre 2025; Que dans ses déterminations du 29 octobre 2025, l’Office a informé la Chambre de surveillance que les avis litigieux du 16 octobre 2025 avaient été annulés, que les procédures de poursuites nos 1______ et 2______ étaient suspendues en application de l’art. 109 al. 5 LP et que la cause était en conséquence devenue sans objet; qu’il a produit les courriers adressés à la débitrice poursuivie le 29 octobre 2025, l’informant de l’annulation des avis de réception des réquisitions de vente du 16 octobre 2025; Que C______ Sàrl s’est déterminée le 17 novembre 2025, appuyant les conclusions de la plaignante; Que la cause a été gardée à juger le 19 novembre 2025. Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures
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A/3727/2025-CS de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 9 LaLP); Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce, dans le délai fixé pour répondre à la plainte, l'Office a annulé les avis de réception des réquisitions de vente litigieux et confirmé que les poursuites concernées étaient suspendues jusqu’à droit jugé dans la procédure en constatation de propriété engagée par la plaignante; Que la plainte est ainsi devenue sans objet; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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A/3727/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Constate que la plainte formée le 24 octobre 2025 par l’ASSOCIATION A______ contre les avis de réception des réquisitions de vente dans les poursuites nos 1______ et 2______, adressés par l’Office cantonal des poursuites à C______ Sàrl le 16 octobre 2025, est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.