Résumé: Exécution du séquestre par un Office situé dans un autre canton : incompétence de l'autorité de surveillance genevoise.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite, soit dans la plupart des cas celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), ou par le juge du lieu où se trouvent les biens à séquestrer. Si sa compétence est établie au sens de cette disposition – que ce soit comme juge du for de la poursuite, du lieu de situation de tout ou partie des biens à séquestrer ou les deux
– le juge du séquestre peut ordonner le séquestre de biens dans toute la Suisse (art. 271 al. 1 LP; Grégory BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II 80, p. 93; Blaise STUCKI et Louis BURRUS, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la Convention de Lugano de 2007", in SJ 2013 II 65, p. 86; Felix C. MEIER-DIETERLE, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2a ad art. 271 LP).
S'il ordonne le séquestre, le juge du séquestre charge de son exécution l'office des poursuites compétent pour y procéder, selon le lieu de situation des biens à séquestrer (art. 274 al. 1 LP). Au contraire de celle du juge du séquestre, la compétence des offices des poursuites est en effet limitée aux mesures d'exécution pouvant être accomplies dans leur propre ressort (MEIER-DIETERLE, op. cit., n° 1b ad art. 274 LP). Ainsi, si les biens à séquestrer sont situés dans plusieurs arrondissements de poursuite, le juge devra notifier son ordonnance à chaque office territorialement compétent (BOVEY, op. cit., p. 93; STUCKI/BURRUS, op. cit.,
p. 87).
L'exécution du séquestre, à laquelle les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie (art. 275 LP), incombe ainsi à l'office des poursuites désigné par le juge du séquestre. Cet office doit vérifier la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 107 III 33 cons. 4; Pierre- Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, 2012, § 2788 et 2789 p. 539). C'est à lui qu'il incombe, dans le cadre de l'exécution du séquestre, de se prononcer sur le caractère saisissable ou relativement saisissable des biens visés dans l'ordonnance de séquestre (MEIER-DIETERLE, op. cit., n° 11 ad art. 275 LP).
Les actes et mesures d'exécution du séquestre accomplis par l'office des poursuites désigné par le juge du séquestre peuvent être contestés par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op. cit., § 2791 - 2793 p. 540; MEIER- DIETERLE, op. cit., n° 12 ad art. 275 LP).
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A/4179/2015-CS
E. 1.2 Selon l'art. 13 al. 1 LP, chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites. Cette surveillance s'exerce notamment par le pouvoir juridictionnel dont dispose l'autorité de surveillance saisie d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (GILLIERON, Commentaire, n° 8 ad art. 13 LP).
Dans la mesure où elles sont désignées par les cantons et ont pour mission de surveiller les offices des poursuites et les offices des faillites institués par les cantons conformément aux art. 1 et 2 LP, la compétence juridictionnelle des autorités de surveillance est limitée aux décisions et mesures prises par les offices de leur canton. C'est ainsi par exemple que, lorsque dans le cadre de l'entraide prévue par l'art. 4 al. 1 LP des mesures d'exécution sont accomplies par un office situé dans un autre canton, c'est l'autorité de surveillance de cet autre canton qui est compétente pour statuer sur les éventuelles plaintes formées contre ces mesures d'exécution (ATF 96 III 93 cons. 1; 84 III 93 cons. 2; Kurt AMONN et Fridolin WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème édition, 2013, § 6 n° 30).
E. 1.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte dont le plaignant est titulaire dans les livres de POSTFINANCE SA et a communiqué son ordonnance de séquestre à l'Office des poursuites de la Gruyère, le chargeant ainsi de l'exécuter. Ce dernier a effectivement procédé à l'exécution du séquestre et a établi un procès-verbal de séquestre, qu'il a adressé au débiteur séquestré, dont il résulte que le séquestre a porté sur un montant de 295 fr. 72, considéré comme saisissable.
Si l'on fait abstraction des griefs de droit matériel soulevés par le plaignant (inexistence de la créance, défaut de légitimation de la créancière séquestrante et prescription), qui ne relèvent pas de la plainte mais de l'opposition à séquestre voire d'une action au fond, ce dernier conteste le caractère saisissable des biens séquestrés, au motif qu'il ferait déjà l'objet d'une saisie de ses revenus à son domicile. Or il s'agit là, comme exposé ci-dessus, d'un moyen relatif à l'exécution du séquestre, devant être soulevé par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance compétente pour surveiller l'office ayant exécuté le séquestre, soit l'Office des poursuites de la Gruyère.
La Chambre de surveillance est donc incompétente pour connaître de la plainte, qui sera déclarée irrecevable et transmise à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'Office des poursuites de la Gruyère.
Au vu de cette absence de compétence, il n'y a pas lieu d'examiner si c'est à juste titre que le Tribunal a chargé l'Office des poursuites de la Gruyère du séquestre d'une créance dont le titulaire – soit le débiteur poursuivi – était domicilié à
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A/4179/2015-CS Genève (cf. à cet égard ATF 140 III 512 cons. 3; STUCKI/BURRUS, op. cit., p. 87 note de bas de page 106).
E. 2 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4179/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 1er décembre 2015 par M. N______ contre le procès-verbal de séquestre n° 8xxxx4 établi le 20 novembre 2015 par l'Office des poursuites de la Gruyère. Transmet ladite plainte à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4179/2015-CS DCSO/86/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016
Plainte 17 LP (A/4179/2015-CS) formée en date du 1er décembre 2015 par M. N______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Charles SOMMER, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :
- M. N______ c/o Me Jean-Charles SOMMER, avocat Place Longemalle 16 Case postale 3407 1211 Genève 3.
- Mme A______ c/o Me Jacopo RIVARA, avocat Rue Céard 13 1204 Genève.
- Office des poursuites.
A/4179/2015-CS
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Copie à :
- Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg Rue des Augustins 3 Case postale 1654 1701 Fribourg.
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A/4179/2015-CS EN FAIT A.
a. Statuant le 18 novembre 2015 sur une requête formée par Mme A______, créancière séquestrante, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a ordonné le séquestre de divers avoirs appartenant à M. N______, débiteur séquestré domicilié à Genève, parmi lesquels les avoirs déposés sur un compte n° 17-xxxxx9-6 auprès de POSTFINANCE SA. Le Tribunal a communiqué un exemplaire de l'ordonnance de séquestre à l'Office des poursuites de la Gruyère (FR) pour exécution du séquestre.
b. L'Office des poursuites de la Gruyère a exécuté le séquestre le 19 novembre 2015. Il résulte du procès-verbal de séquestre, daté du 20 novembre 2015, que celui-ci a porté sur un avoir en compte de 295 fr. 72.
c. La date à laquelle le débiteur séquestré a reçu le procès-verbal de séquestre ne résulte pas du dossier. B.
a. Par acte adressé le 1er décembre 2015 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), autorité de surveillance au sens de l'art. 13 al. 1 LP désignée par le canton de Genève (art. 6 al. 1 de la Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 29 janvier 2010 [LaLP – RSG E 3 60]), le débiteur séquestré a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre "l'ordonnance de séquestre du 20 novembre 2015", concluant à son annulation et sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif.
A l'appui de sa plainte, le débiteur séquestré invoquait divers moyens de droit matériel (inexistence de la créance, défaut de légitimation de la créancière séquestrante et prescription) ainsi qu'une violation de l'art. 93 al. 1 LP, dès lors qu'il faisait déjà l'objet d'une saisie de revenus.
b. Par ordonnance du 3 décembre 2015, la Chambre de surveillance a refusé d'octroyer l'effet suspensif à la plainte.
c. Dans sa détermination datée du 17 décembre 2015, la créancière séquestrante a conclu au rejet de la plainte et conclu à l'allocation en sa faveur d'un montant de 500 fr. au titre de dépens.
d. L'Office des poursuites de Genève, par observations datées du 12 janvier 2015, a conclu à l'irrecevabilité de la plainte pour cause d'incompétence à raison du lieu de la Chambre de céans.
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A/4179/2015-CS
e. Les déterminations de l'Office des poursuites de Genève et de la créancière séquestrante ont été communiquées par pli du 13 janvier 2016 au plaignant, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 Selon l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite, soit dans la plupart des cas celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), ou par le juge du lieu où se trouvent les biens à séquestrer. Si sa compétence est établie au sens de cette disposition – que ce soit comme juge du for de la poursuite, du lieu de situation de tout ou partie des biens à séquestrer ou les deux
– le juge du séquestre peut ordonner le séquestre de biens dans toute la Suisse (art. 271 al. 1 LP; Grégory BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II 80, p. 93; Blaise STUCKI et Louis BURRUS, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la Convention de Lugano de 2007", in SJ 2013 II 65, p. 86; Felix C. MEIER-DIETERLE, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2a ad art. 271 LP).
S'il ordonne le séquestre, le juge du séquestre charge de son exécution l'office des poursuites compétent pour y procéder, selon le lieu de situation des biens à séquestrer (art. 274 al. 1 LP). Au contraire de celle du juge du séquestre, la compétence des offices des poursuites est en effet limitée aux mesures d'exécution pouvant être accomplies dans leur propre ressort (MEIER-DIETERLE, op. cit., n° 1b ad art. 274 LP). Ainsi, si les biens à séquestrer sont situés dans plusieurs arrondissements de poursuite, le juge devra notifier son ordonnance à chaque office territorialement compétent (BOVEY, op. cit., p. 93; STUCKI/BURRUS, op. cit.,
p. 87).
L'exécution du séquestre, à laquelle les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie (art. 275 LP), incombe ainsi à l'office des poursuites désigné par le juge du séquestre. Cet office doit vérifier la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 107 III 33 cons. 4; Pierre- Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, 2012, § 2788 et 2789 p. 539). C'est à lui qu'il incombe, dans le cadre de l'exécution du séquestre, de se prononcer sur le caractère saisissable ou relativement saisissable des biens visés dans l'ordonnance de séquestre (MEIER-DIETERLE, op. cit., n° 11 ad art. 275 LP).
Les actes et mesures d'exécution du séquestre accomplis par l'office des poursuites désigné par le juge du séquestre peuvent être contestés par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op. cit., § 2791 - 2793 p. 540; MEIER- DIETERLE, op. cit., n° 12 ad art. 275 LP).
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1.2 Selon l'art. 13 al. 1 LP, chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites. Cette surveillance s'exerce notamment par le pouvoir juridictionnel dont dispose l'autorité de surveillance saisie d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (GILLIERON, Commentaire, n° 8 ad art. 13 LP).
Dans la mesure où elles sont désignées par les cantons et ont pour mission de surveiller les offices des poursuites et les offices des faillites institués par les cantons conformément aux art. 1 et 2 LP, la compétence juridictionnelle des autorités de surveillance est limitée aux décisions et mesures prises par les offices de leur canton. C'est ainsi par exemple que, lorsque dans le cadre de l'entraide prévue par l'art. 4 al. 1 LP des mesures d'exécution sont accomplies par un office situé dans un autre canton, c'est l'autorité de surveillance de cet autre canton qui est compétente pour statuer sur les éventuelles plaintes formées contre ces mesures d'exécution (ATF 96 III 93 cons. 1; 84 III 93 cons. 2; Kurt AMONN et Fridolin WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème édition, 2013, § 6 n° 30).
1.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte dont le plaignant est titulaire dans les livres de POSTFINANCE SA et a communiqué son ordonnance de séquestre à l'Office des poursuites de la Gruyère, le chargeant ainsi de l'exécuter. Ce dernier a effectivement procédé à l'exécution du séquestre et a établi un procès-verbal de séquestre, qu'il a adressé au débiteur séquestré, dont il résulte que le séquestre a porté sur un montant de 295 fr. 72, considéré comme saisissable.
Si l'on fait abstraction des griefs de droit matériel soulevés par le plaignant (inexistence de la créance, défaut de légitimation de la créancière séquestrante et prescription), qui ne relèvent pas de la plainte mais de l'opposition à séquestre voire d'une action au fond, ce dernier conteste le caractère saisissable des biens séquestrés, au motif qu'il ferait déjà l'objet d'une saisie de ses revenus à son domicile. Or il s'agit là, comme exposé ci-dessus, d'un moyen relatif à l'exécution du séquestre, devant être soulevé par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance compétente pour surveiller l'office ayant exécuté le séquestre, soit l'Office des poursuites de la Gruyère.
La Chambre de surveillance est donc incompétente pour connaître de la plainte, qui sera déclarée irrecevable et transmise à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'Office des poursuites de la Gruyère.
Au vu de cette absence de compétence, il n'y a pas lieu d'examiner si c'est à juste titre que le Tribunal a chargé l'Office des poursuites de la Gruyère du séquestre d'une créance dont le titulaire – soit le débiteur poursuivi – était domicilié à
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A/4179/2015-CS Genève (cf. à cet égard ATF 140 III 512 cons. 3; STUCKI/BURRUS, op. cit., p. 87 note de bas de page 106). 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/4179/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 1er décembre 2015 par M. N______ contre le procès-verbal de séquestre n° 8xxxx4 établi le 20 novembre 2015 par l'Office des poursuites de la Gruyère. Transmet ladite plainte à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.