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DCSO/82/2013

Genf · 2012-12-10 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/3717/2012-CS En l'espèce, la décision querellée, rendue le 28 novembre 2012, a été reçue par la plaignante le 30 novembre 2012. La plainte, formée le 10 décembre 2012, l'a donc été en temps utile. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière.

E. 1.3 La Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP). La loi sur la procédure administrative est applicable, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP. 2. Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 al. 1 LP). Les effets du séquestre cessent notamment lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés dans cette disposition (art. 280 ch. 1). Lorsque le séquestre est caduc, ses effets cessent de plein droit (AF 126 III 293 consid. 1 = JT 2000 II 29). Les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre (ATF 106 III 92 = JT 1982 II 10, STOFFEL/CHABLOZ, CR- LP, n. 7 ad art. 280 LP). L'art. 52 al. 1 1ère phr. LP prévoit un for spécial qui permet de procéder à la poursuite après séquestre au lieu où l'objet séquestré se trouve. Ce for est subordonné à un séquestre valable et validé (DCSO/158/11 consid. 3.3; SCHUPBACH, CR-LP n. 17 ad art. 52 LP). L'annulation du séquestre a dès lors pour conséquence que la poursuite intentée au for du séquestre est absolument nulle (DCSO/158/11 consid. 3.3).

E. 3 En l'espèce, le premier séquestre no 11 xxxx60 R, qui a créé un for à Genève pour la poursuite en validation de ce séquestre (art. 52 al. 1 1ère phr. LP), a toutefois été annulé, le Tribunal fédéral ayant, en dernier lieu, rejeté le recours porté devant lui contre la révocation de ce séquestre. Il s'en est suivi la suppression du for spécial précité, qui lui était rattaché, et partant, la nullité absolue de la poursuite no 12 xxxx96 Z requise à Genève, indépendante d'une décision formelle d'annulation. Il était donc nécessaire de valider le second séquestre no 12 xxxx24 G par une autre poursuite. A cet égard, l'Office a agi correctement en invitant clairement la plaignante à le faire dans un certain délai. En outre, dès lors que l'issue de la procédure concernant le premier séquestre no 11 xxxx60 R était incertaine lors du prononcé du second séquestre no 12 xxxx24 G, les règles de prudence

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A/3717/2012-CS dictaient à la plaignante de requérir une nouvelle poursuite contre sa débitrice, ce qui était une démarche simple à effectuer. Par ailleurs et de surcroît, l'art. 52 al. 1, 1ère phrase, LP ne permettait pas au plaignant de valider le séquestre no 12 xxxx24 G par anticipation au for spécial, qui n'était pas encore créé par l'admission de ce second séquestre. En effet, ce for spécial était expressément prévu par cette disposition pour les cas de poursuite après séquestre seulement. Par conséquent, faute d'avoir été validé, le séquestre no 12 xxxx24 G est caduc.

E. 4 Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP).

* * * * *

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A/3717/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 décembre 2012 par P______ LTD contre la décision prononcée le 28 novembre 2012 par l'Office des poursuites concernant les séquestres nos 11 xxxx60 R et 12 xxxx24 G. Au fond : Rejette cette plainte et confirme la décision querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3717/2012-CS DCSO/82/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MARS 2013

Plainte 17 LP (A/3717/2012-CS) formée en date du 10 décembre 2012 par P______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Christophe ZELLWEGER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er novembre 2013 à :

- P______ LTD c/o Me Christophe ZELLWEGER, avocat Rue de la Fontaine 9

Case postale 3781

1211 Genève 3

- S______ SA c/o Me Pierre-André MORAND, avocat Rue de l'Athénée 4

Case postale 330

1211 Genève 12

- Office des poursuites.

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A/3717/2012-CS EN FAIT A.

a) P______ LTD est une société sise à Nassau (Bahamas).

S______ SA est une société domiciliée à Paris (France).

b) Le 30 août 2011, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête de P______ LTD, le séquestre no 11 xxxx60 R (art. 271 al. 1 ch. 4 LP, lien suffisant avec la Suisse) en mains de X______ (Suisse) SA de tous avoirs et biens, propriété de S-_____ SA en garantie de créances de 1'908'453 fr. 44 (contrevaleur de USD 2'356'115,36) plus intérêts à 3,25% l'an depuis le 23 mars 2011 avec capitalisation trimestrielle, 12'304 fr. 07 (contrevaleur de USD 15'190,21) et 9'440 fr. (contrevaleur de Euros 8'000.-), les titres invoqués à cet égard étant un contrat d'affrètement du 3 septembre 2010 et un "décompte final/facture" adressé(e) par P______ LTD à S______ SA le 23 mars 2011. Par jugement rendu le 15 novembre 2011, le Tribunal de première instance a révoqué cette ordonnance. La Cour de justice, (le 10 février 2012, ACJC/174/2012) et le Tribunal fédéral (le 2 novembre 2012, 5A_222/2012) ont rejeté les recours dont ils ont été successivement saisis concernant ce jugement.

c) Parallèlement à cette procédure, le 26 juin 2012, la Chambre arbitrale maritime de Paris a rendu une sentence, aux termes de laquelle elle a condamné S______ SA à payer à P______ LTD la somme de USD 2'047'235,36, avec intérêts à 3,25% l'an dès le 14 avril 2011 avec capitalisation trimestrielle, ainsi que Euros 8'000 au titre de frais. Le 29 juin 2012, P______ LTD a adressé à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) une réquisition de poursuite (no 12 xxxx96 Z) en validation du séquestre no 11 xxxx60 R.

d) Le 31 juillet 2012, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête de P______ LTD, un nouveau séquestre no 12 xxxx24 G (art. 271 al. 1 ch. 6 LP, titre de mainlevée définitive) en mains de X______ (Suisse) SA de tous avoirs et biens, propriété de S______ SA en garantie de créances de 2'004'897 fr. 50 (contrevaleur de USD 2'047'235,36) avec intérêts à 3,25% l'an depuis le 14 avril 2011 avec capitalisation trimestrielle et 9'610 fr. 40 (contrevaleur de Euros 8'000) avec intérêts à 5% l'an depuis le 27 juillet 2012, le titre invoqué à cet effet étant la sentence arbitrale précitée. L'Office a notifié le procès-verbal de ce séquestre à P______ LTD le 16 août 2012. Le 17 septembre 2012, l'Office a écrit un courrier à P______ LTD, l'invitant à valider le séquestre no 12 xxxx24 G avant le 28 septembre 2012 à 9h00.

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A/3717/2012-CS Par courrier adressé à l'Office le 21 septembre 2012, P______ LTD a répondu que ce séquestre avait été validé par anticipation par la réquisition de poursuite susmentionnée no 12 xxxx96 Z. Le 28 novembre 2012, l'Office a rendu une décision aux termes de laquelle il a constaté que le séquestre no 11 xxxx60 R (recte: no 12 xxxx24 G) était caduc, faute d'avoir été validé dans les délais légaux. A l'appui de cette décision, l'Office a notamment retenu que la poursuite no 12 xxxx96 Z était nulle. B.

a) Par acte expédié le 10 décembre 2012 à la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), P______ LTD a formé une plainte contre la décision susmentionnée de l'Office, qu'elle a indiqué avoir reçue le 30 novembre 2012. P______ LTD conclut à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle prononce la caducité du séquestre no 12 xxxx24 G et la nullité de la poursuite no 12 xxxx96 Z ainsi qu'à la constatation que le séquestre no 12 xxxx24 G a été validé par la poursuite no 12 xxxx96 Z et que celle-ci est valable, l'Office devant être condamné en tous les frais et dépens. L'effet suspensif requis par P______ LTD a été accordé à la plainte, par ordonnance rendue le 11 décembre 2012 par la Chambre de surveillance. P______ LTD reproche à l'Office de ne pas avoir retenu que le séquestre no 12 xxxx24 G avait été valablement validé par anticipation par la poursuite no 12 xxxx96 Z. Elle invoque sa bonne foi en l'absence de réponse de l'Office à son courrier précité du 21 septembre 2012.

b) Dans ses observations du 8 janvier 2013, S______ SA a conclu à la caducité du séquestre no 12 xxxx24 G, avec suite de dépens à la charge de P______ LTD.

c) Dans ses observations, adressées le 10 janvier 2013 à la Chambre de surveillance, l'Office conclut au rejet de la plainte et au maintien de la décision entreprise. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

- 4/6 -

A/3717/2012-CS En l'espèce, la décision querellée, rendue le 28 novembre 2012, a été reçue par la plaignante le 30 novembre 2012. La plainte, formée le 10 décembre 2012, l'a donc été en temps utile. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière. 1.3. La Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP). La loi sur la procédure administrative est applicable, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP. 2. Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 al. 1 LP). Les effets du séquestre cessent notamment lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés dans cette disposition (art. 280 ch. 1). Lorsque le séquestre est caduc, ses effets cessent de plein droit (AF 126 III 293 consid. 1 = JT 2000 II 29). Les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre (ATF 106 III 92 = JT 1982 II 10, STOFFEL/CHABLOZ, CR- LP, n. 7 ad art. 280 LP). L'art. 52 al. 1 1ère phr. LP prévoit un for spécial qui permet de procéder à la poursuite après séquestre au lieu où l'objet séquestré se trouve. Ce for est subordonné à un séquestre valable et validé (DCSO/158/11 consid. 3.3; SCHUPBACH, CR-LP n. 17 ad art. 52 LP). L'annulation du séquestre a dès lors pour conséquence que la poursuite intentée au for du séquestre est absolument nulle (DCSO/158/11 consid. 3.3). 3. En l'espèce, le premier séquestre no 11 xxxx60 R, qui a créé un for à Genève pour la poursuite en validation de ce séquestre (art. 52 al. 1 1ère phr. LP), a toutefois été annulé, le Tribunal fédéral ayant, en dernier lieu, rejeté le recours porté devant lui contre la révocation de ce séquestre. Il s'en est suivi la suppression du for spécial précité, qui lui était rattaché, et partant, la nullité absolue de la poursuite no 12 xxxx96 Z requise à Genève, indépendante d'une décision formelle d'annulation. Il était donc nécessaire de valider le second séquestre no 12 xxxx24 G par une autre poursuite. A cet égard, l'Office a agi correctement en invitant clairement la plaignante à le faire dans un certain délai. En outre, dès lors que l'issue de la procédure concernant le premier séquestre no 11 xxxx60 R était incertaine lors du prononcé du second séquestre no 12 xxxx24 G, les règles de prudence

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A/3717/2012-CS dictaient à la plaignante de requérir une nouvelle poursuite contre sa débitrice, ce qui était une démarche simple à effectuer. Par ailleurs et de surcroît, l'art. 52 al. 1, 1ère phrase, LP ne permettait pas au plaignant de valider le séquestre no 12 xxxx24 G par anticipation au for spécial, qui n'était pas encore créé par l'admission de ce second séquestre. En effet, ce for spécial était expressément prévu par cette disposition pour les cas de poursuite après séquestre seulement. Par conséquent, faute d'avoir été validé, le séquestre no 12 xxxx24 G est caduc. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP).

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A/3717/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 décembre 2012 par P______ LTD contre la décision prononcée le 28 novembre 2012 par l'Office des poursuites concernant les séquestres nos 11 xxxx60 R et 12 xxxx24 G. Au fond : Rejette cette plainte et confirme la décision querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.