Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
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A/375/2016-CS La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). La plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable.
E. 2 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. Il y a retard injustifié lorsque la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). Il peut y avoir retard injustifié en particulier lorsque la loi fixe des délais d'ordre, comme celui pour notifier le commandement de payer ("à réception de la réquisition de poursuite" selon l'art. 71 al. 1 LP), En l'espèce, bien qu'il ait, après sa décision de non-lieu de poursuite, invité la plaignante à lui faire parvenir une nouvelle réquisition de poursuite avec les éléments justifiant du domicile du débiteur à Genève et qu'il ait été saisi d'une telle demande, l'Office n'y a donné aucune suite. Il a exposé dans ses déterminations sur la plainte qu'il avait l'intention de rejeter la réquisition de poursuite. Partant, il y a lieu de constater un retard injustifié, l'Office ayant l'intention d'agir mais ne l'ayant pas fait dans un délai raisonnable, à savoir " à réception de la réquisition de poursuite".
E. 3 Se pose, en outre, la question de savoir s'il existe un for de poursuite à Genève.
E. 3.1 L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit les fors de la poursuite qui ont un caractère exclusif et impératif, et elle détermine également le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créant le for de la poursuite reste inopérant. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).
E. 3.2 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec
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A/375/2016-CS l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b). Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. La seule déclaration de départ à l'étranger faite à l'Office cantonal de la population n'est qu'un simple indice qui doit être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2). Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références). Lorsque le débiteur n'a ni domicile, ni lieu de séjour en Suisse, mais que son lieu de séjour à l'étranger est connu, la poursuite est possible à son encontre en Suisse dans les cas prévus par les art. 50 à 52 LP (ATF 120 III 110 consid. 1b; 119 III 54 consid. 2a). Si, au contraire, son lieu de séjour à l'étranger est inconnu, la poursuite est possible contre lui à son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). A cet égard, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse, ne s'y trouve plus sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile: c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de ces faits. Ainsi, l'Office doit-il donner suite à une réquisition de continuer la poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence d'un domicile en Suisse (ATF 120 III 110 cons. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 cons. 3.1 et 3.2).
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E. 3.3 En l'espèce, les attestations de l'Office cantonal genevois de la population et du Commissariat de police du 14e arrondissement de L______ ainsi que les allégations crédibles de l'épouse de l'intimé selon lesquelles celui-ci exerce une activité professionnelle à l'étranger plaident en faveur de la constitution par le débiteur d'un domicile à l'étranger. Toutefois, à teneur de la jurisprudence, ces données ne constituent que de simples indices et doivent encore, pour que la constitution d'un nouveau domicile puisse être retenue, être corroborées par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté du débiteur de s'établir à l'étranger et de faire d'un lieu particulier le centre de ses relations et de ses intérêts. Or, les éléments recueillis dans le cadre de la présente procédure tendent à démontrer que le centre des intérêts personnels et certains liens professionnels du débiteur se trouvent toujours à Genève. En effet, son épouse et ses trois enfants, tous nés à Genève, y vivent. Si l'épouse et les enfants se rendent environ trois fois par année à P______, l'intimé vient également leur rendre visite en Suisse. Par ailleurs, les parents de celui-ci vivent aussi à Genève. L'ensemble de ses frères et sœurs, même s'ils vivent actuellement à l'étranger, ont, comme lui, grandi à Genève. L'intimé y est assuré contre les risques maladie et accidents. Lors de son inscription au registre du commerce en mars 2013 comme administrateur d'A_______ SA, aux côtés de sa sœur Mme M______, l'intimé a indiqué être domicilié au H______. Le siège de cette société se trouve à l'adresse xx, rue X______ au H______, à savoir dans l'appartement que l'appelant a occupé avant son mariage et dans lequel son épouse et ses enfants sont actuellement logés. L'épouse de l'intimé a indiqué qu'elle n'avait pas pensé à enlever le nom de son mari sur la boîte aux lettres et la porte d'entrée du domicile familial. Toutefois, elle a également déclaré que son mari y recevait des communications, notamment officielles. Celui-ci est, en outre, demeuré inscrit dans l'annuaire téléphonique. Au vu de l'ensemble de ces éléments, objectivement reconnaissables, il y a lieu de retenir que, bien que travaillant essentiellement à l'étranger et semblant s'acquitter de sa charge fiscale à l'étranger, l'intimé a conservé le centre de ses intérêts, en particulier personnels, à Genève.
E. 3.4 Il convient également de relever que, quand bien même il faudrait retenir que l'intimé ne disposerait plus d'un domicile à Genève, le for de la poursuite y demeurerait. En effet, les indications fournies par son conseil, notamment l'attestation de résidence déposée par celui-ci et établie par le commissariat de police du 14e arrondissement de L______ ne permettent pas de retenir que l'intimé y aurait constitué un nouveau domicile. L'épouse de l'intimé a déclaré qu'elle n'avait jamais rendu visite à son mari à L______, d'une part. D'autre part, l'intimé n'y entretient aucun lien affectif avec un membre proche de sa famille, son
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A/375/2016-CS épouse, ses enfants et ses parents habitant à Genève. La personne auprès de qui l'intimé est logé à L______ n'est, par ailleurs, ni un frère ni une sœur de celui-ci. En outre, l'intimé exercerait, selon son épouse, son activité tant au F______ qu'au D______. Il aurait des amis "en Afrique", notion floue ne permettant pas de rattacher ses amitiés à un lieu plus qu'à un autre, singulièrement à L______. Compte tenu de l'absence d'attaches familiales et de liens sociaux forts à L______, il ne peut être retenu que l'intimé aurait fait du D______ le nouveau centre de son existence. Cette appréciation ne serait pas différente, si l'intimé s'acquittait d'impôts au D______, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire plus avant le régime fiscal de l'intimé.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, la plainte de la créancière est fondée. Partant, l'Office sera invité à donner suite à la réquisition de poursuite n° 15 xxxx92 C.
E. 4 La procédure est gratuite, et il n'y a pas lieu au prononcé de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/375/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 février 2016 par V______ Sàrl pour retard injustifié. Au fond : Admet la plainte. Invite l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de poursuite n° 15 xxxx92 C. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/375/2016-CS DCSO/81/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016 Plainte 17 LP (A/375/2016-CS) formée en date du 3 février 2016 par V______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Caroline DESSIMOZ, avocate.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2016 à :
- V______ Sàrl c/o Me Caroline DESSIMOZ, avocate Fedele Dessimoz & Associés Chemin du Grand-Puits 42 1217 Meyrin.
- M. K______ c/o Me Alain VEUILLET, avocat De la Gandara & Ass. Place du Port 1 1204 Genève.
- Office des poursuites.
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A/375/2016-CS EN FAIT A.
a. Le 15 mai 2015, V______ Sàrl a requis la poursuite de M. K______, à l'adresse xx, rue X______, 12xx H______. Cette adresse figure sur une reconnaissance de dette signée par ce dernier le 1er mars 2011.
b. Préalablement à la poursuite, la créancière avait adressé au débiteur une mise en demeure recommandée à l'adresse précitée, pli retiré le 30 avril 2015.
c. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx00 J, n'ayant pas pu être notifié par la Poste, une sommation a été adressé au poursuivi le 3 septembre
2015. Ce courrier recommandé n'a pas été retiré.
d. Le 10 octobre 2015, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a rendu une décision de non-lieu de notification au motif que le poursuivi avait quitté Genève le 15 mars 2011 pour P______, selon l'attestation de l'Office cantonal de la population.
e. L'Office a encore indiqué le 5 novembre 2015 à la créancière qu'il ne pouvait revenir sur sa décision, entrée en force. Celle-ci devait requérir une nouvelle poursuite si elle s'y estimait fondée.
f. Celle-ci a requis une nouvelle poursuite le 11 novembre 2015, exposant que, pièce à l'appui, le débiteur avait toujours son nom sur la boîte aux lettres à l'adresse xx, rue X______.
g. Par courrier du 26 janvier 2016, la créancière a indiqué à l'Office qu'elle déposerait plainte si elle continuait à rester sans nouvelles de celui-ci avant le 1er février 2016.
h. M. K______ a été inscrit au registre du commerce le 8 mars 2013 comme administrateur d'A_______ SA; l'inscription indique qu'il est domicilié à H______. Le siège de la société se trouve au xx, rue X______ à H______. B. Par acte expédié le 3 février 2016, V______ Sàrl se plaint d'un retard injustifié et de déni de justice, l'Office n'ayant donné aucune suite à sa réquisition de poursuite. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder immédiatement à la notification du commandement de payer. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il indique avoir procédé le 9 février 2016 à une enquête de domicile, dont il est ressorti que le poursuivi n'était plus domicilié avec son épouse. L'enquêteur s'était rendu au domicile indiqué par la créancière et avait constaté que le nom du poursuivi figurait sur la boîte aux lettres et la porte de palier. L'épouse de celui-ci avait finalement répondu et expliqué qu'elle avait
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A/375/2016-CS déjà expliqué la situation de son mari, qui avait quitté la Suisse en 2011. L'Office avait ainsi l'intention de rejeter la réquisition de poursuite, n° 15 xxxx92 C. C.
a. M. K______ s'est fait représenter par son conseil à l'audience qui s'est tenue le 8 mars 2016 devant la Chambre de céans. Celui-ci a conclu au rejet de la plainte, qu'il estimait irrecevable en l'absence de for à Genève. Il n'avait pas à se prononcer sur le déni de justice, qui concernait l'Office. Les conditions permettant de retenir l'existence d'un domicile en Suisse au sens du CC n'étaient pas remplies. Son client vivait la majeure partie de l'année en Afrique. Il y travaillait et y avait ses amis. Ses frères et sœurs vivaient en Afrique et son épouse venait avec les enfants lui rendre visite en Afrique. Des époux pouvaient avoir un domicile séparé. Il appartenait au plaignant de supporter le fardeau de la preuve. Le conseil de l'intimé ignorait si celui-ci était taxé en Afrique. Si tel était le cas, cela conforterait l'absence de domicile en Suisse. A la demande de l'intimé, la Chambre de céans lui a indiqué que si elle devait considérer la question de l'imposition de l'intimé à l'étranger comme déterminante dans l'appréciation de la cause, un délai lui serait imparti pour produire toute pièce utile à cet égard. Le conseil de l'intimé a déposé un "certificat d'identité et de résidence" établi par le commissariat de police du 14e arrondissement de L______, attestant de la résidence régulière, de plus de trois mois, de l'intimé à l'adresse "F______ xx00 rue xx0 porte x8 c/ M. S______".
b. La plaignante a persisté dans ses conclusions. Elle a déposé un extrait du registre du commerce et de la FOSC relatifs à A_______ SA.
c. L'Office a précisé qu'il avait rendu une autre décision de non-lieu de poursuite en raison de l'absence de for.
d. Entendue à titre de renseignement, Mme C______, l'épouse de l'intimé, a indiqué que le couple était toujours marié. Il venait d'avoir un troisième enfant, né en juillet 2015. Le mari était parti en 2011 pour des motifs professionnels au F______ où il avait travaillé avant de partir au D______ où se trouvait sa famille. Il travaillait actuellement pour T______ SA, active dans le domaine du négoce. Il travaillait à 100% entre le F______ et le D______. Il générait tous ses revenus en Afrique. L'épouse se rendait avec les enfants environ trois fois par an à P______. Elle ne connaissait pas l'adresse de son mari à cet endroit, mais savait s'y rendre depuis l'aéroport. Son mari venait également en Suisse pour voir sa famille, la dernière fois lors de la naissance du cadet. Le couple n'avait pour l'instant pas décidé si la famille déménageait en Afrique ou si le mari reviendrait en Suisse. Les enfants étaient nés en Suisse et y avaient, comme l'épouse, toutes leurs attaches. Les parents de son mari, qui avait grandi à Genève, habitaient à Genève. Il avait également des amis en Afrique. Tous ses frères et sœurs étaient de
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A/375/2016-CS nationalité suisse, mais travaillaient en Afrique. Son mari était assuré contre les risques maladie et accident en Suisse, en qualité de suisse vivant à l'étranger. L'appartement conjugal, de six pièces, avait été occupé par son mari avant le mariage. C'était la raison pour laquelle le nom de celui-ci figurait toujours sur la boîte aux lettres et la porte d'entrée. Elle n'avait pas pensé à faire changer ces indications, ni d'ailleurs l'inscription de son mari dans l'annuaire téléphonique. Son mari et elle étaient taxés à Genève; ils payaient leurs impôts à Genève. Un fiduciaire remplissait leur déclaration fiscale. Elle ne connaissait pas la situation fiscale de son mari en Afrique. Sa belle-sœur, Mme M______ était présidente- administratrice d'A_______ SA, dont le siège se trouvait à l'adresse xx, rue X______. M. K______ en était administrateur. A la connaissance de l'épouse, cette société n'avait pas d'activité. C'est elle qui recevait le courrier pour la société. Elle logeait sa belle-sœur lorsque celle-ci revenait de l'étranger. Son mari était enregistré au consulat de Suisse pour le D______. L'adresse de son mari était celle figurant sur l'attestation de résidence, chez M. S______, dont elle pensait qu'il s'agissait d'un parent de celui-ci. Elle ne s'était jamais rendue à cette adresse, mais avait vu la maison par Skype. Elle avait pu retirer le courrier recommandé de la plaignante, quand bien même elle ne disposait pas d'une procuration de son mari. Elle avait retiré ce pli, car elle pensait qu'il se rapportait à la remise du matériel militaire de son mari que celui-ci était en retard de rendre. Elle avait l'intention de prendre ensuite contact avec les services compétents pour éviter le paiement de taxes. Son mari lui envoyait de l'argent pour payer les charges du ménage. Elle ne s'occupait pas des affaires de son mari, car elle préférait qu'il les gère lui- même. Elle avait pour habitude de faire des petits paquets contenant la correspondance qui lui était adressée et de les remettre ensuite aux frères de celui- ci ou à une autre personne qui se rendait au Y______ ou au D______. Afin de savoir si son mari devait s'occuper d'un courrier qui lui était adressé ou si elle pouvait s'en charger, elle en prenait connaissance avant de décider ce qu'il convenait de faire. D. Par courrier du 11 mars 2016, le conseil de l'intimé a fait parvenir à la Chambre de céans copie d'une communication de l'administration fiscale cantonale, dont il ressort que l'épouse seule serait assujettie à Genève. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
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A/375/2016-CS La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). La plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable. 2. Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. Il y a retard injustifié lorsque la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). Il peut y avoir retard injustifié en particulier lorsque la loi fixe des délais d'ordre, comme celui pour notifier le commandement de payer ("à réception de la réquisition de poursuite" selon l'art. 71 al. 1 LP), En l'espèce, bien qu'il ait, après sa décision de non-lieu de poursuite, invité la plaignante à lui faire parvenir une nouvelle réquisition de poursuite avec les éléments justifiant du domicile du débiteur à Genève et qu'il ait été saisi d'une telle demande, l'Office n'y a donné aucune suite. Il a exposé dans ses déterminations sur la plainte qu'il avait l'intention de rejeter la réquisition de poursuite. Partant, il y a lieu de constater un retard injustifié, l'Office ayant l'intention d'agir mais ne l'ayant pas fait dans un délai raisonnable, à savoir " à réception de la réquisition de poursuite". 3. Se pose, en outre, la question de savoir s'il existe un for de poursuite à Genève. 3.1 L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit les fors de la poursuite qui ont un caractère exclusif et impératif, et elle détermine également le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créant le for de la poursuite reste inopérant. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). 3.2 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec
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A/375/2016-CS l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b). Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. La seule déclaration de départ à l'étranger faite à l'Office cantonal de la population n'est qu'un simple indice qui doit être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressé de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2). Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références). Lorsque le débiteur n'a ni domicile, ni lieu de séjour en Suisse, mais que son lieu de séjour à l'étranger est connu, la poursuite est possible à son encontre en Suisse dans les cas prévus par les art. 50 à 52 LP (ATF 120 III 110 consid. 1b; 119 III 54 consid. 2a). Si, au contraire, son lieu de séjour à l'étranger est inconnu, la poursuite est possible contre lui à son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). A cet égard, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse, ne s'y trouve plus sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile: c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de ces faits. Ainsi, l'Office doit-il donner suite à une réquisition de continuer la poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence d'un domicile en Suisse (ATF 120 III 110 cons. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 cons. 3.1 et 3.2).
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A/375/2016-CS 3.3 En l'espèce, les attestations de l'Office cantonal genevois de la population et du Commissariat de police du 14e arrondissement de L______ ainsi que les allégations crédibles de l'épouse de l'intimé selon lesquelles celui-ci exerce une activité professionnelle à l'étranger plaident en faveur de la constitution par le débiteur d'un domicile à l'étranger. Toutefois, à teneur de la jurisprudence, ces données ne constituent que de simples indices et doivent encore, pour que la constitution d'un nouveau domicile puisse être retenue, être corroborées par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté du débiteur de s'établir à l'étranger et de faire d'un lieu particulier le centre de ses relations et de ses intérêts. Or, les éléments recueillis dans le cadre de la présente procédure tendent à démontrer que le centre des intérêts personnels et certains liens professionnels du débiteur se trouvent toujours à Genève. En effet, son épouse et ses trois enfants, tous nés à Genève, y vivent. Si l'épouse et les enfants se rendent environ trois fois par année à P______, l'intimé vient également leur rendre visite en Suisse. Par ailleurs, les parents de celui-ci vivent aussi à Genève. L'ensemble de ses frères et sœurs, même s'ils vivent actuellement à l'étranger, ont, comme lui, grandi à Genève. L'intimé y est assuré contre les risques maladie et accidents. Lors de son inscription au registre du commerce en mars 2013 comme administrateur d'A_______ SA, aux côtés de sa sœur Mme M______, l'intimé a indiqué être domicilié au H______. Le siège de cette société se trouve à l'adresse xx, rue X______ au H______, à savoir dans l'appartement que l'appelant a occupé avant son mariage et dans lequel son épouse et ses enfants sont actuellement logés. L'épouse de l'intimé a indiqué qu'elle n'avait pas pensé à enlever le nom de son mari sur la boîte aux lettres et la porte d'entrée du domicile familial. Toutefois, elle a également déclaré que son mari y recevait des communications, notamment officielles. Celui-ci est, en outre, demeuré inscrit dans l'annuaire téléphonique. Au vu de l'ensemble de ces éléments, objectivement reconnaissables, il y a lieu de retenir que, bien que travaillant essentiellement à l'étranger et semblant s'acquitter de sa charge fiscale à l'étranger, l'intimé a conservé le centre de ses intérêts, en particulier personnels, à Genève. 3.4 Il convient également de relever que, quand bien même il faudrait retenir que l'intimé ne disposerait plus d'un domicile à Genève, le for de la poursuite y demeurerait. En effet, les indications fournies par son conseil, notamment l'attestation de résidence déposée par celui-ci et établie par le commissariat de police du 14e arrondissement de L______ ne permettent pas de retenir que l'intimé y aurait constitué un nouveau domicile. L'épouse de l'intimé a déclaré qu'elle n'avait jamais rendu visite à son mari à L______, d'une part. D'autre part, l'intimé n'y entretient aucun lien affectif avec un membre proche de sa famille, son
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A/375/2016-CS épouse, ses enfants et ses parents habitant à Genève. La personne auprès de qui l'intimé est logé à L______ n'est, par ailleurs, ni un frère ni une sœur de celui-ci. En outre, l'intimé exercerait, selon son épouse, son activité tant au F______ qu'au D______. Il aurait des amis "en Afrique", notion floue ne permettant pas de rattacher ses amitiés à un lieu plus qu'à un autre, singulièrement à L______. Compte tenu de l'absence d'attaches familiales et de liens sociaux forts à L______, il ne peut être retenu que l'intimé aurait fait du D______ le nouveau centre de son existence. Cette appréciation ne serait pas différente, si l'intimé s'acquittait d'impôts au D______, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire plus avant le régime fiscal de l'intimé. 3.5 Au vu de ce qui précède, la plainte de la créancière est fondée. Partant, l'Office sera invité à donner suite à la réquisition de poursuite n° 15 xxxx92 C. 4. La procédure est gratuite, et il n'y a pas lieu au prononcé de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
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A/375/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 février 2016 par V______ Sàrl pour retard injustifié. Au fond : Admet la plainte. Invite l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de poursuite n° 15 xxxx92 C. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.