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DCSO/788/2005

Genf · 2005-12-22 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/788/05 Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 22 DÉCEMBRE 2005 Cause A/4299/2005, plainte 17 LP formée le 6 décembre 2005 par l’association l’association M______ contre la notification du commandement de payer n° 05 xxxx72 H.

Décision communiquée à :

- l’association M______

- M. Z______

- Office des poursuites

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E N F A I T A. Le 26 mai 2005, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré, sous le n° 05 xxxx72 H, une réquisition de poursuite de M. Z______, domicilié à Peseux (NE), contre l’association M______ , pris en la personne de son président, M. C______, domicilié ___, Rue ______ à 1227 Carouge, pour un montant de 4'988 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2003, prétention fondée sur un arrêt de la Cour d’appel de la juridiction des prud’hommes.

L’Office a établi le commandement de payer le 1er juillet 2005. La notification par La Poste ayant échoué, l’Office a remis le commandement de payer le 18 juillet 2005 d’abord à son notificateur s’occupant du secteur comprenant la rue ______ à Carouge, lieu du domicile de M. C______, qui n’a pu cependant être rencontré par ledit notificateur lors des passages qu’il y a fait les 29 août et 7 octobre 2005, puis, le 10 octobre 2005, il a remis le commandement de payer à son service des notifications internes, qui a déposé une convocation dans la boîte aux lettres de M. C______, qui s’est alors présenté le 13 octobre 2005 au guichet de l’Office, où le commandement de payer lui a été notifié.

M. C______ a aussitôt formé opposition à ce commandement de payer, en demandant que « ce commandement aille au ___, Rue ______ 1208 Genève à l’association M______ », mots qu’il a lui-même écrits sur l’exemplaire débiteur du commandement de payer.

L’Office a envoyé l’exemplaire créancier du commandement de payer à M. Z______ le 17 octobre 2005. B. Le 6 décembre 2005, agissant par son président M. C______, l’association M______ a formé plainte auprès de la Commission de céans, en concluant au constat de la nullité de la notification du commandement de payer pour le motif que son président avait été recherché, selon les indications de M. Z______, à son domicile privé (___, Rue ______ à Carouge) alors que la poursuite est dirigée non contre lui personnellement mais contre l’association M______ et que cette dernière a son siège à la ___, Rue ______ à Genève. Il estime que cette notification est intervenue en violation des règles de for, qui sont impératives et d’intérêt public. C. Le 13 décembre 2005, la Commission de céans a communiqué la plainte pour information à l’Office, qui, en réponse à une demande de renseignements sur des indications de l’édition de poursuite, lui a précisé le 15 décembre 2005 que le « notificateur 72 » est celui s’occupant du secteur de Carouge et que le « notificateur 01 » est le service des notifications internes de l’Office, où les poursuivis sont convoqués pour se faire notifier des actes de poursuite au guichet.

- 3 - E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Il lui faut par ailleurs constater spontanément, indépendamment de toute plainte, la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

La notification d’un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP), que le poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie. 1.b. La présente plainte a été formée bien au-delà du délai de dix jours fixé par l’art. 17 al. 2 LP. Elle n’est donc recevable que si le vice allégué à l’encontre de la mesure attaquée est un motif de nullité (art. 22 al. 1 LP), étant précisé qu’au surplus l’écriture de l’association plaignante satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). A défaut, la Commission de céans n’en devrait pas moins entrer en matière sur la plainte, considérée alors comme une dénonciation. 2.a. Le for de la poursuite est au domicile du poursuivi s’il s’agit d’une personne physique et à son siège social s’il s’agit d’une personne morale ou société inscrite au registre du commerce et au siège principal de son administration s’il s’agit d’une personne morale non inscrite au registre du commerce (art. 46 al. 1 LP). Les règles sur le for de la poursuite ont un caractère impératif (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 46-55 n° 30 ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 46 n° 6 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., § 10 n° 1 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 92).

La sanction de la violation des règles sur le for de la poursuite n’est pas unique. Du caractère impératif desdites règles ne s’ensuit pas que, nécessairement, leur violation est contraire à l’intérêt public ou lèse l’intérêt de personnes qui ne sont pas ou pas encore parties à la procédure. L’ajout nécessaire au caractère impératif de ces règles pour que la violation de ces dernières constitue un motif de nullité tient surtout à la gravité de la lésion, qui doit être admise lorsque la mesure viciée en raison d’un défaut de for de la poursuite modifie la situation du poursuivi de façon concrète et difficilement remédiable, ce qui est en principe le cas à l’égard d’actes d’intervention (ATF 105 III 60 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 93 ss). Si ladite violation n’affecte que les intérêts des parties à la procédure d’exécution forcée, elle constitue un motif d’annulation de la mesure contestée ; en revanche, si elle lèse - aussi - l’intérêt public ou l’intérêt de personnes qui ne sont pas ou pas encore parties à la procédure, elle représente un motif de nullité de

- 4 - la mesure attaquée, voire de la poursuite elle-même (Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., § 11 n° 44 ss.). L’application de ce critère conduit, s’agissant du for ordinaire de la poursuite, à faire des distinctions articulées autour du type de la poursuite considérée et de l’étape à laquelle elle se trouve, voire du point de savoir si le domicile ou le siège du poursuivi situé le cas échéant hors de l’arrondissement se trouve à l’étranger ou dans un autre arrondissement de poursuite. Il est admis, très généralement, que dans une poursuite ordinaire par voie de saisie dirigée contre un poursuivi n’ayant pas de for ordinaire de la poursuite dans l’arrondissement de l’Office, un commandement de payer établi ou déjà notifié est simplement annulable de ce chef, avec la conséquence qu’à défaut de plainte le poursuivant peut ensuite se fonder sur ce commandement de payer pour requérir la continuation de la poursuite devant l’office des poursuites compétent ratione loci, mais qu’en revanche les actes ultérieurs sont nuls, en particulier déjà un avis de saisie, a fortiori une saisie ou une saisie complémentaire, et une commination de faillite (ATF 105 III 60 consid. 3 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 94 s. ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., § 11 n° 45 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 46-55 n° 32 s. ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad 46 n° 25 ss, qui, s’agissant de la commination de faillite, excepte le cas où ce vice n’exclut pas que l’ouverture de la faillite soit ordonnée au bon endroit (n° 29) ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 46 n° 3 ss. ). 2.b. En l’espèce, le commandement de payer a été notifié à l’association poursuivie prise en la personne de son président en mains dudit président, désigné explicitement comme tel. Ni l’association plaignante, ni même son président à titre individuel (qui n’est d’ailleurs pas plaignant à titre individuel) ne seraient lésés dans leurs intérêts d’une façon un tant soi peu significative par une hypothétique violation des règles de for qui affecterait la notification considérée. Le président de l’association poursuivie a d’ailleurs formé opposition à la poursuite. Aussi une telle violation, supposée réalisée, n’affecterait-elle pas cette notification de nullité.

Au demeurant, il ne saurait y avoir eu en l’espèce violation d’une règle de for, dès lors que tant le siège de l’association poursuivie que le domicile du président de cette dernière se trouvent dans le canton de Genève, soit dans le même arrondissement de poursuite (art. 1 LaLP). 3.a. Il n’y a pas davantage eu violation des règles sur la notification des commandements de payer, à tout le moins aucune violation constitutive de nullité de la notification ou de la poursuite elle-même.

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Selon l’art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuites sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l’administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration s’il s’agit notamment d’une association. Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite en mains d’un employé (art. 65 al. 2 LP). Les art. 64 à 66 LP sur la notification des actes de poursuites forment cependant un tout. Au regard de l’esprit de ces dispositions, dans une poursuite dirigée contre une association, la notification d’un commandement de payer au domicile du président de l’association est admissible et ne constitue en tout état pas un motif de nullité, même s’il faut veiller à ce que les règles de priorité que lesdites dispositions légales comportent soient observées sur le terrain (DCSO/194/03 du 22 mai 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives aux art. 64-66 n° 12 ss ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 65 n° 9). 3.b. Au demeurant, en l’espèce, l’Office a cherché à notifier le commandement de payer à l’adresse indiquée dans la réquisition de poursuite, soit au domicile du président de l’association poursuivie. Il n’avait pas à vérifier lui-même si cette dernière dispose de bureaux ou d’une administration, d’autant plus qu’il n’est pas rare qu’une association ait son siège au domicile de son président (Jean-François Perrin, Droit de l’association, Genève - Zurich - Bâle 2004, p. 34). 4. La présente plainte doit donc être déclarée irrecevable.

Elle peut l’être sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA et art. 13 al. 5 LaLP). La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :

Déclare irrecevable la plainte A/4299/2005 formée le 6 décembre 2005 par l’association M______ contre la notification du commandement de payer n° 05 xxxx72 H.

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Denis MATHEY et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Cendy RENAUD Raphaël MARTIN

Commise-greffière : Le président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le