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DCSO/74/2012

Genf · 2012-02-24 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.

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A/3381/2011-CS

E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66).

E. 1.2.1 En l'occurrence, et en l'absence de précision à cet égard, la Chambre de céans ignore exactement à quelle date le plaignant a reçu le procès-verbal de saisie critiqué, qui paraît lui avoir été transmis le 26 août 2011 par l'Office. S'agissant toutefois d'une contestation déposée le 21 octobre 2011 visant une saisie de salaires dont il prétend qu'elle lèse son minimum vital, cette plainte est recevable en tout temps et cela même si elle s'en prend à un procès-verbal de saisie que le plaignant a dû recevoir à tout le moins à fin août-début septembre 2011.

E. 2.1 S'agissant du salaire mensuel reçu par le plaignant pour son activité professionnelle auprès de l'établissement public "Le R______" et qui constituait sa seule source de revenus, il y a lieu de constater, au vu des fiches de salaire produites, qu'il est effectivement variable, comme mentionné par le procès-verbal de saisie critiqué.

2.2.1. Quant à la détermination du minimum vital du plaignant, il paraît nécessaire, à ce stade, de rappeler les principes suivants :

Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que les frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4).

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A/3381/2011-CS Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 2.2.2. La Chambre de céans rappellera, par ailleurs, ici, que certes, selon l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), elle doit établir d'office les faits. Toutefois, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008).

Une violation du devoir de coopérer à l’établissement des faits pertinents justifie de ne pas donner suite à la conclusion de la partie responsable du défaut de collaboration si le dossier ne permet pas de trancher à son propos (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 29 ss, not. 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 42 ss ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 56 ss ; DCSO/14/2008 du 17 janvier 2008 consid. 2.a. et 2.b.).

2.2.3. En l'occurrence, la Chambre de céans a refusé une première fois, dans le cadre de sa décision sur effet suspensif du 22 novembre 2011, de faire droit aux conclusions du plaignant en relation avec le paiement allégué d'un loyer mensuel de 1'000 fr. par mois pour un logement en sous-location, parce que le plaignant n'avait fourni qu'un ordre de virement bancaire pour ce montant, sans l'avis de débit correspondant sur son compte. Invité à produire des pièces pertinentes en vue d'établir le paiement effectif de ce loyer, le plaignant s'est borné, malgré la décision précitée, à redéposer de nouveaux avis de virement, sans les avis de débit correspondants. En outre, il ressort des recherches de l'Office que l'adresse de sous-location indiquée par le plaignant est inexistante et que le bailleur chez lequel il prétend habiter est domicilié en France voisine ; en outre, les courriers adressés par le greffe de la Chambre de céans à cette adresse sont tous revenus avec la mention de la Poste « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Il n'est dès lors pas possible de tenir compte d'un quelconque loyer pour son logement, non prouvé par le plaignant, dans le calcul de la quotité saisissable de son salaire en mains de son employeur.

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A/3381/2011-CS En revanche, il apparaît que la base mensuelle retenue dans le procès-verbal de saisie critiquée pour le calcul du minimum vital du plaignant, soit celle d'un adulte vivant seul, n'est pas conforme aux Normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (ch. I), qui prévoient à ce titre un montant de base mensuel de 1'200 fr. et non de 1'020 fr. comme retenu par l'Office. Sous cet angle, la Chambre de céans rectifiera d'office la quotité insaisissable sur le salaire du plaignant, en l'augmentant de 1'369 fr. à 1'549 fr. par mois. Le dossier est dès lors renvoyé à l'Office afin qu'il établisse un nouveau procès- verbal de saisie dans ce sens, l'Office devant en outre restituer au plaignant le trop-perçu selon le procès-verbal de saisie querellé, soit 180 fr. par mois depuis juin 2011. La présente plainte sera en conséquence admise dans cette seule mesure.

E. 3 Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

* * * * *

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A/3381/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 octobre 2011 par M. F______ contre le procès-verbal de saisie de salaires du 16 juin 2011 (série n° 11 xxxx02 Z). Au fond : Admet cette plainte en tant que le procès-verbal de saisie précitée doit être rectifié, la quotité insaisissable sur le salaire de M. F______ devant être augmentée de 1'369 fr. à 1'549 fr. par mois. Renvoie la cause à l'Office des poursuites en vue de l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie ainsi rectifié. Invite en outre l'Office à restituer à M. F______ le trop-perçu, soit 180 fr. par mois depuis juin 2011. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Christian CHAVAZ et Madame Valérie CARERA, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3381/2011-CS DCSO/74/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 FEVRIER 2012

Plainte 17 LP (A/3381/2011) formée en date du 27 juillet 2011 par M. F______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 février 2012 à :

- M. F______ c/o Me Marlène PAILLY, avocate Route du Grand-Lancy 12

1212 Grand-Lancy

- CSS Assurance Maladie SA Service d'encaissement

Avenue de Sévelin 20

1004 Lausanne

- Etat de Genève, Administration fiscale cantonale Service du contentieux

Rue du Stand 26

A/3381/2011-CS

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Case postale 3937

1211 Genève 3

- Etat de Genève, soit pour lui le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/3381/2011-CS EN FAIT A. Dans le cadre de plusieurs poursuites formant la série n° 11 xxxx02 Z et dirigées contre M. F______, alors domicilié au 1xx avenue G______ à C______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 16 juin 2011 à une saisie de salaire en mains de son employeur, l'établissement public "Le R______", portant sur toutes sommes excédant 1'369 fr. net par mois et revenant à M. F______ à n'importe quel titre que ce soit.

Ce procès-verbal a été expédié à ce dernier le 26 août 2011. B.

a) Par plainte expédiée le 21 octobre 2011 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de céans), M. F______ a critiqué cette saisie en tant qu'elle lésait son minimum vital. En effet, elle ne tenait pas compte, dans le calcul de ses charges incompressibles, de son loyer mensuel de 1'000 fr. payé, selon justificatifs produits, à "…M. T______, à G______, Route A______ 1xx (sous-location), ce qui est confidentiel…Il y a donc pour plus de 1'468.85 de charges et non de CHF 1'368.85… ". M. F______ a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte. Il a déposé la page du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx02 Z mentionnant ses charges incompressibles et son salaire, sans toutefois produire dans son intégralité ce procès-verbal de saisie attaqué. Il a également produit un ordre de paiement bancaire pour un montant de 1'000 fr., sans autre précision, établi le 5 septembre 2011 et à exécuter immédiatement par sa banque, le Crédit Suisse. Par courrier recommandé du greffe de la Chambre de céans expédié le 26 octobre 2011 à l'adresse indiquée dans la plainte, soit «Route A______ 1xx - 12xx G______ », M. F______ a été invité à produire, en application de l'art. 9 al. 1 LaLP, la copie complète du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx02 Z. Ce courrier lui ayant été retourné par la Poste avec la mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée », le greffe de la Chambre de céans l'a réexpédié à l'adresse «Route A______ 1xx - c/o Monsieur T______ - 12xx G______», par pli recommandé du 31 octobre 2011. Ce courrier ayant été à nouveau retourné à son expéditeur avec la même mention que ci-dessus, le greffe de la Chambre de céans a interpellé le conseil de M. F______ pour qu'il indique si ce dernier faisait élection de domicile en son étude, ce que ledit conseil a confirmé par pli du 7 novembre 2011, en demandant

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A/3381/2011-CS un délai de 30 jours pour faire parvenir la procuration usuelle au greffe, « car j'ai de la peine à joindre mon client ». Finalement, par nouveau courrier du 11 novembre 2011, reçu le 16 novembre 2011, ce conseil a transmis au greffe de la Chambre de céans la procuration ad hoc et le procès-verbal de saisie attaqué dans son intégralité.

b) Par décision du 22 novembre 2011, l'effet suspensif requis par M. F______ lui a été refusé, au motif qu'il n'avait pas produit de pièces pertinentes, de nature à rendre à tout le moins vraisemblable le paiement de ce loyer, l'ordre de paiement bancaire versé au dossier n'étant pas accompagné de l'avis de débit correspondant sur son compte. Un délai lui a également été imparti pour verser au dossier les justificatifs du paiement mensuel et régulier du sous-loyer allégué, à compter de juin 2011, ainsi que le contrat de sous-location correspondant ou toute autre pièce de nature à établir son droit au logement allégué, de même que tous ses certificats de salaires mensuels depuis juin 2011 inclus, l'instruction de la cause étant réservée au dépôt de ces pièces. Enfin, copie de la plainte ainsi que de cette ordonnance de refus d'effet suspensif ont été transmise aux créanciers saisissants de la série n° 11 xxxx02 Z.

c) Par nouveau courrier déposé le 1er décembre 2011, le conseil de M. F______ a versé au dossier une déclaration signée de sa main le 29 novembre 2011, attestant du paiement d'un loyer de 1'000 fr. par mois pour un logement à G______ et mentionnant qu'il s'agissait «...d'une sous-location. Le locataire principal veut éviter des problèmes avec son épouse, de sorte qu'il se refuse de signer quoi que ce soit... ». M. F______ a également versé au dossier ses bulletins de salaire mensuels pour la période de juin à décembre 2011, attestant de sa rémunération variable, soit en moyenne 4'485 fr. bruts et 3'853 fr. nets, versée par "Le R______". Enfin, M. F______ a produit plusieurs ordres de paiements bancaires destinés au Crédit Suisse, d'un montant de 1'000 fr. chacun, datés des 5 juin 2011, 1er juillet 2011, 1er août 2011, 5 septembre 2011 et 5 octobre 2011, et établis en faveur d'un créancier inconnu. M. F______ n'a à nouveau pas produit les avis de débit correspondants sur son compte bancaire.

d) L'Office, invité à se déterminer sur cette plainte, a déposé ses observations le 9 janvier 2012.

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A/3381/2011-CS Il a conclu à son rejet, «... le plaignant ne produisant aucune pièce probante de nature à justifier de sa charge de loyer alléguée et du paiement effectif de celle-là. Dès lors, l'Office des poursuites maintient la quotité saisissable… ». L'Office a précisé que M. F______, après avoir été évacué de son domicile de C______ au 1xx avenue G______, lui avait fourni la même adresse que celle figurant sur sa plainte. Or, il était ressorti des recherches de l'Office auprès de l'Office cantonal de la population (OCP) que cette adresse "Route A______ 1xx" n'existait pas et que le seul M. T______ existant dans les registres de l'OCP n'était pas domicilié à G______ mais en France voisine, alors que M. F______ alléguait qu'il était son bailleur à cette adresse inexistante à G______. Enfin, l'Office a souligné qu'il avait dû, dans le cadre d'une précédente poursuite exécutée en mai 2011, déposer une plainte pénale à l'encontre du précité pour faux dans les titres, fausses déclarations et escroquerie, dont il a produit une copie à l'appui de ses observations et dont il ressort, en substance, que M. F______ avait soumis à l'Office de faux justificatifs de paiement de charges aux fins de réduire la quotité saisissable sur son salaire.

e) Le 16 janvier 2012, copie de ces observations de l'Office a été transmise à M. F______ ainsi qu'aux créanciers saisissants dans le cadre de la série n° 11 xxxx02 Z. Aucune nouvelle détermination au sujet de la présente plainte n'est revenue au greffe de la Chambre de céans.

f) Selon le procès-verbal de saisie critiqué, établi le 16 juin 2011, M. F______ percevait un salaire mensuel variable et devait payer des charges incompressibles à hauteur de 1'368 fr. 85 par mois, composées de son « minimum vital » en 1'020 fr., d'une prime d'assurance maladie de base de 278 fr. 85 et de frais de transport (abonnement TPG) de 70 fr.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.

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A/3381/2011-CS

1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.2.1. En l'occurrence, et en l'absence de précision à cet égard, la Chambre de céans ignore exactement à quelle date le plaignant a reçu le procès-verbal de saisie critiqué, qui paraît lui avoir été transmis le 26 août 2011 par l'Office. S'agissant toutefois d'une contestation déposée le 21 octobre 2011 visant une saisie de salaires dont il prétend qu'elle lèse son minimum vital, cette plainte est recevable en tout temps et cela même si elle s'en prend à un procès-verbal de saisie que le plaignant a dû recevoir à tout le moins à fin août-début septembre 2011. 2. 2.1. S'agissant du salaire mensuel reçu par le plaignant pour son activité professionnelle auprès de l'établissement public "Le R______" et qui constituait sa seule source de revenus, il y a lieu de constater, au vu des fiches de salaire produites, qu'il est effectivement variable, comme mentionné par le procès-verbal de saisie critiqué.

2.2.1. Quant à la détermination du minimum vital du plaignant, il paraît nécessaire, à ce stade, de rappeler les principes suivants :

Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que les frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4).

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A/3381/2011-CS Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 2.2.2. La Chambre de céans rappellera, par ailleurs, ici, que certes, selon l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), elle doit établir d'office les faits. Toutefois, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008).

Une violation du devoir de coopérer à l’établissement des faits pertinents justifie de ne pas donner suite à la conclusion de la partie responsable du défaut de collaboration si le dossier ne permet pas de trancher à son propos (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 29 ss, not. 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 42 ss ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 56 ss ; DCSO/14/2008 du 17 janvier 2008 consid. 2.a. et 2.b.).

2.2.3. En l'occurrence, la Chambre de céans a refusé une première fois, dans le cadre de sa décision sur effet suspensif du 22 novembre 2011, de faire droit aux conclusions du plaignant en relation avec le paiement allégué d'un loyer mensuel de 1'000 fr. par mois pour un logement en sous-location, parce que le plaignant n'avait fourni qu'un ordre de virement bancaire pour ce montant, sans l'avis de débit correspondant sur son compte. Invité à produire des pièces pertinentes en vue d'établir le paiement effectif de ce loyer, le plaignant s'est borné, malgré la décision précitée, à redéposer de nouveaux avis de virement, sans les avis de débit correspondants. En outre, il ressort des recherches de l'Office que l'adresse de sous-location indiquée par le plaignant est inexistante et que le bailleur chez lequel il prétend habiter est domicilié en France voisine ; en outre, les courriers adressés par le greffe de la Chambre de céans à cette adresse sont tous revenus avec la mention de la Poste « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Il n'est dès lors pas possible de tenir compte d'un quelconque loyer pour son logement, non prouvé par le plaignant, dans le calcul de la quotité saisissable de son salaire en mains de son employeur.

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A/3381/2011-CS En revanche, il apparaît que la base mensuelle retenue dans le procès-verbal de saisie critiquée pour le calcul du minimum vital du plaignant, soit celle d'un adulte vivant seul, n'est pas conforme aux Normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (ch. I), qui prévoient à ce titre un montant de base mensuel de 1'200 fr. et non de 1'020 fr. comme retenu par l'Office. Sous cet angle, la Chambre de céans rectifiera d'office la quotité insaisissable sur le salaire du plaignant, en l'augmentant de 1'369 fr. à 1'549 fr. par mois. Le dossier est dès lors renvoyé à l'Office afin qu'il établisse un nouveau procès- verbal de saisie dans ce sens, l'Office devant en outre restituer au plaignant le trop-perçu selon le procès-verbal de saisie querellé, soit 180 fr. par mois depuis juin 2011. La présente plainte sera en conséquence admise dans cette seule mesure. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

* * * * *

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A/3381/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 octobre 2011 par M. F______ contre le procès-verbal de saisie de salaires du 16 juin 2011 (série n° 11 xxxx02 Z). Au fond : Admet cette plainte en tant que le procès-verbal de saisie précitée doit être rectifié, la quotité insaisissable sur le salaire de M. F______ devant être augmentée de 1'369 fr. à 1'549 fr. par mois. Renvoie la cause à l'Office des poursuites en vue de l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie ainsi rectifié. Invite en outre l'Office à restituer à M. F______ le trop-perçu, soit 180 fr. par mois depuis juin 2011. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Christian CHAVAZ et Madame Valérie CARERA, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.