Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire, dans les 10 jours dès leur notification (art. 17 al. 1 et 2 LP).
E. 1.2 Déposée par les créanciers saisissants, qui avaient qualité pour le faire, dans les dix jours dès la notification d'un procès-verbal de saisie reçu le 27 novembre 2013, la plainte est recevable.
E. 2 Les créanciers font grief à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué sur la situation financière réelle du débiteur à la suite de la décision de renvoi du dossier par la Chambre de surveillance, du 13 juin 2013.
2.1.1 Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 12). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux
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A/3946/2013-CS circonstances (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 91 LP n° 13 et 16).
L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 19 in fine). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 19).
Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10).
2.1.2 Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'Office selon la maxime inquisitoire, laquelle impose à l'autorité d'établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Toutefois, la maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du
E. 2.2 En l’espèce, sur renvoi de la Chambre de surveillance, l’Office devait déterminer le domicile réel du débiteur et la présence d'éventuels biens saisissables lui appartenant.
A cette fin, l'Office a vainement convoqué le débiteur au domicile de son épouse et chez sa fille en juillet 2013. Il n'a cependant pas pu entendre le débiteur, absent lors de ces entretiens, ni n'a déposé de mandat de conduite auprès du Procureur Général tel qu'indiqué dans la convocation envoyée audit débiteur.
L'épouse de ce dernier indique être séparée de celui-ci et le Registre de l'Office cantonal de la population permet de confirmer cette séparation datant de 2007.
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L'épouse n'a pas donné d'information sur le domicile réel de son époux.
La fille du débiteur a indiqué héberger son père lors de ses passages en Suisse, sans fournir l'adresse du domicile réel de ce dernier.
Il apparaît ainsi que son domicile n'est ni au domicile de sa fille ni à celui de son épouse, au vu des explications des précitées.
L'Office n'a toutefois toujours pas déterminé l’adresse de ce domicile, ni entendu le débiteur alors qu'il disposait d'indications pour le joindre, notamment des renseignements sur des membres de sa famille ainsi que le nom de son conseil genevois, sans compter qu’il était légitimé à faire exécuter un mandat de conduite du débiteur dans ses locaux par le Procureur Général.
Dès lors et du fait du manque de collaboration du débiteur, il est actuellement toujours pertinent de l'entendre et de déterminer son domicile afin d’y saisir, le cas échéant, des biens saisissables lui appartenant.
Dès lors que les créanciers plaignants concluent, implicitement tout du moins, à ce que tous les biens saisissables du débiteur soit déterminés et saisis, il y a lieu de renvoyer la cause à l'Office afin qu'il convoque et entende le débiteur par toute voie de droit utile, et notamment par la force publique, et qu'il procède à une instruction complémentaire pour déterminer sa situation patrimoniale effective.
Dans la mesure nécessaire, l'Office entendra à nouveau l'épouse du débiteur ainsi que sa fille et il prendra une nouvelle décision à l'issue de cette nouvelle instruction complémentaire. 3. Les créanciers concluent également à ce que l'Office soit invité à obtenir de Postfinance les relevés des comptes du débiteur pour les deux années précédant le 13 février 2013.
Eu égard au devoir accru de vérification de l'Office en vue d'établir les biens du débiteur à la suite du présent renvoi, et du fait qu'il devra impérativement entendre le débiteur au sujet de l’ensemble de ses biens, il l'interrogera également sur ses avoirs bancaires et postaux et devra exiger la production des pièces y relatives, comprenant les relevés sollicités par les créanciers. 4. Ces derniers sollicitent encore que l'Office soit invité à obtenir de l'AFC les déclarations fiscales de Mme L. N______ pour les deux dernières années.
4.1 Dans le cadre du calcul du minimum vital du débiteur marié, la jurisprudence opère une différence suivant que celui-ci fait ménage commun avec son conjoint ou qu'il vit, en fait, séparé de lui.
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Dans le premier cas, soit lorsqu'il y a ménage commun, il faut d'abord déterminer le revenu des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital de chacun en rapport avec son revenu net; la quotité saisissable du revenu du conjoint poursuivi s'obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 116 III 75 consid. 2a; 114 III 13 consid. 3).
Dans le second cas, soit lorsqu'il y a séparation de fait, l'Office doit simplement en prendre acte, sans rechercher si, du point de vue matrimonial, la vie séparée se justifie ou non, sous réserve du cas où les époux auraient suspendu leur vie commune "in fraudem creditorum", c'est-à-dire dans le dessein d'enfler le minimum indispensable soustrait à l'emprise de leurs créanciers. Ce cas mis à part, l'Office doit fixer les charges d'entretien et de loyer de l'époux poursuivi comme pour un célibataire, en tenant compte, dans les limites de l'art. 93 LP, des éventuelles contributions qu'il verse à son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 7B.160/2005 du 8 novembre 2005 consid. 2 et les réf. citées).
4.2 Compte tenu de la séparation des époux en 2007, l'Office n'a pas à exécuter de recherches ni à obtenir les déclarations fiscales de l'épouse séparée du débiteur. En outre, les époux N______ sont vraisemblablement imposés séparément depuis de nombreuses années.
Les informations fiscales concernant ladite épouse ne sont donc ni nécessaires ni pertinentes en l'espèce, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la conclusion des créanciers sur ce point.
E. 5 La procédure est gratuite (62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3946/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/3946/2013 formée le 5 décembre 2013 par Mme et M. P______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 96 xxxx50 W (poursuite n° 11 xxxx28 D) établi par l'Office le 14 décembre 2012 à l’encontre de M. N______. Au fond : Admet cette plainte. Renvoie la cause à l'Office des poursuites afin qu'il convoque, au besoin par la force publique, entende et sollicite tous documents utiles de M. N______ concernant son domicile et sa situation patrimoniale au sens des considérants de la présente décision et pour nouvelle décision, s'il y a lieu. Dit que l'Office entendra, si cela est nécessaire, toute autre personne à cette fin. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
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A/3946/2013-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3946/2013-CS DCSO/73/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014
Plainte 17 LP (A/3946/2013-CS) formée en date du 5 décembre 2013 par Mme et M. P______, élisant domicile en l'étude de Me Otto GUTH, avocat
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 mars 2014 à :
- Mme et M. P______ c/o Me Otto GUTH, avocat Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève.
- M. N______ c/o Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 Genève 4.
- Office des poursuites.
A/3946/2013-CS
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A/3946/2013-CS EN FAIT A.
a. Sur requête de Mme et M. P______, créanciers poursuivants dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx28 D, (ci-après : les créanciers), l'Office des poursuites (ci- après : l'Office) a dressé le 14 décembre 2012 à l'encontre de M. N______ (ci- après : le débiteur) alors domicilié "c/o N______ C., route de F______ xx à P______", un premier procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 96 xxxx50 W pour un montant de 3'807 fr. 75.
Ce procès-verbal de saisie, transmis le 1er février 2013 aux créanciers, indiquait que l'Office n'avait pas pu procéder à une saisie de salaire en mains du débiteur, lequel avait été entendu et avait signé le procès-verbal des opérations de la saisie, le 4 décembre 2012, après avoir déclaré ne posséder aucun bien saisissable en Suisse ou à l'étranger.
L'Office avait retenu que le débiteur ne possédait pas de véhicule, qu'il était marié, percevait une rente AVS de 1'740 fr. par mois, insaisissable selon art. 92 LP, ne payait pas de loyer et vivait chez sa fille. Ses primes d’assurance-maladie n'étaient pas payées et le coût de son transport s'élevait à 100 fr. par mois.
b. Ce procès-verbal avait fait l'objet d'une première plainte des créanciers devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 13 février 2013.
Les créanciers avaient alors conclu à ce que l'Office soit invité à obtenir du débiteur les relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires, les copies de sa déclaration fiscale et de sa décision de taxation de la dernière année, les décisions fixant ses primes d'assurance-maladie et celles de son épouse, enfin à ce que l'Office se rende au domicile du débiteur pour vérifier l'absence de mobilier saisissable en sa possession.
c. Le débiteur avait formulé des observations le 5 mars 2013, concluant au rejet de la plainte et avait produit une attestation de sa Caisse de compensation pour l'année 2012 ainsi que sa déclaration fiscale 2011, mentionnant des rentes totales annuelles de 20'880 fr.
Il avait précisé qu'avant 2011, il n'était pas imposé à Genève, qu'il attendait encore son bordereau de taxation 2011 et qu'il était taxé séparément de son épouse.
Il avait aussi versé au dossier des décomptes de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, établis le 14 février 2013, mentionnant qu'il était domicilié chez son épouse, soit au xx, S______ à T______. Il avait allégué posséder uniquement deux comptes auprès de Postfinance avec des soldes minimes, sans déposer de pièces y relatives. Enfin, il avait expliqué avoir payé le
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A/3946/2013-CS montant en capital de la créance réglée aux créanciers par débit du compte appartenant à une société SCI Les X______, pièce à l'appui.
d. L'Office avait conclu au rejet de la plainte, maintenant que le débiteur n'avait pas de biens insaisissables.
e. Les créanciers avaient relevé que le domicile du débiteur chez sa fille à P______ n'était pas établi avec certitude, dès lors que les décomptes de primes d'assurance-maladie versés au dossier indiquaient qu'il était domicilié à la même adresse que son épouse à T______.
Requise de produire la décision de taxation 2011 du débiteur, l'Administration fiscale cantonale (AFC) avait expliqué être dans l'impossibilité de la fournir, le dossier étant en cours de traitement.
f. Par décision du 13 juin 2013, la Chambre de surveillance avait admis cette plainte et renvoyé la cause à l'Office afin qu'il procède à une instruction complémentaire au sujet de la situation patrimoniale de M. N______, au sens des considérants de la décision et pour nouvelle décision, s'il y avait lieu.
Elle avait considéré que l'Office devait à tout le moins entendre à nouveau le débiteur, à son domicile, après avoir établi son adresse réelle et élucidé la question de savoir s'il vivait ou non avec son épouse à Genève, eu égard aux contradictions ressortant du dossier.
L'Office devait tirer les conséquences de la situation réelle personnelle du débiteur, ainsi établie, ainsi que de sa situation financière et déterminer la présence ou non de biens mobiliers saisissables.
Il appartenait encore à l'Office de recueillir du débiteur toutes les informations utiles de nature à pouvoir obtenir directement de l'institut financier concerné les relevés de comptes bancaires et/ou postaux pertinents et de l'AFC, dès qu'elle aurait été établie, la décision de taxation 2011 du débiteur, voire sa taxation pour 2012 aux fins de confirmation. B. A la suite de cette décision, l'Office a interpellé les banques "de la place de Genève" pour savoir si le débiteur détenait des comptes auprès d'elles. Il a établi que le débiteur disposait de deux comptes auprès de Postfinance, l'un, n° 12-xxxx-9, destiné à recevoir sa rente AVS et le second, n° 12 xxxx-7, faisant ressortir un solde créditeur de 249 fr. 40.
L'Office a également requis des documents de l'AFC, laquelle lui a derechef répondu que la taxation du débiteur était encore en cours.
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Enfin l’Office a convoqué le débiteur au domicile de son épouse, lui indiquant que s'il ne donnait pas suite à cette convocation, un mandat de conduite serait déposé auprès du Procureur Général et qu'il serait amené par la police dans les locaux de l'Office.
Le débiteur a informé l'Office, après réception de cette convocation, que son domicile se trouvait chez sa fille (Mme C. N______, route de F______ xx à P______).
Un représentant de l'Office s'est rendu le 19 juillet 2013 chez l'épouse du débiteur, laquelle lui a indiqué avoir mis en vente sa maison, vide de tout meuble, et être séparée de son époux, situation confirmé par le registre de l'Office cantonal de la population indiquant que la séparation des époux remonte au 19 octobre 2007. Ce représentant de l'Office s'est rendu le même jour chez la fille du débiteur, laquelle lui a indiqué mettre une chambre à la disposition de son père lors des passages de celui-ci en Suisse, et il a constaté qu'aucun bien saisissable appartenant au débiteur ne se trouvait dans cette chambre.
Le débiteur ne s'est présenté à aucun des entretiens auxquels il a été convoqué par l’Office. C. A la suite de cette instruction complémentaire, l'Office a dressé un nouveau procès-verbal de saisie le 19 juillet 2013 portant sur une saisie de créance en mains de Postfinance de 249 fr. 40, qu’il a expédié aux parties le 25 novembre 2013 et qui fait l'objet de la présente procédure de plainte.
Il est mentionné sous la rubrique "Remarques » de ce procès-verbal que [sic] « …Par la suite de la décision de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du 23 juin 2013, il est procédé à une nouvelle saisie le 19 juillet 2013.
Selon constat au domicile supposé du débiteur au xx, route de S______, à T______, il ressort que la villa est totalement vide de tous biens. Ladite villa est par ailleurs mise en vente selon les déclarations de Madame L. N______, épouse du débiteur dont il est par ailleurs séparé, présente le jour de la saisie à 09h00.
Un passage le jour-même à 09h30 au xx, rue de F______, à P______, chez la fille du débiteur, il ressort selon entretien avec cette dernière qu'elle met à disposition une chambre lors de passage à Genève.
Aucun actif propriété du débiteur n'a pu être trouvé à cette adresse également.
Les demandes aux principales banques de la place de Genève se sont révélées négatives hormis deux comptes auprès de Postfinance, affecté pour l'un pour recevoir la rente AVS du débiteur. Le deuxième fait l'objet de la présente saisie.
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Les primes d'assurance-maladie ne sont pas prises en compte par l'Office des poursuites pour le débiteur car aucun justificatif de paiement n'a été fourni." D.
a. Par acte du 5 décembre 2013, les créanciers ont déposé une plainte contre ce second procès-verbal.
Ils concluent à ce que la Chambre de surveillance invite l'Office à obtenir de l'AFC les déclarations fiscales de Mme L. N______ pour les deux dernières années, à déterminer le montant saisissable du débiteur en tenant compte de la situation patrimoniale globale des époux, dont le domicile séparé n'est pas établi, ainsi qu'à obtenir de Postfinance les relevés des comptes du débiteur pour les deux années précédant le 13 février 2013.
b. L'Office a persisté dans sa décision, dans ses observations au sujet de cette plainte.
c. M. N______ ne s’est pas déterminé.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire, dans les 10 jours dès leur notification (art. 17 al. 1 et 2 LP).
1.2 Déposée par les créanciers saisissants, qui avaient qualité pour le faire, dans les dix jours dès la notification d'un procès-verbal de saisie reçu le 27 novembre 2013, la plainte est recevable. 2. Les créanciers font grief à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué sur la situation financière réelle du débiteur à la suite de la décision de renvoi du dossier par la Chambre de surveillance, du 13 juin 2013.
2.1.1 Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 12). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux
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A/3946/2013-CS circonstances (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 91 LP n° 13 et 16).
L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 19 in fine). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 LP n° 19).
Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10).
2.1.2 Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'Office selon la maxime inquisitoire, laquelle impose à l'autorité d'établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Toutefois, la maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.2; GILLIERON, op. cit., n. 59 ad art. 20a LP).
L'autorité de surveillance ne peut aller au-delà des conclusions du créancier plaignant (art. 20a al. 2 ch. 3).
2.2 En l’espèce, sur renvoi de la Chambre de surveillance, l’Office devait déterminer le domicile réel du débiteur et la présence d'éventuels biens saisissables lui appartenant.
A cette fin, l'Office a vainement convoqué le débiteur au domicile de son épouse et chez sa fille en juillet 2013. Il n'a cependant pas pu entendre le débiteur, absent lors de ces entretiens, ni n'a déposé de mandat de conduite auprès du Procureur Général tel qu'indiqué dans la convocation envoyée audit débiteur.
L'épouse de ce dernier indique être séparée de celui-ci et le Registre de l'Office cantonal de la population permet de confirmer cette séparation datant de 2007.
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A/3946/2013-CS
L'épouse n'a pas donné d'information sur le domicile réel de son époux.
La fille du débiteur a indiqué héberger son père lors de ses passages en Suisse, sans fournir l'adresse du domicile réel de ce dernier.
Il apparaît ainsi que son domicile n'est ni au domicile de sa fille ni à celui de son épouse, au vu des explications des précitées.
L'Office n'a toutefois toujours pas déterminé l’adresse de ce domicile, ni entendu le débiteur alors qu'il disposait d'indications pour le joindre, notamment des renseignements sur des membres de sa famille ainsi que le nom de son conseil genevois, sans compter qu’il était légitimé à faire exécuter un mandat de conduite du débiteur dans ses locaux par le Procureur Général.
Dès lors et du fait du manque de collaboration du débiteur, il est actuellement toujours pertinent de l'entendre et de déterminer son domicile afin d’y saisir, le cas échéant, des biens saisissables lui appartenant.
Dès lors que les créanciers plaignants concluent, implicitement tout du moins, à ce que tous les biens saisissables du débiteur soit déterminés et saisis, il y a lieu de renvoyer la cause à l'Office afin qu'il convoque et entende le débiteur par toute voie de droit utile, et notamment par la force publique, et qu'il procède à une instruction complémentaire pour déterminer sa situation patrimoniale effective.
Dans la mesure nécessaire, l'Office entendra à nouveau l'épouse du débiteur ainsi que sa fille et il prendra une nouvelle décision à l'issue de cette nouvelle instruction complémentaire. 3. Les créanciers concluent également à ce que l'Office soit invité à obtenir de Postfinance les relevés des comptes du débiteur pour les deux années précédant le 13 février 2013.
Eu égard au devoir accru de vérification de l'Office en vue d'établir les biens du débiteur à la suite du présent renvoi, et du fait qu'il devra impérativement entendre le débiteur au sujet de l’ensemble de ses biens, il l'interrogera également sur ses avoirs bancaires et postaux et devra exiger la production des pièces y relatives, comprenant les relevés sollicités par les créanciers. 4. Ces derniers sollicitent encore que l'Office soit invité à obtenir de l'AFC les déclarations fiscales de Mme L. N______ pour les deux dernières années.
4.1 Dans le cadre du calcul du minimum vital du débiteur marié, la jurisprudence opère une différence suivant que celui-ci fait ménage commun avec son conjoint ou qu'il vit, en fait, séparé de lui.
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Dans le premier cas, soit lorsqu'il y a ménage commun, il faut d'abord déterminer le revenu des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital de chacun en rapport avec son revenu net; la quotité saisissable du revenu du conjoint poursuivi s'obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 116 III 75 consid. 2a; 114 III 13 consid. 3).
Dans le second cas, soit lorsqu'il y a séparation de fait, l'Office doit simplement en prendre acte, sans rechercher si, du point de vue matrimonial, la vie séparée se justifie ou non, sous réserve du cas où les époux auraient suspendu leur vie commune "in fraudem creditorum", c'est-à-dire dans le dessein d'enfler le minimum indispensable soustrait à l'emprise de leurs créanciers. Ce cas mis à part, l'Office doit fixer les charges d'entretien et de loyer de l'époux poursuivi comme pour un célibataire, en tenant compte, dans les limites de l'art. 93 LP, des éventuelles contributions qu'il verse à son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 7B.160/2005 du 8 novembre 2005 consid. 2 et les réf. citées).
4.2 Compte tenu de la séparation des époux en 2007, l'Office n'a pas à exécuter de recherches ni à obtenir les déclarations fiscales de l'épouse séparée du débiteur. En outre, les époux N______ sont vraisemblablement imposés séparément depuis de nombreuses années.
Les informations fiscales concernant ladite épouse ne sont donc ni nécessaires ni pertinentes en l'espèce, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la conclusion des créanciers sur ce point. 5. La procédure est gratuite (62 al. 2 OELP).
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A/3946/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/3946/2013 formée le 5 décembre 2013 par Mme et M. P______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 96 xxxx50 W (poursuite n° 11 xxxx28 D) établi par l'Office le 14 décembre 2012 à l’encontre de M. N______. Au fond : Admet cette plainte. Renvoie la cause à l'Office des poursuites afin qu'il convoque, au besoin par la force publique, entende et sollicite tous documents utiles de M. N______ concernant son domicile et sa situation patrimoniale au sens des considérants de la présente décision et pour nouvelle décision, s'il y a lieu. Dit que l'Office entendra, si cela est nécessaire, toute autre personne à cette fin. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
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A/3946/2013-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.