Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.
E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66).
E. 1.2.1 En l'occurrence, et en l'absence de conclusions formelles du plaignant à ce sujet, malgré qu'il ait été invité par la Chambre de céans à préciser ses conclusions, la présente plainte paraît viser différents objets. En premier lieu, elle critique les deux saisies successives de véhicules automobiles en mains du plaignant, selon procès-verbal du 16 avril 2010 ayant été suivi par la vente du véhicule de marque G______, puis selon procès-verbal du 27 octobre 2010 portant sur la saisie du véhicule de marque M______.
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A/2275/2011-CS Il ressort des faits de la cause que la présente plainte, déposée le 28 juillet 2011, est largement tardive eu égard, d'une part à la vente du premier véhicule déjà intervenue sans contestation du plaignant, après sa saisie selon procès-verbal du 16 avril 2010, et, d'autre part, en tant que le procès-verbal de saisie du second véhicule a été communiqué audit plaignant par l'Office 19 janvier 2011 déjà. S'agissant de ces saisies de véhicules, la présente plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.
E. 1.2.2 S'agissant en revanche de la contestation du plaignant relative à la saisie de gains en ses mains au regard de l'atteinte à son minimum vital, conclusion implicite que la Chambre de céans pense pouvoir tirer de la teneur de sa plainte, cette dernière est recevable même si elle vise un procès-verbal de saisie qui lui a été envoyé par l'Office le 19 janvier 2011, de sorte qu'il l'a reçu à tout le moins avant fin janvier 2011 et que cette plainte devrait dès lors être considérée comme tardive. En effet, cette contestation d'une saisie de gains au regard du maintien du minimum vital du plaignant est recevable en tout temps.
E. 2.1 S'agissant du revenu du plaignant, il y a lieu de souligner que le relevé de ses recettes pour l'année 2011 ascende à un revenu brut total de 60'400 fr., qui correspond au revenu fiscal net imposable de 54'500 fr. taxé d'office par l'AFC et sur lequel l'Office s'est donc valablement fondé pour calculer la quotité saisissable de ce revenu du plaignant excédent la couverture de son minimum vital.
2.2.1. Quant à la détermination dudit minimum vital, il paraît nécessaire, à ce stade, de rappeler les principes suivants :
Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que les frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4).
- 8/9 -
A/2275/2011-CS Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 2.2.2. La Chambre de céans rappellera, par ailleurs, ici, que certes, selon l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), elle doit établir d'office les faits. Toutefois, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008).
Une violation du devoir de coopérer à l’établissement des faits pertinents justifie de ne pas donner suite à la conclusion de la partie responsable du défaut de collaboration si le dossier ne permet pas de trancher à son propos (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 29 ss, not. 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 42 ss ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 56 ss ; DCSO/14/2008 du 17 janvier 2008 consid. 2.a. et 2.b.).
2.2.3. En l'occurrence, la Chambre de céans a, par deux fois et clairement, invité le plaignant à produire toutes les pièces justificatives relatives à ses charges alléguées, ainsi qu'à leur paiement effectif. L'intéressé n'a cependant pas jugé utile de déférer à ces injonctions. Il n'est dès lors pas possible de statuer sur la question relative à la quotité de la saisie de gains en mains de l'appelant, car le dossier est largement incomplet du fait des seules carences de l'appelant, qui doit supporter les conséquences de l'absence de preuves de ses allégations. Dès lors, sa plainte sera rejetée et la décision de saisie de gains en ses mains prise par l'Office à hauteur de 3'340 fr. par mois selon le procès-verbal du 28 février 2011 (série n° 10 xxxx 19 H), sera confirmée.
E. 3 Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
* * * * *
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A/2275/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare partiellement irrecevable la plainte formée le 28 juillet 2011 par M. V______ contre les procès-verbaux de saisies de véhicules des 16 avril 2010 (série n° 09 xxxx37 R) et 27 octobre 2010 (série n° 10 xxxx90 V). Déclare cette plainte recevable en tant qu'elle vise le procès-verbal de saisie de gains en 3'340 fr. établi par l'Office des poursuites le 28 février 2011 (série n° 10 xxxx19 H). Au fond : Rejette cette plainte dans cette mesure. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Christian CHAVAZ et Madame Valérie CARERA, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2275/2012-CS DCSO/73/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 FEVRIER 2012
Plainte 17 LP (A/2275/2011-CS) formée en date du 27 juillet 2011 par M. V______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 février 2012 à :
- M. V______
- Caisse cantonale genevoise de compensation CCGC-AVS Route de Chêne 54
Case postale 6330
1211 Genève 6.
- Etat de Genève, service des contraventions
Chemin de la Gravière 5
Case postale
1211 Genève 8.
A/2275/2011-CS
- 2 -
- O______ SA
- C______ SA
- Office des poursuites.
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A/2275/2011-CS EN FAIT A.
a) Dans le cadre de plusieurs poursuites formant la série n° 10 xxxx90 V et dirigées contre M. V______ (n° de débiteur 86 xxxx81 J), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 27 octobre 2010 à la saisie d'un véhicule de marque M______ immatriculé 315.xxx.xxx et portant les plaques GE 7xx, selon procès-verbal du même jour transmis au débiteur le 19 janvier 2011.
b) De même, dans le cadre d'autres poursuites antérieures, formant la série n° 10 xxxx19 H, l'Office a procédé, le 28 février 2011, à une saisie de gain de 3'340 fr. par mois en mains de M. C______, chauffeur de taxi indépendant, selon procès-verbal du même jour transmis au débiteur le 27 avril 2011.
c) Pour le surplus, l'Office avait déjà procédé, les 16 et 19 avril 2010, dans le cadre d'autres poursuites encore antérieures formant la série n° 09 xxxx37 R, à la saisie en mains de M. V______ d'un véhicule de marque G______ , immatriculé 611.xxx.xxx et portant, à l'époque, les plaques GE 7xx apposées par la suite sur le véhicule de marque M______ sus-évoqué, ainsi que d'une saisie de gains de 2'750 fr. par mois, selon procès-verbal du 19 avril 2010. B.
a) Par plainte expédiée le 26 juillet 2011 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de céans), M. V______ semble d'abord vouloir contester la décision de saisie de son véhicule de marque G______, pour lequel il dit avoir été condamné par le Tribunal de police à la suite de la non présentation de ce véhicule à l'Office. Il n'indique toutefois pas le motif de la contestation.
b) Ensuite et dans le même courrier, en référence au «procès-verbal de saisie N° 86 xxxx81 J » - qui est en réalité son numéro de débiteur - , M. V______ vise la saisie de son véhicule de marque M______, ainsi que la saisie de gains en ses mains à hauteur de 3'340 fr. par mois, soit en d'autres termes les deux procès- verbaux de saisie susmentionnés sous litt. A. a) et b)).
Il fait valoir à l'appui de sa plainte que ce véhicule saisi ne lui appartenait pas, car il s'agissait d'un véhicule de remplacement sur lequel il avait apposé ses plaques GE 7xx et qu'il utilisait pour son activité de chauffeur de taxi pendant la durée des réparations de son propre véhicule.
S'agissant de la saisie de gain de 3'340 fr. critiquée, il s'est élevé contre sa quotité excessive qui ne tenait pas compte de ses charges mensuelles, qu'il a détaillées à raison de 2'200 fr. de loyer, de 1'300 fr. d'essence, de 4'000 fr. pour le « service des patentes », sans compter les petites dépenses journalières.
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A/2275/2011-CS Il a exposé travailler 7 jours sur 7, de 13h00 à 2h00 du matin " disque de tachygraphe à l'appui", dont il n'a toutefois pas versé les extraits à l'appui de sa plainte. Il a en revanche produit pêle-mêle les seules deux dernières pages de deux des procès-verbaux de saisie déjà évoqués, séries nos 10 xxxx19 H et 10 xxxx90 V.
c) L'Office, invité à se déterminer sur cette plainte, a déposé ses observations le 16 août 2011. Il a conclu à ce qu'elle soit déclarée irrecevable, en tant qu'elle concernait la saisie du véhicule de marque M______, et qu'elle soit rejetée en ce qui concernait la saisie de gains, si M. V______ ne fournissait pas à la Chambre de céans les justificatifs de ses charges. L'Office a fondé ses observations, d'une part, sur le fait que cette plainte avait été déposée tardivement, soit au-delà du délai de 10 jours dès la réception par M. V______ du procès-verbal de saisie de la voiture de marque M______ qui lui avait été transmis le 19 janvier 2011. D'autre part, s'agissant de la contestation par ce dernier de la saisie de gain au regard de son minimum vital, l'Office a relevé que ce moyen pouvait être soulevé en tout temps, de sorte que la plainte était recevable, bien que déposée bien au- delà de l'échéance du délai de 10 jours écoulés après expédition du procès-verbal de saisie correspondant, soit du 27 avril 2011. Sur le fond, il a exposé avoir été dans l'impossibilité de déterminer la situation financière réelle de M. V______, cela par la seule faute de ce dernier qui n'avait pas donné suite à sa convocation aux fins de fournir tous justificatifs utiles quant à ses charges et à ses revenus, soit des résultats de l'enquête entreprise par l'Office. En conséquence, la saisie de gain critiquée avait été exécutée sur la base des seuls renseignements reçus de l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), dont il était ressorti que le débiteur avait été précédemment taxé d'office sur un revenu annuel brut de 54'500 fr., soit 4'541 fr. 75 par mois, aucune charge n'ayant pu être retenue, hormis l'entretien de base OP en 1'200 fr. par mois, cela faute de justificatifs. Pour le surplus, l'Office a ajouté que la condamnation pénale à laquelle M. V______ avait fait allusion avait trait à la saisie antérieure de son véhicule de marque G______, dont la vente avait été requise par les créanciers poursuivants, le procès-verbal de saisie correspondant ayant été archivé depuis.
d) Les 4 et 9 août 2011, seuls l'Office de recouvrement et de contentieux SA et l'Office cantonal des assurances sociales, parmi les créanciers poursuivants
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A/2275/2011-CS participant à la série n° 10 7xxxx19 H, ont fait savoir à la Chambre de céans qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler en relation avec la présente plainte. L'Office cantonal des assurances sociales a cependant tout de même souligné avoir reçu le procès-verbal de saisie n° 10 xxxx19 H, le 28 avril 2011, de sorte que la plainte déposée le 25 juillet 2011 par M. V______, réputé avoir également reçu ce procès-verbal à fin avril début mai 2011, était largement tardive.
e) Par courrier adressé à M. V______ le 16 septembre 2011, la copie de l'ensemble des observations précitées lui a été transmise par le greffe de la Chambre de céans. Il n'a pas déposé de détermination à leur sujet.
d) Par nouveau courrier du 22 septembre 2011, la Chambre de céans a invité M. V______ à verser au dossier, avant le 7 octobre 2011, les justificatifs pour l'année 2011 de ses revenus ainsi que de ses charges, soit de ses loyer et charges, de ses cotisations sociale (AVS, etc.), de sa prime d'assurance maladie de base LAMAL, de ses impôts ainsi que d'une contribution d'entretien éventuellement versée à un tiers. Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2011, l'intéressé a produit un relevé de ses «DEPENSES DE L'ANNEE 2011 ATTENTION DE JANVIER A SEPTEMBRE POUR LES BESOIN [sic] DU TRIBUNAL », sans aucunes pièces justificatives à l'appui de ce relevé. M. V______ a également versé au dossier un second relevé de ses «RECETTES DE L'ANNEE 2011 ATTENTION DE JANVIER A SEPTEMBRE POUR LES BESOIN [sic] DU TRIBUNAL », toujours sans les pièces justificatives correspondantes.
e) En l'absence de ces justificatifs, et par un troisième courrier du 5 janvier 2012, la Chambre de céans a, à nouveau, invité M. V______ à produire, dans un délai fixé au 18 janvier 2012, « les justificatifs des paiements effectifs du loyer, des primes d'assurance Lamal, des impôts, de l'AVS etc. ainsi que d'éventuelles contributions d'entretien à un tiers ». L'intéressé a également été invité à verser au dossier les copies de toutes les pages des procès-verbaux de saisie nos 09 xxx37 R, 10 xxxx90 V et 10 xxxx19 H. Il lui a enfin été demandé de préciser duquel de ces procès-verbaux il se plaignait et pour quels motifs exactement, de même que d'indiquer ce qu'il entendait obtenir par sa plainte (conclusions). Par courrier recommandé reçu le 20 janvier 2012 au greffe de la Chambre de céans, M. V______ n'a pas fourni ces précisions et pièces mais s'est contenté de
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A/2275/2011-CS redéposer les mêmes types de décomptes, établis cette fois pour toute l'année 2011, que ceux déjà fournis avec son précédent courrier reçu le 10 octobre 2011. Il ressort du relevé de ses recettes pour l'année 2011 qu'il a perçu un revenu brut total annuel de 60'400 fr.
f) Selon le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx19 H, communiqué aux parties le 27 avril 2011, M. V______ avait été taxé d'office en 2010 par l'AFC sur un revenu brut annuel de 54'500 fr., soit 4'541 fr.70 par mois, et il n'avait aucune charge de loyer, puisqu'il était logé chez sa mère. En outre, il n'avait fourni aucune pièce relative à sa prime d'assurance maladie et il n'avait aucun frais de repas ni de transports, selon la taxation d'office précitée. En conséquence, seul l'entretien de base OP de 1'200 fr. par mois a été retenu par l'Office au titre de ses charges pour établir la quotité de ses gains saisissables.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.
1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 1.2.1. En l'occurrence, et en l'absence de conclusions formelles du plaignant à ce sujet, malgré qu'il ait été invité par la Chambre de céans à préciser ses conclusions, la présente plainte paraît viser différents objets. En premier lieu, elle critique les deux saisies successives de véhicules automobiles en mains du plaignant, selon procès-verbal du 16 avril 2010 ayant été suivi par la vente du véhicule de marque G______, puis selon procès-verbal du 27 octobre 2010 portant sur la saisie du véhicule de marque M______.
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A/2275/2011-CS Il ressort des faits de la cause que la présente plainte, déposée le 28 juillet 2011, est largement tardive eu égard, d'une part à la vente du premier véhicule déjà intervenue sans contestation du plaignant, après sa saisie selon procès-verbal du 16 avril 2010, et, d'autre part, en tant que le procès-verbal de saisie du second véhicule a été communiqué audit plaignant par l'Office 19 janvier 2011 déjà. S'agissant de ces saisies de véhicules, la présente plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 1.2.2. S'agissant en revanche de la contestation du plaignant relative à la saisie de gains en ses mains au regard de l'atteinte à son minimum vital, conclusion implicite que la Chambre de céans pense pouvoir tirer de la teneur de sa plainte, cette dernière est recevable même si elle vise un procès-verbal de saisie qui lui a été envoyé par l'Office le 19 janvier 2011, de sorte qu'il l'a reçu à tout le moins avant fin janvier 2011 et que cette plainte devrait dès lors être considérée comme tardive. En effet, cette contestation d'une saisie de gains au regard du maintien du minimum vital du plaignant est recevable en tout temps. 2. 2.1. S'agissant du revenu du plaignant, il y a lieu de souligner que le relevé de ses recettes pour l'année 2011 ascende à un revenu brut total de 60'400 fr., qui correspond au revenu fiscal net imposable de 54'500 fr. taxé d'office par l'AFC et sur lequel l'Office s'est donc valablement fondé pour calculer la quotité saisissable de ce revenu du plaignant excédent la couverture de son minimum vital.
2.2.1. Quant à la détermination dudit minimum vital, il paraît nécessaire, à ce stade, de rappeler les principes suivants :
Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que les frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4).
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A/2275/2011-CS Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 2.2.2. La Chambre de céans rappellera, par ailleurs, ici, que certes, selon l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78), elle doit établir d'office les faits. Toutefois, les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer, notamment lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008).
Une violation du devoir de coopérer à l’établissement des faits pertinents justifie de ne pas donner suite à la conclusion de la partie responsable du défaut de collaboration si le dossier ne permet pas de trancher à son propos (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 29 ss, not. 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 42 ss ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 56 ss ; DCSO/14/2008 du 17 janvier 2008 consid. 2.a. et 2.b.).
2.2.3. En l'occurrence, la Chambre de céans a, par deux fois et clairement, invité le plaignant à produire toutes les pièces justificatives relatives à ses charges alléguées, ainsi qu'à leur paiement effectif. L'intéressé n'a cependant pas jugé utile de déférer à ces injonctions. Il n'est dès lors pas possible de statuer sur la question relative à la quotité de la saisie de gains en mains de l'appelant, car le dossier est largement incomplet du fait des seules carences de l'appelant, qui doit supporter les conséquences de l'absence de preuves de ses allégations. Dès lors, sa plainte sera rejetée et la décision de saisie de gains en ses mains prise par l'Office à hauteur de 3'340 fr. par mois selon le procès-verbal du 28 février 2011 (série n° 10 xxxx 19 H), sera confirmée. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
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A/2275/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare partiellement irrecevable la plainte formée le 28 juillet 2011 par M. V______ contre les procès-verbaux de saisies de véhicules des 16 avril 2010 (série n° 09 xxxx37 R) et 27 octobre 2010 (série n° 10 xxxx90 V). Déclare cette plainte recevable en tant qu'elle vise le procès-verbal de saisie de gains en 3'340 fr. établi par l'Office des poursuites le 28 février 2011 (série n° 10 xxxx19 H). Au fond : Rejette cette plainte dans cette mesure. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Christian CHAVAZ et Madame Valérie CARERA, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.